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FRANCFORT.

Réunie depuis le 2 novembre 1857, l'Assemblée législative de cette ville avait à se prononcer sur d'importantes questions. En première ligne se présentait un projet relatif aux poids et mesures: on proposait, ce qui en présence du mouvement général de l'Allemagne commerciale n'offrait point de difficultés, on proposait d'introduire en cette matière le système adopté par l'Union douanière. Mais ce qui ne fut pas accueilli avec le même empressement, c'était le projet de traité avec la France au sujet de la propriété littéraire. La Commission chargée de l'examen de cette convention conseilla à l'Assemblée de refuser sa sanction. Le Rapport posait d'abord la question de savoir s'il serait utile en général à la ville de Francfort de conclure un arrangement particulier pour la protection réciproque des œuvres littéraires, tant qu'il n'existerait pas de traité de ce genre entre la France et la plus grande partie de l'Allemagne. Poser ainsi la question, c'était la résoudre négativement; c'est aussi ce que faisait l'organe de la Commission. Il allait plus loin: non-seulement, dans l'état présent des choses, Francfort ne retirerait point d'avantages du traité projeté, mais il n'en résulterait pour elle que des inconvénients. En admettant, continuait le Rapport, que la Confédération germanique ne trouvât point, dans l'article 64 de l'acte final du Congrès de Vienne et le règlement de la Diète, des motifs suffisants pour autoriser la conclusion de sa part, d'un traité de ce genre, applicable à toute l'Allemagne, on pourrait laisser ce soin au Zollverein, ce qui garantirait encore les intérêts de la ville de Francfort. Conclusion: il fallait s'adresser à la Diète germanique, d'abord, puis à l'Union douanière, afin d'obtenir un traité de protection littéraire applicable à la plus grande partie de l'Allemagne. Nonobstant l'urgence de la question, car ici comme dans nombre d'États allemands, l'imprimerie avait besoin de tirer parti de ses produits au dehors comme à l'intérieur, l'Assemblée législative adopta (28 juin) la solution négative de sa Commission, quant au traité avec la France; en même temps elle émit le vœu de voir le Zollverein prendre en main cette question.

HAMBOURG.

Cette ville, comme toutes les places commerçantes et maritimes, fut désastreusement éprouvée par la crise de 1857.

Cependant, grâce au zèle et à l'énergie de quelques-uns de ses négociants, elle se releva durant le cours de l'année actuelle. L'un d'eux (M. Heine), déjà mentionné précédemment (voy. Ann. 1857) pour l'honorable concours qu'il prêta au commerce, put faire bien plus encore. Il souscrivit l'emprunt de 18 millious voté par la législation suédoise pour venir en aide au commerce du pays.

Quant à la ville de Hambourg, en particulier, les affaires, assez lentes au commencement de l'année, par suite de la secousse récente, y reprirent cependant vers le milieu de l'exercice actuel avec assez d'énergie pour que l'escompte, si élevé, qui pesait sur le commerce, redescendit à son cours normal.

LUBECK. Encore une place qui se ressentit vivement de la crise de 1857. A la fin de décembre de la mème année, il fut décidé que les caisses publiques admettraient les billets de la Banque particulière. En même temps, la Prusse vint en aide au commerce de Lubeck, en lui prêtant 600,000 thalers.

Cette année, le Sénat prit une résolution importante, déjà adoptée par le Sénat de Hambourg. Il supprima le droit de transit sur un certain nombre d'articles expédiés par le chemin de fer hambourgo-berlinois. Parmi les marchandises dégrevées se trouvaient la houille, l'asphalte, la nacre de perle et les lithographies.

BRÊME. Cette place eut sa part des désastres commerciaux de l'année précédente. Le 18 juin, le Lloyd, qui siége dans cette ville pour le nord de l'Allemagne, reprit son service entre Brème et les États de l'Union américaine.

Dans la dernière année, il s'était embarqué de cette place pour les pays transatlantiques, 49,370 émigrants sur 213 bâtiments, répartis de la manière suivante entre les pays de destination : New-York, 28,807 émigrants sur 126 bâtiments; New-Orléans,

10,156 sur 34 bâtiments; Baltimore, 8,739 sur 34 également; Galveston, 542 sur 5; Charleston, 233 sur 1; Philadelphie, 135 sur 5. Venaient ensuite Rio-Grande du Sud; Sydney; PortAdélaïde; Moreton-Bay. Ce mouvement, déjà remarqué dans les Annuaires précédents (V. 1857, p. 397), offrait plus d'un sujet de méditation à l'observateur.

