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notaire qu'à l'intention des parties; et au fait, que signifie-t-elle ? qu'ils afferment ensemble le moulin, qu'ils sont co-preneurs, co-fermiers. Cette clause produit-elle obligation solidaire ?

Il n'y a de solidarité que celle qui est exprimée par la convention ou par la loi. L. 11, § 2, ff. de duobus reis nov. 99.

Le même principe est formellement énoncé dans l'article 1202 du Code Napoléon.

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La solidarité ne se présume point; c'est une obli gation dure dans ses effets, puisqu'elle tend à faire répondre du fait d'autrui, et dans le doute on doit interpréter la convention en faveur du débiteur qui, n'ayant qu'une part dans la chose, ne peut équitablement être tenu de la dette d'un tiers, s'il ne s'y est pas expressément engagé, ou si la loi n'a pas prononcé la solidarité.

L'article 1862 du code de commerce porte que dans les sociétés, autres que celles de commerce, les associés ne sont pas solidairement tenus des dettes sociales.

Ainsi en supposant que la qualité de co-associés, prise dans le bail, fût de quelque considération, elle n'aurait aucune influence sur la décision de la cause, étant incontestable que la ferme d'un moulin ou d'une terre ne constitue pas une société de

commerce.

La solidarité, répondait M.r Decaraman, résulte de la nature du contrat et de son objet ; elle résulte aussi de la qualité prise par les fermiers.

Les fermiers n'ont pas stipulé qu'ils partageraient l'exploitation du moulin ternativement.

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ni qu'ils en jouiraient al

L'obligation a donc été envisagée comme se rattachant à un fait indivisible, parce que le rapport sous lequel elle a été considérée ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.

L'indivisibilité du fait forme l'indivisibilité dans l'obligation, et produit solidarité à la charge des débiteurs ; ils sont un envers le créancier.

Ce qui est écrit sur cette matière, dans le Code Napoléon (articles 1217 et 1218), ne fait que retracer les règles préexistantes.

On trouve dans le même code (article 1800) une disposition qui n'est pas moins décisive:

« Il y a solidarité de la part des débiteurs, lors« qu'ils sont obligés à une même chose, de manière a que chacun puisse être contraint pour la totalité, << et que le paiement fait par un seul libère les au« tres envers le créancier. »

Doyen et Pyrault étaient bien deux personnes distinctes, mais elles étaient unies pour le fait de l'engagement qu'elles contractaient; c'est une ciation formée par la nature de l'objet du contrat.

asso.

Ils ont stipulé en qualité de co-associés; par-là ils n'ont dit que ce qui existait par le fait, mais du moins l'ont-ils eux-mêmes reconnu.

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de 1673, rapporte un arrêt par lequel le parlement de Toulouse a jugé que deux marchands qui achetaient ensemble une partie de marchandises, quoiqu'il n'y eût d'ailleurs aucune société entr'eux, étaient censés associés pour cet achat, et comme tels tenus solidairement.

Le parlement de Paris a jugé de même, par ar rêt du 18 juillet 1668.

Il s'agissait dans cette espèce de décider si dans un marché fait triple, contenant vente de toutes les rouettes qui se trouveraient dans la coupe et superficie de dix-huit cents arpens de bois taillis, la solidarité était de droit, quoiqu'elle ne fût point exprimée dans le marché.

L'objection la plus forte était que, l'acte ayant été rédigé en triple, il semblait que le vendeur avait lui-même reconnu et consenti la division de la dette entre les acheteurs; mais le parlement n'en décida pas moins que les acheteurs étaient censés s'être associés pour ce marché, et la solidarité fut prononcée contre l'un deux. (Voyez le répertoire universel et raisonné de jurisprudence, par M. Merlin au mot solidarité, où les deux arrêts sont rapportés.)

Dans l'espèce de la présente cause, le fait est beaucoup plus expressif, parce qu'il tient à une exploi. tation indivisible.

Les règles tracées par le code civil, à la section des engagemens des associés, à l'égard des tiers loin d'être favorables au systême de Doyen, militent au contraire pour établir la solidarité, et il

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ne faudrait pas d'autres dispositions pour la faire

prononcer.

En-effet que dit l'article 1862?

Que dans les sociétés, autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales. Mais il ajoute : « et l'un des asa sociés ne peut obliger les autres, si ceux-ci ne lui a en ont conféré le pouvoir. >>

Cette liaison démontre le sens de l'article.

Dans les sociétés non commerciales, un associé ne peut obliger les autres sans mandat; mais si tous les associés contractent en nom social, ne seront-ils solidaires?

C'est ce qui résulte encore de l'article 1864.

pas

Toutes ces raisons jointes à la circonstance que Doyen avait déjà reconnu et pris à sa charge une partie de la dette de son associé, en souscrivant des effets au profit du propriétaire, déterminèrent la Cour à confirmer le jugement, mais par les motifs consignés dans l'arrêt suivant.

« Attendu que la nature du contrat, savoir, entreprise de moulure, est une affaire indivisible enatre les preneurs sociétaires; par-tant que, de cela « seul, leur obligation était solidaire :

Que l'appelant, par tous les actes postérieurs à la faillite de la veuve Pyrault, a reconnu la solidarité de cette obligation,

« La Cour met l'appellation au néant, avec amende et dépens. >>

Du 28 novembre 1809. Seconde chambre.

MM. Jonet et Honorez.

DÉCÈS.

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LA cause cesse-t-elle d'être en état d'étre jugée et y a-t-il lieu à reprise d'instance, par le décès d'une des parties, lorsque depuis les conclusions contradictoirement prises à l'audience, il est intervenu des dispositions réglementaires dans l'instruction de la cause? (Voyez ce qui a été dit sur cette question dans le présent Recueil, page 33, tome 17, second de l'an 1809.).

L.

JE sieur Jousse est appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Furnes contre le receveur et les anciens magistrats de la chatellenie de cette ville.

Toutes les parties prennent contradictoirement leurs conclusions.

La cause, très-importante par la nature des faits et des questions qu'elle comporte, a donné lieu à divers arrêts tendant à faire éclaircir plusieurs points.

Les délais ponr satisfaire à ces dispositions réglementaires étant fort-longs et les parties en cause trèsnombreuses, il y a eu des décès arrivés depuis les conclusions prises contradictoirement..

Au mois de juillet de l'an 1808, dénonciation de décès et demande en reprise d'instance. Arrêt du 24 du même mois, qui ordonne la reprise d'instance.

Tome III, N. 5.

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