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restation que jusqu'à la réponse que j'avais demandée aux différents ministres, concernant la conduite que je devais tenir à leur égard. Je ne suis, certes, pas plus répréhensible d'avoir élargi conditionnellement les prisonniers de Caromb, que ne le seraient, soit les gardes nationales d'Orange, soit tous autres citoyens français qui auraient mis sous leur sauvegarde les sieurs Duprat, Mendes, etc., que le sieur Rovère est bien foin d'inculper; je le serais même moins d'après les moyens employés par moi pour qu'ils se représentent.

III

Il est essentiel de remarquer encore que les inculpations répandues contre moi se détruisent réciproquement. Si le sieur Rovère m'accuse d'avoir désarmé les patriotes, un certain M. Ducros, agent de l'aristocratie carpentrassienne, m'accuse de son côté de n'avoir laissé armés qu'eux: ainsi la vérité triomphe par les efforts mêmes de ceux qui cherchent à la voiler. Ce M. Ducros a fait imprimer un petit ouvrage où M. Le Scène et moi sommes calomniés et dans lequel M. de Verninac, mon troisième collègue, n'est pas mieux traité que nous.

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Cet ouvrage de M. Ducros, fait au moment où l'assemblée de « Saint-Siffren» tenait ses séances, prouve combien j'avais raison de regarder cette assemblée comme inconstitutionnelle, et ses chefs comme amis de l'ancien régime.

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

N. I.

Loi relative aux troubles d'Avignon et aux moyens d'y faire cesser les hostilités, donnée à Paris, le 27 mai 1791.

LOUIS, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français, à tous présents et à venir, salut. L'Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :

Décret de l'Assemblée nationale du 25 mai 1791.

« L'Assemblée nationale décrète que le Président se retirera par devers le roi, pour le prier : «1° D'envoyer des médiateurs qui interposent les bons offices de la France entre les Avignonnais et les Comtadins, et fassent tous leurs efforts pour les amener à la cessation de toute hostilité, comme un provisoire nécessaire avant de prendre aucun parti ultérieur relativement aux droits de la France sur ce pays;

« 2o D'employer les forces qui sont en son pouvoir, pour empêcher que les troupes qui se font la guerre dans le comtat Venaissin fassent aucune irruption sur le territoire de France;

«3° De réclamer tous les Français qui ont pris parti dans l'une ou l'autre des deux armées, et de faire à cet effet une proclamation qui fixe un délai et assure une amnistie aux militaires français qui rentreront dans le délai prescrit, et qui déclare déserteurs à l'étranger ceux qui ne rentreraient pas.

4o De faire punir et poursuivre comme embaucheur, tout homme qui ferait en France des recrues, soit pour un parti, soit pour l'autre.

« Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que ces présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé ces dites présentes auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'Etat.

"A Paris, le vingt-septième jour du mois de mai, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingtonze, et de notre règne le dix-huitième. Signé : LOUIS, et plus bas : M. L.-T. DUPORT. Et scellées du sceau de l'Etat. »

Commission du roi, en exécution du décret du 25 mai 1791, relatif aux troubles d'Avignon.

« LOUIS, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français, à notre cher et bien-aimé le sieur Mulot, salut.

« L'Assemblée nationale, par son décret du 25 mai dernier, par nous sanctionné le 27, a décrété entre autres dispositions que nous serions priés d'envoyer des médiateurs qui interposassent les bons offices de la France entre les Avignonnais et les Comtadins. A ces causes, connaissant votre zèle, votre capacité et votre sagesse, nous vous avons nommé et député, vous nommons, commettons et députons pour, conjointement avec le sieur Le Scène-des-Maisons et VerninacSaint-Maur, que nous avons pareillement nommés en qualité de médiateurs, vous transporter dans le comtat Venaissin et y faire tous vos efforts pour amener les Avignonnais et les Comtadins à la cessation de toute hostilité, comme à un provisoire nécessaire, avant de prendre aucun parti ultérieur, relativement aux droits de la France sur ce pays; d'employer les forces qui sont en notre pouvoir pour empêcher que les troupes qui se font la guerre, fassent aucune irruption sur le territoire de France; de réclamer, en notre nom, tous les Français qui ont pris le parti dans l'une ou l'autre des deux armées. Vous autorisons à faire, à cet effet, une proclamation qui fixe un délai et assure une amnistie aux militaires français qui rentreront dans le délai prescrit, et déclare déserteurs à l'étranger ceux qui ne rentreraient pas, et de faire poursuivre et punir, comme embaucheur, tout homme qui ferait en France des recrues soit pour un parti, soit pour l'autre. Mandons tant aux corps administratifs qu'aux municipalités, qu'aux commandants des gardes nationales, aux officiers généraux commandant les troupes de ligne, et à tous autres qu'il appartiendra, de vous reconnaître en qualité de médiateurs envoyés par nous, et de vous prêter toute assistance nécessaire dans le cas de l'article 2 du décret. En foi de quoi nous avons signé et fait contresigner ces présentes auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'Etat. A Paris, le premier jour du mois de juin mil sept cent quatre-vingtonze, et de notre règne le dix-huitième. Signě : Louis, et plus bas : M. L.-F. DUPORT.

