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Vanbogaert a pris une inscription générale; or les anciennes lois du pays et la nouvelle législation repoussent également l'hypothèque générale; son inscription n'est donc pas valable.

Marie Veydt critiquait en même temps les formes de l'inscription.

18 Novembre 1808, jugement du tribunal civil de J'arrondissement de Bruxelles, qui déclare nulle l'inscription faite par le sieur Vanbogaert le 21 vendé miaire an V.

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Appel. - Le systême de Marie Yeydt serait effrayant pour tous les créanciers qui ont requis inscription sous la loj du 9 messidor an III, s'il vait jamais être adopté; car celle du sieur Bogaert a été, comme toutes les autres, prise conformément 'au modèle du conservateur, qui se trouve imprimé à la suite de la publication de la loi.

A-la-vérité, la loi et les indications du conservateur auraient dû être plus parfaites, et sans doute plus prévoyantes pour les pays de nantissement; mais quand le créancier a fait tout ce qui lui est prescrit, peut-il être victime de sa soumission au vœu de la loi et aux instructions de ses agens?

Les articles 20 et 21 contiennent les formes à suivre pour l'inscription, et l'article 258, relativement aux hypothèques pour le passé, renvoie à l'exécution des articles 20 et 21.

L'inscription de Vanbogaert a été prise sur tous les biens du débiteur, situés dans l'arrondissement de la conservation; elle porte sur les immeubles siTome III, N°. a.

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tués au canton de Londerzeel, dans lequel se trouve la propriété spécialement assignée en hypothèque en faveur de l'inscrivant: on ne connaissait pas d'autre marche.

Ces observations ne tranchaient pas le nœud de la difficulté. Voici en quoi elle consiste particulièrement:

Les articles 17 et 18 de la loi du 9 messidor an III parlent des actes qui conférent hypothèque ; et l'article 19 dit que ces actes, au nombre desquels sont les actes de jurisdiction volontaire, ou autrement ceux qui sont reçus par notaires publics, donnent hypothèque de plein droit, sans même qu'il soit besoin de l'exprimer, et néanmoins, ajoute-t-il, l'bypothèque n'est définitivement acquise que par la formalité de l'inscription.

Les dispositions de ces articles sont évidemment tirées de l'ancien droit français, selon lequel les actes notariés étaient hypothécaires de plein droit; mais, dans la Belgique, les actes des notaires étaient simplement authentiques : ils ne donnaient point d'hypothèque et n'étaient pas exécutoires.

Faire inscrire le titre constitutif, reçu par un notaire de la ci- dévant Belgique, ce n'est donc pas faire un titre hypothécaire; or l'inscription qui est le complément de l'hypothèque, supposé qu'elle existe, il s'ensuit que, si elle n'est prise qu'en vertu d'un acte non-hypothécaire par sa nature, elle ne peut produire aucun effet, pas plus que n'en produirait le dépôt d'un acte sous signature privée, contenant promesse ou assignation d'hypothèque.

Le sieur Vanbogaert n'a donc rien conservé, puisqu'il n'avait rien d'acquis par le titre de créance, qu'il a fait inscrire.

Il faut entendre sainement les articles 20 et 21 de la loi du 9 messidor an III; ils supposent eneffet que le titre constitutif que l'on dépose, et en verta duquel on prend inscription, est hypothécaire en soi s'il ne l'est pas, l'inscription, qui n'a d'autre fondement que ce titre, ne produit rien; car ce n'est pas la formalité de l'inscription qui confére l'hypothèque, elle ne fait que l'assurer.

Si le sieur Vanbogaert avait voulu se pénétrer de ses devoirs, il les trouvait écrits dans les articles 255, 256, 257 et 258 de la loi du 9 mess, an 3.

Ces articles sont en harmonie avec le § 4, sect. première, 1 titre de la même loi, où l'on suppose toujours une hypothèque affectée à l'acte constitutif.

Au titre des hypothèques pour le passé, il s'agit de créanciers hypothécaires, de créances hypothécaires.

Au moyen de ladite inscription, porte l'article 256, ils conserveront (les créanciers hypothécaires suivant l'article précédent) leur hypothèque à la date à laquelle elle était obtenue, en exécution des lois antérieures au présent décret.

Pour ne laisser aucun doute sur la nature du titre à inscrire, l'article 257 s'exprime ainsi : « ceux desdits titres de créances hypothécaires, qui n'au• raient point été inscrits, etc.

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C'est donc d'un titre hypothécaire que la loi exige le dépôt et l'inscription.

Qu'on ne dise pas qu'il suffit que le titre inscrit ait été suivi d'un acte de réalisation ou imprimant hypothèque, pour que l'inscription confére l'hypothèque au titre constitutif.

C'est une erreur palpable; et comme on l'a déjà observé, l'inscription ne donne pas, mais elle accomplit l'hypothèque préexistante, en lui donnant un rang dans l'intérêt des tiers; pour cela, il est indispensable que les registres publics notifient l'acte d'où dérive l'hypothèque acquise.

L'on faisait, pour le sieur Vanbogaert, une dernière réflexion..

A supposer qu'à défaut d'inscription et de dépôt de la saisie-arrêt ou de la réalisation, le sieur Vanbogaert n'ait pas conservé son droit réel à partir de la saisie-arrêt, n'aurait-il pas au-moins pris date et rang du jour de son inscription au 21 vendém. an 5? Voilà le siège de la difficulté.

Il était indifférent pour le sieur Vanbogaert que l'inscription du 21 vendémiaire an V eût l'effet de conserver son ancien droit ou de l'acquérir à la date de l'inscription. Dans l'un et l'autre cas S, il avait la priorité.

La créance du sieur Vanbogaert était consignée dans un acte publio de juridiction volontaire, et la loi du 9 mess. an 3 n'en demande pas davantage pour qu'étant inscrit il acquiere définitivement hypothèque.

N'importe qu'il n'ait pas été originairement hypothécaire, la loi ne faisait pas de distinction, et n'ayant prescrit aucun mode particulier pour les actes reçus par des notaires de la Belgique, ne suffit-il pas d'observer la règle générale, et sur-tout le modèle uniforme, adapté à toutes les parties de l'empire français?

De quoi auraient à se plaindre les tiers intéressés ? ils ont été mis à portée de lire l'inscription sur le registre public, et ils n'ont pu de bonne-foi se constituer juges de la validité d'un acte conforme au texte de la loi et aux instructions données pour l'exécuter.

Ainsi, dans l'hypothèse que l'inscription du 21 vendémiaire an V serait inefficace pour conserver une ancienne hypothèque, elle a pu donner rang hypothécaire aux créanciers qui ont fourni l'extrait ou l'acte entier du titre constitutif, et qui en ont fait le dépôt en y joignant les bordereaux conformément à la loi et en se faisant inscrire sur les biens situés dans l'arrondissement de la conservation où la formalité a été remplie.

Un systême contraire bouleverserait la fortune de tous les créanciers qui se sont empressés d'obéir à la nouvelle loi, et qui ont suivi la marche qui leur était tracée par les conservateurs des hypothèques.

En tout cas, si c'était une erreur, ce serait une erreur commune dans l'interprétation de la loi, et l'erreur commune fait droit.

Sur quoi,

« Attendu que le double du bordereau, produit

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