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d'agir en cas de sauvetage ou de secours porté en danger de mer, du jet, des objets emportés à la dérive sur la côte, ou coulés, ou flottants en mer, du droit de réquisition en cas de sauvetage, du droit sur les objets sauvés qui sont sans maître, de la fixation des frais de secours et de sauvetage 1.

Nous n'avons pas à nous engager dans les détails de la matière qui ne rentre point dans le droit maritime international. III. En même temps que l'on faisait disparaître l'ancien système de vol organisé en matière de naufrage, des peines sévères étaient portées contre ceux qui provoquaient des naufrages soit en éteignant les feux servant de signaux, soit en en allumant dans une intention frauduleuse 2.

1 Jusqu'au moment de la mise en vigueur de l'ordonnance du 17 mai 1874 sur les échouements, les divers états riverains allemands, et r ême certains districts de la Prusse, étaient régis par des lois différentes. La constitution de 1871 imposa à l'empire l'obligation de remplacer ces lois particulières par une législation unique, en disposant, dans son article 4, no 7, que l'organisation d'une protection commune pour toute la marine allemande devait être établie par l'empire et devait demeurer sous le contrôle impérial. Cette protection était réclamée vivement et depuis longtemps sur les côtes nationales. Il était d'autant plus urgent de la garantir, qu'il se produisait souvent, à la suite des naufrages et des échouements, des abus dont la réforme était impérieusement exigée dans l'intérêt du commerce maritime, local et international, et dans l'intérêt des sociétés d'assurances. Cette situation fâcheuse s'expliquait par l'état arriéré de la législation et de l'administration dans certains pays; elle résultait aussi de l'existence simultanée des lois qui, en plusieurs points, différaient profondément, et qui favorisaient des excès qu'une législation unique a rendus impossibles. (Voir l'exposé des motifs de l'ordonnance de 1874.)

2 L'article 322 du code pénal allemand, dispose: Celui qui aura volontairement détruit, enlevé ou mis hors de service un phare ou fanal destiné à la sécurité de la navigation ou un autre signal établi dans le même but, ou qui aura éteint des feux de cette espèce, ou aura négligé, contrairement aux devoirs de sa charge, de placer un signal, ou qui aura placé un faux signal, pouvant compromettre la sûreté de la navigation, et notamment celui qui aura, la nuit, allumé sur les sommets du littoral un feu de nature à rendre la navigation dangereuse, sera puni de la reclusion pendant dix ans au plus. Lorsqu'un acte de cette espèce aura fait échouer un navire ou un bateau, la peine de la reclusion sera de cinq ans au moins, et s'il a occasionné la mort d'une personne, la peine sera la réclusion pendant dix ans au moins ou à perpétuité. » Outre la peine de la réclusion, les coupables pourront être renvoyés sous la surveillance de la police (art. 325), et en cas de guerre, l'article 4 de la loi sur la mise en vigueur du code pénal remplace le code pénal.

Si l'acte a été commis par négligence ou imprudence, la peine sera l'emprison

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Du sauvetage et des secours fournis par les bâtiments de guerre.

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I. La protection de la marine marchande nationale constitue en temps de paix une obligation essentielle des vaisseaux de guerre. Ils ont, en outre, le devoir de porter secours aux navires de toutes les nations en cas de danger de mer. Les Queens Regulations (§ 1954) définissent ainsi ce devoir: « All officers of Her Majesty's ships are to afford every possible aid to vessels in danger, distress, or in want of casual assistance and in saving life. Le réglement autrichien (III, n° 1314) dit: « Les commandants de la marine impériale et royale ont le devoir de fournir, en cas de danger de mer, l'aide et l'assistance la plus complète possible aux navires et aux naufragés, sans aucune distinction de nationalité. » Ce devoir existe pour les navires de guerre de toutes les nations, quand bien même il ne leur a pas été imposé expressément. Il consiste à sauver la vie des hommes, à écarter un danger de mer qui menacerait un navire, à arracher un navire à un danger imminent, à fournir l'assistance nécessaire si les objets de première nécessité lui font défaut, tels que les provisions, l'eau, le combustible; à protéger le navire

nement pendant un an au plus s'il n'en est résulté qu'un dommage, et l'emprisonnement d'un mois à trois ans s'il en est résulté la mort d'une personne (art. 326).