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No II.

Etat de l'argenterie de la Chartreuse de Bonpas, prise par MM. Minvielle, officier municipal, le chevalier Patrix et Minvielle cadet, le 14 janvier.

Deux gros bustes, dont la base était garnie de huit écussons et de quatre pieds de lion serrant une bille.

Deux statues, en petit, dont une sur un piédestal.

Un encensoir et sa navette.

Six chandeliers, assortis de la croix pour le maitre-autel.

Une grande croix de procession et son arbre. Une petite croix pour le prêtre, aux processions. Quatre reliquaires, plaqués; plus deux corbeilles à bouquets, plaqués.

Six vases à bouquets.

Un calice, très riche et fort pesant, quoique sans pierreries, avec sa patène.

Trois paires de burettes et trois bassins, dont une paire et son bassin en vermeil.

Une coupe pour l'ablution, pour la communion générale.

Une boite pour les grandes hosties.

Un pied de reliquaire, en forme de petit chandelier.

Un bénitier et l'aspersoir.

Une clochette.

Deux instruments de paix.

Quatre lampes, dont une beaucoup supérieure en masse et en travail.

Plus, ornements sacerdotaux et linges.

Quatre chasubles, assorties de tout, dont deux en drap d'or, la troisième en velours de Messine violet, enrichie d'une broderie en or, relevée en bosse; la quatrième en velours cramoisi, avec un double galon en or.

Quatre aubes, dont la pente en grandes et belles dentelles.

Une nappe du maître-autel, à pente de même dentelle.

Le susdit état extrait sur l'état remis par D. Matthias Terris, sacristain.

Les effets dont il est question d'autre part, ont été enlevés avant qu'il y eût d'assemblée électorale. Les trois Messieurs qui présidaient à cet enlèvement se présentèrent à la tête de 60 à 80 Soissonnais déserteurs, dont 10 furent laissés à ladite Chartreuse jusqu'au 16 mars, pour y faire le service à ses frais et dépens; ceux-ci, remplacés par une garde bourgeoise avignonnaise de 5 hommes jusqu'au 21 juin, également aux frais de la Chartreuse. Quelques Soissonnais de la garde assurèrent que le plan d'enlèvement des effets, ci-devant mentionnés, était formé avant le dernier siège de Cavaillon, et que le produit leur était promis avant le départ de l'armée, pour servir à leur rançon.

Les commissaires nommés par l'assemblée électorale n'ont reçu en argent, de la vente des blés que 1,876 livres, dont 500 livres pour leurs députés à Paris, et le reste pour le premier quartier de pension de 8 religieux ou frères sortis, pour lesquels on s'est engagé, en outre, de 130 livres, ce qui fera en total 2,006 livres.

N° III.

Ordre donné par le sieur Jourdan, général de l'armée de Vaucluse, à la municipalité de Caderousse, le 16 juin 1791.

De l'ordre du général et du conseil de guerre de l'armée du departement de Vaucluse, il est enjoint à la municipalité de Caderousse, pour la dernière fois, de venir au camp, au nombre de 100 hommes avec ses munitions de bouche; il ne peut y avoir des excuses aujourd'hui ; si vous n'exécutez le présent ordre sur-le-champ, je vous enverrai 600 hommes à discretion.

