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ANNEXE H.

Déclaration de Paris, du 16 avril 1856, concernant le droit des gens maritime.

(L'adhésion de la Prusse a été donnée par ordonnance royale du 12 juin 1856.)

Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 mars 1856, réunis en conférence, considérant :

Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps l'objet de contestations regrettables;

Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits;

Qu'il y a avantage par conséquent à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;

Que les plénipotentiaires assemblés au congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard;

Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :

1o La course est et demeure abolie;

2o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

3o La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

4° Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'està-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des états qui n'ont pas été appelés à participer au congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne

sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption, ne soient couronnés d'un plein succès.

La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé. Fait à Paris, le 16 avril 1856.

ANNEXE I.

Résolutions cotées par une assemblée de commerçants de Bréme, au sujet de l'inviolabilité des personnes et de la propriété sur mer en temps de guerre, du 2 décembre 1859.

Considérant que l'inviolabilité des personnes et de la propriété est le fondement unique sur lequel reposent la sécurité et le développement des rapports matériels et moraux des peuples, la condition indispensable du progrès, du bien-être et de la moralité, et de leur extension aux parages les plus reculés; que ce principe doit, en conséquence, être tenu pour sacré, même en temps de guerre, par les nations qui tiennent à honneur de promouvoir la civilisation;

Considérant que, contrairement à ce principe, le droit des gens permet encore, dans les guerres maritimes, ce qui depuis longtemps est flétri sur terre comme un abus de la force brutale, à savoir d'enlever leur liberté et leur propriété à des particuliers qui exercent paisiblement leur profession, de prendre et de détruire les navires de commerce et leurs cargaisons, de retenir prisonniers leurs équipages;

Considérant que partout on a conscience de l'injustice de cette manière d'agir; que la déclaration du congrès de Paris du 16 avril 1856, revêtue de l'adhésion de presque tous les états, a commencé à faire prévaloir une appréciation plus équitable des choses; qu'elle ne protège pas seulement les intérêts des sujets des états neutres, mais aussi la propriété des sujets des belligérants, lorsque celle-ci se trouve à bord d'un navire neutre; qu'à la suite de ce

fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis, par les soins de l'armée occupante.

ART. IV. — Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

ART. V. — Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres.

Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité et de la neutralité qui en sera la conséquence. Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

ART. VI. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront, et du consentement des deux parties.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après leur guérison, seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

ART. VII. — Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé; mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire. Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond

blanc 1.

Sur la substitution du croissant rouge à la croix rouge comme marque distiactive de natra' 1', voir le Staatsarchiv, t. XXXII, n°* 6467-6471 et 6483.

ART. VIII. Les détails d'exécution de la présente convention seront réglés par les commandants en chef des armées beliigérantes, d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux énoncés dans cette convention.

ART. IX. Les hautes puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente convention aux gouvernements qui n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à la conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder; le protocole est à cet effet laissé ouvert.

ART. X. — La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, à Berne, dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

En fait de quoi, etc.

Fait à Genève, le 22 août 1864.

Arti les additionnels à la convention du 22 aont 1864 pour l'amelioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne.

Les gouvernements de l'Allemagne du Nord, l'Autriche, Bade, la Bavière, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Prusse, Suède et Norvége, la Suisse, la Turquie, le Wurtemberg;

Désirant étendre aux armées de mer les avantages que la convention conclue à Genève, le 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, et préciser davantage quelques-unes des stipulations de ladite convention, ont nommé pour leurs commissaires, etc......, lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus sous réserve d'approbation de leurs gouvernements, des dispositions suivantes : ART. Ier. - Le personnel désigné dans l'article II de la convention continuera après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blessés de l'ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert. Lorsqu'il demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixera le mo

ment de ce départ, qu'il ne pourra toutefois différer que pour une courte durée en cas de nécessités militaires.

ART. II. Des dispositions devront être prises par les puissances belligérantes pour assurer au personnel neutralisé, tombé entre les mains de l'armée ennemie, la jouissance intégrale de son traitement.

ART. III. — Dans les conditions prévues par les articles I et IV de la convention, la dénomination d'ambulance s'applique aux hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades e des blessés.

ART. IV. — Conformément à l'esprit de l'article V de la convention et aux réserves mentionnées au protocole de 1864, il est expliqué que, pour la répartition des charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre, il ne sera tenu compte que dans la mesure de l'équité du zèle charitable déployé par les habitants.

ART. V. Par extension de l'article VI de la convention, il est stipulé que, sous la réserve des officiers dont la possession importerait au sort des armes et dans les limites fixées par le deuxième paragraphe de cet article, les blessés tombés entre les mains de l'ennemi, lors même qu'ils ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront être renvoyés dans leur pays après guérison, ou plus tôt, si faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

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ARTICLES CONCERNANT LA MARINE.

ART. VI. Les embarcations, qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufragés ou des blessés, les portent à bord d'un navire soit neutre, soit hospitalier, jouiront, jusqu'à l'accomplissement de leur mission, de la part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer.

L'appréciation de ces circonstances est confiée à l'humanité de tous les combattants.

Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne pour ront servir pendant la durée de la guerre.

ART. VII. Le personnel religieux, médical et hospitalier de

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