Page images
PDF
EPUB

refuse le remède de l'opposition au débiteur, parce qu'elle ne parle que du moyen de l'appel, circonscrit dans des formes et délais particuliers, du-moins serait-il vrai qu'elle n'a rien dit à l'égard du poursuivant toujours intéressé à l'accélération des poursuites; mais lorsque par des tracasseries le débiteur a luimême contribué à des retards, pourquoi profiteraitil d'une surprise faite à la religion du juge dont il a obtenu un jugement par défaut ?

Il est certain qu'en consultant toutes les dispositions du code de procédure sur les appels des jugemens rendus en matière de nullités, sur les contestations incidentes aux saisies réelles, on y remarque visiblement qu'elles ne concernent que la partie saisie, parce que la loi présume qu'elle seule provoquera les incidens;

D'où résulte que son silence à l'égard du poursuivant laisse subsister les règles générales en sa faveur.

On a déjà eu plusieurs fois l'occasion d'observer le titre 12, livre 5 du code de procédure, que établit des formes spéciales pour les saisies immobiliaires, et les contestations auxquelles elles peuvent donner lieu;

Que la plupart de ces formes sont par leur nature incompatibles avec l'exécution de la procédure ordinaire ;

Que le but du législateur, tout en accordant aux parties les moyens de conserver leurs droits, a été de couper racine aux chicanes, et de prévenir les lenteurs en prescrivant des termes plus courts et des formes plus expéditives;

Qu'il résulte évidemment de la combinaison des divers articles, relatifs à l'ouverture de l'appel, que la voie de l'opposition est exclue, et qu'elle serait même inconciliable avec les dispositions particuliè res sur l'appel.

[ocr errors]

S'il est vrai que l'opposition n'est pas admissible de la part de la partie saisie, disait Rudder, elle ne doit pas être plus recevable en faveur du créancier. Il y a réciprocité, et ce que la loi veut pour une des parties, elle le veut pour l'autre.

Si le créancier a intérêt d'arriver à la vente, il n'importe pas moins au débiteur de ne pas gémir sous les lenteurs et le vice des poursuites de son créancier. Il a aussi son intérêt à hâter sa libération ou à recouvrer le libre exercice de son droit de propriété.

Le raisonnement de la partie saisie a paru péremptoire, et a déterminé l'arrêt, nonobstant une dernière réflexion faite par Dobbeler, la plus forte que l'on puisse proposer contre le systême de l'intimé.

Le poursuivant est nécessairement partie active dans la procédure. Le débiteur y est appelé par les placards, mais il a la faculté de garder le silence ou de le rompre.

Si le débiteur se constitue partie active ou agissante, il donne ses moyens par requête à l'audience. Ne fait-il rien, l'adjudication se poursuit en sa présence comme à son absence.

Au premier cas, il est toujours jugé contradictoirement; dans le second cas, il n'y a pas de juge

ment par défaut. Ainsi, quelle que soit la conduite de la partie saisie, il n'y a pas matière à opposition.

Voilà donc une différence dans la position des parties et dans la manière dont elles figurent ou peuvent figurer dans la procédure; en sorte, ajoutait Dobbeler, qu'il ne résulte pas essentiellement des dispositions de la loi, que la voie de l'opposition, refusée au débiteur saisi, doive également l'être au poursuivant.

On a pensé néanmoins que l'opposition n'était ouverte ni pour l'une ni pour l'autre des parties parce qu'il s'agit d'une procédure qui a ses règles spéciales, avec lesquelles on ne peut ni on ne doit amalgamer les règles de la procédure ordinaire, si ce n'est dans les cas où la loi y renvoie expressément, et pour les formes intrinsèques des actes. Sur quoi,

<< Attendu, quant à l'assignation sur l'appel, qu'en • supposant qu'elle fût entachée de nullité pour avoir

seulement fixé l'étendue du délai prescrit par la loi, & sans déterminer l'époque précise de son échéance, « cette nullité serait couverte, n'ayant été proposée « par l'intimé qu'après avoir plaidé ses moyens au fond.

« En ce qui touche l'opposition formée par Dob« beler au jugement par défaut, du 30 juin dernier,

attendu que le législateur a prescrit des procédua res particulières pour les incidens sur la poursuite a de saisie immobilière, dont le but a été, en lais« sant une juste latitude à la défense des parties d'employer cependant le moins de formalités qu'il était possible :

« Que notamment dans l'espèce présente où il s'aagit d'un incident élevé à raison d'une nullité pos«térieure à l'adjudication provisoire, l'article 735 « exigeant que les juges statuent sur les moyens de « nullité dix jours au moins avant celui fixé pour « l'adjudication définitive, et l'article 736 déclarant << que l'appel de ce jugement ne sera plus recevable après la huitaine de sa prononciation

ces

« délais seraient inconciliables avec la faculté de for• mer opposition à ce jugement s'il était rendu par a défaut, la voie d'appel et celle d'opposition ne pouvant jamais être ouvertes dans la même huitaine:

[ocr errors]

Qu'en général, et d'après l'article 443 du code ■ de procédure, l'appel d'un jugement par défaut « n'est recevable que du jour où ce jugement ne peut « plus être attaqué par la voie de l'opposition; que « cependant, l'appel, dans l'espèce particulière dont «< il s'agit, devant être nécessairement interjeté dans «la huitaine de la prononciation du jugement, il << s'ensuit que ces sortes de jugemens ne sont pas

susceptibles d'opposition; qu'ainsi celle qui a été « formée par Dobbeler au jugement du 30 juin dernier n'était pas recevable.

« Attendu d'ailleurs qu'elle aurait été nulle, la re« quête d'opposition ayant été signée par un individu « qui n'était pas avoué.

«Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à la nullité proposée contre l'assignation sur appel, met « l'appellation au néant, ordonne que ce dont est « appel sortira son plein et entier effet, condamne « l'appelant en l'amende et aux dépens. »

Du 10 décembre 1809. Seconde chambre.

MM. Beyens et Zech

[ocr errors]
[ocr errors]

REMARQUE

SUR l'interrogatoire sur faits et articles pertinens.

ON

Na émis quelque doute sur la forme de faire interroger dans les matières sommaires.

De ce que, dans ces matières, les témoins en cas d'enquête sont, aux termes de l'article 407 du code de procédure civile, entendus à l'audience, on infère que l'interrogatoire sur faits et articles pertinens doit aussi être prêté à l'audience; mais cette distinction n'est pas dans la loi, au contraire elle contient une règle générale et uniforme pour toutes les matieres.

Les parties, dit l'article 324 du code de procés dure civile, peavent, en toutes matières, demander de se faire interroger sur faits et articles pertinens.

En toutes matières: ainsi dit Pigeau sur cet ar ticle, elles le peuvent dans les matières sommaires comme dans les non-sommaires.

liv. 2

Comment sera-t-il procédé à l'interrogatoire ? La loi trace la marche à suivre. Le titre 15, du code de procédure civile, qui commence par l'article 324, est entièrement consacré aux formes qui doivent être obsérvées, et là, comme dans l'an cienne pratique, c'est toujours pardevant commissaire que la partie répond.

Il faudrait donc créer une disposition législative pour sortir du titre 15.

En ordonnant qu'en matière sommaire les témoins seraient entendus à l'audience, le législateur ne s'est pas écarté du principe qu'il a établi pour les énquêtes ordinaires. La partie est présente dans un cas comme dans l'autre, et a le droit de faire des in

« PreviousContinue »