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Ici les quatres années étaient plus que révolues, et la discontinuation de l'instance avait précédé de trois ans et plus la publication de l'ordonnance dite de Rousillon. Le résumé n'avait même été fait que sous l'empire du Code Napoléon. Or, disait-on, selon l'article 2281 de ce code, les prescriptions, commencées avant la publication du présent titre. (celui des péremptions), seront réglées conformément aux lois anciennes.

Celle dont il s'agit était non-seulement commencée, mais elle était déjà parvenue au-delà des trois quarts de sa révolution quand l'ordonnance de Rousillon fut appliquée aux départemens réunis; elle n'a pu enlever un droit ouvert par le cours du temps, que le temps a achevé par la disposition de la loi sous laquelle il avait pris naissance.

On observait, d'autre part, que l'ordonnance de Rousillon était devenue la loi spéciale de la matière long-temps avant la publication du code ci'vil, et qu'elle avait été appliquée comme en France, c'est-à-dire que l'on avait jugé dans les départemens rénnis, qu'une instance restée sans poursuites depuis trois ans, à partir de l'époque de la publication de cette ordonnance, tombait en péremption, même dans les provinces où elle ne s'acquerait que par le laps de trente ans ; mais qu'on y avait aussi jugé qu'elle était couverte par les actes utilement faits avant la demande en péremption.

Que l'article 2281 du code civil n'était d'ailleurs applicable qu'aux prescriptions ordinaires et de long terme, et non aux prescriptions de bref terme que

les statuts ou les ordonnances établissent sur certaine matière, et qui sont plutôt des réglemens particuliers que des prescriptions proprement dites..

Qu'aussitôt que l'ordonnance de Roussillon avait été publiée, elle avait fait cesser l'effet du statut, parce que deux lois ne peuvent pas concourir pour régler la même matière, et que la dernière emporte l'abrogation de l'ancienne.

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Qu'en tout cas on aurait au moins dû faire usage de l'ancienne loi au bout de quatre ans, et ne pas attendre que la révolution de trois ans se fût accomplia depuis la publication de l'ordonnance, dite de Rousillon.

Jugement du tribunal de Nivelles, qui décide qu'il ne peut y avoir concours de deux lois sur la même matière, et que l'ordonnance de Rousillon faisait la règle des parties; qu'ainsi la péremption avait été couverte par les poursuites qui en avaient prévenu la demande.

Sur l'appel on reproduisit les mêmes moyens on en fit valoir un autre qui paraît être sans replique.

L'affaire appartenait à la coutume du chef-lieu, et non aux chartes générales.

Or cette coutume, rédigée postérieurement aux chartes, n'a point de disposition sur la péremption, et l'on tient qu'elle n'y a pas lieu. C'est une remarque qui se trouve annotée dans la plupart des chartes qui ont été entre les mains des jurisconsul tes du pays.

Ce point d'usage n'était ni avoué ni contesté; mais il aurait décidé la Cour, si elle n'avait pas cru que les motifs du premier juge étaient suffisans pour faire repousser l'appel de Corneil Vandenhewveghen contre J. B. Dierixk et consors.

Le jugement fut en effet confirmé par les mêmes motifs.

L'arrêt est da 24 juillet 1809. Première chambre.
MM. Raoux et Vanvolxem.,

DÉSISTEMEnt.

La partie, au profit de laquelle le désistement est fait par acte d'avoué à avoué, est-elle fondée à en demander acte par le tribunal où la Cour saisi de l'instance, et cela aux fraix de celui qui désiste ?

DANS une cause pendante à la Cour entre Vin

cart, appelant, et Herbiniaux, intimé, ce dernier fit signifier à Vincart qu'il désistait de son action, Le désistement était fait par acte d'avoué à avoué. Vincart ramena la cause à l'audience prononcer sur le désistement.

pour faire

Herbiniaux prétendit que le désistement, fait d'avoué à avoué, était suffisant; que les frais d'audience étaient frustratoires, et devaient être supportés par Vincart.

Celui-ci observa que l'article 402 du code de procédure civile dit bien que le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signifiés

d'avoué à avoué, mais que cet article n'énonce qu'une simple faculté de procéder ainsi.

Que la loi ne force pas celui en faveur duquel le désistement est fait, d'obtenir jugement ou arrêt qui le constate judiciairement.

Que la partie a même intérêt à ce qu'il lui soit donné acte du désistement, puisque si elle se contentait d'une simple signification, sa copie pourrait se perdre, se détruire ou s'égarer, de manière qu'elle se trouverait sans preuve de la déclaration faite par son adversaire.

Dans l'espèce Vincart, appelant, avait encore un autre intérêt d'obtenir un arrèt sur le désistement, savoir celui de faire prononcer la restitution de l'amende consignée,

« Attendu que l'article 402 du code de procé << dure civile est facultatif:

a

que

« Que d'ailleurs l'appelant a intérêt à ce le « désistement de l'intimé soit décrété, puisqu'il oba tient par-là la restitution de l'amende :

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Attendu que l'intimé a renouvelé à l'audience « le désistement notifié d'avoué à avoué :

« Attendu que les dépens, étant la suite du dé• crétement du désistement, doivent être à la charge << de l'intimé qui s'y est opposé,

1

« La Cour déboute l'intimé de son exception; « donne acte à l'appelant du. désistement fait par « l'intimé de l'action par lui intentée à la charge « de l'appelant :

« Condamne l'intimé aux dépens ».

Du 20 avril 1809. Troisième chambre.

MM. Zaman et Stren,

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

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Il s'agissait dans cette cause de savoir

1.o Si le débiteur devait étre rangé dans la classe des commerçans, négocians ou banquiers, et de fixer l'ouverture de sa faillite ou déconfiture;

2.0 Dans le cas d'une réponse affirmative sur la première question, quel est le délai dans le quel les inscriptions hypothécaires ne produisent aucun effet d'après l'article 2146 du Code Napoléon ;

3. Si cet article est applicable aux créances qui reposaient sur une hypothèque ancienne et légalement constituée.

Un propriétaire, un rentier

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un magistrat, se

ruine, devient insolvable ou tombe en déconfiture,

Tome III, No. 4.

10,

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