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aucune inquiétude raisonnable, tandis que la troisième chambre a pensé n'appercevoir dans la jurisprudence du Tournaisis qu'une modification du principe relatif aux rentes constituées.

Tout a donc dépendu de la manière dont l'usage a été établi dans chaque chambre.

Quoi qu'il en soit, tout le monde sait qu'il est de l'essence du contrat de rente, constituée en perpétuel, que le débiteur ne puisse être contraint au remboursement du capital, qu'autant qu'il cesse de remplir ses engagemens ; qu'il n'est pas même permis au créancier de se ménager des moyens d'exigibilité, ni de stipuler d'autres sûretés que celles qui sont données ou promises par l'acte d'aliénation du capital, l'acte devant être parfait dès sa naissance.

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L'arrêt de la troisième chambre paraît donc plus conforme aux principes de la matière; mais d'un autre côté l'obligation de donner hypothèque n'estelle pas sous entendue dans le contrat de rente ? Le capital étant aliéné à perpétuité, le sørt du créancier serait compromis à la longue, par la division de la dette entre les héritiers du débiteur, division qui, outre les risques de l'insolvabilité, finirait par rendre le droit du créancier illusoire, s'il n'obtenail pas une sûreté réelle, de manière à conserver sa créance dans son intégralité.

On peut donc, indépendamment de la jurisprudence locale qui paraît certaine contre le débiteur dans le ressort du parlement de Flandre (*), apporter de bonnes raisons pour justifier les deux arrêts.

(*) Voyez Deghewiet ; les questions de droit, de M. Merlin, verbo hypothèque, $9, et le répertoire du même auteur, verbo hypothes que, sect. 1. re $4, n.° 3.

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OBLIGATION à terme. (Standzeker.) Nouvelle hypothèque.

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Le débiteur d'une obligation 'à intérêt et à terme, qui a donné hypothèque, et qui, après l'expiration du délai, a continué de payer les intérêts annuels, est-il tenu, lorsque l'hypothèque est devenue insuffisante ou nulle, de rembourser ou de donner nouvelle hypothèque ?

СЕТТЕ

VETTE espèce différe des deux précédentes, 1o. en ce que l'obligation primitive n'est devenue constitution de rente que par le consentement tacite des parties, 2o. en ce que l'hypothèque avait été promise.

En 1791, le sieur Charles Carpentier avait donné à M. de Lunden une obligation ainsi conçue :

« Je soussigné déclare avoir reçu de vous, M.r « le baron de Lunden, colonel, la somme de 6000 florins de change, pour quelle somme vous est « donné hypothèque par mon père, Nicolas Cara pentier, pour le terme de six années; le sousa signé s'engageant de vous payer annuellement les

intérêts annuels à cinq pour cent, soit 300 flo«rins de change, la première année échéant au * 18 novembre 1792, et les autres successivement « à la même date. Ostende, le 18 novembre 1791. »

Signé CHARLES CARPENTIER.

En effet, le 3 novembre, mème année, M.r Carpentier, père, avait assigné pour hypothèque de la somme à fournir à son fils, par M. de Lunden, le sixième d'une rente, au capital de 36,000 florins de change, due par la famille de Los-Rios à celle de Carpentier, et hypothéquée sur les terres et seigneuries de Weert et Néderweert.

Après l'échéance de l'obligation, en 1797, les intérêts contiuuèrent d'être payés comme s'il y avait rente constituée; mais, en 1807, contestation s'étant élevée sur une liquidation de compte, entre les héritiers du colonel de Lunden et le sieur Charles Carpentier, les premiers demandèrent devant le tribunal de Bruges le remboursement du capital ou hypothèque.

En première instance, ils dénièrent l'existence de l'hypothèque, attestée par l'obligation, et lorsque l'acte notarié qui la contenait leur fut représenté ils alléguèrent qu'en tout cas le contrat n'avait paint été réalisé, et que, par suite, ils n'avaient aucune

sûreté.

Le tribunal de Bruges n'accueillit pas ce moyen de défense, et renvoya, sur ce point, le sieur Carpentier de la demande formée contre lui.

Les motifs de son jugement sont, que, par l'acte du 3 novembre 1791, les demandeurs étaient à même d'acquérir, quand ils voulaient, le droit réel dans l'immeuble, au moyen des devoirs de loi en saisissement; qu'il avait aussi dépendu d'eux, après Ja suppression des œuvres de loi, de faire transcrire au greffe du tribunal de district, la grosse

du contrat de rente et d'hypothèque, ainsi que le prescrivait la loi du 15 septembre 1790, ou d'opérer cette transcription à la conservation des hypothèques, après la loi du 11 brumaire an VII, et qu'il avait été satisfait à la convention.

En instance d'appel, les sieurs et dames de Lunden persévérèrent d'abord dans leur systême, de dénégation; mais le contrat d'hypothèque, du 3 novembre 1791 ayaut été mis sous les yeux de la Cour, ils bâtirent leur attaque sur un nouveau plan: ils posèrent en fait que la rente au capital de 36,000 florins ne se payait plus à la famille Carpentier ; que la suppression des droits féodaux qui constituaient la majeure partie du revenu des terres de Weert et Néderweert avait rendu l'hypothèque insuffisante, et donnait le droit d'exiger de nouvelles sûretés.

L'obligation à terme, répondait l'intimé, a pris, par le consentement des parties, la nature d'une constitution de rente. Sans cette novation, comment les appelans exigeraient-ils en justice des intérêts annuels? Le prêt n'y donnait pas ouverture dans la législation ancienne, qui régit la convention actuelle. Pour être fondé à en répéter, il faut que le capital soit totalement et perpétuellement aliéné, de manière qu'il ne puisse être réclamé ni directement ni indirectement. Dumoulin, de usur. quæst. 8. Les sieurs et dames de Lunden ont reconnu eux-mè mes le changement survenu dans l'obligation, puisque, bien que le terme soit depuis très-longtemps expiré, ils ne concluent pas au remboursement pur et simple, mais ils laissent au débiteur l'alternative de la dation d'une nouvelle hypothèque ou du remboursement.

Dans un tel état de choses, la valeur survenue dans la diminution de l'hypothèque n'autorise pas à en demander une autre, lorsque cela a lieu sans la faute du débiteur: ici l'événement procède d'un fait de gouvernement.

Le gage eût-il péri par cas fortuit, le sieur Carpentier ne devait pas en fournir un second.

Selon Pothier, contrat de rente, chap. 4, S3, on ne peut même stipuler qu'en cas qu'une maison, donnée en hypothèque, vienne à être incendiée, le débiteur sera obligé de fournir une autre sûreté équipollente, ou de rembourser; cette clause tendante à renverser la base des contrats de constitu tion, qui consiste dans l'aliénation du capital.

Cette règle n'admettait d'exception qu'à Bruxelles où la coutume a des dispositions contraires au principe général. ( Articles 194 et 204.)

Le 5 juillet 1808, arrêt qui ordonne à l'intimé de faire conster de l'existence de la rente primiti vement donnée en hypothèque, et de la suffisance de la même rente.

La preuve du second point de l'interlocutoire n'ayant pu être faite, la Cour a rendu l'arrêt suivant qui embrasse une disposition sur la liquidation du compte d'intérêts, inutile à rapporter:

ARRÊT TEXTUEL.

«L'appelant est-il fondé dans son action tendante a à remboursement ou autre sureté que celle primiativement donnée ?

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