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toires de département, l'état des biens nationaux, etc.; et comme ces états nécessiteront des dépenses extraordinaires, je voudrais qu'il leur fût alloué une somme fixée à 400 livres, de laquelle ils seront tenus de rendre compte au directoire de département qui la vérifiera, et qui, sur l'arrêté qui interviendra, sera acquittée par les receveurs de district, qui l'enverront pour comptant à la caisse de l'extraordinaire.

Si les directoires de district ne satisfont pas, dans le délai prescrit, à l'envoi des états demandés, je voudrais qu'il fut décrété que les directoires de département fussent tenus d'y envoyer des commissaires aux frais et dépens des administrateurs et procureur-syndic en retard, lesquels seraient obligés de terminer leur opération dans un mois du jour de leur nomination, et au plus tard le 15 février prochain.

Je voudrais que les départements fussent tenus d'adresser sans délai et au plus tard d'ici au 1er mars prochain, au commissaire du roi auprès de la caisse de l'extraordinaire, les états qu'ils auraient reçus des directoires de district ou des commissaires qu'ils auraient nommés; et faute par eux d'y satisfaire, je ne vous proposerai pas l'envoi des commissaires du roi; cette mesure me paraissant contraire aux lois qui déterminent qu'il ne peut exister aucun intermédiaire entre les corps administratifs et le pouvoir exécutif suprême. D'ailleurs ces commissaires rappelleraient l'ancienne existence des commissaires départis, dont la Révolution nous a heureusement débarrassés; mais je voudrais que le commissaire du roi, auprès de la caisse de l'extraordinaire, fùt tenu d'envoyer des commis auprès des administrations en retard, lesquels seraient tenus de se procurer et porter les états demandés avant la fin du mois de mars, et les frais qui leur seraient alloués seraient supportés par les administrateurs et procureur général syndic en retard.

Enfin, je demanderais le commissaire du que roi, auprès de la caisse de l'extraordinaire, fùt tenu, sous sa responsabilité et sous peine de desitution de sa place, de présenter, le 15 avril proChain, un état général, divisé par départements et districts, lequel comprendrait :

1° L'estimation et le produit des biens nationaux vendus au 1er janvier prochain;

2o La désignation et l'estimation des biens nationaux à vendre, à la même époque;

3o La désignation et l'estimation des biens nationaux dont la vente est suspendue ou réservée; 4° L'état des sommes reçues sur les ventes déjà faites et de celles qui restent à recouvrer.

Ces précautions adoptées, il vous restera encore à vous occuper des moyens à prendre pour connaître une partie intéressante des ressources publiques. Elle est composée :

1 Des recouvrements à faire, soit sur les comptables, soit sur les parties arriérées de revenus provenant des années 1790 et antérieures;

2o Des reprises que le Trésor national a à faire sur les débiteurs arriérés ou à échoir;

3o Enfin, du montant des arrérages des contributions et revenus publics affectés à l'année 1791.

Je désirerais que le ministre des contributions fût tenu, sous sa responsabilité, de vous présenter le 15 janvier prochain les états relatifs à cette partie des richesses de l'Etat.

Mais il ne suffit pas de connaitre ce qui est dû, il faut encore en faciliter et procurer la rentrée la plus prompte. Pour y parvenir je demanderais que

le bureau de comptabilité fût tenu de vous présenter, sous quinzaine, ses vues sur les moyens d'accélérer la reddition et l'apurement des comptes arriérés, que votre comité de la Trésorerie vous présentát les moyens pour faciliter la rentrée des dettes arriérées, et que le ministre des contributions rendit compte, tous les 15 jours, de l'état des rentrées et des causes qui s'opposent à leurs recouvrements.

Avec des mesures, vous aurez, d'ici au 15 avril prochain, une connaissance exacte des ressources de l'Etat; mais cette connaissance serait insuffisante si vous ne preniez des précautions pour constater, à la même époque, le montant de la dette publique. Je vais vous présenter mes vues sur les moyens que je crois convenables.