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Pour assurer l'exécution des présents préliminaires, pour rendre à ceux qui auraient pu être violentés ou intimidés par la force, leur liberté entière et absolue; enfin, pour prévenir les désordres de ceux qui, près le licenciement de l'armée, pourraient se répandre dans les campagnes pour y exercer des vexations, MM. les députés de l'assemblée électorale des municipalitès d'Avignon et de Carpentras demandent unanimement à MM. les médiateurs de la France :

1° De se porter garants envers et contre chacun des contractants, comme aussi contre toute asso

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Fait à Orange, les jour et an que dessus.

Signé DUPRAT, président de l'assemblée électorale du département de Vaucluse, séante à Cavaillon; J.-S. ROVERE, lieutenant général; RoVERE, prêtre, électeur; WATON, électeur; LESCUYER, électeur; LAUGIER, électeur; SABINTOURNAL, aide-de-camp; MINVIELLE, lieutenant général; RICHARD, maire d'Avignon; EYDOUX, député de Carpentras; GUILLAUME, officier municipal d'Avignon; BARJAVEL le jeune, député de Carpentras; ESCOFFIER, député de Carpentras.

Et MM. les médiateurs de la France: LE SCENEDES-MAISONS; MULOT, VERNINAC-DE-SAINT-MAUR.

Certifié conforme à l'original resté aux archives de la médiation de France. A Orange, ce 14 juin 1791. FORTAIR, docteur en médecine, secrétaire de la médiation.

Loi qui confirme les préliminaires de paix d'Avignon, du 4 juillet 1791.

LOUIS, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français à tous présents et à venir, salut: l'Assemblée nationale et nous, voulons et ordonnons ce qui suit :

Décret de l'Assemblée nationale du 4 juillet 1791.

1° L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités diplomatique et d'Avignon, déclare qu'elle approuve la conduite des trois commissaires qui, en exécution du décret du 25 mai dernier, ont été envoyés à Avignon et dans le comtat Venaissin, pour y offrir aux différents partis belligérants, la médiation de la France et pour y concourir au rétablissement de l'ordre public et de la tranquillité.

2° L'Assemblée nationale décrète que, conformément au vœu exprimé par MM. les députés de l'assemblée électorale, ceux des municipalités 1T SERIE. T. XXXV.

d'Avignon et de Carpentras et ceux de l'armée de Vaucluse, dite Avignonnaise, dans l'article 5 des préliminaires de paix et de conciliation arrétés et signés le 14 juin dernier dans la ville d'Orange, par les parties ci-dessus mentionnées, et pardevant les médiateurs de la France, les dits commissaires médiateurs sont autorisés à requérir soit les gardes nationales, soit les troupes de ligne françaises, pour assurer l'exécution de tous les articles et préliminaires de paix, arrêtés et signés à Orange, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et notamment pour prévenir et empêcher toute violence qui pourrait être faite soit aux personnes soit aux propriétés; pour assurer le licenciement des troupes belligérantes actuellement répandues dans les pays d'Avignon et comtat Venaissin; pour arrêter le désordre de ceux qui, après le licenciement, pourraient se répandre dans les campagnes et y exercer des vexations; pour dissiper toute association ou attroupement qui pourraient se former avec intention de s'opposer à l'ordre public, et enfin pour placer dans les deux villes d'Avignon et de Carpentras, et dans tout autre lieu où besoin serait, une force publique suffisante pour le maintien et l'exécution des lois.

3° L'Assemblée nationale déclare qu'elle confirme la garantie donnée par les trois commissaires médiateurs pour l'exécution des articles et péliminaires de paix arrêtés et signés à Orange, le 24 juin dernier.

Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et dé partements respectifs, et exécuter comme loi du royaume. Mandons et ordonnons pareillement à tous les officiers généraux et autres qui commandent les troupes de ligne dans les différents départements du royaume; comme aussi à tous les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale, et à tous autres qu'il appartiendra, de se conformer ponctuellement à ces présentes; en foi de quoi nous avons fait apposer à ces présentes le sceau de l'Etat. A Paris, ce 4 juillet 1791. En vertu des décrets des 21 et 25 juin dernier, pour le roi. Signé : M.-L.-F. DUPORT.

N° V.

Délibération de la municipalité de Bonnieux, du 2 juillet 1791.

