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autres denrées, provenant de ses propriétés si tuées en France.

» 53° Pétition d'un sacristain de la Peyratte, qui se plaint de l'arrêté du directoire du département des Deux-Sèvres, par lequel il ne lui est accordé que 72 livres d'appointements. Il demande à être augmenté.

» 54° Dénonciation dusieur P. F. Martin, ancien employé aux impositions, contre M. Tarbé. Il se plaint de ce qu'au mépris des décrets, ce ministre accorde des places à des personnes qui n'ont jamais servi la nation.

» 55° Lettre du sieur Marnat, laboureur. Il réclame ses chevaux et ses charrettes qui ont été saisis à Belfort.

» 56° Lettre du sieur Julien du Saint-Cyr, caporal au 12° régiment, compagnie de Saint-Surin. Il demande d'être dédommagé de la perte qu'il a fait de ses effets, lors de sa traversée sur mer.

M. Duport, ministre de la justice, a la parole pour faire une communication relative aux sieurs Tardi et Noireau, mis en accusation par décret du 12 novembre 1791 (1); il s'exprime ainsi :

Je crois que l'Assemblée nationale jugera convenable de délibérer, sur-le-champ, sur l'objet qui m'amène ici. Le 13 de ce mois, le roi m'a remis le décret de l'Assemblée nationale, ayant force de loi, relativement à l'arrestation des nommés Tardi et Noireau; sur-le-champ, j'ai pris à la poste un courrier extraordinaire, j'ai fait faire les expéditions du décret et j'ai cru devoir l'adresser au procureur-général-syndic du département, pour les raisons qui sont développées dans la lettre que je vais lire; la voici :

་་

« Monsieur,

« J'ai l'honneur de vous envoyer, par un courrier extraordinaire, un décret qui met en état d'accusation les nommés Tardi de Dijon et Noireau. La minute du décret porte Pontarlier, c'est Pontailler, département de la Côte-d'Or. Vous voudrez bien prendre les mesures que vous jugerez les plus convenables pour vous assurer de la personne de ces deux accusés. Je vous prie de m'adresser, en m'accusant la réception de cette loi, une expédition du procès-verbal de leur arrestation. Il n'est pas bien certain que l'adresse au procureur-général-syndic soit complètement régulière, car ces deux particuliers étant accusés par un décret du Corps législatif, cette exécution est judiciaire. Mais je ne connais pas de pouvoir public qui puisse plus facilement, plus sûrement et plus promptement exécuter le décret. La forme, à cet égard, n'est pas suffisamment établie ; mais il ne faut pas s'appesantir sur les formes, lorsqu'il s'agit d'un grand danger public, et quand les accusés peuvent s'éloigner et emporter les preuves.

Il sera nécessaire de faire passer promptement aux juges de paix des domiciles, l'ordre d'apposer les scellés; et afin qu'il n'y ait pas de difficulté, je crois qu'une mesure à prendre serait d'envoyer cette apostille collationnée sur ma lettre qui pourra leur servir d'ordre de ma part. »

M. le procureur général m'a écrit:

«Monsieur le Ministre,

«Le courrier extraordinaire, par lequel vous m'avez envoyé le décret du 12 de ce mois, sanctionné le 13, est arrivé à Dijon le 15. La lecture du décret et de la lettre qui l'accompagne, m'a

(1) Voir ci-dessus, séance du 12 novembre 1791, page 40.

jeté dans un doute dont je n'ai pu sortir qu'en excédant vraisemblablement l'esprit de la loi dont vous avez cru, Monsieur, devoir me confier l'exécution. Le décret porte que les nommés Tardi de Dijon, et Noireau, de Pontailler sont en état d'accusation; qu'en conséquence, le pouvoir exécutif fera partir un courrier extraordinaire, pour s'assurer de leurs personnes, les tenir au secret, et s'assurer enfin de tous leurs papiers. La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, me charge personnellement de faire exécuter le décret. En m'expliquant les motifs qui vous ont engagé, Monsieur, à préférer mon ministère, vous m'invitez à prendre les mesures que je jugerais les plus convenables pour m'assurer de la personne des accusés. En expliquant le décret par la lettre d'envoi, j'ai dû croire qu'il n'y avait qu'un nommé Tardi et un nommé Noireau en état d'accusation, et m'a conduite eût été réglée sur cette explication, s'il n'eut existé à Dijon qu'un nommé Tardi; mais il existe à Dijon deux Tardi: le premier receveur des décimes de l'ancien diocèse, l'autre, fils de ce premier, et marié depuis plusieurs années. Il existe à Pontailler, trois personnes nommées Noireau: le premier, ci-devant chapelain de cette ville; le second ci-devant receveur du grenier à sel d'Auxonne; le troisième, adonné au

