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cas particulier: « Les

L'art. 113 du Code civil vise un règles relatives à la retenue à opérer sur les pensions allouées aux veuves (de fonctionnaires) pour services rendus par leurs maris, au cas où des poursuites seraient exercées par le fisc à charge des maris défunts, sont exposés dans le règlement sur les poursuites civiles » (art. 394). Cet art. 394 est conçu comme suit: «S'il s'engage une poursuite fiscale contre un fonctionnaire décédé et qu'il n'existe aucun autre bien pour y satisfaire, il sera opéré une retenue du tiers sur la pension allouée à sa veuve. Mais cette règle n'est pas applicable aux pensions accordées par l'Hospice des veuves de Saint-Pétersbourg, sur lesquelles pensions aucune retenue ne peut être faite pour satisfaire aux poursuites dirigées contre ces veuves.»>

§ 4. Capacité de la femme mariée.

Le mariage n'affecte en rien la capacité de la femme quant à l'administration et à la disposition de ses biens; rien d'analogue dans la loi russe à l'incapacité dont l'art. 217 du Code Napoléon frappe chez nous la femme mariée. La femme russe conserve tous ses droits; l'art. 114, dans la section qui nous occupe, la met à cet égard sur un pied d'égalité avec le mari : << Il est permis aux époux de vendre, engager ou de disposer de quelque autre manière de leur bien propre, directement, en leur nom, indépendamment l'un de l'autre et sans avoir obtenu réciproquement l'un de l'autre ni acte d'autorisation, ni procuration. »

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Il est à cette règle générale une exception qui, dans la pratique, peut présenter quelque importance; elle est énoncée à l'art. 6 de la loi sur les lettres de change: « La femme mariée et les filles non séparées de leurs parents, c'est-à-dire n'ayant pas été établies par une avance d'hoirie, — « même si elles sont majeures, ne peuvent souscrire des traites ni les faire circuler en leur nom, la première sans l'autorisation de son mari, et les secondes sans l'autorisation de leurs parents, si elles n'exercent pas le commerce pour leur compte person

nel. »

Cette exception, justement critiquée, ne peut s'expliquer que par une raison; la loi présume que si la femme, mariée ou non, n'exerce pas un commerce particulier, les traites qu'elle pourrait souscrire seraient afférentes au commerce marital ou

1. Art. 3 de la nouvelle loi.

paternel dont la direction exclusive appartient au mari ou au père.

Bien que conservant sa capacité quant à la libre disposition de ses biens, la femme, en vertu des obligations découlant du mariage et qui lui prescrivent d'obéir à son mari comme au chef de la famille, ne peut prendre, sans son autorisation, aucun engagement qui affecte, non pas ses biens, mais sa personne. C'est pourquoi elle ne peut louer ses services sans l'autorisation du mari. (C. civ., Du louage de services, art. 2202.) § 5. Conventions et institutions entre époux.

Les art. 116 et 117 permettent à chacun des époux de s'obliger en faveur de son conjoint; art. 116: « Il n'est pas défendu aux époux de se transférer réciproquement entre eux un bien propre par vente ou donation, suivant les modes déterminés par la loi; à toute personne se trouvant en état de mariage légitime et possédant le droit de propriété sur quelque immeuble, il est permis, à son gré, de léguer l'usufruit en viager de tout ou partie de ces biens à son époux ou à son épouse, au détriment de tous ses héritiers, en observant, s'il s'agit d'un bien de famille, les règles exposées dans les art. 533-1 à 533-13, 1070 et dans la remarque jointe à l'art. 1148. » Art. 117 « Il n'est pas défendu non plus aux époux de se donner l'un à l'autre hypothèque sur les biens leur appartenant et de conclure entre eux d'autres engagements légaux.

L'art. 116 permet donc aux époux de se gratifier mutuellement, fût-ce au détriment des droits de leurs héritiers, sauf pour ce qui concerne les biens de famille.

La loi russe distingue en effet les biens immeubles en biens acquis par soi-même (imoutchestvo blagapriobrietionnoié) et biens de famille, de naissance, biens héréditaires (imoutchestvo rodovoie). Sont biens de famille : 1° tous les biens échus par succession légale ; 2o les biens légués par testament à un héritier légal; 3o les biens achetés à un parent qui les avait reçus par héritage dans la famille de l'acquéreur, et 4o les bâtiments et constructions élevés par leurs propriétaires sur un fonds qui leur était échu par héritage (Code civil, art. 399).

Cette distinction qui domine tout le droit réel est d'une grande importauce, car la loi limite à ces biens immeubles de famille, qu'elle frappe d'une sorte d'indisponibilité, la part réservataire des héritiers légaux; il est défendu, dit l'art. 967,

de faire donation d'un bien de famille à des héritiers ou à des tiers au détriment des héritiers venant en ordre utile; les biens de famille ne peuvent être l'objet d'une institution testamentaire (art. 1068). Une seule exception est admise, c'est au cas où le testateur n'a pas de descendance directe et où le légataire appartient à la même famille. Enfin l'aliénation d'un bien de famille donne ouverture pour les parents du vendeur à l'action de rachat (Vuicoupe) (art. 1346 et s.), source d'instabilité des transactions immobilières dont les étrangers surtout sont exposés à ressentir les conséquences.

Pour en revenir à la matière des institutions testamentaires entre époux, l'art. 116 renvoie aux articles du Code civil réglant les conditions de la constitution par un époux au profit de son conjoint d'un usufruit viager sur un bien de famille.