M. le maire a dit que, dans les temps malheureux où l'anarchie exerçait ses ravages dans le Comtat, la municipalité se voyant menacée publiquement de la part des ci-devant électeurs de cette commune illégalement élus et ensuite désavoués, ayant à leur tête le sieur Joseph-Stanislas Rovère, se disant lieutenant général de la prétendue armée de Vaucluse, comme il consiste par sa lettre sous la date du 3 mai dernier, qui avait excité une fermentation parmi les citoyens, capable de les porter à des excès vis-à-vis lesdits électeurs.

La municipalité, renforcée de l'état-major, crut alors devoir rendre une ordonnance le 10 inai dernier, autant pour procurer la tranquillite du pays, que pour empêcher lesdits électeurs d'y paraitre, crainte qu'il ne leur mésarrivat, portant ladite ordonnance pour les motifs y énoncés; que défenses étaient faites auxdits cidevants électeurs d'entrer dans cette ville sans

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une permission expresse de la municipalité, à peine d'être fusillés »; mais maintenant que la tranquillité commence à être rétablie dans le pays, grâce aux soins et aux bontés de MM. les commissaires du roi; il est à propos de révoquer cette ordonnance, » et d'inviter tous les citoyens à la paix, sous peine, contre ceux qui voudraient la troubler, d'être traités et poursuivis suivant la rigueur des lois, et a requis être délibéré.

La matière mise en délibération, ouï M. le substitut du procureur de la commune, MM. les maire et officiers municipaux et de l'état-major réunis, ont révoqué et révoquent ladite ordonnance du 10 mai, et invitent tous les citoyens à la paix, à peine contre les contrevenants d'être traités et poursuivis suivant la rigueur des lois sans préjudice à la municipalité de tous dépens, dommages et intérêts civils qu'elle a à répéter contre lesdits ci-devant électeurs et tous autres qu'il appartiendra. A Bonnieux, ce deux juillet mil sept cent quatre-vingt-onze; Brès, maire ; Guyon, officier municipal; Audibert, officier municipal; Julien, colonel; Artaud, lieutenant-colonel; Delapeyre, major; ainsi signés à l'original. Par mandement, Delapeyre, notaire-secrétairegreffier.

N° VI.

Arrêtés de l'Assemblée électorale du département de Vaucluse, concernant l'administration provisoire des biens ci-devant ecclésiastiques.

Séance du 9 août.

L'assemblée électorale, sur la proposition qui lui a été faite par M. de Verninac-Saint-Maur, l'un des médiateurs de la France, a arrêté qu'attendu qu'il n'existe point de corps administratifs qui puissent régir les « biens ci-devant ecclésiastiques », l'administration en fera provisoirement remisé aux ci-devant titulaires, pour par eux prélever sur les revenus de ces biens les traitements qui leur sont alloués par les décrets de l'Assemblée nationale, et rendre compte de l'excédent à qui il appartiendra (1). L'Assemblée charge son comité de lui présenter un mode de rédaction et d'exécution du présent arrêté, et de lui faire un rapport sur les bénéfices supprimés, auxquels le présent arrêté n'est point applicable.

Séance du 13 août.

M. Lescuyer, un des membres du comité nommé par l'Assemblée pour lui présenter un mode de rédaction et d'exécution de l'arrêté du 9 de ce mois et lui faire rapport sur les bénéfices supprimés, auxquels le dit arrêté n'est point applicable, a exposé à l'Assemblée « que n'ayant pu être d'accord avec les autres membres du comité » sur les objets dont ils avaient été chargés, il a dressé un projet d'arrêté dont l'assemblée a demandé lecture.

(1) Ce premier article, jusqu'à cet endroit était convenu entre nous et etait necessaire; la fin de l'article ne pouvait être de notre consentement, autrement nous eussions blesse les préliminaires. Il en est de même des deux deliberations suivantes, prises contre la teneur des preliminaires et sans notre consentement; la preu ve que M. de Verninac n'avait point donné le sien se trouve dans la delibération imprimée à la suite.

Lecture faite dudit projet d'arrêté, et après une longue discussion sur son contenu, et quelques changements, il a été adopté de la manière suivante :

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L'Assemblée électorale a arrêté que les ecclésiastiques fonctionnaires publics, et les communautés religieuses de l'un et de l'autre sexe, jouiront seuls» du bénéfice du susdit arrête, et qu'en conséquence l'administration des biens dont ils avaient la jouissance, leur sera provisoirement remise pour, par eux, prélever sur les revenus de ces biens leurs traitements ou pensions qui leur sont alloués par les décrets de l'Assemblée nationale, et rendre compte de l'excédent à qui de droit.