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་་

« J'ai senti combien il serait injuste d'arrêter trois innocents avec les deux accusés, mais j'ai dû considérer aussi la grandeur du délit par la qualité seule de l'accusation, importance désignée d'ailleurs par les précautions que le Corps législatif a cru devoir prescrire au pouvoir exécutif et fortifiée par l'observation contenue dans votre lettre; qu'il ne faut pas consulter sur les formes lorsqu'il s'agit d'un grand danger public. J'ai cru devoir communiquer aux membres du directoire du département, dans une conférence secrète, la perplexité où je me trouvais. Je m'y suis décidé avec d'autant plus de raison que l'exécution de la loi leur est confiée comme à moi. Nous avons pensé que le caractère du délit et la nécessité impérieuse de s'assurer des prévenus et des preuves, ne nous permettaient ni de différer l'exécution du décret, pour demander des éclaircissements, ni de manquer l'objet principal de la mission, en ne faisant arrêter qu'un seul Tardi et un seul Noireau. Nous avons senti combien il était cruel d'exiger des citoyens innocents le sacrifice que l'intérêt de la patrie les forçait de s'imposer, puisque des poursuivis, deux seulement sont accusés.

J'ai pris sur-le-champ toutes les mesures nécessaires pour que le décret fût ponctuellement exécuté. Les sieurs Tardi père et fils sont domiciliés à Dijon, et le père passe une partie de l'année à sa campagne, canton de...... (1) et le fils à Nuits, où il possède un domaine considérable. Nous ignorons s'ils étaient l'un et l'autre à la ville ou à leur campagne. J'ai fait expédier le décret par les juges de paix de Nuits, de..... (1), de Pontailler et Dijon. M. Legrand,

(1) Le journal logographique auquel nous empruntons ce document, tome IV, pages 7 et suiv., mentionne ici la ville de Saint-Louis-de-la-Salle; il a été impossible de trouver trace d'une localité portant ce nom. Quant à la ville de Buitz; il y a également erreur; c'est de Nuits qu'il s'agit évidemment.

capitaine de la gendarmerie nationale, que j'ai | chargé spécialement de l'exécution, est parti à six heures.

"A six heures et demie précises, la gendarmerie est partie pour Pontailler, Nuits et Dijon. M. Legrand s'est transporté au même instant chez le sieur Tardi père, l'un de ses officiers au domicile du fils, l'un et l'autre accompagnés d'un juge de paix. Les sieurs Tardi étaient absents l'un et l'autre.

Les scellés ont été apposés sur leurs papiers, et leur maison recommandée à la vigilance de la garde nationale. Cette première opération s'est faite sans aucune espèce de rumeur, et a été terminée à 11 heures du soir. »

« 17 novembre 1791.

Dans l'intervalle d'hier, jusqu'aujourd'hui, j'ai appris que le sieur Tardi fils avait été arrêté à Nuits, ainsi que le sieur Noireau de Pontailler. L'un et l'autre sont au secret, dans les prisons de l'hôtel commun, que j'ai cru préférables à celles du ci-devant parlement, parce qu'ils sont sous l'inspection de la garde nationale de cette ville. Je n'ai encore aucun avis du succès de la mission de la gendarmerie, pour s'assurer des autres personnes qui lui ont été désignées. » « A 2 heures.

