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fermées lorsque, parlant des droits de souveraineté de chaque état sur ses eaux nationales, il dit : « There is another class of enclosed seas to which the same rules of law are applicable, seas which are landlocked, though not entirely surrounded by land. Of these, that great inlet which washes the coasts of Denmark, Sueden, Russia, and Prussia, the Ostsee as the German call it, the Baltic sea according to its usual appellation, is the principle. »

Dans les guerres futures, les puissances neutres de la mer Baltique apprécieront, selon les circonstances, s'il y a lieu d'user de leur droit et de fermer cette mer aux opérations militaires. Elles n'en ont point usé pendant la guerre d'Orient de 1854, parce que cela convenait à l'attitude politique qu'elles avaient prise, et aussi à cause de l'énorme supériorité des puissances occidentales, aux flottes desquelles on n'aurait même su opposer avec chance de succès une résistance passive. Ce droit ne dut pas être exercé davantage pendant la dernière guerre franco-allemande, mais cela ne change rien à la chose. IV. Pour le reste, la neutralisation de certaines parties de la mer dépend de conventions particulières 2.

' 1, 2 206.

2 En 1870, lorsque la nouvelle de la déclaration de guerre entre l'Allemagne et la France arriva par voie privée à Nagasaki, le commandant du navire de guer.e français Le Dupleix fit au commandant de la corvette allemande Hertha la proposition de s'entendre pour neutraliser, en cas de guerre, les eaux de la Chine et du Japon. Le commandant allemand accepta. On partait de l'idée que, dans ces stations lointaines, les puissances européennes avaient, conjointement avec les États-Unis d'Amérique, une mission civilisatrice; qu'en conséquence, leurs intérêts étaient solidaires et reléguaient à l'arrière plan leurs dissensions particulières. Les agents de l'Allemagne et de la France à Yokohama adressèrent, le 22 août, à leurs gouvernements, un rapport en faveur de la neutralisation des eaux de l'Asie orientale. Par télégramme du 20 novembre, le ministre de la marine de Prusse donna son assentiment; le gouvernement français opposa un refus. Le ministre des États-Unis à Paris avait tenté en vain d'obtenir la neutralisation. M. J. Favre motiva ainsi le refus : « Comme la Prusse n'a pas de force maritime suffisante pour protéger le commerce allemand, représenté par un grand nom→ bre de navires dans les eaux de la Chine et du Japon, il est évident qu'elle attache un grand prix à la neutralisation de ces mers, tandis que la France ne peut qu'y perdre. Puisque la Prusse tire parti avec une opiniâtreté extrême de tous les avantages que la fortune de la guerre lui a donnés jusqu'à présent sur terre,

§ 34.

A.

Des forces militaires sur mer.

Des forces militaires en général.

I. La population de l'état belligérant ne prend pas tout entière une part active aux hostilités. Plusieurs espèces bien déterminées de corps militairement organisés composent la force armée qui a mission de faire la guerre. On les divise en troupes de terre et de mer, en troupes régulières et irrégulières. Les unes et les autres comprennent des combattants et des non combattants. Ces derniers n'ont pas pour mission d'user des armes; ils n'ont le droit de le faire qu'en cas de nécessité ou en vertu d'une autorisation spéciale.

II. Chaque état organise comme il l'entend ses forces militaires. L'armée doit avoir une organisation hiérarchique, il faut qu'elle soit placée sous l'autorité de l'état : tout au moins fautil que le gouvernement permette sa formation. Dans ce dernier cas, les corps francs (francs-tireurs) qui opèrent d'une manière indépendante sont traités comme les corps de troupes régulières s'ils remplissent les conditions suivantes:

nous ne pourrons renoncer un seul instant à ceux que nous assure notre supério rité sur mer. » Voir l'écrit anonyme : Les navires de guerre allemands dans l'Asie orientale pendant la guerre franco-allemande. Berlin, 1872.

