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Plusieurs membres L'ajournement! (L'Assemblée, consultée, décrète l'ajournement.) M. le Président. D'après le décret d'ajournement, l'impression du rapport et du projet de décret est de droit. (Oui! oui!)

(L'Assemblée décrète l'impression du rapport et du projet de décret du comité militaire.)

M. Chabot. Je demande l'impression et l'ajournement des articles additionnels que j'ai proposés.

(L'Assemblée n'a point délibéré sur cette motion et M. Chabot a repris ses articles.)

Un membre: J'observe que M. Baudoin imprime aussi des opinions et des rapports dont l'Assemblée n'a pas ordonné l'impression; par ce moyen, il pourra en coûter beaucoup d'argent à la nation.

M. Basire jeune. En qualité de commissaire de l'Imprimerie j'observe une fois pour toutes à l'Assemblée nationale que M. Baudoin n'imprime aux frais de la nation, que ce dont l'Assemblée ordonne l'impression. Pour le reste des imprimés qui se distribuent. M. Baudoin ou les auteurs en font don aux membres de l'Assemblée.

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une lettre de la municipalité de Caen, accompagnée de différentes pièces relatives aux troubles de cette ville et aux particuliers détenus dans le chateau. Elle promet d'envoyer incessamment des nouvelles. (L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces au comité de législation.)

M. le Président. Messieurs, voici le résultat du scrutin pour la nomination des deux grands procurateurs de la nation. Le nombre des votants était de 400 MM. Garran-de-Coulon et Pellicot ont obtenu le plus de voix, mais il n'y a pas eu de majorité absolue. Il faudra donc procéder à un nouveau tour de scrutin.

M. Delacroix, au nom du comité militaire, a la parole pour faire un rapport sur la manière dont les officiers et sous-officiers, tant des troupes de ligne que de la maréchaussée, prendront rang entre eux dans la formation de la gendarmerie nationale; il s'exprime ainsi (1):

Messieurs, l'Assemblée nationale constituante s'est occupée dans les séances des 22, 23 et 24 décembre 1790, et 16 janvier suivant, de l'organisation de la gendarmerie nationale. Elle a fixé la formation et la composition première de ce nouveau corps. Les emplois de colonels et lieutenants-colonels ont été exclusivement réservés à des personnes attachées à la ci-devant maréchaussée. Ceux de capitaines, de lieutenants et sous-officiers, ont été accordés en partie aux officiers de ce corps supprimé, et le surplus a été conservé à des citoyens ayant servi dans la ligne.

Le mode d'avancement pour l'avenir est fixé par les articles 10 et 11 du titre II de cette loi, le premier est conçu dans ces termes : « les lieutenants parviendront à tour d'ancienneté au grade de capitaine. » L'autre porte que « les capitaines parviendront à tour d'ancienneté au grade de lieutenants-colonels. »

Ces deux articles, rédigés avec autant de clarté que de précision, ont besoin d'être expliqués: car ils n'indiquent point de quelle manière les officiers et les sous-officiers doivent actuellement prendre rang entre eux, afin de parvenir ensuite aux emplois supérieurs. Le silence de ces deux articles a déjà donné lieu à des réclamations.

(1) Bibliothèque de la Chambre des Députés: Collection des affaires du temps, Bf. in-8° 165, tome 157, n° 4.

Plusieurs officiers de la gendarmerie nationale, et notamment ceux du département de Paris, ont présenté une pétition individuelle, par laquelle ils en demandent l'interprétation. Ils exposent qu'il est indispensable de fixer dans ce nouveau corps, composé d'officiers et de sousofficiers pris dans les troupes de ligne et la cidevant maréchaussée, la manière dont sera réglé l'avancement qui doit avoir lieu sur la totalité des divisions par rang d'ancienneté.

Les articles 10 et 11, en ordonnant que l'avancement aurait lieu à tour d'ancienneté, n'expliquent point si c'est par l'ancienneté de service simplement, ou par l'ancienneté de service dans les différents grades respectifs, que les officiers et sous-officiers doivent, en se formant, prendre rang entre eux.

