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pel, art. 14 Code civ. français, p. 424; jugement rendu à l'étranger contre une société commerciale, action en exequatur dirigée en Belgique seulement contre un associé, non-recevabilité, p. 700.

Brésil.

Exécution des jugements étrangers, paternité naturelle, droit portugais, décision reconnaissant une paternité naturelle, demande d'exequatur au Brésil, admission, ordre public interne, p. 714.

Egypte. Autorité en Egypte, réciprocité de fait, jugement français, p. 432; autorité en Egypte, réciprocité, jugement ottoman, p. 432; compétence, question antérieurement jugée, refus d'exequatur, p. 433; compétence, réciprocité, décision ordinatoire, lex fori, p. 433; Exequatur, preuve de la régularité, p. 433; question d'État, refus d'exequatur, p. 434.

France.

aux

Tunisie, jugement des tribunaux indigènes rendus dans un procès entre indigènes, Européen frauduleusement placé droits de l'indigène condamné, exécution possible du jugement sans exequatur à demander aux tribunaux français de Tunisie, p. 208; exequatur, convention franco-belge, droit de révision, autorité de la chose jugée, p. 361; exequatur partiel, droit de révision, p. 362; exequatur sans revision au fond, société étrangère demanderesse, capacité pour

agir, examen de cette question par le tribunal français, p. 652; exequatur, convention franco-belge du 8 juilet 1899, application à un national d'un tiers pays, p. 1013; exequatur, effet rétroactif, compensation, jugement étranger déclaratif de faillite, homologation du Concordat, p. 1014; exequatur, renonciation au bénéfice d'un traité particulier, effet, p. 1031.

France et Belgique. De l'autorité et de l'exécution des jugements, des sentences arbitrales et des actes judiciaires suivant la Convention franco-belge du 8 juillet 1898 (M. P. de Paepe), p. 530; I) autorité de chose jugée et force exécutoire dans chacun des deux pays pour les jugements rendus par les tribunaux de l'autre, s'ils sont rendus conformément à la convention, p. 531; art. 11 et 12 appliquant la convention quelle que soit la nationalité des parties, p. art. 11 et 12

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531; II) les prennent les

mots cours et tribunaux dans le sens le plus large (cf. art. 10 de la loi belge 25 mars 1876), p. 532; III) les art. 11 et 12 déterminent les conditions auxquelles les décisions rendues dans l'un des pays contractants acquièrent dans l'autre l'autorité de la chose jugée et force exécutoire sans être soumises à la révision du fond, p. 532; IV) 1re cond. : décision non contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public du pays où

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elle est rendue, p. 533; V) 2. cond. il faut que, d'après la loi du pays où la décision est rendue, elle soit passée en force de chose jugée, p. 533; VI) 3o cond. : d'après la loi du pays où la décision est rendue, il faut que l'expédition de cette dernière ait un caractère authentique, p. 534; VII) 4e cond. : les parties doivent être légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, p. 534; VIII) 5o cond. que le tribunal étranger ne soit pas exclusivement compétent à raison de la nationalité du demandeur, p. 535; IX) règle de compétence commune, c'est l'abrogation (art. 1er) de la compétence exceptionnelle attribuée au juge du lieu où le demandeur a son domicile ou sa résidence par l'art. 4 du C. civ. et art. 53 et 54 de la loi du 25 mars 1876, p. 536; X) cesse d'être applicable (art. 1er, §3, de la Convention) l'art 15 du C. civ. permettant de traduire les Francais devant les tribunaux français même s'ils n'en sont pas justiciables, p. 537.

Italie. Jugement étranger en matière gracieuse, exequatur, p. 728; jugement français rendu par défaut, exequatur en Italie, p. 729; jugement criminel étranger, demande d'exécution limitée aux réparations civiles accordées, instance en délibation, possibilité, p. 1127; production en Italie à titre de preuve documentaire,

inutilité d'une exequatur préalable, p. 1128; jugement étranger en matière gracieuse, autorité en Italie de plein droit, exequatur non nécessaire, p. 1138; jugement étranger invoqué à titre d'exception en Italie, autorité de chose jugée, inutilité d'une exequatur, p. 1128; jugement français, exequatur en Italie, lettres rogatoires, p. 1129; jugement français, traité franco-sarde de 1760, exequatur, p. 1129.

Monaco (Principauté de). Jugement étranger contradictoire, acceptation de la juridiction saisie, demande d'exequatur, incompétence du tribunal étranger non opposable, p. 1146; jugement étranger par défaut, demande d'exequatur, nouveau défaut du défendeur, incompétence du tribunal étranger, refus de l'exequatur, p. 1147.

Suisse. Demande d'exequatur en Suisse, opposition du débiteur, art. 17 convention franco-suisse du 15 juin 1869, jugement prétendu rendu par une juridiction incompétente, admission de l'exequatur, art. 16 leg. cit., appel, compétence du tribunal français ratione domicilii, art. 17 leg cit., confirmation, compétence de la juridiction française, p. 457; exequatur, compétence appré ciée par rapport à la lex fori du tribunal saisi de la demande d'exequatur, art. 59 de la Constitution, p. 74;

exequatur, qualification, renvoi, divorce, ordre public, lex fori, p. 744; jugement étranger ratifiant l'état et la capacité, effets sans exequatur, publicité à l'étranger, p. 746; jugement étranger rendu par défaut, exequatur, traité franco-suisse du 15 juin 1869, art. 17, ch. 2, p. 747.

