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cent et finissent dans le tems réglé par l'art. 528 pour les contrats à la grosse. a

Or, l'art. 328 dispose : « Si le tems des risques » n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, arme»ment et victuailles, du jour que le navire a fait » voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au » port ou lieu de sa destination.

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A l'égard des marchandises, le tems des ris» ques court du jour qu'elles ont été chargées dans > le navire ou dans les gabares pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre. » Ainsi, dans l'absence de toutes conventions, les assureurs sur corps et quille du navire sont responsables du sinistre depuis le jour où le navire a fait voile jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au lieu de sa destination; et les assureurs sur les marchandises sont responsables du jour qu'elles ont été chargées dans les gabares jusqu'au jour qu'elles ont été déchargées à terre. — leurs ci-dessus la sect. 17 du tit. 9.)

(Voyez d'ail

Par suite de ce principe, si, par innavigabilité, le navire est forcé de relâcher, et qu'on soit obligé de décharger les marchandises, les risques restent toujours à la charge des assureurs, quoique les marchandises soient à terre. L'innavigabilité, d'ailleurs, ne rompt pas le voyage, et les risques se prolongent jusqu'à ce que les marchandises soient parvenues au terme ad quem, c'est-à-dire à leur destination.

Mais aussi si le capitaine a la liberté d'entrer dans différens ports, pour compléter ou échanger son chargement, les assureurs ne courent point les risques des objets assurés, tant qu'ils sont à terre et jusqu'à ce qu'ils soient chargés, s'il n'y a convention contraire.— (Argument tiré de l'art. 362 du Code de commerce.)

SECTION X.

Des Réassurances.

Il est de principe qu'on peut faire assurer toutes les fois qu'on est exposé à des risques : d'où il suit qu'il est loisible aux assureurs qui craignent les effets des risques qu'ils ont pris sur eux, de faire réassurer par d'autres les effets qu'ils auront assurés. Ce sont les dispositions de l'art. 19 du chap. 2 du Guidon de la mer, et de l'art. 20 du titre des assurances de l'Ordonnance de la marine.

Ces dispositions ont été consacrées par l'art. 342 du Code de commerce, qui porte : « L'assureur » peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il » a assurés. L'assuré peut faire assurer le coût de » l'assurance. La prime de réassurance peut être » moindre ou plus forte que celle de l'assurance. »

Ainsi la réassurance, comme l'observent tous les auteurs, Roccus, Casa-Regis, Émérigon, etc., est un contrat par lequel, moyennant une certaine prime, l'assureur se décharge sur autrui des risques maritimes dont il s'était rendu responsable, mais dont il continue cependant d'être tenu à l'égard de l'assuré primitif. C'est ici le fidéjusseur qui se procure un fidejusseur pour lui-même; et pour nous servir des paroles de la loi 4, ff de fide

jussor., le souscripteur de la réassurance devient fidejussor fidejussoris.

Mais il se présente tout d'abord la question de savoir si la réassurance donne à l'assuré action contre le second assureur, en cas d'insolvabilité du premier, et privilége sur la réassurance?

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La Cour royale de Rennes proposait de décider textuellement la négative. (Voyez observations de cette Cour, t. 1", p. 351.)

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La commission, dont le systême était d'éviter les détails sur les points que la jurisprudence avait fixés, ne crut pas devoir s'expliquer à cet égard dans la loi nouvelle.

Il faut donc en venir au droit commun, art. 1121, 1122, 1165 et 1166 du Code civil, et à la jurisprudence commerciale, et distinguer:

Si les réassureurs sont délégués par l'assureur primitif à payer en son acquit la perte au premier assuré, et que celui-ci accepte cette délégation, alors le premier assuré acquiert action et privilége contre les réassureurs.

Mais dans ce cas le contrat de réassurance, ou opère une novation, si le premier assuré déchargé les premiers assureurs, ou il devient un cautionnement, si le premier assureur demeure obligé, et que les assureurs ne soient que ses garans.

D'un autre côté, si la réassurance est pure et simple, c'est-à-dire si le premier assureur n'a pas stipulé que les réassureurs paieraient en son acquit, ou si le premier assuré n'a pas accepté cette

stipulation, celui-ci ne peut pas profiter personnellement et par privilégé du contrat de réassurance. Ce contrat est pour lui res inter alios acta; et relativement à cette réassurance, l'assuré primitif n'est qu'un créancier ordinaire du premier assureur, sans préférence aucune.

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C'est alors qu'il faut diré, avec la jurisprudence commerciale, attestée par Emérigon, qui cite plusieurs décisions qui ont consacré ces règles : « Lè » premier contrat subsiste tel qu'il a été conçu, >> sans novation ni altération. La réassurance est » absolument étrangère à l'assuré primitif, avec lequel le réassureur ne contracte aucune obliga» tion. Les risques que l'assureur avait pris forment » entre lui et le réassureur la matière de la réas»surance, laquelle est un contrat nouveau, tota»lement distinct du premier, qui n'en subsiste pas moins dans toute sa force. Il suit de ce principe » que l'assuré primitif ne peut exercer ni action di» recte, ni privilége sur la réassurance, etc. Il suit » encore de ce principe que la grâce ou remise faite » à l'assureur ne profite pas à son réassureur.» — (Voyez Émérigon, t. 1o, p. 248.).

Néanmoins, l'assureur peut-il faire réassurer le total de ce qu'il a assuré? Ne doit-il pas en déduire la prime qui lui est acquise, et pour laquelle il ne court aucun risque ?

Ceci demande une explication :

Il n'y a pas de doute que l'assureur ne puisse faire réassurer la même somme qu'il a assurée lui

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