« Le sieur Noireau l'aîné a été écroué aux mêmes prisons, et à l'instant consigné au secret. C'est le seul des trois frères que les gendarmes aient rencontré à Pontailler. Sur les informations prises depuis hier, j'ai fait envoyer un brigadier de la gendarmerie à Auxonne, pour s'assurer de la personne du sieur Noireau, receveur des gabelles, s'il était dans cette ville. Je reçois à l'instant des papiers publics, et j'y trouve des éclaircissements qui m'auraient épargné bien des inquiétudes s'ils eussent accompagné l'envoi du décret. Il me parait en effet qu'il n'y a que deux accusés, l'un ci-devant receveur des gabelles et entreposeur du tabac à Auxonne, et que l'autre doit être un fils du sieur Tardi, employé dans les douanes aux frontières, et, dont je n'ai connu l'existence que par les renseignements que je viens de prendre. J'ignore le lieu où réside le sieur Tardi; on présume qu'il est parti sur la frontière de... »

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"

A l'instant, M. Legrand vient de m'assurer que le sieur Noireau est parti hier soir pour Dijon, qu'il en est sorti cette nuit en prenant une marche détournée, mais que son signalement vient d'être envoyé sur toutes les routes. Je présume que sa prison sera à Chalon.

Au moment du départ du courrier, les gendarmes envoyés à la maison du sieur Noireau ne sont pas encore de retour. J'ai l'honneur de vous envoyer, Monsieur, les extraits des procèsverbaux des arrestations et des appositions de scellés faites à Dijon, Pontailler, Nuits et Auxonne. Je vous prie de vouloir bien donner promptement les ordres relativement aux sieurs Noireau

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Je crois, Monsieur le Président, que l'Assemblée nationale sentira l'indispensable nécessité de prendre sur-le-champ des mesures pour donner l'indication précise de ceux qui ont été l'objet du délit. Il m'a été impossible d'agir d'après les renseignements trouvés dans les papiers publics, parce qu'il eût été par trop imprudent, sur une simple dénonciation des papiers publics, de désigner tel ou tel individu, n'ayant pas ici une connaissance particulière de l'affaire, des circonstances et des personnes désignées; mais je crois qu'il est important de ne pas laisser plus longtemps au secret ceux qui ne sont pas compris dans le décret. Je crois même et je soumets cette idée à l'Assemblée nationale que si des citoyens sont dans le cas de faire un pareil sacrifice à leur patrie, je crois qu'il est important aussi de trouver une forme qui les mette å l'abri des soupçons de toute espèce, une manière enfin de les récompenser du sacrifice qu'ils

ont fait.

M. Lacombe-Saint-Michel. Et moi, j'en fais la motion expresse.

Plusieurs membres: Appuyé! Appuyé!

Un membre: Je propose à l'Assemblée de décrêter que le comité de législation se retirera sur-le-champ pour faire, séance tenante, un rapport sur cet objet important.

M. Chéron-La-Bruyère. Il faut que le dénonciateur aille au comité pour donner tous les renseignements qui sont en son pouvoir.

M. Guadet. Le comité de législation est actuellement occupé à rédiger la proclamation relative à la formation de la haute cour nationale, et à l'acte d'accusation contre le sieur Varnier. Il doit avoir sous les yeux les pièces indicatives des véritables coupables contre lesquels le décret d'accusation a été porté. Je demande donc qu'on renvoie au comité de législation la rédaction du projet de décret, parce que nul autre que le comité de législation ne peut donner les indications qui sont contenues dans les pièces qu'il a maintenant sous les yeux. J'ajoute qu'il ne peut plus y avoir de doute sur les vrais coupables: leur fuite les a trahis. (Murmures.) Ainsi je crois qu'on peut faire mettre sur-le-champ hors de prison les personnes détenues, parce que si elles avaient été coupables, elles auraient pris la fuite. (Murmures.)

M. Thuriot. Je sors à l'instant du comité de législation. Je dois observer à l'Assemblée que pour la rédaction de la proclamation et de l'acte d'accusation, et pour la désignation des coupables, il est très important que les procès-verbaux soient remis au comité de legislation. Je demande qu'en prononçant le renvoi, on invite MM. les secrétaires à les y faire parvenir à l'instant.

Plusieurs membres: Appuyé! appuyé!

(L'Assemblée décrète le renvoi de toutes les pièces au comité de législation pour faire son rapport séance tenante et décrète, en outre, que M. le Président témoignera la satisfaction de l'Assemblée aux personnes qui ont fait à la patrie le sacrifice de leur liberté.)

(Les membres du comité de législation se réunissent sur-le-champ.)

M. Dorizy, au nom du comité des assignats et monnaies, a la parole pour faire un rapport sur l'estampille qui sert à annuler les assignats versés dans les caisses de district; il s'exprime ainsi (1) : Messieurs, les receveurs de district doivent annuler les assignats provenant des recettes qui appartiennent à la caisse de l'extraordinaire; c'est la disposition des articles 10 et 11 du décret du 6 décembre 1790.

