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Les mineurs & autres qui jouiffent de leurs priviléges, ne peuvent être restitués contre le défaut d'acceptation; mais ils peuvent avoir leurs recours contre le Tuteur ou Adminiftra

tear.

334.

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ARTICLE XIV.

Es mineurs les interdits
les Hôpitaux,

,, munautés & autres qui jouiffent des priviléges des mineurs, ne peuvent être reftitués contre le défaut d'acceptation, des donationscentre vifs, le tout fans » préjudice dus recours, tel que de droit, des mineurs ou interdits, contre leurs tuteurs ou curateurs, & des Eglifes, , Hôpitaux, Communautés ou aurres » jouiffants des priviléges des mineurs contre leurs adminiftrateurs, fans qu'en aucun cas la donation puiffe être cons formée fous prétexte de l'infolvabilité » de ceuxs contre lefquels ledit recours pourra être dxercé, si sb bu bay

335. Cet article comprend générale ment tous ceux qui jouiffent du privilége des mineurs; car la particule on ne doit pas être prife pour disjonctive, mais pour copulative, comme s'il y avoit a

tres.

Avant 1731 le Parlement de Paris jugeait que le mineur ne pouvait être restitué comme on le voit dans Ricard, des donations, part. I, n. 843, ce qui a été fuivi par l'article que nous venons de

rapporter.

Au Parlement de Tonloufe, le mineur était reftitué, comme l'atteftent Furgole Boutaric fur l'art. 4.

- Le motif pour lequel l'on interdit la reftitution, eft qu'il eft néceffaire pour la perfection d'une donation qu'elle foit acceptée, & toutes les fois que l'accepta tion manque, il n'y a point de donation,

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il

Pour qu'il y ait lieu au recours que POrdonnance accorde contre le tuteur, curateur ou autres adminiftrateurs faut qu'il y ait de leur faute, ou négligen ce; ce qui ne peut arriver lorfque le tu teur ou autre administrateur ont ignoré la donation, Ce n'eft donc que dans le cas qu'il en lait été inftruit, fuivant la loi ƒ› cod de per tur & qu'il n'y ait aucun em pêchement de fait; car dans ce cas il fes

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fait excufable, & ce ferait en pure perte qu'on intenterait une action contre lui en recours, n'étant pas refponfable, qu'autant qu'il y a de sa faute, & de sa négli gence.

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336. Les mineurs, l'Eglife, les Hôpitaux & Communautés ont hypothèque pour le recours, lorfqu'ils font fondés; favoir contre le tuteur, du jour de la tutelle, & contre les administrateurs des Hôpitaux, Villes & Communautés, du jour de leur administration. Furgole & les Auteurs par lui cités fur l'art. 14 de l'Ordonnance de 1731.

Il n'y a que les tuteurs ou curateurs nommés en Juftice pour adminiftrer qui font dans le cas du recours, faute d'acceptation: ceux qu'on pourrait faire nommer pour autorifer fimplement le mineur, ne feraient pas refponfables du défaut d'acceptation, hi ceux à qui la Loi donne qualité pour accepter les donations, moins qu'ils ne gèrent les biens du mineur, Eglife, Hôpital ou Communauté, parce que c'eft une charge de leur adminiftration.

Quoique le recours contre le turear foit infructueux à caufe de fon infol vabilité, cela ne fait pas un moyen pour être reftitué, & être relevé du défaut

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d'acceptation, fuivant l'article déja cíté 337. On demande fi le mineur peut avoir recours contre les nominateurs, comme garants, de l'adminiftration ? On diftingue le pays du Droit écrit d'avec le pays de coutume. Suivant la Jurifprudence du Parlement de Paris, les nominateurs à la tutelle ne font garants de rien; mais dans le reffort du Parlement de Toulouse, les parents nominateurs à la tutelle font fubfidiairement responsables de l'adminiftration du tuteur.

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CHAPITRE

VIII.

Quels font les biens que les donations entre vifs peuvent comprendre, de la tradition des charges qu'on peut y imposer.

N va examiner dans une première fection quels biens les donations entre vifs peuvent comprendre, & de ceux qui font préfumés y être compris ; dans une feconde, nous parlerons de la tradition, & quelles font les caufes qui peuvent y fuppléer; & dans une troifième, quelles font les charges qu'on peut y impofer.

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