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dont il eft défendu de faire donation hors contrat de mariage.

345. Si l'on donne un droit acquis ou une action quoiqu'elle dépende de quelque chole, pourvu que la condition arrive elle a un effet rétroactif au jour de l'acte qui établit le droit où l'action n'est pas un bien à venir, & la donation qu'on peut en faire eft valable. Furgole au lieu cité. Mais l'on met dans la claffe des biens: préfents & à venir, ou qu'on laiffera après fa mort, les donations d'une fomme mobilière à prendre fur les biens & effets qui fe trouvent au décès du donateur. Denifat, verbo Donation, rapporte un Arrêt du 21 Mai 1737, qui déclara nulle une donation faite par une mère à fon fils d'une fomme de 15000 livres à prendre fur les plus clairs effets de fa fucceffion, qu'elle affectait & hypothéquait, même qu'elle fe deffaififfait jufqu'à concurrence de ladite fomme: on trouvera que c'était donner & retenir, parce que donner à prendre fur fa fucceffion, c'est se réserver le droit de révoquer indirectement la do

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nation en aliénant les biens.

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Le même Denifart cite un autre Arrêt du Août 1736, qui déclara auffi nulle une donation d'une fomme qu'on avait faite à prendre sur les plus clairs biens ap

parents de la fucceffion du donateur pour en jouir après fon décès. On trouve que cette donation portait fur les biens à

venir.

344. On demande fi dans une donation en difant qu'on donne fes biens meubles & immeubles, fi les dettes actives Y feraient comprises ?

Furgole en fes queftions fur les donations, queft. 31, prétend que nous n'avons que deux efpèces de biens, les meubles & les immeubles, & que les actions n'en font pas une troisième ; qu'ainfi en ce cas, elle doit être comprise dans la donation des biens, meubles & immeubles; néan moins Boutaric & Serres en leurs Inftitu tes, liv. 2, tit. 2, difent que lorsqu'on donne fes biens meubles & immeubles, les dettes ne font pas comprises; mais qu'il en eft autrement lorsqu'on donne fimplement fes biens, fans faire aucune mention des meubles, ni d'immeubles, ou fi l'on donnait généralement tous & chacun fes biens meubles & immeubles : dans l'un & l'autre cas, les dettes y feraient comprises; parce que ces claufes renferment également les actions à caufe de leur généralité de ne rien excepter; mais cela ne peut fouffrir nul doute, lorfqu'il y a le mot tous; parce que qui dit tout n'excepte rien,

§. II.

Lorfqu'il y a des meubles & effets mobiliers dans une donation, & que la donation n'emporte pas tradition réelle, il en doit être fait un état qui doit: être annexé à la minute de la donatien.

345. L'art. 15 dont nous avons rapporté les difpofitions, prefcrit cette forma lité, & elle doit être obfervée, foit que la donation contienne une difpofition univerfelle des meubles, foit qu'elle ne foit: que d'une certaine efpèce dont le détail n'eft fait dans la donation, ou que la donation ne faffe nulle mention; que le donateur s'eft deffaifi, & qu'il confent que le donataire en jouiffe du jour de la donation.

pas

Furgole, fur l'art. 15 de l'Ordonnance de 1731, cherche les raifons qui peuvent avoir fervi de, motif à l'Ordonnance; de toutes celles qu'il donne, je ne faurais adopter d'autre que celle que quand il n'y a point de tradition, ni de détail ou on peut divertir les meubles comme on le juge à propos, & par-là rendre la donation révocable pour partie, c'eft

érat,

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pourquoi on a mis qu'on ne pourrait en ce cas prétendre les meubles qui ne feraient que vaguement donnés.

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·346. Pour qu'une donation d'effets foir. nulle faute d'état ou inventaire, il faut qu'elle ne contienne point de tradition réelle aux termes de l'art. 15; mais fi elle contient la tradition, elle eft bonne fans état. Nous parlerons à la fection 2. de la tradition.

Il n'eft cependant pas effentiel que la donation faffe mention qu'on en a fait tradition réelle pour être valable, pour les meubles & effets qu'elle contient; la mention qu'on s'en eft deffaifi, accompa gnée de la délivrance, fuffit; & le dona teur acquiert par-là une tradition fuffifante; car il n'y a, à proprement parler, que les donations des meubles qui restent au pouvoir du Donateur qui foient nulles faute d'état ou de mention dans la donation,

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347. Les donations faites en contrat de mariage font néanmoins exceptées de cette formalité; de pareilles donations, quoiqu'elles contiennent des meubles & effets mobiliers fans tradition ni état, font également bonnes, fuivant Auzanet fur l'article 274 de la Coutume de Pa ris; & cela fut ainfi jugé par Arrêt du 16 Mars

16 Mars 1745, rapporté par Lacombe verbo Donation; par lequel Arrêt, une donation des biens meubles & immeubles faite en contrat de mariage, fut déclarée valable pour les meubles, quoiqu'il n'eût point d'état au contrat; on chargea le donataire de faire preuve de la quantité de meubles qui exiftaient au temps de la donation. Voyez Furgole fur l'art. 15 de l'Ordonnance de 1731, fecond Edit page 139.

348. Obfervez qu'on peut donner fes meubles & effets mobiliers, & s'en réferver cependant la jouiffance, & une pareille donation eft valable, pourvu que ces meubles & effets foient détaillés dans la donation, ou dans un état ; parce que la rétention d'ufufruit ne donne aucune atteinte à la donation des immeubles ou meubles & effets mobiliers; foit qu'elle ait été faite pendant la vie du donateur, ou feulement pendant un certain temps; foir que le donateur fe foit réfervé l'asufruit pour lui ou pour une autre perfonne conjointement ou après lui, ou directement pour un tiers. Dumoulin fur l'art. 161 de la Coutume de Paris; Ferrière fur l'art. 275 de la même Coutume de Paris; & la raifon en eft que la donation eft bonne & irrévocable, lorfque la difpofition est Part. II.

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