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NOUVEAU

RECUEIL GENERAL

DE

TRAITÉS

ET

AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS
DE DROIT INTERNATIONAL.

CONTINUATION DU GRAND RECUEIL

DE

G. FR. DE MARTENS

PAR

Felix Stoerk

Professeur de droit public à l'Université de Greifswald.
Membre de l'Institut de droit international.

DEUXIÈME SÉRIE.

TOME XXI.

PREMIÈRE LIVRAISON.

GETTINGUE,

LIBRAIRIE DIETERICH.

1.

PAYS-BAS, RUSSIE.

Convention sur l'extradition réciproque des malfaiteurs; signée à la Haye le 23 octobre/4 novembre 1893 *).

Archives Diplomatiques 1894.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et en son nom Sa Majesté la Reine - Régente du royaume des Pays-Bas, ayant résolu, d'un commun accord, de conclure une nouvelle convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies:

Son Maître de la Cour et Chevalier Cyrille de Struve, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Cour des Pays-Bas ; Sa Majesté la Reine- régente du royaume des Pays-Bas :

Le sieur Gysbert van Tienhoven, Ministre des Affaires Etrangères. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. Le gouvernement de la Russie et le gouvernement des Pays-Bas s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés ou prévenus à raison d'un des faits ci-après énumérés, commis hors du territoire de l'Etat auquel l'extradition est demandée :

10 a.

Attentat contre la vie ou la liberté du souverain, de la souveraine, du régent ou d'un autre chef d'un Etat ami entrepris dans le dessein de les rendre incapables de régner;

b. Attentat contre la vie ou la liberté de la Reine non régnante, de l'héritier présomptif du trône ou d'un membre de la famille souveraine; 2o Meurtre ou assassinat, meurtre asssassinat commis sur un enfant; 3o Menaces, faites par écrit et sous une condition déterminée, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef; 4o Avortement, provoqué par la femme enceinte ou par d'autres ; 5o Sévices, ayant occasionné une grave lésion corporelle ou la mort, sévices commis avec prémeditation ou sévices graves;

*) Les ratifications ont été échangées à La Haye, le 23 décembre 3 janvier 1894.

6o Viol; attentat à la pudeur; le fait d'avoir, en dehors du mariage, un commerce charnel avec une fille ou une femme au-dessous de l'âge de seize ans, ou une femme au-dessus de cet âge, lorsque le coupable sait qu'elle est évanouie ou sans connaissance; actes d'immoralité, lorsque le coupable sait que la personne avec laquelle il les commet est évanouie ou sans connaissance, ou lorsque cette personne n'a pas atteint l'âge de seize ans; excitation d'une personne au-dessous de cet âge à commettre ou à subir des actes d'immoralité, ou à avoir, en dehors du mariage, un commerce charnel avec un tiers;

70 Excitation de mineurs à la débauche et tout acte ayant pour objet de favoriser la débauche de mineurs, punissable d'après les lois des deux

pays;

80 Bigamie;

9o Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'un enfant ;

10° Enlèvement de mineurs;

11° Contrefaçon ou altération de monnaies, entreprise dans le dessein d'émettre ou de faire émettre ces monnaies ou ce papier-monnaie, comme non contrefaits et non altérés, ou misé en circulation de monnaies ou de papier-monnaie contrefaits ou altérés, lorsqu'elle a lieu à dessein;

12o Contrefaçon ou falsification de timbres et de marques de l'Etat ou de marques d'ouvrier exigées par la loi, punissable selon les articles 216 et 217 du Code pénal néerlandais;

13° Faux en écriture et usage fait à dessein de l'écriture fausse ou falsifiée, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef; la détention ou l'introduction de l'étranger de billets d'une banque de circulation fondée en vertu de dispositions légales, dans le dessein de les mettre en circulation comme n'étant ni faux, ni falsifiés, lorsque l'auteur savait, au moment où il les a reçus, qu'ils étaient faux ou falsifiés; 14° Faux serment;

15° Corruption de fonctionnaires publics, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef; concussion; détournement commis par les fonctionnaires ou par ceux qui sont considérés comme tels;

16o Incendie allumé à dessein, lorsqu'il peut en résulter un danger commun pour des biens ou un danger de mort pour autrui; incendie allumé dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un profit illégal au détriment de l'assureur ou du porteur légal d'un contrat à la grosse; 17o Destruction illégale commise à dessein d'un édifice appartenant en tout ou en partie à un autre ou d'une édifice ou d'une construction, lorsqu'il peut en résulter un danger commun pour des biens ou un danger de mort pour autrui;

180 Actes de violence commis en public, à forces réunies, contre des personnes ou des biens;

19o Le fait illégal commis à dessein de faire couler à fond, de faire échouer, de détruire, de rendre impropre à l'usage ou de détériorer un navire, lorsqu'il peut en résulter un danger pour autrui;

2

20° Emeute et insubordination des passagers à bord d'un navire contre le capitaine et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs; 21o Le fait commis à dessein d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer;

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Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation du pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 2. L'extradition n'aura pas lieu:

1o Lorsque le fait a été commis dans un pays tiers et que le gouvernement de ce pays requiert l'extradition;

2o Lorsque la demande en sera motivée par le même fait pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays auquel l'extradition est demandée et du chef duquel il y a été condamné, absous ou acquitté; 3o Si, d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée, la ვი prescription de l'action ou de la peine est acquise avant l'arrestation de l'individu réclamé, ou, l'arrestation n'ayant pas encore eu lieu, avant qu'il n'ait été cité devant le tribunal pour être entendu.

Art. 3.

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L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps pue l'individu réclamé est poursuivi pour le même fait dans le pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou snbit une peine pour une autre infraction que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition ne sera accordée qu'après la fin de la poursuite dans le pays auquel l'extradition est demandée, et, en cas de condamnation, qu'après qu'il aura subi sa peine ou qu'il aura été gracié. Néanmoins, si, d'après les lois du pays qui demande l'extradition, la prescription de la poursuite poursuite pouvait résulter de ce délai, son extradition sera accordée, si des considérations spéciales ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer l'extradé aussitôt que la poursuite dans ce pays sera finie.

Art. 5. L'individu extradé ne pourra être ni poursuivi, ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, pour un fait punissable quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à son extradition, ni extradé à un Etat tiers sans le consentement de celui qui a accordé l'extradition, à mois qu'il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.

Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un fait prévu par la convention, antérieur à l'extradition, sans le consentement du gouvernement qui à livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art. 7 de la présente convention. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire, lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa

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