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tier ne l'est donc pas davantage, ni par suite le bien qu'il a fideicommissé. Nam regulariter à socero repeti dos nequit (1. 22, S. 12, D. soluto matrimonio ); proindè nec heres ejus, aut bona fideicommissa obligantur ad restitutionem dotis.

» Car, si vous considérez la personne de la bru, le beau père n'est pas tenu de la doter. Si vous vous arrêtez au fils, les dettes qu'il a contractées ne peuvent pas se prendre sur ceux de ses biens qui sont grevés de fideicom. mis: Etenim sive nurum intuemur, eam dotare non tenetur socer: sive filium inspicimus, ejus æs alienum non deducitur de bonis fideicommissis.

» Il est vrai (continue toujours Tulden), que la novelle a été faite à l'occasion d'un procès qui s'était élevé sur notre question même; mais elle annonce que ce procès avait été terminé d'une autre manière: Constitutio quidem ex hac controversia sumpsit originem, sed dicit illi formam fuisse datam utique aliam.

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Et par la se résoud l'objection tirée de la maxime, quod eadem sint principia dissolvendæ rei, quæ constituendæ ; car il ne s'agit ici que de la cause finale, que nous avons démontrée n'être pas la même; et en effet, ce n'est pas précisément la faveur de la dot, mais bien l'obligation du père de doter sa fille, qui motive la disposition de la novelle : Non enim hic de forma vel causa efficiente agitur, sed de causá finali, quam ostendimus non esse eandem. Neque enim simpliciter favor dotis, sed contemplatio officii paterni in `dotando expressit constitutionem.

n Du reste, il importe peu que l'opinion contraire ait été, non pas adoptée, mais, comme le dit Ricard, présupposée par plusieurs arrêts des anciennes cours de justice de France. Tout ce que ces arrêts prouvent, c'est que la question n'avait pas été examinée, avant qu'ils prononçassent sur ses corollaires; et certes, il est toujours temps, en pareil cas, de revenir aux véritables principes. On sent assez d'ailleurs que l'arrêt attaqué en ce moment, ne pourrait pas être cassé pour avoir refusé un recours subsidiaire dans un cas où la loi le refusait en effet, quoique les anciennes cours de justice se fussent fa t une sorte d'habitude de l'accorder.

» Enfin, ce qui lève toute espèce de difficulté, c'est que le droit romain n'a jamais eu force de loi et n'a jamais valu que comme raison écrite dans la partie du ressort de la cour d'appel de Douai qui formait ci-devant la province d'Artois. Les lettres-patentes de Charles-Quint, du 3 mars 1544, confirmatives

de la coutume générale de cette contrée, ne renvoient pas au droit romain, comme le font presque toutes les coutumes de Flandre, la decision des cas sur lesquels elle ne s'est pas expliquée; et Maillart, dans ses notes sur ces lettres-patentes, no 117, a soin de conclure de cette différence, que, dans les cas non décidés par la coutume d'Artois, l'on ne doit pas avoir recours aux coutumes de Flandre, préférablement à celles de France, parceque la Flandre se sert du droit romain dans les cas non décidés par les coutumes de son ressort, au lieu que l'Artois est un pays purement coutumier et du ressort ancien de la France. Ainsi, quand on supposerait, contre toute évidence, que la novelle 39 accordait à la femme du greve, un recours subsidiaire pour la restitution de sa dot, quand on supposerait que Marie-Augustine Petitpas s'est trouvée, après la mort de son mari, dans une position à pouvoir profiter du bénéfice de cette novelle, il demeurerait toujours constant que cette novelle n'était pas pour la cour d'appel de Douai, une loi dont il lui fût défendu de s'écarter; et dès-là, nul moyen de cassation à tirer de cette novelle pour les demandeurs.

» Dira-t-on que le testament conjonctif du 9 avril 1699 devait, à cet égard, tenir lieu de la novelle, et qu'en permettant aux grevés d'aliéner pour cause de dot en faveur de mariage, il faisait de la disposition de la novelle une loi domestique, qui devait au moins lier la cour d'appel de Douai?

