Page images
PDF
EPUB

avoir exercé pendant deux ans les fonctions de leur grade, soit à la mer, soit dans un port militaire.

Art. 5. Avant le terme de trois années de fonctions, les membres titulaires et les membres adjoints du conseil ne peuvent être remplacés que pour raisons de service.

Art. 6. Les membres du conseil d'amirauté sont traités, sous le rapport des émoluments, conformément aux tarifs en vigueur.

TITRE II.

ORDRE DES SÉANCES. Adjonctions au personnel du conseil.

Art. 7. Le conseil se réunit aussi souvent que l'exige l'examen des questions soumises à ses délibérations.

Les membres titulaires ont seuls voix délibérative.

Lorsque l'un d'eux n'assiste pas au conseil, le plus ancien des membres adjoints a voix délibérative à sa place.

Toutefois, c'est par le commissaire de la marine, secrétaire ou membre adjoint que le commissaire général, membre titulaire, est remplacé en cas d'absence.

Out également voix délibérative le secrétaire ou le membre adjoint chargés du rapport d'une affaire.

Ce cas excepté, le secrétaire et les membres adjoints n'ont qu'une voix consultative.

Art. 8. Seront appelés à prendre part momentanément aux travaux du conseil d'amirauté les directeurs du ministère et les inspecteurs généraux des divers services. Chacun d'eux aura voix délibérative dans la discussion de l'affaire ressortissant de ses attributions particulières.

Il ne sera pas admis dans la même séance, avec voix délibérative, plus de deux directeurs ou inspecteurs généraux.

Lorsque les directeurs ou inspecteurs généraux seront dans l'impossibilité de prendre part aux travaux du conseil, ils pourront être remplacés par l'un des chefs de bureau, ou par l'un des officiers placés sous leurs ordres.

[ocr errors]

Les chefs de bureau ou les officiers ainsi appelés au sein du conseil n'y auront que voix consultative,

Art. 9. Un membre du conseil des travaux désigné par le président de ce conseil sera appelé au sein du conseil d'amirauté, avec voix consultative, toutes les fois que le conseil d'amirauté sera saisi d'une affaire sur laquelle le conseil des travaux aura donné son avis.

Art. 10. Toutes personnes appartenant au service de la marine, et même étrangère à ceservice, peuvent, quand le ministre le juge convenable, être appelées dans le conseil d'amirauté pour y donner les reuseignements ou explications réclamés par le ministre ou par le conseil.

Aucune délibération du conseil n'a lieu en présence desdites personnes. TITRE III.

Compétence et travaux du conseil.

Art. 11. Le conseil d'amirauté donne son avis sur les mesures générales et, lorsqu'il y a lieu, sur les mesures de détail qui ont rapport à l'administration de la marine et des colonies.

Art. 12. Hors les cas d'urgence, aucun projet de loi, sauf le budget et les comptes, ne sera présenté au Corps législatif, aucune mesure d'organisation concernant une branche quelconque du service de la marine ne sera convertie en décret, arrêté ou règlement, sans l'avis préalable du conseil d'amirauté.

Le projet de loi, arrêté ou règlement, devra être précédé de la formule: Le conseil d'amirauté entendu.

Le ministre, seul responsable, n'est jamais lié par les avis du conseil d'amirauté.

Art. 13. Chaque année, d'après les rapports et les propositions des inspecteurs généraux, des préfets maritimes, des commandants des forces navales ou des bâtiments isolés, des chefs de corps ou de service, le conseil d'amirauté, assisté des directeurs compétents, dressera le tableau général, par grades, des officiers de vaisseau et de tous les corps de la marine, tant militaires que civils, susceptibles d'être avancés au choix.

Les officiers généraux et les capitaines de vaisseau ne seront pas compris sur le tableau d'avancement. Il en sera de même des officiers des autres corps de la marine qui leur sont assimilés.

Nul ne pourra être avancé au choix s'il n'est porté sur le tableau, ou s'il n'est attaché à la maison militaire de l'Empereur ou à l'état-major du ministre de la marine.

En cas de faits de guerre, de services extraordinaires, de missions spéciales, de commandements isolés, le ministre inscrira d'office sur le tableau les officiers qui auraient mérité cette récompense.

Art. 14. Le tableau d'avancement, en ce qui concerne le corps des officiers de vaisseau, présentera pour le grade de capitaine de vaisseau un nombre de candidats égal au huitième du personnel réglementaire des capitaines de frégate, et pour les grades de capitaine de frégate et de lieutenant de vaisseau, un nombre de candidats égal au douzième du personnel régle

mentaire des lieutenants de vaisseau et des enseignes de vaisseau.

Pour les autres corps de la marine, le nombre des candidats devra être double de celui des avancements au

choix présumés pour le cours de l'an

née.

Art. 15. Chaque année, lors du travail sur l'avancement, le conseil d'amirauté maintiendra sur le tableau les officiers qui y auront été inscrits depuis moins de trois ans.

