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måt est un signe de deuil; en berne, il est un signe de détresse; pour saluer, on le hisse et on l'abaisse; lorsqu'on l'amène, on marque l'intention de rendre le navire.

III. Dans plusieurs états, le pavillon national des navires de guerre est autre que celui de la marine marchande. Le choix d'un pavillon n'est limité que par l'obligation de n'en pas prendre parmi ceux qui sont déjà reconnus dans les rapports internationaux; en effet, on manquerait ainsi le but, qui est de reconnaître la nationalité, et l'on provoquerait des conflits de

toutes sortes.

IV. Les navires de commerce ne sont autorisés à porter le pavillon de l'état que sous certaines conditions, que l'état leur impose, par exemple l'indigénat de l'armateur, du capitaine ou d'une partie de l'équipage, la construction du navire dans un endroit déterminé, etc. Ces dispositions diffèrent notablement selon les pays; elles font partie intégrante du droit des gens, bien qu'en elles-mêmes elles appartiennent au droit public interne, parce qu'elles sont mentionnées dans les traités internationaux, et parce que, ayant leur origine dans les mêmes principes, elles ont certains caractères communs, malgré la variété des prescriptions en vigueur chez chaque peuple.

§ 8.

Du pavillon de guerre de l'Allemagne.

I. Dans ses articles 53 à 55, correspondant à des dispositious semblables en vigueur dans la Confédération de l'Allemagne du Nord, la Constitution de l'empire allemand consacre l'unité de la marine de guerre, sous le commandement suprême de l'empereur, ainsi que l'unité de la marine marchande, composée des bâtiments de commerce de tous les états fédérés. Elle décrète également que les couleurs du pavillon seront, pour les deux marines, noir, blanc et rouge.

II. Le pavillon affecté à la marine fédérale par l'ordre royal

L'art. 29 du traité de Berlin du 13 juin 1878 refuse au Montenegro le droit d'avoir des navires de guerre et un pavillon de guerre.

2 Ortolan, I, p. 176.

du 4 juillet 1867, en remplacement du pavillon prussien, ne peut, hors des vaisseaux et bâtiments de la marine impériale, être arboré que sur les fortifications côtières, les établissements et instituts appartenant à la marine impériale, la résidence des fonctionnaires supérieurs, les légations et consulats de l'empire'; ces derniers peuvent également porter le pavillon du commerce 2.

III. Tous les bâtiments appartenant au gouvernement impérial doivent porter le pavillon de guerre avec un signe particulier. Ce signe, de la grandeur de la croix de fer reproduite sur le même pavillon, se trouve dans le coin inférieur, près du måt, et il est ainsi déterminé :

1) Pour les bâtiments de charge, de labeur, et pour ceux qui sont nolisés par la marine impériale, quatre ancres rouges, ayant les pointes tournées l'une contre l'autre, et dont les anneaux forment les quatre coins d'un carré ;

2) Pour les bâtiments de la douane, une ancre bleue entre les lettres K et Z en couleur rouge.

3) Pour les navires de la poste, un cornet de poste jaune. 4) Pour les bâtiments du pilotage, deux ancres bleues croisées.

5) Pour les autres bâtiments appartenant au gouvernement, et ayant une destination commerciale, une ancre bleue.

Il a été décidé également que les navires allemands qui servent au transport de la poste impériale sans appartenir au gouvernement, doivent, lorsque la poste se trouve à bord, hisser au grand mat, comme signe distinctif, le pavillon postal décrit cidessus (no 3), outre le pavillon de la marine marchande à la corne ou à la poupe.

Les navires indiqués sous les n° 1 à 5 peuvent aussi arborer sur le beaupré un pavillon, de forme quadrangulaire, rayé de noir, blanc et rouge et chargé de la marque particulière à

Plusieurs états ont adopté un pavillon officiel spécial pour les consulats, par exemple, la Russie et la Suède et Norwége.

2 Instructions générales pour le service consulaire du 6 juin 1871, 2 1, no 7. - Règlement des pavillons et des saluts, du 21 mai 1878, § 13.

chacun d'eux, qui se trouve à la place de la croix de fer sur le pavillon de beaupré des navires de guerre. Ils ne sont autorisés à porter la flamme que s'ils sont commandés par un officier de de la marine impériale en activité de service1.

§ 9.

-

Du pavillon de la marine marchande
de l'Allemagne.

1) Lois concernant la nationalité des navires de commerce et leur droit de porter le pavillon fédéral, du 25 octobre 1867 (B. G. B., p. 35-39).

2) Ordonnance concernant le pavillon fédéral pour la marine marchande, du 25 octobre 1867 (Ibid., p. 39).

3) Loi concernant l'enregistrement et la désignation des navires de commerce, du 28 juin 1873 (R. G. B., p. 184).

4) Prescriptions concernant l'enregistrement et la désignation des bâtiments de commerce, du 31 novembre 1873 (Ibid., p. 367369).