La dette publique a été divisée en deux classes par l'Assemblée constituante, une appelée dette constituée, et l'autre dette exigible.

La dette constituée n'est point comprise dans les remboursements décrétés. La nation est obligée seulement d'en payer annuellement les intérêts qui sont compris dans les dépenses ordinaires; le montant de cette dette est connu; vous devez exiger que les commissaires de la Trésorerie nationale vous en présentent l'état sous quinzaine, conformément au décret du 18 août dernier.

La dette exigible se subdivise encore en trois parties; la première est désignée sous le titre d'emprunts à terme; cette dette est remboursable par parties divisées, et à différents termes

se prolongent jusqu'en 1824; elle est connue. Il faut que les commissaires de la Trésorerie nationale soient tenus aussi de vous en présenter l'état sous quinzaine, conformément au décret du 18 août dernier.

La deuxième partie est désignée sous le titre de dette arriérée; le montant doit en être connu, puisque l'Assemblée constituante, par son décret du 17 juillet 1790, qui en ordonne la liquidation, détermine, par l'article 7, un délai fatal pour présenter les titres, passé lequel elle déclare déchus de plein droit, de toute répétition sur le Trésor public, ceux qui n'y auraient pas satisfait.

Cette sage mesure doit être exécutée. En vain voudrait-on dire qu'elle est comminatoire; elle se trouve fondée sur les principes de la justice la plus rigoureuse. Est-il permis à des particuliers, porteurs de titres anciens, la plupart douteux ou équivoques, de retarder ou empêcher, par leur morosité, la libération qu'une grande nation a déterminée? et si la loi civile admet la prescription trentenaire, et rejette le compte d'un ouvrier quand il n'est point arrêté dans l'année, la nation qui est un individu collectif, ne peut-elle adopter la même mesure envers des créanciers dont les titres ne sont pas avérés, ou qui datent depuis plus de 30 ans, et qui refusent de faire connaître leur créance ignorée ?

Vous devez donc ordonner, conformément au décret du 17 juillet 1790, que les créanciers de la dette arriérée qui ne se seront pas présentés ou ne se présenteront pas dans les délais indiqués, sont et demeurent déchus de toute répétition envers le Trésor public; et pour constater d'une manière certaine le montant de cette créance, je désirerais qu'il fût décrété que le commissaire liquidateur füt tenu de vous présenter, d'ici au 15 décembre prochain, l'état de la dette arriérée qui a été liquidée, et des demandes qui lui ont été faites en exécution du

décret du 17 juillet 1790, ainsi que des titres à l'appui desdites demandes.

La troisième partie se trouve composée du montant des offices, charges, places et emplois de finances, justice, militaire, municipalité, etc., qui ont été supprimés; des créances des propriétaires des dimes inféodées; des droits féodaux, des anticipations, des maîtrises et jurandes; de la dette du clergé, des corps et communautés religieuses, et généralement de tous les titres qui ont été déclarés faire partie de la dette publique, qui doit être remboursée d'après les décrets du Corps constituant.

En vain chercherons-nous des renseignements exacts sur cette partie intéressante de la dette publique, nous ne trouverons que des calculs hypothétiques, sur lesquels on ne peut rien statuer, et que chacun augmente ou diminue, suivant l'impulsion qui le dirige.

Il importe cependant au maintien de la Constitution, au crédit des assignats, et peut-être même à la tranquillité publique, que nous acquérions des données certaines sur cette partie de la dette, déclarée exigible.

Je voudrais donc qu'il fût décrété que les propriétaires et possesseurs de ces divers titres et créances fussent tenus de les présenter au commissaire liquidateur; savoir: ceux qui habitent en Europe, d'ici au 1er mars 1792; ceux qui habitent dans les colonies, en deçà du cap de Bonne-Espérance, d'ici au 1er mars 1793; et ceux qui habitent au delà du cap de Bonne-Espérance, d'ici au 1er mars 1795. Sans cette précaution, vous n'auriez que des données incertaines sur l'état de la dette; l'avenir restera toujours chargé du fardeau du passé qui sera inconnu : d'ailleurs cette mesure, qui vous a été indiquée par le Corps constituant, ne me présente aucun danger.

