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actuelle, quoique l'effet & l'exécution foient fufpendus jufqu'au décès du donateur, à moins qu'il n'y eût de conditions qui dépendiffent de la volonté du dona teur, & qu'il fût le maître de la rendre fans effet.

Avant l'Ordonnance de 1731, plufieurs Auteurs avaient prétendu que la tradition feinte n'avait pas lieu pour les meubles, & qu'il fallait qu'on en fît la délivrance réelle, pour que la donation fût valable; mais l'Ordonnance de 1731 n'exige pas de délivrance, il fuffit feulement un état pour faire valoir la donation des meubles & effets mobiliers.

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Il eft effentiel que l'état ou inventaire demeure annexé à la minute de la donation; fi le donataire le gardait en fon pouvoir, cela ne fuffirait pas pour pou

voir le réclamer des mains du dona teur ou de fes héritiers, & il n'aurait aucun droit.

349. Obfervez qu'une donation des meubles fans état ou mention n'eft pas nulle pour les meubles donnés; l'Ordonnance ne les déclare pas telles; mais elle refufe l'action, lorfqu'il n'y a pas un état d'annexé à la donation ou une mention dans la même donation: d'où il fuit que après une donation des meubles qui ne

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contiendrait ni état ni tradition; fi le donateur en fait enfuite la délivrance au donataire, celui-ci peut les retenir fans que le donateur ni fes héritiers puiffent l'inquiéter. Furgole fur l'art. 15 de l'Ordonnance de 1731, page 139 de la feconde Edition.

§. III.

Des chofes qu'on doit regarder comme meubles ou effets, & fur lesquels le donataire n'a aucune action, lorsque la donation ne contient ni tradition, ni état.

350. Les mots de meubles & effets = mobiliers dont l'Ordonnance exige un état, lorsqu'il n'y a pas de tradition réelle, comprennent les lits avec leurs garnitures, les tables, les fiéges, la vaiffelle, les chandeliers, les vales pour tenir l'eau, les coffres, les armoires, les verres, les gobelets, les cuillers, les tapis, la vaiffelle d'or, d'argent, d'étain, de faïance, les tapifferies, les habits, les tonneaux, les beftiaux de quelque efpèce qu'ils foient, les cédules, promeffes, obligations, rentes, argent monnoyé, actions actives & généralement tout ce qui peut fe tranfpor ter d'un lieu à un autre.

A l'égard de tout ce qui eft attaché aux murs ou poutres, & qui tient à fer ouà clou, chevilles & crampons, ou par ma tière, c'est-à-dire, qui font fcellés à plâtre étant mis & placés à certain lieu pour perpétuelle demeure, & qui font unis, collés & incorporés à l'immeuble, qui ne peu vent être féparés, ni remués & transpor tés du lieu où ils font, fans fraction ou détérioration notable, tels meubles chan geants de nature, font de la même qualité de l'immeuble où ils font unis; ainfi en donnant l'immeuble, on donne ce qui eft uni, & de pareils objets n'ont pas befoin d'être mis dans l'état.

2351. Pour la validité de la donation d'une rente ou d'un effet, il ne fuffit pas que la donation faffe mention de la rente, & que la donation foit acceptée & infi nuée, il faut encore faire fignifier la do nation. Ricard, des donations, part. 1 n. 969; & c'est ce qui a été jugé par Arrêt du 11 Février 1752, rendu en la Grand Chambre. Cet Arrêt eft rapporté par Denifart, verbo Donation, lequel en cite encore un autre du 25 Février 1755, qui a jugé que l'infinuation d'une donation d'une rente ou dette, ne fuppléait point la fignification, & que la fignification des donations des dettes était néceffaire, de même que dans

le tranfport, & que ce n'eft que du jour de la fignification que le donataire a dreit à la donation; de-là il fait que quoique le donataire fût mineur, fi on n'avait pas fait fignifier la donation, la prescription courait contre lui.

Cette fignification n'eft cependant pas néceffaire lorfqu'il s'agit d'une rente due fur les tailles ou fur une Ville : un Arrêt du 19 Août 1737 déclara valable une donation d'une rente fur une Ville, quoiqu'elle n'eût pas été fignifiée au payeur d'icelle, l'infinuation fuffit en ce cas; il n'eft pas befoin non plus de notification d'une donation de rentes foncières, parce qu'elles ne font pas mifes au rang de fim ples dettes & actions, mais elle confer vent la nature des héritages qui y font fajers; & la tradition s'accomplit de la même manière que fi on donnait le fonds. Ricard, part. 1, n. 966; & c'est ce qui à été jugé par Arrêt du 25 Mai 1762, cité par Denilart, verbo Donation. 200

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Le même Ricard, n. 967, dit qu'il y a une autre espèce de rente que le donateur crée fur fes biens en faveur du donataire, laquelle participe de la rente foncière, qui n'est pas non plus fujette à aucune fignification pour oppofer la tradition. 352. Il ne fuffit pas que dans une do

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nation on false mention qu'il eft dû telle rente par un tel, il faut encore que la donation foit fignifiée; il en eft de même lorfqu'il s'agit d'une créance à défaut de fignification avant le décès du donateur, le donataire ne pourrait prétendre ces objets, il faudrait les diftraire de la donation; cela doit avoir généralement lieu pour toutes les donations faites hors contrat de mariage; mais pour celles contenues dans un contrat de mariage, comme elles font exceptées de la difpofition de l'art. 15, qu'elles font valides fans tradition, foit qu'elles contiennent des effets, foit qu'il y ait des meubles, fans qu'il y ait même d'état, elles le font auffi pour les rentes & effets, fans qu'il foit néceffaire de les faire notifier aux débiteurs; & c'est ce qu'on voit pratiquer journellement; car jamais les donataires par contrat de mariage ne font notifier les donations; cependant je n'ai jamais vu qu'on ait prétendu qu'en ce cas la notification fût néceffaire.

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