Vous avez reconnu, Messieurs, la nécessité de l'interprétation qui vous est demandée, pour prévenir des difficultés qui pourraient s'élever entre les officiers d'un corps de nouvelle formation, et vous avez renvoyé la pétition à votre comité militaire pour vous en faire son rapport. Il est d'avis qu'il ne doit y avoir aucune différence entre le service de la ligne et celui dans la ci-devant maréchaussée: il pense que pour parvenir aux grades supérieurs, à tour d'ancienneté, il faut être le plus ancien dans le grade immédiatement inférieur, et que l'officier qui remplit cette condition, n'importe dans quel corps il ait servi, doit être préféré à l'officier d'un grade inférieur au sien, encore qu'il soit plus ancien dans le service. Par exemple, le grade de lieutenant-colonel doit être donné au plus ancien capitaine par la date de son brevet, soit qu'il ait servi dans la ligne, soit qu'il ait servi dans la ci-devant maréchaussée, exclusivement à tous les lieutenants, quoique plus anciens de service dans ce dernier grade inférieur au premier. Votre comité fonde son opinion sur ce que, pour parvenir à un grade supérieur, il faut avoir acquis les connaissances nécessaires et l'expérience qu'il exige pour en bien remplir les devoirs; et que d'ailleurs l'avancement d'un grade à l'autre ne doit rouler qu'entre ceux du grade immédiatement inférieur. Votre comité vous propose donc de décréter ce qui suit :

Projet de décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, voulant fixer avec précision la manière dont les officiers et sousofficiers tant des troupes de ligne que de la cidevant maréchaussée qui sont entrés dans la gendarmerie nationale, doivent prendre rang entre eux pour parvenir ensuite, suivant leur ancienneté de service, aux grades supérieurs; désirant prévenir les contestations qui pourraient s'élever à l'occasion des avancements, terminer les réclamations déjà faites à cet égard, accélérer l'organisation de la gendarmerie nationale, et mettre en pleine activité cette partie précieuse de la force armée si nécessaire au maintien du bon ordre et de la tranquillité publique, décrète qu'il y a urgence.

Décret.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété qu'il y a urgence, ouï le rapport de son comité militaire sur l'interprétation qui lui a été demandée des articles 10 et 11 du titre II de la loi concernant l'organisation de la gendarmerie nationale, des 22, 23, 24 décembre 1790, et 16 janvier 1791, décrète ce qui suit :

« Art. 1or. Dans la formation de la gendarmerie nationale, les officiers et sous-officiers ayant servi, dans les troupes de ligne, que la ci-devant maréchaussée, prendront rang entre eux, dans leurs grades respectifs, de la manière suivante.

«Art. 2. Les capitaines prendront rang entre eux à raison de l'ancienneté de la date de leur commission; et ceux qui n'étaient pas capitaines avant la formation de ladite gendarmerie, prendront rang dans leurs grades respectifs, en raison de l'ancienneté de leurs lettres, brevets ou rang de lieutenant ou sous-lieutenant qu'ils avaient.

« Art. 3. Les lieutenants prendront rang entre eux à raison de leur ancienneté dans ledit grade de lieutenant, s'ils en étaient déjà pourvus dans leurs corps respectifs, soit par lettres ou brevets, soit par le simple rang attribué à l'emploi qu'ils occupaient s'ils n'étaient pas lieutenants, ou n'en avaient pas le rang avant la formation de la gendarmerie nationale, ils prendront rang, seulement à raison de leur ancienneté, dans le grade antérieur de sous-lieutenant ou de sousofficier.

« Art. 4. A égalité de rangs et de dates, l'ancienneté dans les grades antérieurs déterminera le rang.

Art. 5. Dans quelque grade que soit employé un officier pourvu d'un brevet, commission, lettres ou rang d'un grade supérieur à celui où il se trouve, d'après la formation, il ne pourra, à raison de ce titre, prétendre qu'à prendre rang parmi les officiers du même grade dans lequel il se trouve employé; et lorsqu'il parviendra dans le même corps de la gendarmerie nationale à un nouveau grade il ne pourra s'y prévaloir desdites lettres, brevets ou commission. »

(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion à la séance de samedi soir.)

M. Lecointe-Puyraveau. Messieurs, les plus petites choses, faite avec méthode, produisent souvent les meilleurs résultats. En conséquence, je demande que les projets de décret indiquent toujours la date de l'ajournement.

(L'Assemblée décrète cette motion.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une pétition du sieur Thomas Eccleston, qui demande la permission de faire sortir du royaume des chevaux qu'il a achetés pour perpétuer en Angleterre une race sur laquelle il fait un com

merce.

(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de commerce pour en faire son rapport sans délai.)