Le commissaire du roi, administrateur de cette caisse, pour s'assurer de l'exactitude des receveurs à observer les dispositions de la loi, leur a adressé une estampille portant le mot annulé, et il y a joint une lettre du 4 février 1791 sur l'usage qu'ils devaient en faire.

Quelques receveurs ont négligé l'observation de la loi; et plusieurs difficultés en ont été la suite.

Il y a eu des erreurs dans les envois d'assignats annulés; et l'expérience a prouvé que le mode d'estampille adopté était insuffisant.

En effet, elle ne suffit point à la vérification des bordereaux adressés par les receveurs de districts; et cette vérification exige que l'estampille serve à faire connaître le receveur qui en a fait usage.

Le comité des assignats et monnaies a donc pensé que l'estampille devait porter en outre le mot annulé, celui du chef-lieu du district où le receveur fait sa résidence.

Cette manière garantira l'identité des assignats annulés par chaque receveur, et en assurera la vérification jusqu'à l'instant où ils entreront dans les brûlements.

Chaque jour on reconnaît à la caisse de l'extraordinaire la nécessité d'une amélioration dans cette partie du service, et on doit désirer qu'elle soit exécutée sans délai, tant pour reconnaître le receveur qui aurait pu adresser de faux assignats, si cette falsification avait pu échapper aux commis du bureau des remises, et n'était aperçue que par ceux qui préparent le brûlement, que pour servir de comparaison avec les bordereaux des remises des receveurs de district.

Le comité vous propose donc, Messieurs, de rendre un décret qui prévienne les erreurs, assure la vérification, et facilite les moyens de reconnaître les remises des différents receveurs.

Comme ce nouvel ordre, très important, ne peut être trop tôt adopté, le comité a pensé qu'il y avait urgence; et, en conséquence, il vous propose le décret suivant :

Projet de décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité des assignats et monnaies sur l'imperfection des estampilles actuelles en usage dans les caisses des district, sur les erreurs qui ont été la suite de l'inexactitude de certains receveurs qui n'en ont pas fait usage; sur la nécessité de reconnaître par l'estampillage les différentes caisses de district qui ont annulé les assignats destinés au brûlement, reconnaît qu'il est de la plus grande importance de perfectionner sans délai ce régime, et en conséquence décrète qu'il y a urgence.

Projet de décret.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété qu'il est urgent de statuer sur la forme des es

(1) Bibliothèque de la Chambre des députés: Collection des affaires du temps. B f.-in-8°. 165, tome 154, n° 17.

tampilles dont les receveurs de district font usage, décrète d'effectuer ce qui suit :

Art. 1°r.

«Les estampilles dont les receveurs de district feront usage pour l'annulement des assignats, porteront le nom du chef-lieu des districts, avec le mot annulé.

Art. 2.

Le commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, fera faire sans délai, et adressera incontinent auxdits receveurs, les estampilles dont ils devront faire usage en exécution de l'article précédent, et les dimensions de ces estampilles seront telles, qu'elles puissent couvrir l'assignat d'une manière suffisante pour qu'aucune de ses parties ne puisse conserver une valeur dans la circulation.

Art. 3.

« Les receveurs de district ne pourront, sous aucun prétexte, négliger l'usage de cette estampille, ni en substituer une autre, à peine de supporter les pertes provenant des erreurs relatives aux assignats qui n'auraient pas été annulés conformément à la loi.

Art. 4.

« Les receveurs de district ne pourront se servir pour cet annulement, d'autre encre que celle d'imprimerie.

Art. 5.

« Les directoires de districts veilleront exactement, lors des vérifications qu'ils doivent faire des caisses des receveurs des districts, et notamment des envois que ces receveurs font par la poste à la caisse de l'extraordinaire, à ce que lesdits receveurs se conforment scrupuleusement aux dispositions ci-dessus.

Art. 6.

« Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction du roi. »>

(L'Assemblée, consultée, décrète l'urgence et adopte le projet de décret.)

