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< montent un fleuve, une rivière, etc., sont soumis à la sou< veraineté de l'état étranger tant qu'ils restent sur le territoire ⚫ maritime de ce dernier.- Les navires qui se bornent à longer les côtes d'un état dans la partie de la mer qui fait partie du territoire de ce dernier sont soumis temporairement à la ⚫ souveraineté de cet état, en ce sens qu'ils doivent respecter << les ordonnances militaires ou de police prises par lui pour la sûreté de son territoire et de la population côtière. »

Il faut dire enfin que le projet n'a pas été voté au parlement sans contradiction. Lors de la troisième lecture à la chambre des communes, dans la séance du 15 août 1878, sir G. Bowyer l'attaqua vivement'.

↑ Voici la relation du Times: Sir G. Bowyer took occasion to comment on the manner in which the bill had been passed through its previous stages and to argue that it was not only unnecessary but a contravention to the law of nations. He entirely denied that the Franconia case had made an alteration of the law im; erative on account of the circumstance that a majority of the judges had overruled the decision come to before baron Pollock; he believed, on the other hand, that the jurisdiction of the english Courts was amply sufficient.

It might be argued with equal force that the death of an english sailor at Calais would make it necessary to extend our jurisdiction.

In all such cases the proper remedy was a representation to the country of the offender, and on the failure of such representation, a refusal to do justice constituted a casus belli. The bill, he contended, was inconsistent with the law of nations and the rights of foreign countries. He was ready to admit the doctrine of the three miles zone; but the question was what was the nature of the jurisdiction which the sanction of that doctrine conferred. It was not, in his opinion, such a jurisdiction as it was sought to introduce by the present measure. According to the law of England, every foreigner in this country owed what was termed a qualified allegiance to the Crown in consideration of the protection which he received; but if the bill were to pass, it would follow that every foreigner brought in a foreign vessel passing within three miles of our shores whould owe that qualified allegiance, while it could not be said that he received in return any protection. It did not, he might add, appear that such a jurisdiction as it was proposed to create was necessary for the defence and security of the realm. If in the case of a foreign vessel passing within the three miles zone, a foreign sailor murdered another, it could not be said that our security required that the criminal should be tried by the law of England.

The real remedy in such circumstances was that he should be tried by the laws of his own country. It was admitted by the chancellor of the Exchequer that the bill had not been the subject of any communication with foreign countries, and that circumstance appeared to him a very serious one for consideration. The exercise of legal jurisdiction over ships coming within the three miles zones

Sur les bancs du gouvernement on déclara que le bill n'était nullement en opposition avec les principes du droit des gens, et qu'il avait été introduit principalement en vue de protéger les sujets britanniques; le représentant du gouvernement invoqua aussi de nouveau l'ordonnance allemande concernant la protection de la pêche maritime sur les côtes de l'Allemagne du Nord. Dans la suite du débat, d'autres orateurs parlèrent des difficultés que l'application du bill pourrait faire surgir dans les rapports avec les puissances étrangères.

A.

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Des navires de guerre dans les eaux
territoriales étrangères.

Droit pour les navires de guerre d'entrer dans les eaux territoriales étrangères et de séjourner dans les ports étrangers.

I. Les corps de troupes appartenant aux armées de terre ne peuvent mettre le pied sur le territoire étranger, si ce n'est en

