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gles; l'inftitution contractuelle eft un difpofition différente de la donation en tre vifs. L'Ordonnance de 173 1 n'affu jettit pas les inftitutions à la formalité d l'infinuation; il n'y a que la Déclaratio de 1708 qui en parle, & on la regard comme burfale; car par Arrêt du Parle ment de Paris du 12 Janvier 1712, rendi fur les conclufions de M. l'Avocat généra Chauvelin, il a été jugé que l'inftitution contractuelle n'eft point fujette à l'infi nuation: uniquement effentielle par rap port au créancier & à ceux qui pourraient contracter avec celui qui fe ferait dépouillé de fes biens, n'eft aucunement néceffaire pour l'inftitution; puifque l'inftituant n'eft pas privé d'aliéner, & que l'inftitué en recueillant l'hérédité, eft tenu de toutes les dettes.

Par autre Arrêt du Parlement du 6 Septembre 1712; rendu en la troisième Chambre des Enquêtes, au rapport de M. Doublet, il fut jugé qu'une inftitution contractuelle univerfelle en faveur d'un collatéral, n'eft point fujette à l'infinua› par la raison que l'inftituant ne fe deffaifit point. Dictionnaire des Arrêts, verbe Inftitution, n. 2.

tion

Il y a encore un autre Arrêt rendu en Audience de la Grand'Chambre du mê

me Parlement le 28 Avril 1758, qui a décidé qu'une difpofition faite par deux perfonnes étrangères en faveur d'un futur époux par fon contrat de mariage passé à Bourges le 13 Mars 1741, par lequel il était dit qu'elles donnaient à la future époufe acceptante la pleine propriété de tous les biens, tant meubles qu'immeubles qu'el les pourraient laiffer après leur décès, est une inftitution contractuelle, & une dif pofition à caufe de mort; & en cette qualité bonne & valable, fans qu'elle ait été infinuée comme donation.

Ces Arrêts, en jugeant que l'inftitution contractuelle eft valable fans infinuation décident qu'elle n'eft point fujette à l'infi nuation légales dont le défaut emporte la nullité de l'acte; car ces Arrêts n'ont pas empêché les traitants de percevoir l'infinuation de pareilles inftitutions; le cas qu'elles ne foient pas infinuées, arrive ra◄

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Aux préjugés que nous venons de rapporter, nous pouvons encore ajouter le fentiment de M. Furgole en fes nouvelles Notes fur fon Commentaire de l'Ordonnance de 1731, art. 20, page 189 du premier tome, où il fait voir que le Parlement de Touleufe s'eft en cette matière éloigné des vrais principes, en jugeant

comme il fit lors de l'Arrêt rapporté par Cambolas, liv. 4, chap. 26, que la ftipulation contenue dans un contrat de mariage, que l'un des enfants fuccéderait aux mariés, ne devait avoir lieu que pour les biens que les mariés avaient lors du contrat de mariage, & non pour ceux acquis poftérieurement; parce que lès inftications contractuelles d'héritier font de vé ritables héritiers, & font de la même qualité que ceux donnés par tefta❤

ment.

332. Obfervez que les inftitutions contractuelles faites en faveur des perfonnes qui ne font pas defcendantes du donateur font révoquées par la furvenance d'un enfant, lorfqu'elles ont été faites par des perfonnes qui n'avaient pas d'enfants, ni d'afcendants lors de l'inftitution; parce qu'elles font confidérées comme des dona tions. Laurière, des inftitutions & fubftitu tions contractuelles, chapitre 4, n. 19.

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§. II.

Que doit-on entendre par autre difpofi tion à cause de mort ?

333. Ce font les donations caufe de mort qu'on fait en contrat de mariage qu'on doit entendre; car ces actes étant fufceptibles de toutes fortes de clauses on peut y faire des donations à caufe de mort. L'art. 3 de l'Ordonnance de 1731, qui a affujetti les donations à caufe de mort aux mêmes formalités que les teftaments, en excepte celles faites en contrat de mariage; l'article 10 veut qu'elles foient valables fans acceptation; ainfi & de même qu'une inftitution d'héritier vaut fans acceptation, de même les difpofitions à caufe de mort font valables, pourvu qu'elles foient faites en faveur des mariés & de leurs defcendants; mais pour qu'une difpofition contenue dans un contrat de mariage en faveur des conjoints ou de leurs defcendants ne foit regardée que comme donation à caufe de mort; il faut que les parties fe foient bien expliquées, & qu'il n'y ait aucun doute qu'el les n'ont voulu disposer qu'à caufe de mort, que leur intention a été de rendre la

&

Part. II.

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donation révocable; dans le doute toutes les difpofitions contenues dans un contrat de mariage, doivent être regardées comme irrévocables.

Dans le pays de Droit écrit l'on n'eft pas en ufage de faire des difpofitions à caufe de mort dans un contrat de mariage; ce n'est que dans le pays de coutume où l'on eft dans cet ufage. L'article 40 du titre 14 de la Coutume d'Auvergne porte: En trois contrats l'on peut difpofer de fes biens à fon plaifir & volonté, & in priver les vrais héritiers, fauf la légitime

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defcendants; c'est à favoir par contrat de mariage, affociation univerfelle & donations entre vifs; lefquels contrats & convenances appofées, faifit les contractants defdits mariages, affociations & donations & leurs afcendants, le cas ad

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