M. Lemontey, secrétaire. Voici une lettre de M. Bouyer, auteur de la Monarchie française, qui fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage destiné à éteindre le feu de la guerre civile et dont il demande la lecture en séance; cette lettre est ainsi conçue :

« Monsieur le Président,

« Voudriez-vous être mon organe auprès de l'Assemblée nationale pour la supplier de recevoir l'hommage que j'ai l'honneur de lui faire, d'un ouvrage sur le pape, les cardinaux, les évêques et les prêtres non assermentés. J'ai cru nécessaire, dans les circonstances actuelles, de répandre ce petit écrit. Le désir de contribuer à éteindre le feu de la guerre civile que cherchent à allumer partout les prêtres réfractaires et séditieux, m'en a fait un devoir. Les maladies de l'opinion se guérissent encore plus par les lumières que par les lois. Mais j'aurais vainement travaillé à opérer ce bien, si l'Assemblée nationale ne daigne pas seconder mes efforts. Je vous supplie donc, Monsieur le Président, de vouloir bien proclamer au milieu de cette Assemblée, le titre et l'épigraphe de cette petite brochure, et de vouloir bien en réclamer la lecture à la tribune par un de Messieurs les secrétai

234 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 novembre 1791.]

res. Je demande cette grâce au nom de la tranquillité générale, au nom du sang innocent que des prêtres factieux et barbares font verser. Cet ouvrage est très court. Sa lecture ne peut pas être longue; et si elle peut contribuer à opérer le bien, certainement l'Assemblée ne perdra pas son temps.

« Je suis avec respect, etc...

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Signé BOUYER. »

Je vais vous lire le titre et l'épigraphe. Le titre est Du pape, des cardinaux et des évêques, par M. Bouyer, auteur de la Monarchie française. Voici l'epigraphe : « Dans la doctrine de l'Evangile, des conciles et des canons, le pape, les cardi(Applaunaux, les évêques ne sont que des intrus. » dissements dans les tribunes.)

M. Lecointe-Puyraveau. Il est possible que de l'ouvrage qui vous est présenté, il puisse résulter un très bon effet; mais par le titre seul et par son épigraphe, nous sommes autorisés à croire que l'auteur est entré dans des discussions théologiques. Ceci, Messieurs, n'est point de notre compétence, et je demande qu'on passe à l'ordre du jour.

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

M. Lemontey, secrétaire, donne lecture d'une lettre de M. l'abbé Rotrou, qui est ainsi conçue :

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Signé ROTROU ».

(L'Assemblée renvoie au comité de division.) M. Amy, au nom du comité de liquidation, fait un rapport sur les secours à accorder aux employés supprimés; il s'exprime ainsi :

Messieurs, par un décret du 8 mars dernier, l'Assemblée nationale constituante a décidé qu'il serait dressé un état nominatif de tous les ém

ployés supprimés. L'article 4 de ce décret règle secours à accorder à certains de ces employés, il est ainsi conçu :

"Jusqu'à ce que les employés compris dans les états qui doivent être dressés en exécution du premier article, aient été remplacés, ou qu'il ait été statué définitivement sur les secours qui leur seront accordés, ceux d'entre eux qui ne perçoivent pas au delà de la somme de 50 livres par mois d'appointements fixes, continueront à être payés, à compter du jour de leur suppression ou de leur réforme, soit de ladite somme de 50 livres, soit de toute autre somme inférieure qu'ils percevaient précédemment.

« Ceux dont les appointements fixes excédaient la somme de 50 livres, toucheront jusqu'à concurrence de ladite somme de 50 livres par mois, le tout provisoirement, sans tirer à conséquence pour l'avenir, et sans que lesdits paiements puissent se prolonger au delà du 1er juillet, sans un nouveau décret de l'Assemblée. »

Le 31 juillet, l'Assemblée nationale a fixé le mode définitif des secours à accorder aux employés, et elle a prolongé le secours provisoire jusqu'au 1er octobre. Le comité vous propose de

prolonger jusqu'au 1er janvier prochain, les
secours provisoires accordés par le décret du
8 mars; en conséquence, je vous propose les pro-
jets de décret suivants :

Décret d'urgence.

L'Assemblée nationale, considérant la nécessité de pourvoir promptement à la subsistance du grand nombre des employés supprimés et non replacés, jusqu'à la liquidation définitive des indemnités qui leur sont accordées par le décret du 31 juillet dernier, décrète qu'il y a urgence.