La neutralité du canal de Suez a également été l'objet de nombreuses discussions. L'Institut de droit international s'en est occupé spécialement, et, dans sa séance du 4 septembre 1879, il a adopté les résolutions suivantes :

I. Il est de l'intérêt général de toutes les nations que le maintien et l'usage du canal de Suez pour les communications de toute espèce, soient autant que possible protégés par le droit des gens conventionnel.

II. Dans ce but, il est à désirer que les états se concertent, à l'effet d'éviter autant que possible, toute mesure par laquelle le canal et ses dépendances pourraient être endommagés ou mis en danger, même en cas de guerre.

III. Si une puissance vient à endommager les travaux de la Compagnie universelle du canal de Suez, elle sera obligée de plein droit à réparer aussi promptement que possible le dommage causé et à rétablir la pleine liberté de la navigation du canal.

a) Il doit y avoir à leur tête un chef responsable de ses subordonnés;

b) Leur qualité de militaire doit être manifestée par des insignes extérieurs déterminés, reconnaissables de loin;

c) Ils doivent porter leurs armes ouvertement;

d) Leurs opérations doivent se faire conformément aux lois et coutumes de la guerre 1.

Ceux qui prennent part à la guerre tantôt comme membres d'un corps régulièrement organisé, tantôt comme éclaireurs, tantôt en pillant et tuant de leur propre autorité pour apparaitre ensuite comme habitants paisibles du pays, n'ont d'autre perspective, s'ils sont faits prisonniers, que d'être traités en vulgaires malfaiteurs 2. De même, on doit considérer comme des assassins ceux qui, sans être revêtus d'un uniforme et sans appartenir à un corps organisé, se placent en embuscade pour tirer sur l'ennemi, même lorsqu'ils y sont expressément autorisés et excités par des autorités de leur pays, comme cela est arrivé pendant la guerre de 1870.

Il faut donc s'en tenir au principe d'après lequel les habitants de la contrée où se fait la guerre, qui n'appartiennent pas

Bluntschli, art. 570 et suiv. Projet de déclaration de Brux l'es, de 1874, art. 9. Pendant la guerre franco-allemande de 1870, à la suite de la participation, du côté de la France, de bendes dépourvues d'organisation et dont la conduite était absolument contraire au droit des gens, on exigea rigoureusement la preuve de la qualité militaire. Un ordre du commandant en chef de l'armée allemande, en date du 28 août 1870, disait : « Le commandant en chef porte à la connaissance des habitants du district, que tout prisonnier pour être traité en prisonnier de guerre, doit prouver sa qualité de soldat français, en établissant que, par un ordre émanant de l'autorité légale et adressé à sa personne, il est appelé au drapeau et porté sur les listes d'un corps militairement organisé sous le gouvernement français. En même temps, sa qualité de militaire faisant partie de l'armée active, doit être indiquée par des insignes militaires et uniformes, inséparables de sa tenue et reconnaissable à l'œil nu à portée de fusil. Les individus qui ont pris les armes en dehors d'une des conditions ci-dessus indiquées, ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre, et s'ils ne se sont pas rendus coupables d'une action qui entraîne une punition plus grave, condamnés à dix ans de travaux forcés et détenus en Allemagne jusqu'à l'expiration de leur peine. >>

2 Instructions pour les armées en campagne des Etats-Unis, art. 82.

à la force armée, ne sont pas autorisés à accomplir des actes d'hostilités, hors le cas de légitime défense d'après les règles du code pénal.

A l'égard des corps francs organisés sans l'autorisation de l'état, dans ces derniers temps on s'est montré parfois moins sévère; on les a traités comme des troupes régulières ennemies, lorsqu'ils observaient les lois de la guerre et agissaient de bonne foi dans le seul but de repousser l'ennemi 1.

Les règles exposées ci-dessus s'appliquent aux corps de marins volontaires, créés dans le cours d'une guerre et destinés à combattre exclusivement sur mer ou bien à repousser sur terre un ennemi venant de la mer. La formation d'un corps semblable fut autorisée, lors de la guerre franco-allemande, par un décret du roi de Prusse en date du 24 juillet 1870 2.