V. Divorce (Danemark). Faillite (Egypte). Exequatur (Belgique). Faillite (France). Interdiction (Italie).

(Cf. Clunet, Tables générales, III, vo Jugement étranger, p. 1050 ; et IV, vo Tribunaux étrangers (Jugement des), p.

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V. Jugement étranger (Suis

se). JURIDICTION.

Chine. Etablissement d'une juridiction spéciale aux chrétiens, p. 487. Echelles du Levant. Juridiction dans le Levant, édit de 1778 et Code de procédure civile, p. 722.

Italie et Suisse. Construction du tunnel du chemin de fer du Simplon, partage de juridiction, accidents. du travail, p. 505.

L

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sion (Italie). LEX FORI. - V. Jugement étran ger (Egypte, Suisse). Navire (Angleterre). Obligation (Etats-Unis).

LIEU DE PROVENANCE.
France.

Circulaire adressée le 18 février 1905 par la direction générale des douanes en vue de fixer l'interprétation à donner à l'art. 15 de la loi du 11 janvier 1892 relative aux fausse s indications de provenance, p. 750.

LIBERTÉ DE conscience. La liberté de conscience en droit international (J. de Ridder), p. 320; nécessité encore au

XIXe siècle de traiter notamment avec les anciennes colonies espagnoles de l'Amérique pour garantir la liberté religieuse des étrangers qui les visitent, p. 320; la liberté doit-elle donc être regardée comme conventionnelle, P. 321; ou bien doit-elle être considérée comme une loi internationale, p. 321; situation particulière du SaintSiège, p. 322; relations des Etats chrétiens avec les Turcs, p. 324; interventions des États européens, p. 325.

V. Religion (Russie). LITISPENDANCE.

France.

Tribunal français, tribunal étranger, irrecevabilité, conventions diplomatiques, dérogation à l'art. 14 du Code civil, décision exécutoire en France, convention franco-suisse de 1869, p. 655.

V. Séparation de corps (Italie).

(Cf. Clunet, Tables générales, IV, vo Litispendance, p. 45.) LOCUS REGIT ACTUM (RÈGLE).

Grèce. Représentation en justice, acte sous-seing privé rédigé en pays étranger, validité, 436.

p.

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Valeurs à lots, vente à tempérament, loi du 12 mars 1900, acte de vente, mentions exigées à peine de nullité, exécution complète par le vendeur, conséquences de la nullité, restitution des titres et remboursement des sommes versées, dommages-intérêts, p. 1247.

(Cf. Clunet, Tables générales, IV, vo Loteries, p. 66.) LOUAGE DE Service et d'ouvrage. Angleterre. Congédiement d'apprenti, société, menaces, dommagesintérêts, p. 408.

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DOMICILE. V. Agent MARIAGE.

Du mariage et du divorce chez les Kurdes d'Arbaïdjan (Hambartroum Arakélian), p. 626; formalités à remplir pour se marier, achat d'une jeune fille, p. 626; divorce par répudiation, p. 627; le seul moyen de reprendre sa femme après la répudiation est de lui laisser épouser un autre homme qui doit divorcer trois jours après, p. 627; coutumes imaginées pour y suppléer, p. 627.

Angleterre.

Cohabitation, présomption de mariage, célébration à l'étranger (en France), lieu de la célébration inconnue, absence de preuves, p. 1070; mariage entre beau-frère et bellesœur de nationalité étrangère, validité dans le pays de leur domicile, validité en Angleterre, p. 1073.

Angleterre et France. Mariage en Angleterre entre Français et Anglais, certificat du consul, p. 1171.

Belgique.

Mariage contracté en France conformément à la loi française par un sujet russe, validité au regard de la loi belge, conditions prescrites par la loi moscovite ou mosaïque, dispositions d'ordre confessionnel, ordre public, p. 1085.

Etats-Unis.

Union conjugale, projet d'uniformisation des lois américaines sur le mariage et le divorce, p. 487.

France.

Mariage célébré à l'étranger,

demande en nullité, juge sans droit pour autoriser le demandeur à résider séparément, p. 208; mariage célébré à l'étranger, action en nullité, possession d'État à l'étranger, fin de non-recevoir, publication en France, absence du consentement des parents, p. 364; mariage à l'étranger, absence de publication en France, bonne foi, domicile fixé en Angleterre, possession d'état, validité du mariage, abandon de la femme, divorce, p. 1032.

Italie.

Actes de l'état civil des nations à l'étranger, compétence générale des agents diplomatiques, p. 1135; courtier, nullité des engagements pris envers lui au cas de conclusion du mariage, p. 1137.

Pérou. Mariage des étrangers, p. 1208. V. Compétence (France). Divorce (France). Domicile (Allemagne, Angleterre et Suisse). Nationalité (France). Régime matrimonial (France). Religion (Russie).

(Cf. Clunet, Tables générales, IV, vo Mariage, p. 77.) MARIN.

Etats-Unis. Avances, loi fédérale, nullité, navire étranger, application de la loi fédérale, p. 724. (Cf. Clunet, Tables générales, IV, vo Marin, p. 141.) MARQUES

DE FABRIQUE ET DE

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