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Projet de décret.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité dé liquidation et vu son décret d'urgence,

« Décrète que les employés dénommés au décret du 31 juillet dernier continueront de jouir, jusqu'au 1er janvier prochain, des secours fixés par le décret du 8 mars précédent, à la charge de l'imputation de ce secours provisoire, sur ce qui leur sera accordé définitivement. »

M. Merlin. J'ai la connaissance que plusieurs des employés supprimés, auxquels l'Assemblée nationale avait accordé un secours provisoire, n'ont encore rien reçu. Je demande que l'Assemblée s'informe pourquoi on a cessé de payer les employés.

"

Un membre. Je demande qu'au lieu de mettre : après et vu son décret d'urgence », on mette: « avoir rendu le décret d'urgence, décrète, etc... " M. Amy, rapporteur. J'adopte.

M. Delacroix. Je crois que l'observation qui a été faite par M. Merlin est absolument inutile, parce que le ministre a été réduit à l'impossibilité d'exécuter le décret de l'Assemblée nationale, qui porte expressément que les secours provisoires seront accordés sur la rentrée des fonds arriérés; or, les arriérés ne sont pas rentrés, par conséquent, les ministres n'ont pu faire les paiements aux employés. Je demande donc la question préalable sur cet article-là, et que l'on déterminé sur quels fonds l'Assemblée veut que soient affectés les secours qu'elle accorde.

M. Merlin. M. Delacroix est dans l'erreur, et je relève le fait. Les fonds ont été fournis, et je demande, et j'insiste pour que, par un article additionnel, il soit ordonné au ministre de l'Intérieur de fournir les raisons pour lesquelles les employés n'ont pas reçu leur indemnité.

Un membre: Je demande que les employés soient désormais payés dans leurs districts respectifs.

M. Thuriot. Ce matin, 30 employés sont venus me faire le tableau de leur position. Ils m'ont assuré qu'ils n'avaient rien touché. J'ai même reçu des lettres de la province par lesquelles on m'assure également que l'on n'a rien touché. Or, je dis que, dans ce moment-ci, nous avons le plus grand intérêt que l'on touche, car on emploie tous les moyens possibles pour tâcher d'indisposer les anciens employés et les mettre du côté des ennemis de la Révolution. Je demande donc que l'on prenne une mesure surle-champ pour que le ministre chargé de cette partie fasse les paiements qu'il est naturel de faire.

M. Lasource. J'ai des preuves qu'au mépris des décrets, plusieurs anciens employés réunissent deux places et deux traitements. Je demande que le comité de liquidation se fasse mettre incessamment sous les yeux le tableau des places données et des noms et titres de ceux qui les ont obtenues, pour vérifier si elles l'ont été conformément à la loi.

Plusieurs membres: Appuyé! appuyé!

M. Brival. Je demande qu'on ajoute qu'il faudra des certificats du temps de service.

M. Amy, rapporteur. Les observations que l'on fait sont étrangères au projet de décret, j'en demande le renvoi au comité.

Plusieurs membres: La discussion fermée! (L'Assemblée ferme la discussion.)

(L'Assemblée, consultée, adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif, et renvoie les différentes autres motions au Comité de liquidation pour en faire le rapport incessamment.)

Suit la teneur de ce décret, tel qu'il a été adopté lors de la lecture du procès-verbal:

« L'Assemblée nationale, considérant la nécessité de pourvoir promptement à la subsistance du grand nombre des employés supprimés et non replacés, jusqu'à la liquidation définitive des indemnités qui leur sont accordées par le décret du 31 juillet dernier, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité dé liquidation, et rendu le décret d'urgence.

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Décrète que les employés dénommés au décret du 31 juillet dernier, continueront de jouir, jusqu'au 1er janvier prochain, des secours fixés par le décret du 8 mars précédent, à la charge de l'imputation de ce secours provisoire, sur ce qui leur sera accordé définitivement. »

Un membre: Il s'est élevé une difficulté sur le décret du 31 juillet, par lequel il est dit que les employés aux octrois des villes recevront une pension. On a prétendu que ces mots : « employés aux octrois » ne devaient pas comprendre les employés aux octrois qui étaient destinés à des objets particuliers. Je demande que ces sortes d'employés soient compris parmi ceux qui étaient employés aux administrations de l'Etat.

(L'Assemblée renvoie cette motion au comité de liquidation.)