Arrêté de plus, que, néanmoins, l'administration sera inspectée et surveillée par les commissaires déjà nommés pour cette partie par l'assemblée électorale, qui sont autorisés à prendre toutes les mesures et précautions prescrites par les décrets de l'Assemblée nationale, pour la conservation des titres et archives concernant les biens mentionnés dans l'article précédent.

Arrête encore que lesdits commissaires, en continuant les opérations dont ils sont chargés par les précédents arrêtés, seront expressément tenus de pourvoir au paiement du salaire de ceux desdits ecclésiastiques fonctionnaires publics qui ne jouissaient d'aucun bien, et dont le dit salaire était à la charge des chapitres ou autres béné ficiers supprimés; comme aussi de ceux desdits fonctionnaires publics, dont les revenus ne consistaient qu'en droits supprimés par les décrets de l'Assemblée nationale.

Arrête qu'il sera cependant fait une exception à l'égard des communautés religieuses, qui ne prêtres; » comme aussi à l'égard des religieux seront pas composées au moins de six religieux qui auront fait leur déclaration et se trouveront pensionnés en France, lesquels ne pourront prétendre aucune administration ni pension sur les quand même ils auraient fait profession ou se biens ci-devant ecclésiastiques de ce département, raient affiliés dans une maison religieuse dudit département.

Arrête que les commissaires de l'assemblée électorale de chaque district seront autorisés à requérir, si besoin est, la force publique pour son exécution, et que le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché dans tout le département et envoyé à toutes les municipalités, avec injonction de s'y conformer.

Séance du 24 août.

L'assemblée électorale a arrêté que toutes les communautés religieuses qui ne sont pas composées de six religieux prêtres, seront supprimées dès à présent ".

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Il est enjoint à tous ci-devant corps et communautés écclésiastiques, séculiers et réguliers, et à tous ci-devant bénéficiers, de faire parvenir au comité de liquidation établi par arrêté du 13 de ce mois, dans le délai de 15 jours s'ils sont domiciliés dans le département, et dans le délai d'un mois, s'ils sont domiciliés en France, l'état estimatif des biens et revenus dont ils jouissent ou doivent jouir, des arrérages qui peuvent leur être dus, de leur mobilier, et des charges dont ils sont grevés, à peine de privation d'un tiers des pensions des refusants ou negligents, d'être tenus de tous les dépens qu'ils pourraient occasionner.

Ceux qui ont des créances à répéter, ou des prétentions à former contre le département, soit à raison des frais de la guerre, soit à raison de l'assemblée électorale, sont invités à faire remettre au plus tôt leurs titres et mémoires au « comité de liquidation ».

Les titulaires d'offices de judicature et autres qui ont été financés sont pareillement invités à remettre incessamment leurs contrats d'acquisition, quittances de finances, et autres titres qui peuvent donner lieu à des prétentions de leur part, avec des mémoires instructifs à ce sujet, audit comité de liquidation. »

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Ledit comité s'occupera sans relâche de la liquidation de tous ces objets.

L'assemblée électorale va donner tous ses soins à rétablir la circulation et ranimer le commerce et l'industrie, en s'assurant des moyens de payer incessamment toute la dette exigible du département, et d'assurer la prompte liquidation des fonds. Les connaissances générales qu'elle s'est déjà procurées, lui donnent l'heureuse assurance que l'avoir du département est fort au-dessus des charges, tant foncières que courantes et avérées.

L'assemblée électorale fait également savoir qu'elle a pris, par un autre arrêté, des mesures pour assurer provisoirement le payement des salaires des ecclésiastiques fonctionnaires publics, et des pensions de ceux qui ne sont point dans cette classe, en attendant la fin des opérations ci-dessus mentionnées, et que les décrets de l'Assemblée nationale puissent être entièrement exécutés pour tout ce qui concerne les biens cidevant ecclésiastiques, et lesdites pensions et salaires.

Collationné par nous, président et secrétaires de l'assemblée électorale du département de Vaucluse, séante à Bédarrides, et trouvé conforme à l'original. Signé : DUPRAT, président; AUTHEMAN, WATON, Secrétaires; RUCHON, secrétaire-archiviste.