Il doit être procédé à un inventaire de l'immeuble et des objets mobiliers par destination qui y sont attachés, en présence des héritiers légaux ou de leurs fondés de pouvoir, ou, s'ils sont mineurs, de leur tuteur; et il n'appartient pas au testateur de dispenser le gratifié de cet inventaire (art. 533-1); la jouissance du bien légué appartient à l'époux survivant du jour du décès du testateur (art. 533-4); l'usufruitier est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires, selon son état et la nature du bien, pour en assurer la conservation (art. 533-5); si le fonds légué est une forêt, il doit y faire pratiquer les coupes prescrites (art. 533-6); l'art. 533-7 et l'art. 1692-3 auquel il renvoie, règlent la cession par l'usufruitier de son droit de jouissance; cette cession peut être faite pour la durée de la vie du cédant; si ce dernier, sans s'être mis d'accord avec les héritiers légaux à qui le bien doit faire retour, a stipulé un terme plus étendu, celui-ci doit être ramené à un délai de 3 années à compter de celle du décès du cédant '.

Si l'immeuble légué était affecté à la sûreté des créances à charge de l'époux qui en était propriétaire, l'usufruitier est tenu de respecter ces garanties; l'immeuble peut même être vendu pour satisfaire au paiement des dettes de l'époux testateur et les droits du conjoint survivant et gratifié se réduisent alors à l'usufruit de la somme que la vente du bien pourra

1. Il est à remarquer que, sauf quelques exceptions prévues par la loi, notamment si le fonds loué doit recevoir la construction d'une usine, le Code russe limite la durée du louage des immeubles à douze années (art.

laisser en excédent après apurement de ce passif (art. 533-8, 533-9, 533-10); le droit d'usufruit viager d'un bien de famille prend fin en cas de divorce ou d'annulation du mariage (art. 533-19).

L'art. 116 renvoie également à l'art. 1070 et à l'art. 1148 (remarque); le premier de ces articles règle la forme dans laquelle doit être faite l'institution viagère, et d'après l'art. 1148 (remarque) l'époux gratifié par son conjoint d'un droit d'usufruit viager perd par là même tous ses droits dans la succession de ce conjoint; ces droits, qui ne constituent aucunement une part réservataire au profit du conjoint survivant, comprennent le septième des immeubles et le quart des

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Signalons enfin les dispositions contenues aux art. 111 et 118; elles sont spéciales aux gouvernements de Tchernigov et de Poltova, et modifient légèrement le principe établi aux art. 109 et 110.

Art. 111. « Dans les gouvernements de Tchernigov et de Poltova, la dot de la femme, bien que reconnue pour être son bien propre, est affectée à l'usage et à la jouissance commune des époux, et la femme, tant que dure la vie conjugale avec son mari, ne peut, sans le consentement de celui-ci, faire aucun acte de disposition portant atteinte ou restreignant les droits du mari dans cette jouissance commune de la dot. L'immeuble du mari par lequel est garantie la dot de la femme ne peut être aliéné ou grevé sans le consentement de celle-ci. «

Art. 118. « Dans les gouvernements de Tchernigov et de Poltova, l'annulation du mariage ainsi que le divorce par décision du tribunal ecclésiastique ont, quant aux biens des époux, les conséquences suivantes : 1o si le mari est déclaré coupable, il doit rendre à la femme sa dot, et, outre cela, la femme retient en viager la possession de l'immeuble du mari ayant servi à garantir sa dot; 2o lorsque le tribunal déclare la femme coupable, celle-ci perd sa dot et ne peut en poursuivre la restitution sur les biens de son mari; 3° si aucun des époux n'est déclaré coupable, mais que le mariage, pour quelque raison, est proclamé nul, leurs biens sont remis dans l'état où ils se trouvaient avant le mariage; 4° en cas de dissolution du mariage, conclu à des degrés de parenté ou d'alliance où il était prohibé, si les deux époux sont convaincus d'avoir

eu connaissance de cet empêchement, et par conséquent déclarés coupables, ils perdent le droit de disposer et de posséder leur bien qui passe, soit aux enfants d'un précédent mariage valable, soit, s'il n'existe pas d'enfants, à leurs héritiers les plus proches, avec cette réserve cependant que ceux qui reçoivent ce bien doivent entretenir ceux qui l'ont perdu, conformément à leur état et aux revenus du bien. »>

Georges HERLANT,

Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles.

QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES

Tutelle.

- Mineur français dont les parents habitent à l'étranger. Lieu et mode de réunion du conseil de famille.

Q. 144.

Où et comment doit être réuni le conseil de famille d'un mineur français, dont les parents habitent à l'étranger, lorsque la mort de la mère donne lieu à ouverture de la tutelle, le père continuant à habiter l'étranger.

Le mineur, d'après la loi française, a son domicile légal chez son père. Le père étant et restant domicilié à l'étranger, la tutelle s'ouvre à l'étranger. Il en résulte nécessairement, bien que cela ait été contesté, qu'on ne peut songer à organiser la tutelle en France; aucun juge de paix français ne serait compétent pour réunir le conseil de famille; pas plus celui du dernier domicile que le père avait en France, que tout autre.

La tutelle doit donc être organisée à l'étranger, au domicile du père. Elle doit être régie par la loi française, loi nationale du mineur. Ce sera le juge de paix étranger, s'il en existe dans le pays (par exemple, si le père est domicilié en Belgique), qui convoquera et présidera le conseil de famille, à moins que sa propre législation ne lui dénie toute compétence vis-à-vis des étrangers.

Si, dans le pays où s'ouvre la tutelle, il n'y a ni juge de paix, ni magistrat équivalent, ou si ce qui revient au même ce magistrat, aux termes de sa propre loi, est incompétent pour s'occuper de notre mineur, il n'y a plus qu'une solution possible, s'adresser au consul de France, qui fera l'office du juge de paix et réunira le conseil de famille.

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