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libérer.

De l'option d'une donation.

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DIST. I. De la répudiation aux donations faites hors contrat de mariage. DIST. II. De la répudiation des donations faites par contrat de mariage des biens préfents & à venir.

160 §. III. Quels font les motifs de l'exception que l'article 18 a faite à l'article 16.

CHAPITRE IX.

De l'infinuation des donations.

163

170

SECT. I. De l'origine de l'infinuation, de fes progres & variations, & de la Jurifprudence avant l'Ordonnance de 1731.

§. 1. De l'origine de l'infinuation.

172

ibid.

§. II. Du lieu où l'infinuation devait être faite avant 1731, & dans quel délai elle devait fe faire. 185 6. III. De la Jurifprudence concernant l'infi nuation avant 1731.

191

192

DIST. I. Des donations faites en contrat de mariage. DIST. II. De l'infinuation des donations faites hors contrat de mariage avant 1731. 195 SECT. II. Quelles font les donations qui doi vent être infinuées depuis 1731, de la forme de l'infinuation, & dans quel temps. 197 §. 1. Des donations qui doivent étre infinuées. ibid. §. II. Quelles font les donations qui doivent être infinuées. 209 Lettres patentes du Roi, concernant l'infinuation de tous dons, en cas de furvie, faits dans les contrats de mariage. 217 §. 111. Des dons qui font burfalement sujets a l'infinuation, mais dont le défaut ne les rend pas nuls,

222

6. IV. Les donations des meubles, lorfqu'il y a tradition réelle, ni celles de certaine fomme lorfqu'elles n'excèdent pas 10000 livres, ne font fujettes à l'infinuation que burfalement, le défaut n'en opère pas la nullité.

232

S. V. Dans quels lieux l'infinuation des donations doit être faite.

241

J. VI. De la forme de l'infinuation des donations entre vifs.

252 §. VII. Des obligations du dépofitaire defdits regiftres des infinuations.

257

VIII. Dans quel temps les donations doivent être infinuées.

260

SECT. III. Quelles font les perfonnes qui peu vent fe prévaloir du défaut d'infinuation. 266 §. I. Quelles font les perfonnes qui peuvent opFofer le défaut d'infinuation. ibid. §. II. Des perfonnes qui ont droit de demander un recours à caufe du défaut d'infinuation. Arrêt du Parlement de Toulouse du 23 Août $734.

CHAPITRE X.

281

289

Du retranchement des donations pour fournir la légitime. 299 SECT. I. Quelle est la quotité de la légitime que les enfants peuvent prétendre; & en défaut d'enfants, quelle eft la portion que les afcendants peuvent exiger fur les biens de leurs defcendants.

§. I. De la quotité de la légitime due fants en pays de droit écrit.

§. 11. De la quotité de la légitime en

coutume.

300

aux en

ibid.

pays de

302

§. II. De la quotité de la légitime due aux

afcendants.

304

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SECT. II. Quels font les biens qui entrent dans la fixation de la légitime; & quels font ceux qu'on doit imputer.

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307

1. Des biens qui entrent dans la fixation de la légitime.

341

ibid. §. II. Quels font les biens qu'on doit imputer fur la légitime. SECT. II. De quelle manière les donataires contribuent aux légitimes; du retranchement qui fe fait fur les dots, & de leur prefcrip

tion.

ibid.

314 §. 1. De quelle manière les donataires contribuent aux légitimes. §. II. Du retranchement qui fe fait fur les dots pour fournir la légitime. 323 §. III. De quelle manière les donataires des biens préfents & à venir peuvent être charges des légitimes. 328 §. IV. De quelle manière les légitimes doivent être payées, lorfque le donataire, par contrat de mariage, de tout ou de partie des biens préfents & à venir, s'en tient aux biens qui exiftaient lors de la donation & renonce aux biens à venir.

344

LA

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267.

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OUTES les donations entre vifs, doivent être acceptées par le donataire, ou par fon Procureur fondé,

ou par ceux à qui la Loi donne cette qualité.

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SECTION PREMIERE.

ARTICLE V.

Es donations entre vifs, même

268." celles qui feraient faites en fa

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» veur de l'Eglife, ou pour caufe pie, ne » pourront engager le donateur, ni produire aucun effet que du jour qu'elles » auront été acceptées par le donataire ,, ou par fon Procureur général & fpécial, dont la procuration demeurera annexée à la minute de la donation; & en cas ,, qu'elle eût été acceptée par une perfonne », qui aurait déclaré se porter fort pour Ie donataire abfent, ladite donation n'aura d'effet du jour de la ratification que expreffe que ledit donataire en aura faite, par acte paffé devant Notaire, duquel acte il restera minute. Défendons à tous Notaires & Tabellions d'accepter les donations comme ftipulans pour les ,, donataires absents, à peine de nullité des ftipulations.

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