'C'est dans ce sens que l'article 10 du projet de déclaration de Bruxelles, de 1874, établit le principe suivant: La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article 9, sera considérée comme belligérante, si elle respecte les lois et coutumes de la guerre. 2 En voici le texte :

J'autorise, sur votre proposition, la formation d'un corps de marins volontaires, de la maniere indiquée ci-dessous :

1. Un appel sera adressé à tous les marins et propriétaires de navires allemands, pour les inviter à se mettre, avec leurs ressources et leurs navires, à la disposition de la patrie, sous les conditions suivantes :

a) Les batiments offerts seront examinés sous le rapport de leur utilité, par une commission composée de deux officiers et d'un ingénieur de la marine. Ils seront, s'il y a lieu, évalués, et le cas échéant, le propriétaire recevra immédiatement un dixième de l'évaluation, afin d'engager des marins en nombre nécessaire.

b) Les officiers et les marins ainsi enrôlés font, pendant la guerre, partie de la marine fédérale, doivent revêtir son uniforme et ses insignes, sont soumis à ses règlements et doivent prêter le serment militaire. Les officiers reçoivent une patente de leur grade, et l'assurance qu'ils seront à leur demande, dans le cas de services exceptionnels, admis définitivement dans la marine de guerre. Les officiers et les marins, qui pendant le service et sans leur faute deviennent incapables de travail, reçoivent une pension d'après les règles en vigueur dans la marine militaire.

2. Les bâtiments nolisés naviguent sous le pavillon militaire de la Confédération.

3. Ils sont armés et disposés en vue de l'usage auquel on les destine par la marine fédérale.

A ces principes se rattachent les règles d'une institution qui est spéciale à la guerre maritime, et qu'on nomme la course (voir B).

III. Il est une autre intervention dans la guerre qu'on permet aux navires appartenant aux particuliers.

On considère, en effet, comme un exercice autorisé du droit de prise, le fait de se rendre maître d'un navire ennemi en repoussant une agression venant de lui (voir aussi sous le n° XI).

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IV. On comprend sous le nom de course maritime une entreprise faite par des particuliers sous l'autorité d'une puissance belligérante, et qui, au moyen de navires armés en con

4. Si les navires viennent à se perdre au service du pays, les propriétaires seront indemnisés par le remboursement de l'évaluation entière. Si les navires peuvent être rendus après la guerre sans avoir subi de dommage, la prime payée lors de l'engagement sert de prix de louage.

5. Le navire qui réussira à prendre ou à détruire un navire étranger recevra une prime proportionnée, soit pour la destruction d'une frégate cuirassée, 50,000 thalers; d'une corvette cuirassée ou d'un monitor, 30,000 thalers; d'une batterie cuirassée, 20,000 thalers; d'un navire à hélice, 15,000 thalers; d'un bâtiment à hélice, 10,000 thalers. Ces primes seront payées aux propriétaires des navires dont il s'agit, et c'est à eux qu'il appartient de s'entendre avec les hommes de l'équipage au moment de l'engagement de ceux-ci, sur la répartition éventuelle des sommes ainsi reçues.

6. Les autorités compétentes pour recevoir les navires et engagements sont celles: a) des chantiers de Wilhemshaven, de Kiel et de Dantzig; b) des dépôts de la marine à Geestemund et Stralsund; c) le capitaine de vaisseau Weickhmann, à Hambourg.

Berlin, 24 juin 1870.

Signé GUILLAUME.

Le gouvernement français éleva des réclamations contre la formation d'un semblable corps de marins volontaires et les adressa au gouvernement anglais, en alléguant qu'il s'agissait du rétablissement de la course. Les avocats de la couronne d'Angleterre furent d'avis qu'il n'y avait pas, dans l'espèce, violation de la déclaration de Paris de 1856, parce que les navires en question devaient faire partie de la marine militaire de la confédération de l'Allemagne du Nord. — On peut ajouter qu'ils devaient agir uniquement contre les navires de guerre ennemis. Voir l'échange de notes dans le Staatsarchiv, t. XX, n* 4345 et 4346. Bulmerincq, p. 323, 324.

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