not alone ships visiting our ports those in transitû would, he was convinced, give rise to much inconvenience and difficulty with foreign countries. If foreigners refused to submit to it we should not have remedy. Besides, it was a recognised principle of international law that the subjects of a country did not become amenable to the laws of another country until they entered into it. The practical effect of the bill, however it might be disguised, was to render the three-miles zone a part of british territory, and it logically followed that the british government could forbid the passage of it to foreigners. Now were we prepared to concede the same privilege to all other powers, including the most barbarous? He apprehended not. But, it was said, nothing was to be done under the act except with the consent of the secretary of State? His reply was that that was not the way to legislate. Why should parliament delegate its authority to the secretary of State? If the jurisdiction which the bill sought to establish was good and consonant with the law of nations and the law of England, it ought to be sanctioned without such a limitation; if it was unsound, then he would say let the bill be rejected. He now came to a very important point, and although the solicitor-general and the Lord Chancellor differed from him in the matter, his opinion with reference to it remained unchanged. The conclusion at which he arrived was that the second clause of this bill included foreign ships of war as well as foreign merchant ships, and that under it any offence committed on board the former would come within the cognisrance of the English law. Lord O'Hagan fully concurred with his view of the matter, and therefore, in order to raise the question, but without any intention of dividing, he begged to move that the bill be read a third time this day three months.

vertu d'une convention spéciale, ou après avoir obtenu l'autorisation du gouvernement étranger. Il n'existe point de prohibition aussi générale pour les navires de guerre, au moins en ce qui concerne leur entrée dans les eaux territoriales étrangères. Voici les règles qu'on leur applique:

1. Les parties de la mer situées dans les eaux territoriales d'un état, et qui servent de voies de communication pour les parcours internationaux, sont en tout temps ouvertes pour le passage des navires de guerre, comme pour celui des navires marchands (voir § 13, VII)'.

2. Les ports de mer de toutes les nations sont ouverts aux navires de guerre des puissances qui se trouvent à l'état de paix. Mais cette concession n'est pas forcée, car tout état a le droit de fermer aux navires de guerre étrangers ses ports ou quelques-uns d'entre eux, ou de fixer les conditions de l'entrée et du séjour 2.

Voir le § 33, III, pour le droit de fermer l'Oeresund et les Belt aux navires de guerre et pendant le temps de guerre.

2 Voir entre autres sur ces principes: Surland, 580; Cancrin, 10e partie, 15 et 34; Wheaton, Elem., I, p. 124: «If there be no express prohibition the ports of a friendly state are considered as open to the public and commissionned ships belonging to another nation with whom that state is at peace». Twiss, I, § 158: The rule which applies in relation to an armed force upon land, does not apply equally to an armed force upon the sea, as by the usage of nations ships of war may freely enter the ports of a friendly power without express permission, unless there be an especial prohibition against vessels of war entering such ports. It is competent for every nation for reasons of state police to close all its ports, or certain only of its ports, against the vessels of war of all nations or against the vessels of war of a particular nation, but in such cases notice is usualy given of such determination. If there be no such prohibition, the ports of a friendly nation are considered to be open to the public ships of all powers, with which it is at peace, for purposes of hospitality and they are supposed to enter such ports under an implied license from the sovereign of the place. »> Dans les rapports de la Royal Commission on fugitive Slaves, de 1876, ces principes sont également exposés (voir notamment pp. VII, XXVII et xxvIII), et dans un passage il est dit nettement : « Her Majesty's government could not deny to any foreign sovereign the right to interdict the entrance of british ships of war into his ports. » Ortolan méconnait ce droit, lorsque (1, p. 142 et suiv.) il exige une prohibition consentie par convention, et qu'il admet qu'une pareille entente n'est pas nécessaire seulement s'il s'agit de ports militaires proprement dits, lesquels peuvent être fermés sans autres formalités.

Dans le cas de danger de mer seulement l'entrée ne peut jamais être refusée '.

Les prohibitions dépendent des considérations politiques; mais elles doivent toujours être, au moins en apparence, justifiées par les exigences de la sûreté de l'état. Ainsi, par exemple, le Règlement autrichien (III, n° 379) interdit d'une manière générale aux navires étrangers d'entrer, en temps de guerre et pendant la nuit, dans les ports et rades où se trouvent un ou plusieurs navires de guerre de la marine impériale.

Le rapport de la Royal Commission on fugitive Slaves (voir n° VII), caractérise l'exclusion comme une « extreme measure « necessary for the protection of national or private interests. » Les considérations sanitaires peuvent également justifier un refus d'admission des navires de guerre, ou leur surveillance, ou bien une prohibition partielle ou complète de communiquer avec la terre 2.

