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propriétés ; mais les autres ont été plantés sur le terrein communal par les seigneurs du lieu, en vertu du droit qu'ils exerçaient alors. Ce droit a été supprimé, par la loi du 26 juillet 1790, au profit de la commune, parce que la commune est propriétairs du sol.

Elle en est propriétaire, parce qu'elle y a constamment., et de temps immémorial, exercé le droit de paturage.

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Vous n'êtes pas riverain,, puisqu'il existe une propriété entre le chemin et vos héritages qui se ter minent par la première rangée d'arbres; vous n'avez jamais fait un acte de possession sur l'espace intermédiaire.

>Or, ‹si vous n'êtes pas riverain, l'article 14 de la koi du 28 août 1792, sur laquelle vous fondez vos prétentions, ne, vous est pas applicable.

La commune de sainte Catherine dans. Waveré faisait usage d'une lettre du ministre de l'intérieur qui, en expliquant l'article 14 de la loi du 28 août 1792, dit que, s'il existe entre la voie publique et la propriété de celui qui se prétend riverain un espace qui reconnaisse un autre propriétaire, il n'est pas vrai de dire qu'il soit riverain.

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Ainsi toute la question consistait à savoir si la commune justifiait de sa propriété, ou si les faits de possession, dont elle offrait la preuve, étaient relevans; car telle est la modification de l'article 14 de la loi du 28 août 1792, que la présomption, établie au profit du riverain, céde à la preuve de propriété, que peuvent faire les communes.

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Jugement du tribunal de Malines, qui déclare que tous les arbres et le droit de plantis appartiennent à Vandennieuwenhuysen.

faite par

En cause d'appel, le maire de la commune de sainte Catherine-dans-Waveré émploya la concession le seigneur en 1362, et offrit de prouver les habitans de la commune étaient en possession de faire paturer leurs bestiaux dans le terrein planté par le seigneur.

que

le

L'intimé lui répondait que le titre qu'il invoquait prouvait par lui même que Vandennieuwenhuysen · était riverain, puisqu'il portait expressément que seigneur n'accordait le droit de planter que sur les chemins publics, et que l'on convenait que la première rangée d'arbres lui appartenait or elle ne peut lui appartenir, suivant ce titre, que comme ayant été plantée sur le chemin public;

Et quant à la vaine pature, qu'elle ne confére aucun droit de propriété, parce qu'elle s'exerce sur tous les terreins incultes.

Le jugement fut confirmé, d'après les motifs con signés dans l'arrêt suivant :

« Attendu que, de l'aveu du maire de sainte Catherine dans Waveré, la première rangée d'arbres, quí aboutit aux propriétés de l'intimé, lui appartient, conformément à l'acte de concession, faite en l'an' 1362 par le sieur de Berthoux, en qualité de seigneur.

<«< Attendu qu'aux termes de cet acte de concession, produit par l'appelant, le droit de planter n'a pu s'exercer que sur les chemins publics; qu'il ré:

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sulte de cette pièce même, et de l'aveu du maire de sainte Catherine dans Waveré, que l'intimé est riverain du chemin public, puisque lui ou ses auteurs n'ont eu la faculté de planter que sur les chemins publics.

« Attendu qu'en limitant le droit de planter à une seule rangée d'arbres le seigneur entendait se réserver celui de planter le surplus du terrein, lorsque. l'étendue de ce qui était censé faire partie du chemin lui en fournirait l'occasion

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« Qu'en effet, et de l'aveu de l'appelant, le seigneur exerçait le droit de plantis dans l'espace qui se trouvait entre le chemin pratiqué et la première rangée d'arbres des riverains."

« Attendu qu'il n'exerçait ce droit qu'en vertu de la puissance féodale et par usurpation sur les riverains;

Que cet abus fut d'abord aboli par la loi du 26 juillet 1790, tant à l'égard des riverains que des communes selon les localités des plantations, et que le droit des riverains fut fixé par l'article 14 dela loi du 28 août 1792 en ces termes:

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«Tous les arbres existant actuellement sur les che<< mins publics (dit la loi), autres que les grandes << routes nationales, et sur les rues des villes, bourgs « et villages, sont censés appartenir aux propriétai«res riverains, à moins que les communes ne jus«tifient en avoir acquis la propriété par titre ou « possession ».

<«< Attendu que la commune de sainte Catherine dans Waveré ne rapporte d'autre titre que l'acte de

-concession de 1362, lequel, loin de lui être favorable, suppose nécessairement que l'intimé est riverain de la voie publique..

« Attendu que, quant à la possession, elle n'allégue d'autre fait que celui de la paisson des bestiaux des habitans..

« Attendu que, le terrein étant, par sa nature ouvert au droit de vaine pature, la possession de ce fait n'induit aucune preuve de propriété ni de titre habile à l'acquérir; en sorte que, quand ce fait serait prouvé, il ne serait pas relevant.

« Attendu qu'on n'admet pas la preuve d'un fait frustratoire,

« La cour, sans avoir égard aux demandes et soutenemens faits par l'appelant à l'audience du 27 cou-rant, met l'appellation au néant, avec amende et dépens. »

Du 28 février 1810. Seconde chambre.

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LE marchand qui implore le bénéfice de cession est-il tenu de remplir préalablement toutes les formalités que prescrit le code de eommerce, relativement aux faillites?

VANDELLEGHEM, porteur d'effets protestés à la charge

de Vandestraeten, poursuit ce dernier au paiement

de ces traites, et obtient contre lui au tribunal d'Audenarde, jugeant comme tribunal de commerce, condamnation et contrainte par corps.

Il le fait ensuite incarcérer.

Vandestraeten demande à être admis au bénéfice de

cession.

Il dépose, au greffe du tribunal d'Audenarde," son bilan, ses livres et ses titres actifs, en conformité de l'article 898 du code de procédure civile; it remplit toutes les autres formalités, qui sont indiquées tant par ce code que par celui de commerce.

I demande et obtient la permission d'appeler ses créanciers, ils sont assignés au nombre de seize, pour entendre ordonner qu'il sera admis au bénéfice de cession.

De ces seize créanciers, quatre font défaut, onze adhérent à la demande de Vandestraeten; Vanbelleghem est le seul qui s'y oppose.

Ses moyens sont que la cession proposée par Vandestraeten est un aveu de faillite qui résulte d'ailleurs de l'état de ses affaires;

Qu'avant de se faire juger digne du bénéfice de cession il doit subir les épreuves ordonnées par le code de commerce à l'égard des faillis;

Qu'il ne peut être consenti de traité avec le débiteur failli qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 519 du code de commerce;

Que, suivant l'article 526, le tribunal de com

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