» Mais, 1o le testament ne permet aux grevés qu'une chose : il ne leur permet que de se doter eux-mêmes sur les biens fideicommisses; il ne leur permet pas d'affecter ces mèmes biens à la restitution des dots qu'ils auront reçues de leurs épouses, ou du moins il ne s'explique pas là-dessus d'une manière précise; et c'en est assez pour que nous devions interpréter la permission qu'il accorde, dans le même sens que Fachinæus, Ricard et Tulden interprètent la novelle 39: c'en est assez par conséquent pour que nous devions restreindre cette permission au cas où les grevés auraient à se doter eux-mêmes aux dépens de la substitution.

» 2o Cette permission, dans le testament du 9 avril 1699, n'est pas pure et simple: les testateurs ne l'accordent qu'à la charge par les grevés de ne pouvoir en user que de l'avis et du consentement des officiers du ministère public du lieu de leur domicile : Permettons aussi que, pour cause légitime de dot en faveur de mariage ou d'entrée en religion, ou autre cause, qui sera CERTIFIÉE PAR

LESDITS SIEURS PRocureurs du roi, ils puissent charger ou aliéner nosdits biens à proportion de ce qu'il conviendra. Or, le procureur du roi du domicile de Philippe François-Joseph Liot a-t-il consenti en 1732, à ce que celui-ci hypothéquát les terres de Witternesse et de Maugré, à la restitution de la prétendue dot de Marie-Augustine Petitpas? A-t-il du moins certifié que la nécessité de garantir cette prétendue dot, était, pour Philippe François-Joseph Liot, une juste cause de charger ces deux terres? Les demandeurs conviennent que non; et par là même, ils sont aussi forcés de convenir que la condition sous la quelle Philippe-François-Joseph Liot était autorisé à hypothéquer les deux terres, n'a pas été remplie.

» Et vainement les demandeurs prétendent-ils ces termes du testament, qui sera que certifiée par lesdits procureurs du roi, ne se rapportent qu'à ceux qui les précèdent immédiatement, ou autre juste cause. Vainement prétendent-ils que le testament n'assujetissait pas le grevé à faire certifier par le procureur du roi, la cause légitime de dot en faveur de mariage ou d'entrée en religion.

>> Pour nous convaincre intimement du contraire, nous n'avons besoin que de nous reporter à la clause subséquente, où, apres avoir assigné à Antoine-Joseph Liot, leur fils aîné, les terres de Witternesse et de Maugré, les testateurs ajoutent : à la charge que les dites deux terres seront substituées et fideicommissées de la même manière que tous nos autres biens, sans qu'il puisse les vendre, charger et aliéner, si ce n'est ès cas ci-devant exprimés, à l'intervention desdits sieurs procureurs du roi. Il est bien clair, d'après cela, que l'intervention du procureur du roi était requise dans tous les cas ci-devant exprimés, et par conséquent dans le cas où il s'agirait d'aliener ou charger les biens pour cause légitime de dot en faveur de mariage ou d'entrée en religion, comme dans le cas où il s'agirait de les aliéner ou charger pour autre juste cause.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête des demandeurs ».

Ces conclusions ont été adoptées par arrêt du 16 fructidor an 12, au rapport de M. Liger de Verdigny,

«Attendu...... 2° que Louis François Liot cumulait deux qualités, celle de fidéicommissaire, et celle d'héritier aux propres pa ternels;

TOME XV.

» Que la défense par lui proposée dans l'une de ces deux qualités, ne devait point être considérée comme une abnegation des droits inhérens à l'autre qualité ;

» Que, pour opérer une fin de non-recevoir, il faudrait une renonciation expresse, suivant la loi 43, D. de regulis juris ;

» Que d'ailleurs, il a été décidé en point de fait par la cour d'appel, que tous les actes de procédures et jugemens sont intervenus sur des incidens étrangers à la qualité d'héritier;

» 3o Qu'il a été décidé, en point de fait, par la cour d'appel, que la transaction du 24 février 1712 ne contient aucune révocation de la substitution;

» 4° Que la cour d'appel, en ne comprenant point, dans la supputation des degrés, Jacques, Gertrude et Antoine-Joseph Liot, par le motif qu'il n'y avait eu, de leur part, ni acceptation, ni immixtion, leur décès étant arrivé avant l'extinction de l'usufruit réservé par les testateurs, a fait, dans l'espèce, une juste application des lois qui régissent les substitutions;

» 5o Enfin, que, ne s'agissant pas, ainsi que l'a décidé la cour d'appel, du recouvrement de droits dotaux, mais de propres fictifs échus pendant le mariage, les biens grevés de substitution n'étaient point passibles de l'acquit de cette créance ».