M. Lequinio. Le 1er novembre, l'Assemblée nationale a décrété le renvoi au comité d'agriculture, de la portion du rapport du ministre de l'intérieur, fait le même jour, concernant les mines et les ponts et chaussées, et les réclamations faites à ce dernier égard par les élèves des écoles des ci-devant provinces de Bretagne et de Languedoc; la pétition que j'ai présentée pour les élèves de celle de Bretagne, a été jointe au même renvoi; cependant, on n'a fait aucune mention de ce double renvoi dans le procès-verbal, ce qui empêche que le comité ne s'occupe d'un objet qui intéresse plusieurs départements. Je demande le rétablissement de ce renvoi, et son insertion dans le procès-verbal d'aujourd'hui.

(L'Assemblée nationale décrète le renvoi demandé au comité d'agriculture, pour en faire son rapport incessamment, et en ordonne l'insertion dans le procès-verbal de ce jour.)

Un membre: Je demande que l'Assemblée fasse exécuter ses décrets : elle a décidé que les pétitionnaires seraient entendus le dimanche. Il est une heure; je demande qu'ils soient introduits.

(Cette proposition est adoptée.)

Une députation des citoyens de la section des Lombards est admise à la barre. L'orateur de la

députation s'exprime ainsi Législateurs, pendant trois mois la France a soupiré après votre nomination et votre réunion. Nous avions de grandes raisons pour le désirer, nous croyions avoir secoué nos fers pour toujours; mais tout à coup s'est fait entendre le bruit sourd qu'on nous en préparait de nouveaux. Les maux que nous commençons à sentir, les tristes et funestes conséquences qui pourraient en résulter, nous ont réveillés d'un assoupissement imputé injustement à la mollesse, ce qui ne devait l'être qu'à ce sentiment de confiance auquel les âmes courageuses se livrent trop facilement.

Le lion, fier de sa force, peut s'endormir; mais, quand on l'outrage, son réveil est terrible. Vous arrivez; votre sagesse suspend votre juste fureur, jusque-là concentrée, prête à faire explosion. On se dit les représentants du souverain sont ici, agiront-ils comme ils le doivent, ou le souverain sera-t-il obligé d'agir lui-même?

:

Un membre: Ce n'est pas constitutionnel cela, Messieurs.

Plusieurs membres : Silence donc! à l'ordre! L'orateur de la députation: Paris, les départements, tout l'Empire français ont les yeux fixés sur la nouvelle assemblée; la nation et ses représentants étant, pour ainsi dire, en regard, semblaient se mesurer, et attendaient pour se juger reciproquement.

Enfin, une grande question, la question sur les émigrés se présente. Le salut de l'Empire y est attaché. Les ennemis s'agitent en tous sens, pour nous décourager. Déjà, ils affectent une joie qui suppose un triomphe, tandis qu'ils tremblent en secret. Les vrais amis de la patrie, qui ne tremblent jamais, attendent la décision avec cette anxiété qu'une tendresse filiale inspire pour une mère chérie, et avec ce courage calme qui ne s'effraie d'aucun obstacle, sûrs de les renverser tous. (Applaudissements.)

Vous la discutez, cette question, avec autant de sagacité que de sagesse. Vous lá pesez avec la prudence qui tient le milieu entre un enthousiasme trompeur et une faiblesse meurtrière. Enfin, ce décret est rendu et tout-à-coup partent, de cette enceinte, des applaudissements bien précieux; car ils furent inspirés par des cœurs purs et désintéressés. Paris et toute la nation après lui répètent: Vivent nos nouveaux législateurs! Ils sont dignes de nous. (Applaudissements.) La section des Lombards ne vient point témoigner sa reconnaissance d'un décret que la tranquillité publique...

M. Briche. Messieurs, on ne vient pas.... Plusieurs membres : A l'ordre ! à l'ordre ! M. Chabot. Laissez parler nos commettants. M. Delacroix. Vous ne voulez pas entendre le langage de la vérité.

M. Briche. Une section ne peut faire de pétitions.

L'orateur reprend : La section des Lombards ne vient point vous témoigner sa reconnaissance d'un décret que la prospérité publique, l'intérêt de l'Etat, enfin les grands principes de cette justice éternelle, qui ne fait acception de personne, vous prescrivaient impérieusement. Remercier des hommes honorés de la confiance de leurs concitoyens; les remercier d'avoir obéi à leur

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