M. Lacuée jeune, au nom du comité militaire, fait un rapport sur les gardes nationales volontaires; il s'exprime ainsi: Lorsque nos neveux reconnaissants s'entretiendront des sacrifices faits à la liberté, ils vanteront le génie et l'héroïsme de nos premiers représentants; mais, s'ils sont justes, nos volontaires nationaux auront la plus grande part à leurs éloges. Ils verront que les sacrifices qu'ils ont faits, et ceux qu'ils font chaque jour, surpassent infiniment ceux de tous les Français. En effet, voler à la mort, lorsque la patrie ou le devoir le commandent ce n'est, parmi nous, qu'un acte commun; mais s'éloigner de tous les objets qui rendent la vie agréable, aller vivre dans les climats les plus durs, au milieu d'étrangers et d'inconnus, dans un dénùment presque total de toutes commodités de la vie, et sous les

lois d'une discipline sévère, ce sont là des sacrifices d'autant plus grands, qu'ils ne paraissent pas éclairés par les rayons d'une gloire brillante. Pénétré de la vérité de ces sentiments, votre comité militaire vous aurait proposé d'accorder aux gardes nationales volontaires tous les objets de leurs demandes, et de leur confier le soin de régler eux-mêmes les détails sur lesquels le corps constituant n'a point statué, s'il n'avait vu que, même pour l'intérêt de l'Etat qu'ils doivent défendre, tous les gardes nationaux doivent être soumis à une règle commune, s'il n'avait remarqué qu'une sévère économie vous était étroitement prescrite, parce que la nation est accablée sous le poids des contributions qu'elle s'est loyalement imposées pour réparer les dilapidations de ses anciens administrateurs. En conséquence, votre comité militaire a l'honneur de vous présenter le projet de décret suivant (1):

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité mílitaire, décrète ce qui suit:

«Art. 1er. Les bataillons de gardes nationales volontaires seront payés de leur solde, depuis et y compris le jour fixé pour les rassemblements, jusques et y compris le jour de leur licenciement.

«Il sera accordé de plus à chaque garde volontaire national trois sols par lieue, pour se rendre de son domicile à l'endroit du rassemblement, et de l'endroit du licenciement à son domicile.

«Art. 2. A mesure que les gardes nationales volontaires arriveront dans le lieu désigné pour le rassemblement de leur bataillon, ils se présenteront au commissaire du directoire du département chargé du soin de ce rassemblement; celui-ci inscrira sur un registre à ce destiné, le nom de chaque volontaire national, le jour de son arrivée et le nombre de lieues pour lesquelles il devra être payé. Ce registre servira provisoirement de livret de revue.

"Art. 3. Les bataillons déjà sur pied recevront, par forme de gratification, la solde et le dédommagement auxquels ils auraient eu droit de prétendre en vertu de l'article 1er du présent décret ils en seront payés sur des états fournis et certifiés par les directoires de leurs départements respectifs.

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Art. 4. Une moitié de la somme, qui, en vertu de l'article précédent, reviendra à chacun des gardes volontaires nationaux dont les bataillons sont déjà formés, sera remise à sa libre disposition; l'autre moitié sera appliquée, soit au paiement des habits et autres effets qu'ils auront reçus, soit au remboursement des avances que les directoires leur auraient faites, avant qu'ils passassent à la charge du département de la guerre.

Art. 5. Le ministre de la guerre est chargé de faire payer sans délai les gratifications accordées par l'article 3 et opérer les retenues prescrites par l'article 4.

Art. 6. Le commissaires chargés par les directoires de départements, du rassemblement des bataillons de gardes nationales volontaires, remettront aux commissaires des guerres, lors de la première revue qu'ils en passeront, le contrôle qu'ils en auront fait en vertu de l'article 2 du présent décret.

(1) Bibliothèque de la Chambre des Députés: Collection des affaires du temps, Bf. in-8° 165, tome 157, n° 3.

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« Art. 8. Tous les citoyens admis dans les bataillons de gardes nationales volontaires, seront libres de se retirer après la fin de chaque campagne, en prévenant deux mois d'avancé le capitaine de leur compagnie afin qu'il soit pourvu à leur remplacement, ainsi qu'il sera dit, article 17,

La campagne sera censée terminée le 1er décembre de chaque année.