Je pense cependant que les dispositions adoptées par le décret du 17 juillet 1790, ne peuvent pas être appliquées aux personnes qui seront en retard. Il serait injuste de priver de leur capital les possesseurs des titres constatés d'une manière authentique: la nation ne peut enlever ce qu'elle est sûre d'avoir reçu; j'adopte donc la proposition qui vous est faite par votre comité, de ne point admettre les créanciers en retard dans la classe de la dette exigible, mais de déclarer qu'ils pourront être admis, sur leur pétition, et d'après un décret du Corps législatif, dans la classe de la dette constituée, en leur allouant un intérêt de 3 0/0.

Cette mesure s'accorde avec les principes, puisqu'elle laisse la liberté aux propriétaires des titres et créances, dont le capital n'était pas remboursable, et qui n'a été déclaré exigible que par les décrets du Corps constituant, de se présenter, dans le délai indiqué, pour être admis dans la classe des créances remboursables, ou de laisser leurs fonds ès mains de la nation, qui qui s'engage de leur en payer un intérêt fixé à 3 0/0.

Il me reste encore à vous parler d'une partie de la dette publique, qui n'est pas portée dans le mémoire de M. de Montesquiou; sans doute, parce qu'elle ne doit être comprise qu'éventuellement parmi les dettes de l'Etat; elle est composée de dettes des municipalités.

L'Assemblée nationale, par son décret du 5 août dernier, a ordonné que les villes et communes affecteraient au payement de leurs dettes:

1o Le bénéfice qui leur est alloué sur la vente des biens nationaux ;

2o Le produit de leurs biens patrimoniaux, créances et immeubles réels et fictifs;

3o Un supplément d'un sol pour livre aux contributions foncière et mobilière.

Mais la nation a pris en même temps l'engagement de prendre à sa charge la partie de cette dette, qui pourrait être acquittée par les fonds qui y sont affectés, ou pour laquelle les sols additionnels soient insuffisants pour le payement des intérêts et du capital.

Il est possible que cette partie de la dette soit peu conséquente, mais if importe de la connaître.

En conséquence, je désirerais que les villes et communes fussent tenues d'adresser, d'ici au 1er mars prochain, au commissaire-liquidateur, l'état de leur dette et des ressources affectées à leur remboursement par le décret du 5 août dernier; faute par elles d'y satisfaire, je désirerais qu'il fût décrété qu'elles seront déchues de l'avantage qui leur est promis par l'article 5 du décret du 5 août dernier, sauf leurs recours contre les maires et officiers municipaux qui leur auraient occasionné cette perte.

Appuyé de vos décrets, le commissaire liquidateur pourra, dès lors, accéler ses opérations; vous pourriez décréter alors que le comité de liquidation vous ferait chaque semaine le rapport des titres qui auraient été vérifiés, et que le commissaire liquidateur serait tenu, sous sa responsabilité, de vous présenter, le 1er avril prochain, un tableau de la dette de l'Etat qui aurait été liquidée, ou dont les titres lui auraient été présentés.

Parvenus à cette époque, nous verrons se développer un nouvel ordre de choses; le rapprochement des créances et des ressources de l'Etat ranimera la confiance publique, et trompera les calculs de la haine. Les assignats seront recherchés, et leur valeur n'éprouvera presque plus de différence dans leur échange contre le numéraire.

Mais en attendant cette époque heureuse, en attendant le résultat de cet important examen, suivrons-nous encore les mesures que l'intérêt du moment a peut-être commandées, et dont il est peut-être instant de s'affranchir? Feronsnous marcher de front les besoins journaliers de l'administration, et les nombreux remboursements qui peuvent tarir dans un instant les fonds du Trésor public? Ici se présente une foule de considérations qu'il faut mettre en balance avec les engagements contractés par le Corps constituant.