A tout ce que contiennent les conclusions qui ont précédé cet arrêt, sur la quatrième des questions qui y sont traitées, il faut ajouter ce que j'ai dit dans le Répertoire de jurisprudence, aux mots Substitution fideicommissaire, sect. 12, S. 3, art. 5.

S. IX. L'héritier grevé de fideicommis universel, peut-il retenir et s'approprier les objets qu'il a acquis par prescription, pendant sa jouissance?

Il faut distinguer :

Ou ces objets sont des biens-fonds que le défunt avait commencé de posséder;

Ou ce sont des legs qu'il avait faits par son testament;

Ou ce sont des dettes dont il était tenu; Ou ce sont des légitimes dues à quelquesuns de ses héritiers.

Au premier cas, ce n'est pas l'héritier greve, mais l'hérédité, qui profite de la prescription; et le premier est obligé, en restituant la seconde, d'y comprendre les fonds qu'il a achevé de prescrire pendant sa jouissance. C'est ce qu'enseignent Peregrinus, de fideicommissis, art. 10, no 11; et Vedel, sur Catellan, liv. 7, chap. 7. On peut en voir

10

les raisons dans le Répertoire de jurisprudence, à l'article Légitime, sect. 8, §. 2, quest. 1, no 2.

Au second cas, l'héritier grevé est censé avoir payé les dettes dont il s'est libéré par la prescription, et il peut les répeter contre l'hérédité qu'il en a ainsi déchargée. C'est ce que le parlement de Toulouse a jugé par arrêt du 14 février 1682, dans une espèce où la prescription avait couru vingt-sept ans avant la mort du testateur : en sorte qu'il n'avait plus fallu au grevé que trois années pour l'accomplir (1.

(1) Catellan, liv. 7, chap. 7, nous retrace les mo

tifs de cet arrét.

« La difficulté (dit-il) était à cause du laps de vingtsept ans, qui s'étaient écoulés pendant la vie du testateur, pendant lesquels la prescription avait couru en sa faveur, et parcequ'il restait peu de jours, paucissimi dies, au temps de sa mort, pour achever la prescription, trois ans étant peu de temps par rapport aux vingt-sept ans. On disait donc que, comme la prescription commencée avant le mariage, ne nuit point au mari contre qui elle s'accomplit, lorsque paucissimi dies supersunt (V. l'article Prescription, S. 6, art. 3), aussi la prescription ne doit pas profiter à l'héritier, lorsqu'au temps du décès il reste peu de jours pour l'accomplir; d'autant qu'on doit plus facilement présumer que la dette a été payée par le défunt, pendant les vingt-sept ans, que par l'héritier pendant les trois années. Il semble même dangereux de considérer les derniers temps en faveur des héritiers; car il est à craindre que, supprimant les quittances privées qui pourraient avoir été faites au défunt, ils allèguent la prescription pour la faire céder à leur profit. On ajoutait que comme le laps de dix ans, pendant lesquels le fils demeure séparé de son père, a un effet rétroactif, et fait présumer que ce fils est hors de la puisssance de son père depuis le premier jour de cette séparation, ainsi la prescription de trente ans doit avoir un effet rétroactif au commencement des trente ans, et faire présumer, dès ce tempslà, le paiement ou la libération; et c'est par cette raison, sans doute, que la cessation du paiement de la rente constituée libère le débiteur de cette rente, non seulement du capital, mais des arrérages, quoique la demande de ces arrérages ne soit pas prescrite, à compter du terme de chaque paiement, ce qui ne peut être que parcequ'on présume le paiement ou la libération, du jour que la prescription a commencé. D'où l'on concluait que la prescription dans le cas présent, ayant été commencée par le défunt, c'est à lui qu'il fallait attribuer le paiement présumé. Enfin, on appuyait l'avis contraire à l'arrêt, de l'autorité de Duperrier, qui, au liv. 3, chap. 20, cide que le fonds que le testateur a commencé de prescrire, et dont la prescription s'est accomplie en Ja main de l'héritier, doit étre rendu au substitué, et que la prescription d'une dette passive qui a mencé pendant la vie du testateur, et s'est accomplie pendant la jouissance de l'héritier, doit céder au pro