"

« Art 9. Tout citoyen admis dans les bataillons de gardes nationales volontaires, qui aura servi sans interruption depuis l'époque du rassemblement de son bataillon, jusqu'au moment de son licenciement jouira, dès lors, de la plénitude des droits de citoyen actif, et chaque mois de service qu'il aura fait, lui sera compté pour deux mois, tant pour obtenir la décoration militaire, que les récompenses pécuniaires accordées à ceux qui ont servi l'Etat.

« Art. 10. Les gardes volontaires nationaux, que des affaires instantes ou majeures obligeront à suspendre momentanément leurs services, pourront dans tous les temps, d'après des certificats de leurs municipalités, visés par les directoires de district, obtenir la permission de s'absenter pour un temps déterminé.

« Art. 11. Il sera remis à chaque garde volontaire national, au moment où il quittera le service, un certificat qui attestera le temps pendant lequel il aura servi: ce certificat sera signé par le capitaine, visé par le commandant du bataillon, contrôlé par les commissaires des guerres, et approuvé par l'officier général sous les ordres duquel le bataillon servira.

«Art. 12. Il sera remis de même à chaque garde volontaire national, qui sera forcé de suspendre momentanément son service, un certificat qui indiquera l'époque de son départ et celle où il devra rejoindre son bataillon.

« Art. 13. Tout garde volontaire national sera tenu, au moment où il rentrera dans son domicile, de faire inscrire au greffe de la municipalité le certificat de service qu'il aura obtenu, ou la permission de s'absenter qui lui aura été accordée, afin de n'être point confondu avec ceux qui auront abondonné, sans une autorisation légale, les drapeaux de la patrie.

Art. 14. Tout garde volontaire national, qui quittera le service avant le licenciement du bataillon, sera tenu de rembourser, avant d'obtenir son certificat, toutes les avances que la nation lui aura faites pour son habillement et son équipement.

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Art. 15. Tout garde volontaire national qui abandonnera son bataillon sans avoir obtenu une autorisation légale, sera, par le fait seul, privé pendant 10 ans du droit de citoyen actif et de l'honneur de servir dans la garde nationale pendant le même nombre d'années; en conséquence, son nom sera rayé, en présence du corps municipal, de la liste prescrite par la section IV du chapitre 1er de la Constitution française; il sera de plus, à la diligence du procureur de la commune, condamné par toute voie de droit, à rembourser à la nation les

avances qu'elle lui aura faites pour son habillement et son équipement.

«Les procureurs des communes sont personnellement responsables de l'exécution du présent article.

Art. 16. Dès le jour où un garde volontaire national aura remis à son capitaine sa déclaration pour quitter le service, celui-ci la transmettra au commandant du bataillon, et ce dernier en donnera incessamment avis à l'officier général de la division militaire et au procureur général syndic du département dans lequel le garde national volontaire résidera.

Art. 17. Dès le moment où le procureur général syndic aura reçu l'avis prescrit par l'article précédent, il le transmettra au procureur syndic du district dans lequel il croira que le remplacement s'effectuera avec le plus de facilité; celui-ci pourvoira de suite à ce remplacement par les moyens les plus prompts et les plus sûrs.

"Art. 18. L'étape et le logement seront fournis au garde volontaire national de remplacement, qui ira joindre son bataillon, sur une route qui lui sera délivrée par le directoire de son département; il jouira de plus de sa solde, sauf la retenue fixée article 29 pour le prix de la ration de vivres qu'il recevra.

« Art. 19. Dès le huitième jour de l'absence non autorisée d'un garde, volontaire national, le commandant de son bataillon en préviendra le procureur général syndic du département, et lui enverra l'état de ce que le volontaire redevait à la nation, pour les habits ou autres effets qu'il avait reçus ; le procureur général syndic donnera de suite des ordres, afin que les articles 15 et 17 du présent décret soient exécutés sans délai. Art. 20. Les remplacements des officiers et des sous-officiers se feront dans les bataillons de gardes nationales volontaires, suivant les formes qui ont été prescrites par les articles 13, 14, 15 et 16 du décret du 4 août 1791.

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«Art 21. Il suffira à l'avenir que l'un des deux lieutenants-colonels ait servi pendant 6 ans, en qualité d'officier, dans les troupes de ligne.

Art. 22. L'adjudant-major et l'adjudant sousofficier seront remplacés, ainsi qu'il est dit du quartier-maître, article 16 du décret du 4 août dernier.

