Page images
PDF
EPUB

« Qu'il suit de-là que la question de savoir si ces inscriptions sont valables en la forme, et quel « peut être leur effet, est entièrement oiseuse rela«tivement au sieur d'Aoust, en la qualité qu'il agit, << ne pouvant concerner que les créanciers hypothé<< caires, lorsqu'il s'agira d'établir l'ordre entr'eux.

« Attendu, en ce qui touche l'existence ou la vaalidité des anciennes hypothèques, que cette ques «tion n'a pas été déduite en jugement, et pourra également trouver sa place lors de l'établissement « de l'ordre ou de la discussien de ce point,

[ocr errors]

<< La Cour joint; et statuant entre toutes les par«ties, met l'appellation, et ce dont est appel, au « néant: émendant, et faisant ce que le premier juge « aurait dú faire, déclare que la faillite du Sr De« labarre a été ouverte le 24 floréal an XIII ; en«< consequence que les inscriptions qui ont été prises « dans les dix jours avant cette époque, par ceux « des créanciers qui n'avaient pas acquis d'hypothèa que légalement constituée avant la même époque, << ne produisent aucun effet.

« Déclare l'appelant sans intérêt et partant sans « qualité à contester la validité des inscriptions pri« ses par ceux des créanciers en cause, qui avaient « des hypothèques légalement constituées avant les « dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite « du sieur Delabarre, et ainsi sa demande subsi«diaire sans objet; sauf les droits des créanciers

hypothécaires entr'eux, et sauf aussi les droits de << l'appelant à l'égard de l'existence ou validité des « anciennes constitutions d'hypothèque à faire valoir « en temps et lieux.

• Condamne l'appelant, en sa qualité, aux dépens << tant de cause principale que d'appel, envers les « parties, Nève, Truffart, Vanmerstraeten et Cruts, « ce dernier pour les sieurs et dames de Thiennes « et Fassaux seulement.

[ocr errors]

Compense les dépens entre ledit appelant et

« les autres parties en cause. »

Du 25 août 1809. Première chambre.

-

MM Devleschoudere, Vandenplas: Raoux; Deswerte, l'aîné ¡ Vanvolxem; Truffart; Cruts et Debavay.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

QUAND l'exigibilité d'une dette est douteute en point de droit, le créancier qui y a renoncé par un titre incompatible avec la réserve de sa prétention n'est pas recevable à répéter le montant de la dette, même lorsque le droit est devenu certain en sa faveur.

Le vendeur d'un immeuble, qui, dans l'énonciation des charges, a désigné deux rentes, en les déclarant néanmoins éteintes comme féodales, avec la clause que, si inopinément elles étaient exigées par la suite, l'acquéreur devrait les servir, est-il obligé de garantir ce dernier, dans le cas que ces rentes ne tinssent pas à la féodalité et que le titulaire vint à les exiger?

PAR acte notarié du 6 ventose an V, les dames de

Limborgh vendirent au sieur Jans une maison située

Cour de Liége.

à Liége, pour le prix de vingt mille florins de Brabant: six mille furent payés comptant, et le capital restant fut constitué en rente à quatre pour cent, qui produisit cinq cents et soixante flor. annuellement.

Outre les clauses ordinaires dans ces sortes de contrats, l'acte renferme celles qui suivent, et qui sont la source de la contestation :

« Par-dessus quoi, le second (le sieur Jans) devra payer et acquitter à son échéance une rente « de vingt-quatre florins Bt. Liége, pour l'un des « xhansions du fontaines existant dans ladite maison; « et comme il se payait ci devant sur ladite maison « une rente de vingt florins Bt. Liége à la Cathé« drale, et une de six florins aussi Bt. Liége aux marguilliers de la Cathédrale, qui sont éteintes comme féodales, si par la suite et inopinément « elles venaient à être exigées, elles devront être acquittées par le second comparant, à l'entière dé- · charge et indemnité desdites dames Limborgh.