'Le § 38 du règlement sur la subsistance à bord des navires de la marine impériale, du 13 mai 1879, porte: Il peut être cédé en première ligne à des navires de commerce allemands, ensuite à des navires de guerre et de commerce des nations étrangères, quand ils se trouvent dans le besoin, autant de provisions qu'il est nécessaire. Quittance des articles cédés doit être réclamée des commandants patrons. En livrant les objets aux navires de commerce allemands ou autres, il y a lieu d'exiger le payement d'après le tarif en vigueur (art. 37), avec augmentation de 20 p. 100 pour frais généraux. Si l'on ne pouvait payer en argent comptant, les commandants ou patrons ont à fournir, si les circonstances le permettent, des lettres de change en triple expédition sur les armateurs ou les propriétaires du navire, payables à vue dans les délais d'usage, au profit de l'amirauté impériale. Ces lettres de change et ces quittances doivent être envoyées

contre les pirates; cependant, on se saurait admettre l'existence d'une obligation de sauver les marchandises, particulièrement lorsqu'il s'agit de navires de nationalité étrangère.

II. Il surgit ici la question de savoir si l'état auquel appartient le navire de guerre ou l'équipage de celui-ci peut, à la suite du secours prêté à un navire de commerce, réclamer une indemnité à titre de droit de sauvetage ou à tout autre titre. Il va de soi qu'il ne peut s'agir d'une réclamation semblable que dans le cas où se rencontrent les conditions exigées pour le droit de sauvetage, à savoir, qu'il y ait eu danger de mer ou bien catastrophe déjà accomplie et secours réel prêté pour le salut du navire avec ou sans le concours de l'équipage de celui-ci; enfin que ce secours ait été efficace. Par contre, il est sans importance que le navire assistant ou son équipage ait luimême couru des dangers, car cette circonstance n'entre en compte que pour fixer le montant du droit de sauvetage.

Les législations anglaise et américaine accordent en principe aux commandants et aux équipages des navires de guerre le droit de réclamer un droit de sauvetage, dans les conditions où il serait dû à d'autres sauveteurs; dans la pratique, le montant de ce droit est fixé d'après les règles ordinaires.

Les §§ 1954 à 1960 des Queens Regulations réglent spécialement cet objet pour ce qui regarde la marine britannique, et se référent aux dispositions correspondantes de la loi concernant la marine marchande. Les points suivants peuvent y être signalés: l'état n'élève aucune réclamation du chef de risques, pertes et dommages, que les navires de guerre ou leurs dépendances auraient essuyés dans de semblables circonstances; dans les cas où le droit de sauvetage se détermine à l'amiable,

ensuite à l'amirauté qui en disposera. La même conduite doit être suivie à l'égard des navires de guerre étrangers. Dans le cas cependant où il n'y aurait pas lieu de réclamer le payement immédiat de la valeur et des 20 p. 100 d'augmentation, il faudrait renoncer à exiger des lettres de change et se borner à transmettre les quittances du commandant à l'amirauté impériale, qui en réclamera le payement par la voie diplomatique. De même, Régl. autr. III, no 1315 et n° 1316.

il ne peut dépasser la moitié de la valeur des objets sauvés, sauf à y ajouter une somme pour les dépens.

