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» jugé nombre de fois que la présence des armées » coalisées sur notre territoire, avait été ou pu être » une cause de suspension des délais pour se pourvoir ou pour assigner en cassation. »

2. Malgré cet arrêt de la Cour royale d'Aix, dans l'affaire du sieur Lenadier, assuré, et des sieurs Rivet, Neveu et compagnie, assureurs, le tribunal de commerce de Marseille persiste de nouveau dans ses principes, et « attendu qu'il est de notoriété publique que, pendant les cent jours, des hosti» lités ont été exercées contre le pavillon français, » déclare qu'il y a lieu à augmentation de la prime, ·(Jugement du 5 avril 1820. Voyez le Journal de la Jurisprudence maritime de Marseille, an 1820, 5o. cah., p. 129.)

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» etc.»>

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3°. Dans l'affaire d'entre les sieurs Dupuy-Fromy frères, négocians à Saint-Malo, assurés, et appelans d'un jugement du tribunal de commerce de Brest, et les sieurs Magon-Vieuxville et autres assureurs de la même ville, intimés,

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«La Cour royale de Rennes, considérant que » la question soumise à la Cour ne peut et ne doit » être par elle résolue que dans l'intérêt privé du » commerce maritime, abstraction faite de tous principes politiques; qu'ainsi réduite, elle ne pré»sente qu'un fait simple et facile à saisir y a-t-il > eu pendant les cent jours guerre maritime ou » hostilités entre la France et l'Angleterre ? Que ces » hostilités aient été injustes ou légitimes, quels » qu'en aient été le but et les motifs, rien de plus

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indifférent dans l'intérêt du commerce, et pour l'application de la clause de surprime stipulée » pour le cas de guerre ou d'hostilités ;

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Considérant qu'entre la France et l'Angleterre, » il y a eu, pendant les cent jours, de la fin de mars » à la fin de juillet 1815, des actes plus ou moins » nombreux d'hostilités réelles justifiées par des » captures de navires français, non seulement sous » pavillon tricolore, mais même sous pavillon » blanc; que cette distinction, qui n'a point été » ni pu être prévue par la police, n'a pas non plus » été pratiquée par les vaisseaux anglais, etc.;

» La Cour déclare les appelans sans griefs, etc.» En conséquence, elle déclare, par cet arrêt, qu'il y a lieu à l'augmentation de prime. — ( Arrêt du 27 janvier 1821.)

4. Dans l'affaire des mêmes sieurs Dupuy-Fromy frères, négocians à Saint-Malo, assurés, appelans d'un jugement du tribunal de Brest, et le sieur Pierre Noirot, assureur, intimé, etc.,

La même Cour royale de Rennes, par un second arrêt, reconnaît également qu'il y a eu état de guerre entre la France et l'Angleterre ; mais elle déclare qu'on ne saurait en reculer l'époque au-delà du 17 ou 19 mars 1815; qu'ainsi, le navire la Société étant parvenu à son dernier reste dès le 14 du même mois, la clause d'augmentation de prime ne s'était pas vivifiée relativement à ce navire. (Arrêt du 28 mars 1821.)

Enfin, la Cour royale de Bordeaux a rendu deux

arrêts qui ont décidé la même chose, c'est-à-dire qu'il y a eu état de guerre entre la France et l'Angleterre pendant les cent jours.

août 1818, et arrêt du 21 juin 1820.)

(Arrêt du 20

Cette année (1822), la même question a été agitée pour la troisième fois devant la Cour royale de Rennes, entre les sieurs Blaise, négocians à Saint-Malo, et leurs assureurs. Mais, comme il s'agissait de savoir préliminairement s'il y avait eu rupture de voyage, la Cour n'a pas eu besoin d'aborder, dans sa décision, cette question impor

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SECTION XII.

De la Preuve, en cas de perte, du chargement des marchandises assurées pour le compte du capitaine, et pour le compte des gens de l'équipage et passagers venant de l'étranger.

Il est un principe que l'on ne doit jamais perdre de vue, en matière d'assurance, c'est que l'assureur ne doit la perte que des effets qui ont été réellement chargés dans le navire. (Argument tiré de

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l'art. 358 du Code de commerce.)

La quotité des effets chargés, ou la preuve du chargé, est justifiée par le connaissement, lequel, lorsqu'il est en bonne forme, fait foi entre l'assureur et l'assuré. (Art. 283 du même Code.) Nous reviendrons sur ce sujet, en parlant ci-après des pièces justificatives, en cas de délaissement.

Nous avons vu, àla sect. 1. du tit. 7, t. 2, p. 302 et suivantes, que le connaissement étant signé par le capitaine et le chargeur, conformément à l'article 282, ce concours de deux personnes donne à l'assureur la garantie qu'il n'y aura pas de déclaration exagérée, et avec d'autant plus de raison, que l'un des originaux du connaissement demeure

entre les mains du chargeur, et que le capitaine s'oblige à rendre toutes les marchandises dont il se charge.

Mais cette sécurité n'est plus supposable, lorsque le capitaine est lui-même le chargeur. En effet, le capitaine étant tout à la fois le chargeur et le maître du navire, il n'y a plus de double signature, et plus d'intérêt de sa part à ne pas exagérer le chargement. Chaque connaissement doit être fait en quatre originaux : les originaux du capitaine et du chargeur resteraient dans sa possession. Il lui serait facile de retenir celui de l'armateur, et il n'en existerait point pour le consignataire, puisque le capitaine conduisant lui-même sa marchandise, il n'aurait pas besoin de consignataire.

Il serait sans doute facile au capitaine de commettre des fraudes au préjudice des assureurs, lorsqu'il n'aurait rempli qu'une partie de son chargement. Il ferait un connaissement exact, pour, en cas d'heureuse arrivée, profiter de la disposition de l'art. 358, qui réduit la prime à la juste valeur des effets chargés, et en cas de perte, il supprimerait ce connaissement, et en dresserait un nouveau dans lequel il porterait son chargement au complet.

Nous sommes loin de penser qu'il puisse exister des capitaines capables de telles infamies; mais la possibilité devait être pour la loi un sujet de précaution. Aussi, dans la vue de prévenir ces sortes de friponneries, l'Ordonnance de la marine por¬ tait, titre des assurances, art. 62 : « Le maître, qui

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