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il

Doleu et de sés descendans n'étant pas reconnue, n'y avait pas lieu à exécuter les formalités prescrites pour l'intérêt des absens dans le partage des successions; mais on a fait la réflexion que le testateur

ayant voulu

que

Doleu et ses descendans ne fussent

déchus du bénéfice de sa disposition qu'au cas qu'ils ne prouveraient pas leur existence dans huit ans, et que ce délai n'étant pas révolu, il fallait; conformément à l'intention du testateur, le considérer Comme présent pendant la durée du terme fixé par

le défunt.

C'est ce qui a été reconnu dans la cause des Heyendrickx contre Vandeneynde, dans un des motifs de

l'arrêt,

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en ces termes :

Attendu que les articles 135 et 136 du CodeNapoléon, invoqués par les appelans (les Heyendrickx), ne concernent que les successions ab-intestat, ou le cas où il existerait un testament, mais qui ne contiendrait aucune disposition relative à l'absent appelé à recueillir toute ou partie de la

■ succession. »

L'arrêt qui consacre cette opinion, et qui répond à plusieurs autres difficultés de peu d'intérêt, a été rendu le 3 juin 1809. Troisième chambre.

Plaidans: MM. Darras et Walkiers.

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SUFFIT-IL, en donnant copie d'un ancien contrat, de faire mention du mandat qui le rend exécutoire, sans donner, en même temps, copie de ce mandat ?

L'ARTICLE 673 du code de procédure civile veut que la saisie immobiliaire soit précédée d'un commandement à personne ou domicile, en tête duquel soit donné copie entière du titre, en vertu duquel elle est faite.

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Il est visible que le mot entière est mis par opposition à extrait, et qu'il n'a pas dû avoir d'influence sur la résolution de la difficulté qui consistait en ce que Smets, expropriant sur Groeninckx, s'était contenté de lui donner copie de l'acte constitutif de rente, sans y ajouter celle du mandat exécutoire qu'il avait obtenu, ainsi que cela se pratique pour, les anciens contrats notariés. Dans le temps où les `notaires n'avaient pas, en Belgique, le pouvoir de rendre leurs actes exécutoires, ils faisaient néanmoins mention de l'exécutoire décerné par le tribunal, et cet exécutoire existait réellement aux pièces.

Etait-ce une nullité radicale?

On a répondu affirmativement, par la raison que le titre, dont il avait été donné copie, était impar

fait

fait, et qu'il n'avait reçu sa perfection, à l'effet d'autoriser la saisie immobiliaire, que par l'autorité du juge; que ce n'était que par le mandat d'exécution qu'il avait formé un titre intégral dont la copie avait aux termes de dû être signifiée à la partie saisie l'article 673, et que l'omission de cette formalité" empórtait nullité, suivant l'article 717.

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L'interprétation semble un peu rigoureuse; mais elle est conforme au texte de la loi, dès qu'on estime que l'exequatur fait partie intégrante du titre constitutif.

« Attendu, est-il dit dans les motifs de l'arrêt, pro« que, conformément à l'article 673 du code de «cédure civile, le commandement, qui précède la « saisie immobiliaire, doit porter en tête copie en« tière du titre, en vertu duquel elle est faite ;

« Attendu que la saisie immobiliaire dont s'agit, étant faite en vertu d'un acte notarié, rendu exécutoire, le commandement a dû porter en tète non• seulement la copie du titre, mais encore celle du « mandat d'exécution, sans lequel le titre n'était pas • exécutoire ;

« Attenda que, d'après l'article 717, les formalités a prescrites par l'article 673 doivent être observées « à peine de nullité,

&

« La Cour met l'appellation, et ce dont est ap« pel, au néant; émendant, déclare nulles les poura suites en saisie immobiliaire dont s'agit; et pour a tous dommages-intérêts, condamne l'intimé aux « dépens.

Du 16 février 180g.
MM. Hody et Domis.

Troisième chambre.

Tome III, No. 1.

3

INTERROGATOIRE Sur faits et articles pertinens.

DE ce que l'article 324 du code de procédure accorde aux parties la faculté de demander de se faire interroger sur faits et articles pertinens, s'ensuit-il que cette demande puisse être accueillie avant que l'état de l'affaire soit connu du juge?

L'interrogatoire ne pouvant être ordonné, suivant l'article 325, que sur requête contenant les faits, et par jugement rendu à l'audience, y a-t-il lieu à discuter le mérite et la relevance des faits, lors de la présentation de la requête ?

Ces deux questions jugées séparément, et par la

Es

même chambre, semblent au premier apperçu impliquer contradiction, mais s'expliquent néanmoins très-facilement, en distinguant les espèces.

Dans l'une, le sieur Herbinaux demandait de faire. interroger sur faits et articles pertinens le sieur Vincart, appelant dans la cause.

Il présentait à cet effet requête contenant les faits: Vincart soutenait que les faits n'étaient pas pertinens, et demandait qu'ils fussent rejetés.

Herbinaux répondait que ce n'était pas ici le lieu d'élever cette discussion: que Vincart pourrait, lors de l'interrogatoire, dire ce qu'il croirait convenable

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sur la nature des faits; mais qu'il était jusqu'alors non-recevable à prétendre qu'ils n'étaient pas pertinens.

Que la requête exigée par l'article 325 ne devait être vue que des juges, afin de les mettre en état de reconnaître si elle ne contenait pas des articles. gratuitement injurieux, contraires aux mœurs ou aux lois, ou sortant d'une manière évidente de l'état de la contestation.

Qu'il résultait évidemment de l'article 329 du code de procédure civile, et de l'article 79 du décret impérial du 16 février 1807, relatif à la taxe des dépens, que la requête ne devait être vue du réponque vingt-quatre heures avant l'interrogatoire, ce qui exclut toute idée de discussion antérieure sur la nature des faits.

dant

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En effet, par arrêt de la troisième chambre, en date da 23 février 1809, la Cour permit à Herbinaux de faire interroger son adversaire.

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Vu, est-il dit dans l'arrêt, les articles 325 et 329 a du code de procédure civile, et l'article 79 du dé<cret impérial sur la taxe, en date du 16 février 1807; « Vu la requête et les faits y contenus,

« La Cour permet à l'intimé de faire interroger l'appelant sur lesdits faits, pardevant M. Laroche, sauf à l'appelant à s'expliquer lors de l'interrogatoire sur la pertinence ou impertinence des faits. »

Dans l'autre cause, dont nous avons à rendre compte, il semblerait que la Cour s'est réformée sur la même question; mais on se tromperait en le voyant ainsi. Voici le fait :

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