L'Assemblée constituante décréta, le 29 septembre 1790, que la dette non constituée de l'Etat serait remboursée en assignats; elle décréta aussi qu'il ne pourrait y avoir en circulation au delà de 1,200 millions d'assignats.

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Par son décret du 7 novembre 1790, elle affecta 600 millions des assignats créés le 29 septembre dernier, au payement de la dette déclarée exigible elle annonce, par ce même décret, que lorsque ce fonds serait épuisé, les remboursements se feraient alors par ordre de numéros, suivant l'indication publique qui en serait donnée, condition qu'elle avait déjà annoncée par l'article 7 du décret du 30 octobre dernier.

Enfin, par le décret du 19 juin 1791, qui autorise une nouvelle fabrication de 600 millions d'assignats, il est expressément dit qu'ils ne pourront être mis en círculation que dans la même proportion des rentrées et brùlements de ceux qui avaient déjà été émis.

Il résulte bien clairement de ces dispositions, | que la somme d'assignats à mettre en circulation était fixée à 1,200 millions; que 600 millions devaient être affectés au remboursement de la dette déclarée exigible, et que, pour ne pas surpasser les 1,200 millions, les remboursements se feraient par ordre de numéros, et dans la même proportion que les brûlements s'effectueraient, lorsque la somme qui était affectée serait épui

sée.

Cependant, la somme d'assignats en circulation se portera, le premier octobre prochain, à 1,400 millions. Le montant des remboursements effectués se portait à la fin du mois d'octobre à 554 millions; ceux qui devaient se faire dans ce mois ont été évalués, dans le rapport du comité, à 60 millions; de sorte qu'au 1 décembre prochain, vous aurez surpassé de 14 millions l'obligation contractée par nos prédécesseurs.

Cependant votre comité vous propose d'augmenter provisoirement, en attendant de nouvelles instructions, la masse des assignats en circulation qu'il veut porter à 1,600 millions, pour l'affecter en partie aux remboursements. Cette mesure me paraît exiger la plus grande attention. Pouvons-nous l'adopter sans avoir examiné si les besoins du royaume peuvent employer une pareille masse de papier? Ne devons-nous pas veiller à ce que les assignats aient un gage bien avéré et avant d'acquitter des sommes qui ont été prêtées librement, ne devons-nous pas porter notre sollicitude sur la créance qui se trouve dans les mains du peuple qui a été forcé de la recevoir en payement de son salaire?

En vain voudrait-on tirer avantage du décret de l'Assemblée constituante qui a dérogé à ses principes, en augmentant de 100 millions la masse des assignats en circulation.

Je n'entrerai pas dans les motifs qui ont déterminé cette mesure; j'observerai seulement qu'elle a été adoptée le 29 septembre dernier, époque à laquelle nos prédécesseurs ne pouvaient point se livrer à une longue discussion, puisqu'ils étaient à la veille de nous abandonner la suite des affaires.

On pourrait aussi nous reprocher d'avoir augmenté cette circulation par notre décret du 1er novembre courant; mais il était impossible de pourvoir, par d'autres mesures, aux besoins du lendemain. D'ailleurs, les 600 millions qui avaient été affectés au payement de la dette exigible n'étaient pas encore employés.

On pourrait encore objecter qu'il serait injuste d'adopter un nouveau mode de remboursement, sans connaître l'étendue des ressources et des besoins de l'Etat, en se fondant sur le payement fait hier à un créancier, payement que nous voulons refuser à celui qui se présente aujourd'hui. Cette objection existera toujours lorsque nous serons forcés d'exécuter les dispositions adoptées par l'Assemblée constituante, qui a prévu ce cas, en accordant un intérêt de 5 0/0 au créancier liquidé qui éprouverait un retard.