Si l'entente ne s'est pas établie, la réclamation sera portée, avec l'exposé des faits, devant l'autorité compétente la plus proche. Pour introduire l'action, il faut l'assentiment de l'amirauté; il ne sera donné que si les services rendus sont notables, ou bien si les sauveteurs ont couru des dangers. Les prescriptions des réglements de prises sont applicables à la répartition de la somme payée, à moins que l'amirauté n'ait pris des dispositions particulières et qu'une partie seulement de l'équipage ait contribué au sauvetage. Si les biens sauvés appartiennent à la couronne, l'équipage du navire de guerre ne peut élever aucune réclamation.

Des règles semblables à celles qui sout en vigueur pour la marine anglaise ont été édictées pour la marine des États-Unis d'Amérique. Il est à remarquer qu'elles autorisent le président à faire opérer, pendant la mauvaise saison, des croisières, afin de porter assistance aux navires qui seraient en danger sur les côtes du pays; pendant la durée de ce service, les croiseurs ne peuvent élever aucune prétention à toucher des droits de sauvetage.

Les règlements de la marine allemande gardent le silence sur ce point. Mais la question a été tranchée, en ce qui concerne les bâtiments de la marine prussienne, par une décision du ministre du commerce, de l'industrie et des travaux publics. Cette décision ministérielle du 20 mai 1881 (Min. Blatt für die innere Verwaltung, p. 133, 134), contient entre autres les dispositions suivantes : « Si l'état opère le sauvetage d'un navire ou d'une cargaison par l'intermédiaire de l'équipage d'un navire lui appartenant, il acquiert par là droit à une indemnité de sauvetage (art. 742 du code de commerce; art. 36 et suiv; 21 et suiv. de l'ordonnance sur les échouements du 17 mai 1874). Les officiers et les gens de l'équipage des navires sauveteurs ne peuvent réclamer aucune participation à ces indemnités, parce que l'article 751 du code de commerce ne s'applique pas au cas dont il s'agit, et que, d'après les principes généraux, aucun

employé de l'état n'acquiert, par l'exercice de ses fonctions, droit à une indemnité spéciale quelconque. D'autre part, pour stimuler le zèle des officiers et gens de l'équipage de ces bâtiments, et pour reconnaître et récompenser leur courage et leur dévouement, il paraît opportun de leur distribuer des primes non trop minimes mais proportionnées aux difficultés du sauvetage. Il ne faut user de la faculté de réclamer un droit de sauvetage (art. 36, loc. cit.) des navires allemands, que jusqu'à concurrence du remboursement au trésor public des frais occasionnés par le sauvetage et de l'allocation de primes convenables à l'équipage du navire sauveteur.

« A l'égard des bâtiments étrangers, on doit faire valoir le droit de sauvetage dans toute son étendue, à moins qu'il ne soit prouvé que l'état étranger dont il s'agit traite plus favorablement les navires allemands. Les sommes qui resteraient de ce chef, après le remboursement des frais et le paiement des primes allouées, ne devront pas être versées au trésor; on les réservera pour la distribution de primes dans les cas où l'on aurait sauvé des hommes mais peu ou point de marchandises, et où manqueraient par conséquent les moyens d'accorder des récompenses méritées. »

Les navires de guerre, à la différence des autres bâtiments de l'état, doivent la protection aux navires marchands qui sont en danger; c'est même une de leurs tâches principales. En fait, jamais un droit de sauvetage n'a été réclamé par le gouvernement allemand du chef de services de ce genre rendus par des navires de la marine impériale à des bâtiments allemands ou étrangers, et cette pratique est, à notre avis, en harmonie avec le rôle qui appartient aux navires de guerre, représentant de la puissance publique aussi bien dans leur patrie qu'au dehors. Mais s'il renonce aux droits qu'il pourrait revendiquer de ce chef, le gouvernement ne doit pas s'abstenir, à moins que d'autres raisons spéciales ne l'exigent, de réclamer le rembour sement des dépenses que le secours ou le sauvetage a directement occasionnées.

L'équipage d'un navire de guerre ne peut élever une récla

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