Extrait des registres des délibérations de l'assemblée électorale du département de Vaucluse, séante à Bédarrides.

Séance du jeudi 11 août 1791, à neuf heures du matin.

Un membre a observé que, dans la séance du jeudi 28 juillet dernier, MM. L'Ecuyer, Lescuyer, Rey de Cavaillon, Deburges, Wadon et Rovère ainé, avaient été nommés pour présenter dans la séance du lendemain, un plan des travaux dont l'Assemblée doit s'occuper; qu'effectivement les commissaires auraient présenté divers plans, et d'après la discussion, l'assemblée aurait unanimement arrêté, dans sa séance du 29 juillet dernier, de s'occuper :

1° De l'organisation de la justice, conformément aux décrets de l'Assemblée nationale;

2o De la régie des biens nationaux, ci-devant ecclésiastiques et domaniaux, des moyens de pourvoir au payement des individus composant le clergé séculier et régulier;

3° De la liquidation des dettes du département, soit pour les frais de la guerre et autres frais, soit pour le salaire des électeurs;

4o Des moyens à prendre pour la perception du quart des revenus des seigneurs feudataires; 50 De la suite de l'organisation des corps administratifs; et que cependant, ce plan des tra

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vaux serait présenté à MM. les médiateurs, donner leur avis sur cet objet; que ces mêmes commissaires auraient présenté à M. de Verninac, l'un des médiateurs, cet ordre de travail; qu'il « leur aurait répondu que la médiation ne pou«vait donner son avis sans s'être réunie et « concertée. »

En conséquence, après de longs débats, l'assemblée électorale a unanimement arrêté de charger son président d'écrire une lettre à la médiation pour qu'elle veuille bien se réunir et donner son avis sur le plan.

Pour copie conforme à l'original: Duprat, président; Ruchon, secrétaire; ainsi signé audit extrait.

N° VII.

Lettre écrite à MM. les médiateurs, par MM. les officiers municipaux de Carpentras, le 15 août 1791.

Notre devoir nous oblige de vous instruire de ce qui se passe dans notre ville, au sujet de l'assemblée électorale. Nous vous dirons, avant toute chose, que le peuple n'avait consenti à ratifier, dans une assemblée générale, les articles préliminaires, que d'après les assurances que lui donnèrent nos collègues, députés auprès de vous, que notre intention était que l'assemblée électorale ne s'occuperait absolument que d'objets relatifs à la médiation, suivant l'article 3.

Que toutes les opérations antérieures de cette assemblée étaient regardées comme nulles, son principal but ne devant être que la manifestation du vœu de réunion, ainsi qu'il en conste dans votre lettre reçue le 17 juin dernier, dont nous vous envoyons copie, ainsi que la délibération de notre conseil général du 14 juin aussi dernier.

Nous croyons vous avoir assez dépeint l'horreur de nos concitoyens, pour tous les actes de despotisme de cette assemblée, qui n'a pu être considérée comme légale que du moment que les articles préliminaires ont été ratifiés.

Ces actes de despotisme ne peuvent être regardés que comme les seules causes de la guerre affreuse que vous êtes venus faire cesser.

Pleins de confiance en vos bontés, attendant leur bonheur des effets salutaires de votre médiation, nos concitoyens avaient vu partir avec plaisir les électeurs chargés de vous ouvrir leurs plaies, et de porter ce vœu unanime de réunion après laquelle ils soupirent depuis si longtemps. Leur surprise a été extrême en apprenant que l'on s'occupait dans cette assemblée d'objets fort étrangers à la médiation; que le mot d'une réunion si désirée n'avait pas même été proféré, et que les séances actuelles ne semblent être autre chose que la continuation des séances précédentes, tenues dans diverses villes et lieux du Comtat, sans stabilité.

Nous avons cru ne devoir pas vous cacher, que nos citoyens disent hautement qu'ils n'ont jamais prétendů attribuer à cette assemblée la cumulation des pouvoirs; que dès le moment qu'ils ont manifesté le vœu de réunion, ils ne prétendent recevoir des lois d'organisation que de la part de l'Assemblée nationale. L'opinion est formée là-dessus; tout ce que l'assemblée électorale pourra faire de contraire, ne pourra jamais acquérir de la confiance.

Nous sommes, avec respect, Messieurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs. Les officiers municipaux de la commune de Carpentras :

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