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La demande ne fut alors contredite par personne. L'affaire reportée à l'audience du 8 août 1809, on demande un nouveau délai pour exécuter l'arrêt du 24 juillet, attendu qu'il n'avait été possible d'assigner les héritiers des parties décédées dans les termes de l'arrêt; mais depuis l'époque du 24 juillet étaient survenus d'autres décès, et l'on demandait que l'instance fut reprise avec leurs héritiers.

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Jousse, qui a seul intérêt à faire finir la cause, s'oppose et au nouveau délai pour exécuter l'arrét du 24 juillet, et à la demande en reprise d'instance à l'égard des héritiers, des parties nouvellement décédées.

Il se fonde sur les articles 342 et 343 du code de procédure civile, en soutenant que l'affaire est en état aux termes de l'article 343, puisque les conclusions ont été contradictoirement prises à l'audience, ce qui résulte des pièces du procès;

Que dans une affaire d'aussi longue haleine, et dans laquelle figurent un aussi grand nombre de parties, il n'y aurait aucun terme au procès, si chaque décès nécessitait une reprise d'instance.

D'ailleurs l'affaire n'a nullement changé de face; elle reste dans les élémens, d'après lesquels elle a -élé introduite. Il n'y a pas d'autres conclusions prises ni à prendre. Les arrets rendus depuis l'appel n'ont d'autre objet que l'instruction et la régularité de la procédure.

Les articles 342 et 343 du code de procédure reçoivent donc ici leur pleine et entière application. Les dispositions qu'ils contiennent n'ont jamais para plus sages.

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Quant au premier point, l'arrêt du 24 juillet était devenu loi entre les parties; il devait recevoir son

exécution.

Sur quoi,

• Attendu que la Cour, par son arrêt du 24 juillet dernier, a autorisé la reprise d'instance avec a les héritiers des parties, dont le décès était alors « dénoncé, et que l'appelant ne s'y est pas opposé; qu'ainsi il y a à cet égard chose jugée :

« Attendu que, le délai n'ayant pas permis d'effec tuer la reprise d'instance dans les termes de l'ar« rét, il lieu à accorder un nouveau délai y a « l'exécution de l'arrêt du 24 juillet :

pour

* Attendu, en ce qui concerne le décès d'autres « parties, annoncé aujourd'hui, que l'appelant s'opa pose à la reprise d'instance, sur le fondement des articles 342 et 343 du code de procédure civile :

« Altendu, en-effet, qu'il résulte des pièces que a les conclusions ont été contradictoirement prises par les parties; et qu'aux termes desdits articles 342 et 343, l'affaire est en état, et que le juge«ment ne peut être différé par le décès des parties,

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« La Cour, de l'avis de M.r Mercx, S. P. G., • sans s'arrêter à l'exception de l'appelant, au re• gard de l'arrêt du 24 juillet dernier, continue la

cause à la première audience, après les vacations, « pendant laquelle il sera satisfait à la reprise d'inslance, autorisée par ledit arrêt.,

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Déclare, au surplus, l'affaire en état d'être con

« tinuée et jugée, nonobstant, le décès d'autres par

« ties, annoncé à l'audience de ce jour; en con

a

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a séquence qu'il n'y a lieu à cet égard à reprise • d'instance,

« Dépens réservés.

Du 8 août 1809. Première chambre.

MM. Lefèbre, Vanvolxem, Audoor, Devleschoudere et Beyens.

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Cour de Trèves.

L'APPEL d'un jugement, rendu sur une demande en nullité, d'une saisie immobiliaire, doit-il, à peine de nullité, étre signifié à personne ou domicile?

Le défaut de la désignation expresse de l'arrondissement, dans le procès verbal de saisie, donne-t-il lieu à nullité, ou peut-il être suppléé par des indices capables de faire connaitre l'arrondissement, dans lequel les biens saisis sont situés?

DANS

ANS la règle générale, l'appel doit être interjeté dans le délai de trois mois, du jour de la signification du jugement, faite à personne ou domicile, et signifié à personne ou domicile, à peine de nullité. (Articles 443 et 456 du code de procédure. )

Cependant le code fait plusieurs exceptions à cotte règle.

D'après l'article 584, lorsqu'il s'agit d'une saisieexécution, l'appel peut être signifié au domicile élu, par le commandement.

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Dans les saisies immobiliaires, l'appel du jugement, rendu sur la demande en distraction, sera interjeté avec assignation, dans la quinzaine du jour de la signification à personne ou domicile, outre un jour par trois myriamètres, en raison de la distance du domicile réel des parties (article 730); et s'il s'agit d'une demande en nullité des poursuites, l'appel du jugement, qui aura statué sur ces nullités, ne sera pas reçu s'il n'a été interjeté avec intimation dans la quinzaine de la signification du jugement à avoué : l'appel sera notifié au greffier et visé par lui. (Art. 734.)

Dans l'espèce, Puder dirigeait des poursuites en expropriation forcée contre Ilium.

L'huissier n'ayant pas, dans le procès verbal de saisie, désigné l'arrondissement communal de la situation des biens saisis, Ilium s'en fit un moyen pour demander la nullité des poursuites.

Le tribunal de première, instance de Spire crut que le vœu de la loi avait été suffisamment rempli à cet égard, parce que l'huissier avait énoncé dans le procès verbal de saisie qu'il était immatriculé au tribunal de première instance de Spire, et que dèslors il ne pouvait pas rester de doute que les biens saisis ne fussent situés dans l'arrondissement de Spire, étant connu que les huissiers des tribunaux de première instance ne peuvent exploiter que dans le ressort du tribunal auquel ils sont attachés; en conséquence il débouta le saisi de sa demande en nullité.

Appel signifié au domicile de l'avoué du poursuivant, dans les quinze jours de la signification du jugement.

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L'intimé a prétendu prétendu que l'acte d'appel était nul sous tous les rapports, et par conséquent non-re

cevable.

L'article 584 du code de procédure, disait-il, permet à-la-vérité de signifier l'appel au domicile élu par le commandement; mais cet article n'est pas applicable à l'espèce, car le titre duquel il fait partie traite uniquement des saisies-exécutions. Or, d'après les termes de l'article 1.er du titre 33 de l'ordonnance de 1667, dont le code de procédure n'a fait que répéter les dispositions, on entend par saisie-exécution simplement une saisie de choses mobiliaires, qui se fait en vertu d'un jugement de condamnation, ce qui est d'ailleurs attesté par les meilleurs praticiens, et ce qui résulte clairement de tous les articles du code de procédure, composant le titre 8 du livre 5. (i)

Dans le cas particulier, il ne s'agit pas d'une saisie de choses mobiliaires, mais d'une saisie immo-. biliaire; c'est donc le titre des saisies immobiliaires qu'on doit consulter pour savoir si l'appel est valable.

(1) La preuve indubitable de l'inapplicabilité de l'article 584 aux saisies immobiliaires résulte de la contradiction qui se trouve entre les dispositions de ce même article et de l'article 673. D'après le premier article, le commandement doit contenir élection de domicile dans la commune même où se fait l'exécution, et aux termes de l'autre, le commandement en matière de saisie immobiliaire contient nécessairement élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal, qui devra cognaitre de la saisie. Note du rédacteur.

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