Les officiers qui figurent au tableau depuis trois ans en seront rayés de plein droit.

Ils ne pourront pas y être reportés, sans que leurs titres aient été appréciés de nouveau par le conseil, comparativement avec ceux des officiers dont l'inscription sera à débattre pour la première fois.

Les officiers reportés au tableau y figureront suivant le rang nouveau qui leur aura été assigné par le conseil.

Art. 16. Seront communiqués offi. ciellement au conseil toutes les pièces et tous les documents qui pourront être nécessaires à ses travaux.

Art. 17. Un règlement arrêté par le ministre déterminera les mesures

[blocks in formation]

l'habitent. Nous sommes à une époque où la création des chemins de fer change toutes les conditions économiques d'un pays, car, non-seulement pour leur création, ils absorbent la plupart des capitaux disponibles, mais, quand ils sont créés, ils favorisent l'agglomération dans les villes et modifient les rapports entre le producteur et le consommateur. Le conseil municipal avait donc une œuvre multiple à accomplir: il fallait d'abord assurer les ressources financières de Paris, favoriser les constructions nouvelles afin de pouvoir loger un excédant soudain de population, et, d'un autre côté, il était indispensable de démolir afin de créer des voies nouvelles qui faisaient pénétrer la lumière et la salubrité dans les quartiers malsaius, et formaient de grandes artères favorables au développement de la ville, en rapprochant le centre des extrémités. Ce double résultat a été obtenu : les constructions ont été dix fois plus considérables que les démolitions; mais là ne se sont point bornés vos efforts : pendant les années de disette, grâce à Î'institution de la caisse de la boulangerie, vous avez donné à la population le pain à meilleur marché. Aucun système d'amélioration et de bienfaisance n'a été omis par vous. Tout en fondant de nouveaux hôpitaux, vous avez multiplié les secours à domicile, vous avez bâti de nouvelles églises et de nouvelles écoles; vous avez secondé l'approvisionnement de Paris par 'l'établissement des halles centrales ; vous avez commencé l'assainissement de la

dois au concours du Corps législatif qui, abdiquant tout sentiment d'égoïsme de province, a compris qu'un pays comme la France devait avoir une capitale digne d'elle, et n'a pas hésité à accorder la subvention que le Gouvernement lui a demandée. Je les dois aussi à la coopération éclairée du conseil municipal; mais je dois surtout leur prompte et judicieuse exécution au magistrat éclairé que j'ai placé à la tête du département de la Seine, qui, tout en maintenant dans les finances de la ville un ordre digne d'éloges, a su en si peu de temps mener à fin de si nombreuses entreprises, et cela au milieu des obstacles suscités sans cesse par l'esprit de routine et de dénigrement. Je suis heureux de lui donner ici le témoignage de mon entière satisfaction.

» Mais notre tâche, messieurs, est loin d'être accomplie ; vous avez approuvé un plan général qui doit continuer ce que vous avez si bien com mencé. La chambre, je l'espère, le votera bientôt, et nous verrons ainsi chaque année de grandes artères s'ouvrir, les quartiers populeux s'assainir, les loyers tendre à s'abaisser par la multiplicité des constructions, la classe ouvrière s'enrichir par le travail, la misère diminuer par une meilleure organisation de la bienfaisance, et Paris répondre ainsi de plus en plus à sa haute destination. >>

pénal. NAPOLÉON, etc.

ville par un ouvrage gigantesque de Loi qui modifie l'article 259 du code galeries souterraines, dignes des travaux qui existent dans l'ancienne Rome; enfin, vous avez partout réuni à l'utile ce qui pouvait satisfaire les yeux et inspirer des sentiments élevés.

» Quand les générations qui se succèdent traverseront notre grande ville, non-seulement elles acquerront le goût du beau par le spectacle de ces œuvres de l'art, mais en lisant les noms inscrits sur nos ponts et sur nos rues, elles se rappelleront la gloire de nos armes depuis Rivoli jusqu'à Sébastopol.

» Tous ces grands résultats, je les

Avons sanctionné et sanctionnous,

promulgué et promulguons ce qui suit:

LOI

(Extrait du procès-verbal du Corps législatif.)

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit:

Article unique. L'article 259 du code pénal est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 259. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui

appartiendrait pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux

ans.

Sera puni d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil.

Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.

Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera.

Le tout aux frais du condamné. Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 mai 1858.

Le président, comte de Morny; les secrétaires, etc.

(Extrait du procès-verbal du Sénat.) Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi portant modification de l'article 239 du code pénal.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 18 mai 1858.

Le président, Troplong; les secrétaires, etc.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Le sénateur secrétaire,

Baron T. DE LACROSSE, etc. Mandons et ordonnons, etc. Fait au palais de Fontainebleau, le 28 mai 1858.

Vu et scellé du grand sceau :
Le garde des sceaux, ministre secré-
taire d'Etat au département de la
justice,

E. DE ROYER.
Par l'Empereur :
Le ministre d'Etat,
ACHILLE FOULD.

CIRCULAIRE relative à la modification de l'article 259 du code pénal.