«Art. 23. Lorsque les bataillons et les compagnies de gardes nationales volontaires se formeront en assemblée électorale, pour le choix de leurs officiers ou sous-officiers ils seront soumis aux règles prescrites par les articles 1 et 2 de la section IV du titre III de la Constitution française, pour la tenue des assemblées électorales.

Art. 24. Les bataillons des gardes nationales volontaires seront logés de préférence chez les habitants, et à raison d'un lít par homme; lorsqu'il y aura des casernes vacantes, ils les occuperont, afin de diminuer la charge des citoyens.

« Art. 25. On ne fera préparer, qu'en vertu d'un décret du Corps législatif, le logement des gardes nationales volontaires dans les édifices nationaux, et on n'obligerera jamais pour ce même objet les citoyens à donner des fournitures.

Art. 26. Lorsque les gardes nationaux volontaires seront logés chez les habitants, ils auront place au feu et à la chandelle; lorsqu'ils seront logés dans les casernes, ils recevront le bois et la lumière ainsi que le reste des fournitures des casernes, sur le même pied que les troupes de ligne. Le département de la guerre sera, chaque année, en vertu d'un décret du Corps législatif,

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302 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 novembre 1791.]

« Art. 1er. Dans la formation de la gendarmerie nationale, les officiers et sous-officiers ayant servi, dans les troupes de ligne, que la ci-devant maréchaussée, prendront rang entre eux, dans leurs grades respectifs, de la manière si vante.

" Art. 2. Les eux &

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lois d'une discipline sévère, ce sont là des sacri-
fices d'autant plus grands, qu'ils ne paraissent
pas éclairés par les rayons d'une gloire bril-
lante. Pénétro de

[Assemblee nationale legislativo.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES,

sommes

leur sera

avoir

fourni sur le

12 novembre 179

onimo de 120 livres, une fois INTEL d'une caisse militaire et des registres a la comptabilite.

Ladile cuisse et les registros seront licenciement du bataillon, tous, aust, que le drapeaux, au directone drome tier-maitre trésorier sera

qu'il prouvera
dos
rembourse
Art. 27. Le logement des officiers de gardes
dépensées pour cet objet
nationales volontaires
meme pied et de la même manière qu'aux out-
ciers des troupes de ligne. Le département de
la guerre sera, chaque année, et en vertu d'un
decret du Corps législatif, remboursé des sommes
dépensées pour cet objet.

forents objets.

« Art. 40. Dans aucun cas, on
dans les bataillons ou

trais

« Art. 39, 11 sera paye, par mois, a chade
n'admettra à la
taillon, une somme do 30 livres, pour pur
compagnies de gar-
ployée à la solde de tous les
cette somme sera à la disposition du conseil.
solde tionales volontaires, un plus grand nom-
bre d'officiers, sous-officiers ou volontaires, que
celui qui est porté par le décret du 4 août;
pourront néanmoins les conseils d'administra-
lion admettre deux surnuméraires par compa-
gnie auxquels le logement sera fourni.

«Art. 28. Lorsque les gardes nationaux volontaires seront campés, ils recevront les mêmes fournitures que les troupes de ligne; ils éprouveront, pour raison desdites fournitures, la retenue qui sera alors fixée pour les troupes de ligne. « Art. 29. L'étape sera fournie aux gardes nationales volontaires de la même manière et sur le même pied qu'aux troupes de ligne, à la charge d'une retenue de six sols par place de

vivres.

Art. 30. Il sera fourni, en route, à chaque officier des gardes nationales volontaires qui en demandera, un cheval de selle qui sera payé par lui, avant le départ, à raison de 25 francs par jour.

«Art. 31. Les lieutenants-colonels des bataillons des gardes nationales volontaires jouiront du même nombre de places de fourrage que les lieutenants-colonels d'infanterie; elles leur seront payées sur le même pied et de la même

manière.

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Art. 32. Les gardes nationales volontaires seront reçues dans tous les hôpitaux de l'Empire, moyennant une retenue de 6 sols par jour.

qui entreront dans les hôpitaux, ne recevront «Art. 33. Les gardes nationaux volontaires, de décompte à leur sortie que dans le cas où ils auront remboursé les avances qui leur auront été faites par la nation, pour leur habillement et leur petit équipement.

Art. 34. La moitié de la solde des gardes nationaux volontaires, qui auront obtenu la permission de s'absenter momentanément, appartiendra à ceux qui ne se seront pas absentés. Le décompte en sera fait de manière que les officiers bénéficieront des soldes des officiers, les sousofficiers des soldes des sous-officiers, les simples volontaires de celles des volontaires : l'autre moitié appartiendra au garde national qui se sera absenté; mais elle ne lui sera remise que dans le cas où il aura remboursé les avances qui lui auront été faites, et où son habillement et équipement seront complets et en bon état.

