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trouve faite après le décès, il eft certain qu'il ferait inutile, quoiqu'elle eût été faite par le Procureur fondé avant qu'il eût pu avoir connaissance du décès, puifqu'il faut que l'acceptation foit faite du vivant du donataire par fon décès, fon mandat finit, tout ce qui peut être fait après eft nul; mais en pareil cas, il eft plus fimple qu'au lieu de donner par procuration, le donataire accepte la donation, pouvant le faire quoiqu'en l'abfence du donateur.

274. Si dans le lieu où demeure le donataire, il n'y avait point de Notaire, l'acceptation pourrait-elle être faite par le donataire par devant le Juge ou Greffier, & en présence de témoins? L'Ordonnance de 1550, art. 132 & art. 133, fe fert de ces termes, en présence de personnes publiques & témoins. Argou, tom. 1, des donations entre vifs, liv. 2, chap. 11, tient pour l'affirmative de cette propofition; mais il écrivait avant l'Ordonnance de 1731;& il eft certain que d'après la difpofition de l'art. s que nous expliquons, une pareille acceptation ne vaudrait rien; il faut qu'elle foit devant Notaire, & qu'il en refe minute, à moins que ce ne fûc dans un pays où le Juge eût droit de recevoir des actes,

$75. Si un donateur venait à décéder

après avoir fait une donation non accep tée dans le temps que le donataire enver rait fa procuration pour accepter, l'acceptation qui pourrait être faite en conféquence, ferait inutile, quoiqu'elle eût valu, fi le donataire au lieu de faire une procuration eût accepté.

£276. Que doit-on décider, fi le dona teur venait à révoquer fa donation après midi, & que le donataire l'eût acceptée avant midi, étant dans un éloignement à ne pouvoir en avoir aucune connaiffance? Heft certain qu'en ce cas l'acceptation ferait bonne; car il doit fuffire qu'elle foit faite avant la révocation; & il n'eft pas né ceffaire que l'acceptation foit connue du donateur,il fuffit qu'elle foit faite avant la révocation dans la forme prefcrite par l'Ordonnance, pour qu'elle foit valable; & il eft indifférent que l'acceptation fe faffe dans un lieu éloigné, ou dans un lieu proche, il fuffit qu'elle foit faite avant le décès, pour qu'elle doive valoir.

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Si la donation eft faite à plusieurs, l'acu ceptation d'un feul Saffira-t-elle ?

2277. Nous venons d'établir que les do

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nations doivent être acceptées par le doma saire, ou par fon Procureur fondé ou légal: i elle n'eft point acceptée, la donation est nulle; l'acceptation que le Notaire peut en faire, ou autres particuliers qui ne font pas de ceux à qui la Loi donne ce pouvoir fans procuration fpéciale ne donne aucun droic. Il en eft de même de l'acceptation que pourrait faire un codonataire cette acceptation ne pourrait valoir que pour la portion du codonataire, & ne profite rait en aucune manière à celui qui ferait abfent, à moins que ce pe für une per fonne de celles auxquelles les Lois don nent pouvoir d'accepter pour autrui; comme par exemple, fi on donnait an tuteur ou curateur & au mineur, en ce cas, l'ac ceptation ferait valable, & le tuteur avait accepté, tant pour lui que pour le mineurj parce que les Lois lui accordent en ce cas le pouvoir d'accepter pour le mineur. C'est le fentiment de Ricard, des Donations tom. 1, part. 1, n.871, où il dit que quand la donation eft faite à deux perfonnes dont Pune eft abfente, l'acceptation du donataire préfent, ne profite pas à l'autre, & que la donation, quoique faite par ai même acte eft valable au profit de celui qui a accepté, & nulle à l'égard de l'abfent. Voyez Boutasic, pag. 4ƒ2. Voyez Serres en les Institutes,

liv. 3, tit. 20, qui fe décident par ce que nous venons d'observer.

On doit néanmoins excepter de cette décifion le cas porté par l'art. 14 de l'Ordonnance de 1731, qui eft le cas de la donation faite aux enfants nés & à naître; en ce cas l'acceptation faite par ceux qui font nés, fufft pour faire valoir la dona tion pour ceux qui font à naître aux termes du même article; mais l'acceptation de ceux qui font nés, eft effentielle à peine de nullité.

278. On demande fi en ce cas tout ce qui eft donné doit appartenir à celui qui a accepté, ou fimplement la portion qu'il aurait eue, fi les autres euffent accepté ?

Ricard, tome 1, part. n. 872. & part. 3, n. 577. & fuivants, foutient que le donataire qui accepte, eft en droit de prendre l'entier objet donné, & l'accroiffement a lieu en pareil cas; mais Dumou

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fur la Coutume de Paris, §. 78, glof. 4, 11. 37 & 38. Cujas & Defpeiffes, part. 2, titre 4 des Contrats, ont foutenu au contraire, & avec plus de fondement, que le droit d'accroiffement n'a pas lieu aux contrats, ni aux donations entre vifs; & qu'en pareil cas, la portion de celui qui n'a pas accepté eft vacante & caduque; & ils fondent cela fur la difpofition de la loi

110, ff. de verb. oblig. & fur ce qu'on ne trouve aucun texte dans le droit qui admette l'accroiffement aux contrats, & aux donations entre vifs; que cela n'a lieu que pour les teftaments & difpofitions de dernière volonté. Le fentiment de ces der niers Auteurs doit être préféré à celui de Ricard; parce qu'il eft certain que le droit d'accroiffement n'a pas lieu aux donations entre vifs.

Furgole en fes questions, queft. 1, a embraffé le fentiment de Dumoulin & auttres; mais il diftingue néanmoins le cas où la donation a été faite à deux, en ces termes: Je donne à Mavins ou à Sompronius, & que Mævius accepte la donation pour lui & pour Sempronius abfent; en ce cas, l'acceptation de Mævius fufat pour faire valoir la donation pour le tout. en faveur de Mævius, & que Sempronius ne peut faire divifer la donation, qu'au tant qu'il accepte.

Obfervez que dans le cas qu'un donateur ferait une donation qui contiendrait une fubftitution ou fideicommis en faveur de quelqu'autre, cette fubftitution & ce fideicommis vaudrait par la feule acceptation du premier donataire, que ce donataire peut annuller la donation en la répudiant il fuffit que la donation foit vay

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