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Juftice. Voyez Furgole fur l'art. 9, de l'Ordonnance de 1731.

§. II.

Quelles font les donations qui font va lables, faites à la femme, acceptées par elle, fans être autorisée de fon

mari.

314. Toute donation qui fait un bien paraphernal à la femme, peut valablement être acceptée par elle, fans être autorisée de fon mari; parce que la femme eft maî treffe abfolue de fes biens paraphernaux ; julques là que fuivant l'expreffion de la Loi 8, cod. depactis conventis, il n'eft pas permis au mari d'en prendre aucune connaiffan ce, ni de s'en mêler directement ni indirectement virum in bonis paraphernis nullo modo volumus fe immifcere.

ll ne s'agit donc que de favoir fi les biens qu'on donne à la femme, lui doivent être dotaux ou paraphernaux; & pour cela il faut examiner les claufes du contrat, quand la femme fe conftitue en dot tous fes biens préfents & à venir; en ce cas, toutes les donations qu'on peut lui faire font dotales; il faut donc pour pouvoir accepter la donation 4 qu'elle foit en ca

cas autorisée par le mari, ou par Juftice à fon refus pour la validité de la dona❤

tion.

Si au contraire la femme ne s'eft conftituée que tous fes biens; en ce cas ceux qui lui adviennent après, ne font pas dofaux, mais paraphernaux; elle peut par conféquent, fans être autorifée par fon mari, accepter une pareille donation, parce que cela doit lui être un bien paraphernal.

Que doit-on décider dans le cas qu'il n'y aurait pas de contrat de mariage paffé, les biens de la femme fant-ils do taux ou paraphernaux ?

Les Auteurs font de différents avis fug cela; les uns ont prétendu qu'ils étaient dotaux, les autres ont foutenu le contrai re; on peut le voir dans Bretonnier, queft. alph. verbo Paraphernaux, & dans Furgo le, quest. 25, où ils rapportent les diffé rentes opinions des Auteurs qui ont parlé de cette matière: Furgole embraffe le parti de ceux qui ont foutenu de pareils biens paraphernaux, & cite un Arrêt du Parle ment de Touloufe du mois de Juillet 1744 qui l'a ainfi décidé. Je crois que cette opinion doit être préférée, & que les biens font en pareil cas paraphernaux, nẹ pouvant être dotaux qu'autant qu'il y a

une conftitution & ftipulation que les biens font dotaux; d'où je conclus que dans le pays de Droit écrit, la femme qui fe ferait mariée fans avoir paffé de contrat de mariage, peut valablement accepter les donations qu'on lui ferait pendant le maariage fans être autorifée du mari; parce que ce ferait un bien qui lui ferait do

tal.

Si la femme s'était conftituée en dot toas fes biens préfems & à venir, ne pourrait-on pas lui donner certains objets avec convention que cela lui ferait un bien paraphernal? Je crois que dans le pays de Droit écrit le donateur pourrait y mettre cette condition, & qu'une pareille donation en ce cas ferait valable, quoiqu'elle fût acceptée par la femme feule, parce que ce ferait une convention que le donataire pourrait lui-même mettre, laquelle devrait être exécutée, nonobftant les ftipulations qu'on pourrait avoir faites dans le contrat de mariage, celui qui donne étant le maître d'appofer la condition que les biens qu'il donne feront paraphernaux à la femme, nonobftant la claufe du contrat de mariage.

Obfervez au furplus que dans les cou tumes où les femmes ne peuvent point avoir de biens paraphernaux, il faut

qu'elles foient autorifées de leurs maris pour pouvoir valablement accepte: une donation; que fi cette autorité manque, tou celle de la Juftice au refus du mari, la donation ferait nulle.

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Les donations faites en contrat de mariage, fant exceptées de la néceffité de l'acceptation.

ARTICLE X.

315.» N prendre dans la difpofition

"Entendons pareillement com

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des articles précédents fur la néceffité de la forme de l'acceptation dans les donations entre vifs, celles qui feront faites par contrat de mariage aux conjoints ou à leurs enfants à naître, foit par ,, les conjoints même, ou par les afcendants ou parents collatéraux, même par des étrangers; lefquelles donations ne », pourront être attaquées, ni déclarées nulles, fous prétexte du défaut d'accep

כבי

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tation.

3

316. Sur l'art. 6 nous avons obfervé d'après l'article ci-deffus, que les donations faites en contrat de mariage n'étaient pas fujettes à l'acceptation, & qu'elles étaient bonnes, quoique non accep

tées.

Au chap. 2, art. 2, nous avons remar qué, n. 12, que toute donation en faveur de mariage renferme une condition qui eft, que pour que la donation ait lieu, il faut que le mariage s'accompliffe; que tant que le mariage n'eft pas célébré, la donation eft en fufpens; & que s'il ne s'accomplit pas, elle demeure nulle, foir qu'elle ait été faite pour tenir lieu de dot

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ou autrement,

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Serres fur le premier article dit, que fi la donation a été faite par un étranger, cela ne fouffre nul doute; que les Auteurs & les Arrêts s'accordent à décider que la donation eft nulle par le défaut d'accompliffement du mariage; & le do nateur reprend les biens donnés, comme ne les ayant donnés que fous la condition tacite, fi nuptia fequantur; mais qu'à l'égard des donations faites par un père à fon fils ou à fa fille, l'on diftingue, & il prétend que fi l'enfant a expreffément ac cepté la donation (car il convient qu'elle aft nulle, fi elle n'a été expreffément ac CS

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