L'état-major des bataillons et les quartiersmaîtres trésoriers sont personnellement responsables de toutes les retenues prescrites par le présent décret.

« Art. 35. Du moment où les bataillons des gardes nationales volontaires seront campés, il y sera attaché un aumônier à leur choix; cet ecclésiastique sera salarié ainsi que ceux des troupes de ligne.

« Art. 36. Il sera constamment attaché un chirurgien-major à chaque bataillon de gardes nationales volontaires; le choix en sera fait la première fois par le directoire du département et ensuite par les bataillons eux-mêmes dans la forme prescrite, article 22, pour l'élection du quartier-maitre.

Art. 37. Il sera délivré aux officiers des gardes nationales volontaires, pour leur tenir lieu de brevet, un extrait collationné du procès-verbal de leur élection; cet extrait sera certifié par le conseil d'administration du bataillon.

«Art. 38. Il sera alloué à chaque bataillon une

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Art. 41. Les départements ne pourront, à l'avenir, lever un plus grand nombre de bataillons que celui qui leur sera prescrit par les décrets du Corps législatif. Le ministre de la guerre fera connaître, dans le compte qu'il rendra le 1er janvier, de tout ce qui concerne les gardes nationales volontaires, le nombre de bataillons qui ont excédé celui qui est fixé par le décret du 21 juin dernier.

"Art. 42. Les directoires de département adresseront, avant le 15 décembre, au ministre de la guerre, un état détaillé et certifié par eux de toutes les dépenses qu'ils auront faites, pour l'habillement et l'équipement des gardes nationales volontaires. Le ministre mettra les résultats de ces comptes, par département, sous les yeux du Corps législatif.

«Art. 43. Toutes les fois que des gardes nationales volontaires se trouveront réunies à des troupes de ligne, le commandement général restera déféré, à grade égal, aux officiers et sousofficiers des troupes de ligne; mais il appartiendra aux officiers et sous-officiers de gardes nationales volontaires lorsqu'ils occuperont un grade plus élevé que les officiers ou sous-officiers des troupes de ligne.

« Art. 44. Lorsque des gardes nationales volontaires de différents bataillons seront réunies, le commandement général sera déféré à l'officer du grade le plus élevé; à grade égal, il appartiendra à celui qui aura servi dans les troupes de ligne; si nul n'a servi dans les troupes de ligne, au plus ancien de service, et en cas d'égalité au plus ancien d'age; s'ils ont servi dans les troupes de ligne, il sera déféré à celui qui aura servi dans le grade la plus élevé et à égalité de grade à celui qui aura servi le plus longtemps.

«Art. 45. Tous les bataillons qui ont dù être levés en vertu du décret du 28 juillet 1791, seront, par les soins des directoires de départements, rassemblés, habillés, équipés le 15 janvier au plus tard.

"L'Assemblée nationale charge le pouvoir exécutif de faire usage de l'autorité que la loi lui confie afin que cette organisation n'éprouve désormais aucun retard.

« Art. 46. L'Assemblée nationale charge de même le pouvoir exécutif de donner tous les ordres nécessaires afin que les bataillons de gardes nationales volontaires soient, au 1o de février, portés dans tous les lieux où ils peuvent être utiles à la sûreté et à la défense de l'Etat; le charge encore de pourvoir sans délai à leur

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depuis le 1er janvier 1790. »

armement et à leur équipement; le charge enfin | garde nationale ou dans les troupes de ligne de prendre les moyens les plus prompts et les plus sûrs afin que les citoyens qui ont si géné

lan secours de la patrie, reçoiquartiers, toutes les propres à seconder leur

Ministre de la guerre sera tenu e 1 janvier, un compte détaillé de qui concerne les gardes nationales votaires; en conséquence, il fera connaître au Corps législatif :

1 Le nombre de bataillons que chaque département aura fourni;

2o Le nombre d'hommes dont chaque bataillon sera formé ;

3o L'état de son habillement et de son équipement;

4° L'état de son équipement militaire;

5 L'état de son armement en distinguant les modèles;

6. Les progrès qu'il aura faits dans l'instruction et la discipline militaires;

7° L'emplacement des bataillons formés; la destination de ceux qui ne le seront pas encore ;

8. Le nombre de bataillons ou de compagnies que chaque département pourrait encore fournir;

9. Les bataillons qu'il serait nécessaire de lever; 10 Enfin tous les détails qui pourront mettre le Corps législatif à portée de juger avec connaissance de cause de tout ce qui concerne les gardes nationales volontaires, cet espoir de la Constitution et de la patrie.