com

Il en serait autrement, si l'héritier grevé, après avoir fait inventaire, renonçait à la succession. Quand même la prescription aurait couru entièrement sur sa tête, sans avoir commencé sur celle du substituant, il n'en serait pas moins tenu de laisser dans l'hérédité, les dettes passives qui se seraient éteintes par cette voie. Le parlement de Toulouse l'a ainsi décidé par arrêt du 20 août 1667, rapporté dans le recueil de Catellan, à l'endroit cité. On en conçoit aisément la raison. La renonciation de l'héritier grevé après l'inventaire, le fait considérer, dès le principe de sa jouis

fit, non de l'héritier, mais de l'hérédité, parcequ'il se peut faire, dit cet auteur, que le créancier, par quelque motif de restitution ou de libéralité envers le défunt, n'a pas voulu lui demander.

>> Nonobstant ces raisons, fut rendu l'arrêt que je rapporte en faveur de l'héritier chargé de rendre, qui avait vu accomplir la prescription pendant sa jouissance, quoique si fort avancée par le défunt. On crut que les trois années qui avaient couru pendant la jouissance de cet héritier, n'étaient pas paucissimi dies, ces deux mots paucissimi dies ayant l'un et l'autre une signification très-resserrée, qui réduit naturellement le temps à un terme très-court, qui ne peut comprendre, dans le cas d'un mari ci-dessus allégué, que le temps qui n'a suffi pas pour exiger, et ne pourrait donc marquer au cas présent que le temps qui n'a pas suffi pour payer, à quoi on ne peut pas nier que trois ans ne puissent suffire; mais que le cas du mari est bien différent de celui-ci; et que, si la prescription, quoique achevée contre le mari, ne doit pas lui nuire alors, c'est parceque les raisons ordinaires sur cette matière, cèdent à l'injustice et au tort que l'on ferait au mari, de le rendre responsable de la prescription d'une somme que la briéveté de son temps a rendu inexigible pour lui. On ajoutait qu'il suffit à l'héritier de rendre l'hérédité en l'état qu'elle est lors du décès dutestateur : la dette n'étant pas alors prescrite, l'hérédité en était déchargée; qu'il faut regarder le seul temps auquel la prescription s'accomplit, puisque c'est alors que la libération s'acquiert, tout le temps qui a précédé n'étant pas considérable, puisqu'il est vrai que, pendant tout ce temps, la dette demeure, et le créancier peut en demander le paiement. Ce seul dernier moment de la prescription met le sceau à la libération, comme le seing des parties met le sceau et donne la force au contrat, qui, jusqu'à la signature, n'est pas obligatoire. Les raisons alléguées au contraire, ne semblent pas bien positivement conclure. La libération des arrérages de la rente constituée, qui se fait en même temps que la libération du capital prescrit, ne prouve pas que le paiement soit présumé fait du temps qu'on a commencé de prescrire. C'est une suite de la force de paiement que l'on donne à la prescription; le paiement du capital couvre les arrérages de la rente, lorsque le créancier ne les a point réservés : c'est un accessoire que le capital entraîne. Et à l'égard de restitution ou libéralité présumée, faite au substituant par le créancier, il est aisé de répondre que les

sance, comme un simple administrateur: or,
bien sûrement, celui qui administre le patri-
moine d'autrui, ne peut pas porter en dépense
les dettes qui ont été prescrites pendant sa
gestion, et le profit de cette prescription n'ap-
partient qu'au maître du bien administré.
Ce que nous disons des dettes passives, s'ap-
plique sans difficulté aux legs.

A l'égard des légitimes, la question est con-
troversée; et le parlement de Grenoble la ju-
geait tout autrement que celui de Toulouse.
Rabot, conseiller en la première de ces
dans une note sur la décision
cours, assure,
303 de Guy-Pape, qu'il y a été jugé, entre
Philibert et Louis de Castellane, qu'une lé-
gitime prescrite pendant la jouissance de l'hé
ritier greve, devait demeurer dans l'hérédité
par droit d'accroissement; et pour qu'on ne se
méprenne pas sur l'espèce de cet arrêt, il en
rapporte les termes : Legitima non petita an
deveniat gravato, an acquiratur, et sic fidei-
commissario restituenda.... ? Curia judicavit
accrevisse hereditati, et in esse hereditatis
permansisse ad utilitatem heredis et fidei-
commissarii respectivè : hæc sunt verba ar-
resti.

