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bre, n'emportait pas de sa part une renonciation à l'exception d'incompétence, cette exception devenait illusoire le 5 janvier, puisqu'elle aurait donné lieu à recommencer les poursuites devant le même tribunal.

Sur tout quoi il a été prononcé ainsi que suit:

• Attendu, quant à l'incompétence dans ses rapports avec l'autorité administrative, que le con«seil d'état ayant annullé le conflit élevé par le • préfet du département de Jemmapes, et déclaré a que l'affaire était du ressort des tribunaux, il n'est plus permis de remettre en question l'ina compétence à cet égard:

« Attendu que l'appelant, présent à l'audience, « a déclaré qu'il n'insistait pas sur l'appel d'incompétence du jugement du 26 février 1808; de sorte que son appel n'a plus d'objet relativement à cette exception:

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En ce qui concerne l'exception d'incompétence du jugement du 5 janvier 1808, attendu qu'elle n'a « pas été proposée le 28 décembre, jour auquel la cause « a été appelée, mais seulement le 5 janvier 1808, époque à laquelle le code de commerce était obligatoire :

Π

• Attendu que l'appelant reconnait que le tribuanal de commerce a été compétent pour pronon« cer sur la demande jugée le 26 février, et qu'en a décidant par ses propres principes la question d'incompétence relativement au jugement du 5 jan« vier, il y a lieu à la même application, puisqu'en adoptant l'exception, elle n'aurait produit qu'un

«< cercle vicieux, la demande devant dès-lors étre a reproduite devant le même juge, dont l'autorité « était déclinée.

«

Par ces motif,

« La Cour met, sur toutes les exceptions d'ina compétence, l'appellation au néant; ordonne aux «parties de plaider sur l'appel au fond des juge<< mens des 5 janvier et 26 février 1808, dépens « réservés ».

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Cour de Liége.

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LE jugement qui statue sur la compétence est-il susceptible d'appel, si l'objet de la demande est au-dessous de 1000 francs ?

En supposant l'affirmative, le juge supérieur qui a reçu l'appel sur la compétence, peut-il prononcer, en matière commerciale, que le jugement n'est pas appellable au fond?

Les cours d'appel de Trèves et de Bruxelles (*)

(7) Les deux arrêts sont rapportés, tome 14 de ce Recueil, pages 332 et 366.

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ont répondu affirmativement sur la première question: la première, le 14 mars 1808, et la seconde, le 10 juin même année.

Ces deux cours (et celle de Bruxelles a jugé plusieurs fois dans le même sens) ont motivé leurs arrêts sur l'article 454 du code de procédure civile.

La cour de Liège a également déclaré l'appel recevable dans la cause de Besançon contre Pauli. Il s'agissait d'une exception d'incompétence proposée devant un tribunal de commerce. Ici c'est sur l'article 425 du code de procédure civile, que l'arrêt est fondé. Voici cet article.

« Le même jugement pourra, en rejetant le dé«< clinatoire, statuer sur le fond, mais par deux a dispositions distinctes, l'une sur la compétence, ■ l'autre sur le fond. Les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel.

En faisant attention que cet article est au titre 25, qui concerne la procédure devant les tribunaux de commerce, on croit pouvoir y remarquer qu'en disant que les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel, il peut paraitre probable que la loi entend seulement que le jugement sur le fond, quoique postérieur au jugement sur la compétence, est néanmoins appellable et qu'il n'y a pas de fin de non-recevoir à tirer de l'ordre dans lequel les dispositions sont rendues. Quoi qu'il en soit, les cours d'appel ci-dessus rappelées sont d'accord sur la recevabilité de l'appel, quoique déterminés par des motifs différens.

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On a eu occasion d'observer, par l'analyse des arrêts des 14 mars et 18 juin 1808, que l'article 454 du code de procédure civile n'établit pas évidemment la recevabilité de l'appel du jugement d'incompétence, quand la somme est inférieure à 1000 francs.

Pigeau (*), dans son nouvel ouvrage sur la procédure civile, est d'avis que l'appel pour incompétence n'est pas recevable quand le premier juge a eu le pouvoir de statuer au fond, en dernier ressort,, et que l'article 454 n'a rien changé à la jurisprudence antérieure.

D'après ces diverses observations nous donnons l'arrêt textuel de la cour d'appel de Liége, sur les questions proposées.

Vu l'article 425 du code de procédure civile.

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«< Attendu, dit cette Cour, qu'il résulte de la disposition de cet article, que l'appel est rece«vable, quant à la compétence :

«

« Attendu qu'il s'agit de l'interprétation d'un contrat de société fait entre des entrepreneurs de a messageries publiques; qu'une entreprise de cette e espèce est de sa nature commerciale, et que les contestations qui en sont la suite doivent être sou«< mises aux juges de commerce :

« Attendu que l'objet de la demande au fond ne « se monte qu'à 595 francs 9 centimes, et que, « d'après la disposition de l'article 646 du code

(*) Voyez pages 132 et 133, tome 1.o.

de commerce, l'appel ne peut être reçu qu'autant « que la somme principale excède 1000 francs.

« Déclare, quant à la compétence, l'appel recevable, et faisant droit sur ledit appel, met l'apa pellation au néant, etc. >>

Du 22 avril 1809. Deuxième chambre.

PROROGATION de jurisdiction. tion d'incompétence.

Excep-
Affaire de

commerce. Tribunaux civils.

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1

La partie qui a fait assigner devant un tribunal civil peut-elle décliner la compétence de ce tribunal après la litiscontestation, et faire assigner devant le tribunal de commerce, sous le prétexte qu'il s'agit d'une affaire commerciale? Résolu négativement.

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un principe notoire que les tribunaux ordinaires peuvent connaître de toutes sortes de contestations, à-moins qu'ils ne soient incompétens à raison de la matière; par exemple, s'il s'agissait d'une affaire criminelle ou administrative portée à la connaissance d'un tribunal civil, etc., et que la jurisdiction de ces tribunaux peut être prorogée du consen tement des parties, tandis que les tribunaux d'attribution ou d'exception, tels que les tribunaux de commerce, doivent se renfermer dans le cercle étroit de la compétence, qui leur est tracé par la loi, et que

Cour de

Trèves.

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