I. La loi du 25 octobre 1867 dispose que les bâtiments de commerce des états fédéraux doivent porter exclusivement le pavillon fédéral, comme pavillon national. Il en résulte que désormais les pavillons nationaux des états particuliers de la Confédération ne peuvent plus servir pour la navigation maritime; ils ont perdu le caractère de pavillons nationaux dans le sens du droit international maritime; un navire appartenant à un armateur allemand, même s'il voulait renoncer à la protection de l'empire, ne serait néanmoins pas en droit de porter comme pavillon national celui de son pays d'origine. En agissant ainsi, en arborant un pavillon qui n'est plus reconnu ni par le droit maritime allemand, ni par le droit international de la mer, il perdrait toute nationalité.

II. Le pavillon national de la marine marchande allemande consiste dans un rectangle composé de trois bandes horizontales de dimensions égales, dont la bande supérieure est noire, celle du milieu blanche, et l'inférieure rouge. La proportion

↑ Règlement sur les pavillons et les saluts, 22 14-16. Ordonnance royale du 11 novembre 1869.

entre la longueur et la largeur du pavillon est deux à trois. On l'arbore à la poupe ou au måtereau, et en général à la corne d'artimon ou, à défaut de corne, aux tenons ou aux haubans. Il n'est pas permis à la marine marchande de porter un signe particulier dans le pavillon, ou bien une flamme semblable à celle de la marine impériale '.

Pour indiquer qu'ils demandent un pilote, les navires marchands doivent se servir d'un pavillon de l'empire, de petite dimension, entouré d'une bande blanche ayant la largeur d'une des autres bandes du pavillon.

III. Les pavillons servant à pavoiser le navire, ou portant son nom, peuvent, s'il y a quelque raison de le faire, être arborés, mais non à la place qui est réservée au pavillon national, lequel doit également être hissé en pareil cas. On peut se servir du pavillon du pays d'origine pour de semblables décorations.

IV. Voir no IX pour ce qui concerne l'obligation, imposée aux navires de commerce, d'arborer le pavillon national lorsqu'ils passent devant un navire de guerre, une forteresse ou une batterie côtière. Cette obligation repose sur d'anciens usages et règlements maritimes; on peut obliger un bâtiment à la remplir, pour autant qu'il soit en possession de pavillons, mais l'omission de ce devoir n'est pas, dans le droit allemand, frappée d'une pénalité. De même, aucune loi ne punit celui qui néglige de se servir du pavillon officiel; en agissant ainsi, on prive seulement le bâtiment de tous les avantages dont jouissent les navires allemands dans les eaux étrangères, notamment de la protection des consuls et des navires de guerre natio

naux.

V. Le droit de porter le pavillon de la marine marchande de l'Allemagne appartient aux navires de commerce, s'ils sont la

Le droit maritime allemand ne commine pas de peine pour les contraventions à cette défense; on pourrait seulement enlever les flammes ou pavillons (voir ci-dessous, VIII); le droit anglais impose, outre la confiscation des insignes, une amende s'élevant à 500 liv. st. The Merchant Shipping Act., 1854, sect. 105.

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propriété exclusive de personnes qui possèdent l'indigénat dans l'empire 1; à ces personnes sont assimilées les sociétés par actions et les sociétés en commandite par actions établies dans l'empire, et les associations enregistrées, conformément à la loi prussienne du 27 mars 1867 et à la loi fédérale du 4 juillet 1868, pour autant que ces sociétés et associations aient leur siège dans le territoire de l'empire, et que, dans la société en commandite par actions, tous les membres personnellement responsables possèdent l'indigénat allemand. La nationalité des membres de la direction n'entre pas en considération 2.

Le droit d'arborer le pavillon de l'empire ne dépend pas d'autres conditions; peu importe quel est le lieu où le navire a été construit, quelle est la nationalité du capitaine, des officiers ou des hommes de l'équipage.

VI. La plupart des autres états maritimes exigent également comme condition du droit de porter leur pavillon, l'indigénat des propriétaires, quelques-uns seulement la co-propriété de nationaux, en France la 1/2, en Belgique et en Hollande les 5/8. La construction dans le pays est exigée en Espagne, en principe également en France et en Norwége; l'indigénat est exigé dans la personne du capitaine au Brésil, en Danemark, en France, en Italie, au Mexique, en Autriche, en Portugal, en Suède, en Espagne, aux États-Unis d'Amérique, etc.; on exige l'indigénat de tous les officiers du bord ou de plusieurs, et des hommes de l'équipage en Danemark (où, dans la règle, tout l'équipage doit être composé de Danois), en France, en Italie, au Mexique, en Autriche, en Russie, en Portugal, en Espagne, aux États-Unis d'Amérique, etc.

VII. Le droit d'arborer le pavillon de l'empire ne peut être exercé qu'après l'inscription du navire sur les registres spéciaux et la délivrance du certificat.

Voir là-dessus l'article 3 de la Constitution impériale et la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité fédérale et de la nationalité d'état, du 1er juin 1870.

2 Il va de soi qu'un étranger, lorsqu'il veut être admis comme patron ou comme pilote d'un bâtiment de commerce allemand, doit réunir les conditions requises par la législation impériale pour exercer la profession de marin.

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