Expilly (arrêt 224) nous fournit trois decisions semblables du même tribunal. Il cite d'abord un arrêt qui parait antérieur à celui dont il est fait mention par Rabot; et après avoir dit un mot sur ce dernier, il ajoute que la même chose a encore été jugée les 13 avril 1612 et 2 décembre 1616.

Cependant il trouve la jurisprudence du parlement de Toulouse plus régulière. Je la suivrais volontiers, dit-il, dans le cas où la prescription a été accomplie sur la tête de l'héritier grevé; et il est à remarquer que ce cas est le seul sur lequel tombe la question. Voici, au surplus, les arrêts qui établissent cette jurisprudence.

Ferrière, sur Guy-Pape, décision 323, en

libéralités ne cherchent point à se cacher et à se
couvrir du voile du silence; que celui qui donne, ne
manque pas de s'en faire l'honneur, et surtout de s'en
faire un mérite auprès de celui à qui il donne: et
qu'il est naturel au donataire de vouloir assurer la
donation, ce que le seul silence ne fait pas. Cette
dernière considération est plus forte à l'égard de la
restitution; le méme principe qui la fait faire, de-
mande qu'on l'assure. S'il y a des raisons pour la
teoir cachée, il y a assez de voies pour le faire, sans
la rendre mal assurée; aussi la seule présomption et
la seule idée de paiement a toujours été attachée à
la prescription, non jamais la présomption de dona-
tion et de restitution, choses moins naturelles,
le paiement d'une
comme moins ordinaires,
que

dette ».

cite un du 2 avril 1597. Les termes en sont
très formels : Déclare la cour appartenir à
l'héritier grevé, les légitimes à lui acquises
par les quittances de ses frères et par laps
de temps.

Catellan, liv. 7, chap. 7, en rapporte un du
8 juillet 1696, qui juge de même, et tout à la
fois décide que l'heritier grevé ne peut pas,
sur le fondement de la prescription acquise à
son profit, exiger en corps héréditaires, les
légitimes que le defunt a assignées en ar-
gent (1).

Le magistrat auteur du Journal du parlement de Toolouse, tome 3, page 489, rapporte trois autres arrêts des 16 juillet 1716, 14 juil let 1718 et 10 septembre 1727, qui jugent encore que les légitimes prescrites cèdent au profit de l'héritier, et non de l'hérédité.

L'annotateur de Guy-Pape (Ferrière), et Vedel, quoique attachés tous deux au parlement de Toulouse, censurent vivement cette jurisprudence.

Qu'est-ce que la légitime, dit le premier ? Rien autre chose qu'une quote du patrimoine du défunt. Si les enfans à qui elle est duc, ne la demandent pas, elle accroit donc à la masse des biens. Dès lors, l'héritier qui ne la paie pas, n'en profite que par droit d'accroisscment. Or, ce qu'un grevé de substitution prend à ce titre, il ne peut pas le retenir; il est obligé d'en faire la restitution au fidéicommissaire. Cela résulte de la loi totam, D. de acquirenda hereditate. D'ailleurs, c'est un principe général que l'accroissement se fait à la chose et non à la personne : la loi 1, quandò non petuntur partes, le décide ainsi formellement.

C.

«On peut ajouter (ce sont les termes de Vedel) que la demande des légitimes est plus réelle que personnelle, puisqu'elle tend à un partage de biens-fonds entre l'héritier et les légitimaires, qui ont droit de se faire expédier

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Jeur quote-part de tous les biens; qu'ainsi, l'accroissement des portions abandonnées se fait de plein droit à la chose, ou pour mieux dire, que l'abandon de ces portions est un vrai relachement que les légitimaires ont fait de leur portion héréditaire à la masse de l'hérédité, de laquelle ils n'ont pas voulu la séparer; d'où il faut conclure que l'héritier grevé ne peut répéter sur le fideicommissaire ces portions héréditaires; à la différence des dettes passives de l'hérédité purement personnelles, qui, étant réputées meubles de leur nature, ne peuvent accroitre à l'hérédité par l'abandon des créanciers, et dont l'héritier grevé est censé avoir fait le paiement en argent comptant, suivant la maxime præscribens solventi similis est ».