D'ailleurs, votre comité, qui vous propose un moyen pour forcer les créanciers à présenter leurs titres à la liquidation, a-t-il en vue d'acquitter les 1,200 millions de créance exigibles,

fur et mesure qu'elles seront liquidées; alors les moyens qu'il vous offre sont insuffisants, puisque tous les créanciers seront forcés de se présenter dans les deux mois de rigueur qu'il a déterminés, et qu'il ne vous propose de faire un fonds de 290 millions.

Si ce projet est inexécutable, je demanderai

quelle sera la créance liquidée qui sera préférée a la caisse de l'extraordinaire, puisqu'il ne vous propose pas d'adopter le mode de remboursement par ordre de numéros, indiqué par les décrets

Si, à ces motifs, on joint les considérations de politique, il ne restera aucun doute sur l'insuffisance du projet du comité.

Il est sans doute permis d'espérer du retour de l'ordre et des progrès de l'esprit public, une perception d'impôts plus abondante et plus régulière; mais il est encore des obstacles dans les ennemis du bien, dans l'inexpérience des municipalités, et dans la répartition, peut-être difficile, des contributions foncière et mobilière. Serait-il prudent d'épuiser toutes les ressources qui peuvent être nécessaires, pour suppléer à un déficit peut-être présumable? Serait-il prudent de cesser les préparatifs qui exigent des dépenses extraordinaires, pour lesquelles il n'y a point de fonds affectés, et qui ne peuvent être acquittées que par l'aliénation des capitaux ?

S'il existe encore au mois de mars des combinaisons hostiles, si la France est attaquée, ou si elle doit également s'épuiser pour se préparer à la guerre, ou bien pour la soutenir, laisseronsnous s'épancher à la fois tous les réservoirs du Trésor public? Je suis loin de redouter une invasion; mais ce serait peut-être la provoquer, que d'atténuer nos ressources: nous devons donc la prévenir pour être dispensés de la craindre.

Mais quelque prévoyance que nous devions avoir, soit pour la défense de l'Empire, soit pour ne pas augmenter la masse des assignats, ou pour ne pas affaiblir la valeur du gage qui fait leur solídité, il serait cependant impolitique de ne pas presser la liquidation, et nous commettrions une injustice si nous ne fournissions pas une valeur disponible au créancier liquidé.

Je vous propose donc de presser les liquidations; et pour faire cesser l'existence de l'ancien titre, qui pourrait entretenir un espoir de retour dans l'âme des possesseurs, je voudrais que le commissaire-liquidateur continuât de délivrer des reconnaissances de liquidation, qui comprendraient l'entier montant du capital, et l'intérêt qui a été alloué par le décret du 30 octobre 1790, à compter du jour de la présentation des titres jusqu'au jour de la délivrance de la reconnais

sance.

La fixation du terme que vous auriez déterminé pour la présentation des titres, et la nécessité où vous vous trouvez d'en presser la liquidation, rendraient dangereuses certaines dispositions adoptées par l'Assemblée, pour favoriser les créanciers non liquidés. Je désirerais donc que la faculté accordée par l'article 10 du même décret, aux propriétaires non liquidés, de faire recevoir la moitié de leur office dans le payement des bien nationaux, fùt supprimée à compter du jour du décret, et qu'en conséquence il ne pourrait plus être expédié de reconnaissances provisoires de liquidation.

Je désirerais aussi que les reconnaissances de liquidation ne portassent aucun intérêt, qu'elles ne fussent plus admissibles dans le payement des biens nationaux: mais en même temps, je désirerais qu'elles fussent acquittées à vue à la caisse de l'extraordinaire, en rescriptions au porteur, dont le terme serait fixé au 1er janvier 1793, d'après l'ordre et le mode de remboursement qui seraient déterminés dès que le résultat des besoins et des ressources de l'Etat serait connu.

Pour favoriser le proprietaire, je proposerais d'autoriser les commissaires du roi auprès de la

caisse de l'extraordinaire à diviser les rescriptions à la volonté du porteur, en déterminant, cependant, qu'elles ne pourraient pas être moindres de 1,000 livres.