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CHAPITRE IV.

SUÈDE ET NORWÉGE.

SUÈDE. Résolution de la Diète qui fixe les droits et la position des étrangers. Conditions imposées aux fonctionnaires publics. - Droits de la femme majeure non mariée. — Le Scandinavisme: Assemblée d'Helsingborg. NORWEGE.

Ouverture du Storthing extraordinaire par le Prince-Régent. Cause de cette réunion: la situation financière; emprunts proposés. Les chemins de fer. — Les douanes suédoises: nouveau tarif; avantages assurés aux navires français.

Parmi les lois issues des longs débats de la Diète, on doit citer en première ligne, comme intéressante à plus d'un titre, celle qui fixait d'une manière plus large l'état civique et civil de l'étranger établi en Suède. Elle fut sanctionnée le 13 février. Il en résultait qu'à l'avenir l'étranger pourrait être naturalisé après avoir obtenu l'autorisation d'établir son domicile en Suède, et y avoir été domicilié effectivement pendant trois

ans.

Autre modification essentielle : elle portait sur la loi qui ne permettait de conférer des fonctions publiques qu'à des personnes faisant partie de l'Église nationale du royaume. A l'avenir, on pourrait employer, comme professeurs des beauxarts et des institutions industrielles, ou comme médecins au service de l'État, des personnes appartenant à d'autres cultes. Quoique repoussée d'abord par le clergé et la noblesse, cette heureuse innovation faisait enfin partie de la législation. Parmi les changements introduits dans le droit civil, il convient de citer la loi qui permettait à la femme majeure de vingt-cinq ans de disposer de sa personne et de ses biens, toutefois après réclamation préalable faite devant le magistrat. Une précaution à laquelle on ne pouvait qu'applaudir. Ajoutez, pour avoir le bilan des travaux de cette longue Diète triennale, quelques dis

positions modificatives du code pénal. C'est que les représentants du Royaume perdaient beaucoup de temps en solennités de pure étiquette. On ne parvenait aussi que difficilement à donner aux longs débats sur les matières religieuses une solution satisfaisante. La clôture de la Diète eut lieu le 10 mars. Elle s'était ouverte le 23 octobre 1856.

En dehors du Parlement, ce que l'on appelait le Scandinavisme continuait ses manifestations, d'ailleurs pacifiques, et dont le programme se trouvait pour ainsi dire dans cette parole du Roi régnant: « Une guerre entre la Suède et le Danemark est désormais une impossibilité. » Ce qui ajoutait à ces sentiments sympathiques, c'était l'antagonisme si violent de l'Allemagne contre le Danemark. L'Assemblée de cette année, tenue en juillet, près d'Helsingborg, sur les rives du Sund, eut surtout un caractère populaire; elle était composée en grande partie de paysans et de laboureurs.

NORWÉGE. Le Storthing y fut ouvert le 14 mars par le PrinceRégent. Son discours porta moins sur la situation politique que sur les questions financières issues de la dernière crise, et qui avaient même nécessité la convocation du Storthing. Parmi les propositions que faisait le Gouvernement se trouvait en première ligne celle de transférer à Christiania la banque de Throndheim. Rejet de cette proposition par l'Assemblée, mais acceptation de celle qui tendait à autoriser un emprunt, divisible par moitié, l'une devant échoir au 1er janvier, l'autre au 1er juillet 1859.

Autre emprunt autorisé, celui de trois millions de species, destiné à couvrir les dépenses du Trésor public en cas de revenus insuffisants, à acheter des obligations hypothécaires, enfin à exécuter les voies ferrées que le dernier Storthing avait votées.

De la publication du nouveau tarif des douanes suédoises, sanctionné le 18 décembre 1857 et appliqué depuis le 1er janvier 1858, il résultait (article 3):

Que les marchandises importées ou exportées par navires étrangers, ne seraient pas soumises en Suède à d'autres droits que ceux qu'elles auraient eu à acquitter si elles avaient été importées ou exportées par navires suédois.

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