[ocr errors]

«

« Conditionné que, si on venait à exiger d'autres << rentes que celles ci-dessus désiguées, elles devront a être supportées par le second comparant, en dé« duisant hors de la rente de.... flor. pour flor. »

Le sieur Jans paya exactement la rente de cinq cents et soixante florins, mais il fit constamment la retenue du cinquième pour la contribution foncière jusqu'en 1804. Les créanciers semblent l'avoir autorisé à faire cette retenue, puisqu'on lui donna des quittances pures et simples, sans aucune réserve. Ce n'est qu'après cette époque que les appelans plus éclairés sur leurs droits, insérèrent dans les quittan

ces la protestation de pouvoir répéter, s'il y avait lieu, les sommes déduites en raison de la contribution et de la rente de 20 fl. au paiement de laquelle le sieur Jans avait été condamné.

Alors les appelans firent citer au bureau-de-paix le sieur Jans qui y déclara qu'il consentait 1°. à payer sans retenue le dernier terme échu; 2°. à restituer la retenue faite sur les échéances postérieures à 1804.

Les appelans ne voulurent point se contenter de ces offres, et ils firent assigner l'intimé devant le tribunal civil, pour y voir déclarer que c'était sans droit qu'il avait fait jusqu'alors et qu'il prétendait continuer à faire la retenue du cinquième sur la rente de cinq cents et soixante florins; en outre s'y voir déclarer non fondé à déduire sur ladite rente celle de vingt florins, exigée par les marguilliers de la Cathédrale; en-conséquence qu'il lui fût ordonné de restituer les sommes induement retenues de ces deux chefs, se voir condamner aux fraix de l'inscription hypothécaire et aux dépens.

[ocr errors]

L'intimé, défendeur, réitéra ses offres faites au bureau-de-paix, et dit que les retenues faites pour les années antérieures à 1804 avaient été volontairement consenties, qu'ainsi il ne pouvait être tenu à les restituer il prétendit aussi, qu'aux termes de son contrat d'acquisition, les vendeurs devaient le garantir du paiement de la rente réclamée par les marguilliers de la Cathédrale, qui se trouvait ne pas être féodale ni éteinte ; qu'il ne devait donc 'rien également restituer, et qu'il devait lui être permis de la déduire tous les ans, sur la rente de 560 florins. Sur quoi intervint jugement du tribu

nal de première instance de Liége, le 17 août 1808, qui condamna le défendeur à restituer aux demandeurs les fraix d'inscription de la rente de 560 florins; quant au surplus, déclara les offres suffisantes.

Appel de la part des demandeurs, le 28 octobre suivant.

Pourquoi, disaient les appelans, sur la première question, avons nous pendant plusieurs années souffert la retenne du cinquième, sans faire aucune réserve? c'est parce qu'ignorant que l'on fait une distinction entre les transports d'immeubles, faits en. forme de bail à rente, et ceux faits en forme de vente, dont le prix se constitue en rente, nous avons cru que l'acquéreur avait également droit à cette retenue; plus instruits par la suite, nous nous sommes empressés de redresser cette erreur, en mettant des réserves dans les quittances postérieures.

[ocr errors]

La décision de notre difficulté dépend donc uniquement de la solution de cette question : l'erreur de droit, par suite de laquelle on a fait un paiement, ou souffert une compensation ou retenue, donne-t-elle lieu à la répétition ?

Nous ne pouvons nous dissimuler que cette question ne soit très controversée entre les interprètes du droit romain; mais nous ne balançons pas à nous ranger du sentiment des auteurs célèbres qui sont pour la répétition. (*)

(*) Hub. ad inst lib. 3, tit. 28, pag 3453; Vinn. select quæst. lib. 1, cap. 47; Leyser, medit. ad ff spec. 148, med. 3 ; Strykins, usu mod. tit. de condict. indeb. n. 5; Pothier, in f Justin, lib. aa, tit. 6, n.o 5, in notæ D.; Wynants, dec. 44, etc.

[ocr errors]

Ces

« PreviousContinue »