Ferrière et Vedel ne sont pas les seuls auteurs qui aient adopté cette opinion; on compte encore au nombre de ses partisans, Peregri nus, art. 35; Cancerius, variarum resolutionum, part. 1, chap. 3, de legitimá, no 8; Duperrier, liv. 3, chap. 20; et nous conviendrons qu'il ne nous paraît pas possible de donner une réponse satisfaisante aux raisons sur lesquelles elle est appuyée.

S.X. 10 Celui qui, avant la loi du 14 novembre 1792, était grevé de substitution au profit de ses enfans, pouvait il disposer, soit de la totalité, soit d'une partie des biens substitués, en faveur de l'un d'eux, et en exclure les autres? Ou étaitil tenu de laisser à chacun sa portion ab intestat dans ces biens?

2o Celui qui, ayant, à une époque antérieure à la méme loi, reçu des biens à la charge de n'en pouvoir avantager personne au préjudice de ses enfans, insti tuait contractuellement l'un de ceux-ci héritier pour sa part légale dans sa succession, était-il censé, par là, assurer à cet enfant une portion ab intestat dans ses biens substitués ? Et cet enfant pouvait-il, en effet, y prétendre cette portion à titre d'héritier contractuel, lorsque le père n'avait disposé de ces biens au profit d'aucun étranger, mais seulement en faveur d'un autre de ses enfans?

Le 22 mai 1706 et le 10 novembre 1710, testamens par lesquels Antoinette d'Oyenbrugge institue Philippe - François Vander Noot, comte de Duras, son mari, domicilié, comme elle, en Brabant, héritier universel de ses biens, avec faculté de les aliener et d'en disposer comme il lui plaira.

Le 13 mars 1717, se trouvant mère de trois enfans, elle fait un codicille par lequel, après avoir confirmé ses deux testamens, elle

ajoute : « bien entendu que mon héritier ne » pourra avantager personne des biens que » je delaisserai, au préjudice de mes enfans » actuels, tenant lesdits avantages et dons » pour nuls et de nulle valeur à l'avantage » de mesdits enfans actuels; donnant en ou» tre, autant que de besoin, à mon héritier » institué par mes prédits testamens, le plein » pouvoir et autorité, et cela tant étant veuf » que remarié, de purger les biens à délaisser » par moi, tant ceux situés en cette province » de Brabant, pays de Liége, qu'ailleurs, » des charges y affectées, ainsi que de ter» miner tous procès déjà mus et encore à » mouvoir; et de vendre, à cet effet, telles » parties de biens qu'il sera trouvé, en quel» que sorte, convenir ».

Elle meurt quelque tems après, laissant les mêmes trois enfans, savoir: Philippe-Joseph-Louis Vander Noot, Jean-Joseph-Philippe Vander Noot, connu depuis sous le nom de baron de Meldert, et Anne-Philippine Vander Noot.

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Le 8 avril 1737, Philippe-François Vander Noot, comte de Duras, mariant sa fille AnnePhilippine à Henri-René d'Yves, baron d'Osticle, lui constitue en dot des biens provenans de feue son épouse, et déclare «< qu'il ne » lui préjudiciera en rien, au regard de la » portion qui pourrait lui compéter dans sa » succession, en rapportant ce qu'elle aura » eu en avancement de son port de mariage, » dudit seigneur, comte de Duras, son père ». Le 30 janvier 1742, le comte de Duras, la suite de quelques contestations que lui avait suscitées Philippe-Joseph-Louis Vander Noot, son fils ainé, fait avec lui une transaction par laquelle il est convenu « qu'après la » mort de Philippe-François Vander Noot, » comte de Duras, il suivra à son fils aîné, » Philippe-Joseph-Louis, ou à ses enfans, un » juste tiers des biens et rentes, tant fiefs » qu'autres, délaissés par la dame d'Oyen» brugge, sa mère, renonçant pour le sur» plus à tous ses biens maternels; que Phi» lippe-Joseph-Louis Vander Noot ne pourra » aliéner ce tiers, ni le charger en aucune » manière, soit à titre de légitime ou autre»ment, mais qu'il demeurera sujet à fidéi» commis en faveur de ses enfans ou autres » descendans; et qu'à l'égard des biens de la » succession future dudit Vander Noot, comte » de Duras, les parties demeureront, de » part et d'autre, dans leur entier ».

Philippe Joseph-Louis Vander Noot meurt avant son père, et laisse trois enfans, JeanJoseph-Philippe, Anne-Louise, et Anuc The rese, mariée au baron d'Anweghem.

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