Paris, le 19 juin 1858.

« Monsieur le procureur général, » La loi du 28 mai 1858, qui modifie l'article 259 du code pénal, vient d'être promulguée (Bulletin des lois, n° 607),

>> Cette loi rétablit, en la complétant, une disposition qui a existé dans nos codes, de 1810 à 1832, et qui n'aurait jamais dû en être effacée. Elle a le double but de réprimer les entreprises et les usurpations d'une vanité coupable et de maintenir aux titres légalement conférés ou glorieusement acquis, le respect et l'inviolabilité que le Gouvernement de l'Empereur s'honore d'assurer à toute propriété légitime. Elle est enfin destinée à protéger l'intégrité de l'état civil, et à mettre un terme à la modification arbitraire et illicite des noms de famille.

>> Vous avez déjà compris qu'en présence des faits qu'une longue tolérance a laissés se produire, la loi nouvelle doit être appliquée avec autant de prudence que de fermeté. Sa force est moins aujourd'hui dans le nombre des condamnations qu'elle pourra entraîner que dans les principes qu'elle pose et dans les scrupules qu'elle est appelée à ranimer.

»J'aurai plus tard, en m'éclairant de l'expérience des faits, à vous retracer d'une manière générale les règles qui devront vous diriger.

>> Je dois, quant à présent, me borner à vous inviter à ne laisser intenter dans votre ressort aucune poursuite relative à des faits prévus par l'art. 259 rectifié du code pénal, sans avoir provoqué et reçu mes instructions spéciales.

» Je pourrai ainsi régulariser l'exécution de la loi sur tout le territoire de l'Empire et vous aider à maintenir, dans tous les cas, aux poursuites qui seraient jugées nécessaires, le caractère protecteur et le but élevé qu'elles devront toujours avoir.

» Il faut également s'attacher, dès à présent, à prévenir les abus que la loi du 28 mai dernier a voulu atteindre. >> Vous voudrez bien prendre et

prescrire à vos substituts les mesures nécessaires pour que les cours, les tribunaux, les officiers de l'état civil, les notaires et généralement tous les officiers publics n'attribuent désormais aux parties, daus les arrêts, les jugements et les actes authentiques ou officiels, que les titres et les noms qu'elles justifieront être en droit de porter.

» Je vous prie, monsieur le procureur général, de m'accuser réception de cette circulaire et de me tenir au courant de tous les faits qui vous paraîtront intéresser l'exécution de la loi nouvelle. Je compte en cette circonstance, comme toujours, sur l'exactitude et la sagesse de votre concours, etc. »

[blocks in formation]

Extrait du procès-verbal du Sénat,

SENATUS-CONSULTE

RELATIF à la compétence de la haute cour de justice.

Art. 1. La haute cour de justice, organisée par le sénatus-consulte du 10 juillet 1852, connaît des crimes et des délits commis par des Princes de la famille Impériale et de la famille de l'Empereur, par des grands officiers de la Couronne, par des ministres, par des officiers de la Couronne, par des grands

» Le garde des sceaux, ministre de la croix de la Légion d'honneur, par des justice,

» E. DE ROYER. >>

sénateurs, par des ambassadeurs, par des conseillers d'Etat.

Toutefois, les personnes dénommées dans le précédent paragraphe, poursuivies pour faits relatifs au service

DECRET qui nomme M. Delangle militaire, demeurent justiciables des ministre de l'intérieur.

NAPOLÉON, etc.,

Avons décrété èt décrétons ce qui suit :

Art. 1". M. Delangle, sénateur, premier président de la cour impériale de Paris, est nommé ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, en remplacement de M. le général de division Espinasse, dont la démission est acceptée.

Fait au palais de Fontainebleau, le 14 juin 1858.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur : Le garde des sceaux, ministre de la justice, chargé de l'intérim du ministère d'Etat et de la Maison de l'Empereur,

E. DE ROYER.

juridictions militaires, conformément aux codes de justice militaire pour les armées de terre et de mer.

Art. 2. Si la poursuite a pour objet un délit, il est procédé, conformément aux articles 11, 12, paragraphes 1 et 2, 13 et 14 du sénatus-consulte du 10 juillet 1852; mais, dans ce cas, la chambre de jugement statue sans l'assistance du jury. Le premier président de la cour de cassation et les trois présidents de chambre de cette cour, ou, à leur défaut, les conseillers qui remplissent leurs fonctions, lui sont adjoints.

Elle est présidée par le premier président.

Art. 3. Si des ministres sont mis en accusation par le Sénat, en vertu de l'article 13 de la Constitution, la chambre de jugement de la haute cour est convoquée par un décret impérial qui fixe le lieu des séances et le jour de l'ouverture des débats.

Art. 4. Lorsque l'accusé ou le prévenu a été reconnu coupable, la haute cour applique la peine prononcée par la loi.

Art. 5. Les dignitaires ou hauts

« PreviousContinue »