(L'Assemblée décrète l'impression du projet de décret et l'ajournement de la discussion à la séance de samedi soir.)

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une notice abrégée des pétitions suivantes :

1. Pétition des sœurs grises attachées à l'Hôpital des Enfants-trouvés de Strasbourg.

(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité des secours publics.)

2° Pétition du sieur Gossuin, fabricant d'armes à Liège,

(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité des dépenses publiques.)

M. Delacroix. Il est indispensable d'avoir des séances du soir, pour que l'Assemblée statue sur les travaux des comités. Je demande donc que l'Assemblée décide qu'il y aura, le mardi, jeudi et samedi soir, des séances exclusivement consacrées à entendre les rapports des comités et à les discuter.

Plusieurs membres: Appuyé! appuyé!

(L'Assemblée adopte la proposition de M. Delacroix.)

L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les remplacements dans les emplois vacants de l'armée (1).

M. Carnot-Feuleins, le jeune, propose d'insérer à la suite des quatre premiers articles déjà votés l'article suivant :

« Les officiers des troupes de ligne, réformés ou retirés, qui, d'après le décret du 1er août, ont droit au remplacement, en produisant un certificat de civisme, ne pourront cependant l'être qu'autant qu'ils auraient servi dans la

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 Série, t. XXXIV, séance du 10 novembre 1791, page 731, et ci-dessus, séance du 15 novembre, page 81.

1re SÉRIE. T. XXXV.

M. Delacroix. Je propose une autre rédaction en ces termes :

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« Les officiers des troupes de ligne, réformés ou retirés, qui, d'après le décret du 1er août dernier, ont droit aux remplacements, ne pourront être promus aux emplois vacants, de quelque grade qu'ils soient, qu'ils ne réunissent toutes les conditions prescrites pour l'admissibilité des citoyens servant dans les gardes nationales, aux emplois de sous-lieutenants. »

M. Jaucourt. J'imagine qu'il est inutile de rappeler les dispositions décrétées. Je passerai donc à la proposition d'un article qui fera revivre toutes les dispositions du décret du 1er août qui paraissent pouvoir se concilier avec les dispositions que vous avez décrétées pour l'admission aux emplois. Le voici :

«Les dispositions du décret du 1er août, pour l'admission aux emplois vacants, auxquelles il n'est pas dérogé par les articles ci-dessus, continueront d'être exécutés jusqu'à ladite époque du 1er février. »>

M. Albitte ainé. Il est important de décider tout de suite si les nominations faites par le ministre sont valides ou ne le sont pas.

M. Lagrévol. Je fais la motion expresse que l'Assemblée veuille bien décider si la cavalerie jouira ou ne jouira pas de la même faveur dont jouit l'infanterie.

M. Jaucourt. Voici l'article de mon projet de décret qui répond à M. Albitte :

« Le ministre de la guerre fera passer à l'Assemblée nationale l'état des remplacements qu'il avait à faire jusqu'au 15 octobre dernier, et celui des remplacements faits jusqu'au dit jour : il lui fera parvenir aussi, tous les 15 jours, la suite de ces remplacements. »

M. Albitte aîné. Cette rédaction n'exprime pas si ces remplacements, faits par le ministre jusqu'au 15 octobre, sont valables.

M. Delacroix. Je soutiens que, par le décret du 28 septembre, il était défendu au ministre de la guerre, de faire, à partir du 15 octobre, lest remplacements de sous-lieutenants autrement que selon le nouveau mode prescrit par ce décret. Par conséquent, ce qu'il fait depuis le 15 octobre est absolument nul, s'il ne s'y est pas conformé. Je demande, par amendement à l'article de M. Jaucourt, qu'il soit dit que le ministre présentera l'état des remplacements qu'il a faits jusqu'au 15 octobre, regardant ceux postérieurs à ce jour comme non-avenus. (Applaudissements.)

M. Basire jeune. Voici l'article que je propose en remplacement de celui de M. Jaucourt: « Le ministre de la guerre fera passer à l'As20

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