De nombreux traités stipulent l'admission réciproque des navires de guerre sur le pied des droits concédés aux nations les plus favorisées 3.

Les navires de guerre de toutes les nations sont absolument exclus, par exemple, du port d'Antivari et de toutes les eaux territoriales du Monténégro *.

II. Les dispositions et usages qui règlent le séjour des navires de guerre dans les ports étrangers, concernent notamment les points suivants :

Ortolan, I, p. 145; voir aussi Cancrin, loc. cit.

2 Calvo, 1, 2 622; Ortolan, I, p. 192.

3 Dans les traités de l'Allemagne avec le Mexique, du 28 août 1869, art. 2; avec le Salvador, du 13 juin 1870, art. xvin; avec Costa-Rica, du 18 mai 1875, art. XXI.

Traité de Berlin du 13 juillet 1878, art. 29.

5 Certains états ont édicté des dispositions spéciales à cet égard, comme l'Autriche, dans le décret du 20 mai 1866. Voir, pour Copenhague, le Marine Verordnungs-Blatt, 1875, p. 112, 113, 221. La rade de Copenhague, en dedans des Trekroner, est fermée aux navires de guerre étrangers en général, et ne peut être visitée que si ces navires ont à bord des personnages appartenant à une maison régnante ou doivent prendre du charbon, dans ce cas seulement pendant la durée de la prise de charbon; pour le Brésil, l'Allgemeiner Marine-Befehl, n° 132, et

1. Le nombre des navires de guerre d'une seule et même nation qui peuvent séjourner en même temps dans un port étranger; ce nombre a souvent été limité soit par des conventions, soit par des règlements'.

2. La durée du séjour dans les ports militaires : il n'est permis qu'en proportion des besoins du navire, auquel on doit fournir ce qui est nécessaire; ensuite le lieu où les navires étrangers doivent mettre à l'ancre.

3. Le devoir de donner avis officiel de l'arrivée, en faisant connaitre le pavillon, l'espèce, le nom et le genre d'armement du navire, la force de son équipage, la qualité du commandant, le but et la durée probable du séjour.

4. Les saluts.

5. La défense de faire, dans les eaux territoriales, et particulièrement dans le rayon des forteresses, des sondages, autres que ceux qui sont nécessaires pour l'entrée et la sortie pendant la navigation même.

6. La défense de débarquer, sans l'assentiment des autorités étrangères, des troupes armées, et de faire sans une semblable autorisation des exercices de tir 2, ou des manoeuvres de chaloupes. Il convient de ne solliciter l'autorisation que dans les cas où elle sera certainement accordée.

7. L'embarquement et le débarquement des hommes de l'équipage. Il n'est pas d'usage que les hommes qui se rendent à terre, en dehors du service, portent des armes. Rien ne s'y

le Marine Verordnungs-Blatt, 1877, p. 127; spécialement, pour l'ancrage dans le port de Rio de Janeiro, ibid., 1870, p. 55, 56, et 1875, p. 105; pour Saint-Thomas, ibid., 1876, p. 93; pour les Indes Néerlandaises, Allg. Mar. Befehl, no 105.

Dans les anciens traités, à 3, 4, 5, 6, 8 navires. Ortolan remarque là-dessus (1, p. 144) : « Ces sages limitations sont conformes à une politique prévoyante, car sans parler des cas de surprise qu'une puissance peut avoir à craindre de la part d'une autre avant déclaration de guerre (voir le récit de l'attaque de Copenhague par les Anglais en septembre 1807), le séjour sur son territoire de forces étrangères nombreuses peut devenir la source de circonstances fàcheuses qu'il est utile de prévenir. >>>

2 Voir Décision de l'amirauté prussienne du 17 avril 1858 (All. M. B., no 47); Queens Regulations, 8 420, où il est également défendu de donner à bord des congés en masse pour se rendre à terre; Règl. autrichien, III, n° 1005.

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