Ce papier, qu'on doit considérer comme des assignats non forcés, fournirait aux besoins des possesseurs de titres. Il serait hypothéqué sur les biens nationaux; il aurait l'avantage de ne point augmenter la circulation et l'émission des assignats; et le créancier qui le garderait en portefeuille, jouirait d'un intérêt de 4 0/0 que je vous propose de lui allouer, en lui faisant expédier à la caisse de l'extraordinaire, lors de la présentation de la reconnaissance, un coupon d'intérêt qui serait compris dans les dépenses ordinaires, et acquitté par la caisse de la Trésorerie nationale.

Ici se présente une grande question: accorderez-vous à ces rescriptions la faculté de concourir au payement des biens nationaux? Je n'aurai besoin que de rappeler les motifs sur lesquels j'ai établi la nécessité d'adopter un nouveau mode de remboursement: vous ne perdrez pas de vue que les assignats sont le signe représentatif du numéraire; qu'ils sont le titre d'une créance forcée; que vous ne pouvez pas atténuer le gage qui leur est affecté : cependant, si vous receviez les rescriptions en payement des biens nationaux, votre but serait manqué, puisque vous pourriez ne recevoir en payement que des rescriptions. Dès lors, plus de brùlement d'assignats; les ressources, pour subvenir aux besoins ordinaires, serait épuisées, et vous auriez favorisé une créance au préjudice de celle qui doit être privilégiée. Le terme de la non-jouíssance, que vous devez exiger, est fort court, puisque vous devez le borner au temps nécessaire pour connaître l'état de situation des finances allouant aux créanciers retardés un intérêt de 4 0/0; d'ailleurs, si vous adoptiez le mode de remboursement indiqué par l'Assemblée constituante, le retard aurait été plus considérable et le remboursement serait plus tardif.

Je vous proposerai donc d'ajourner cette question au mois de mai prochain.

A cette époque, vous aurez des données sûres de l'étendue de vos besoins et de vos ressources; à cette époque, vous aurez prouvé à l'univers qu'il ne peut exister aucun doute sur la solidité du gage de vos assignats, et je ne doute point que le décret qui interviendra n'autorise cette admission.

Il serait cependant juste de ne pas comprendre dans cet ajournement le créancier de bonne foi, qui, comptant sur la rentrée de ses fonds, a acquis des domaines nationaux dans l'espoir d'y employer le montant de sa créance.

Je vous propose donc d'autoriser les receveurs de district de recevoir en payement des termes qui écherront d'ici à la décision de l'ajournement proposé, des propriétaires d'offices, etc., acquéreurs des domaines nationaux avant le présent décret, les inscriptions qu'ils justifieront avoir reçues en remboursement de leur créance.

Mais, me dira-t-on, cette mesure arrêtera la vente et le payement des domaines nationaux; je répondraí que si les ventes se sont poussées lorsque la circulation des assignats ne se portait qu'à 800 millions ou un milliard, dans une époque où ce papier se vendait aisément contre du numéraire, avec une perte de 5 à 10 0/0; serait-il possible qu'une masse de 1,500 millions devint de suite insuffisante, surtout lorsque la perte est portée jusqu'à 20 0/0?

D'ailleurs, comme il importe de conserver le haut prix de la vente, vous pourriez examiner le vœu qui vous a été manifesté par M. Clavière, tendant à augmenter, d'un quart ou d'un cinquième, l'évaluation actuelle.

Vous pourriez encore favoriser les porteurs des rescriptions, en décrétant qu'elles seront reçues en payement des droits de mouvance et des droits féodaux; nature de biens estimée, par M. de Montesquiou, à 300 millions.

Je n'excepterai point du mode de remboursement que je vous propose, la dette exigible à terme fixe; je n'établirai point, entre les créanciers de l'Etat, une semblable différence. Les titulaires d'office et les propriétaires des effets payables à terme fixe ont été rangés sur la même ligne par les décrets de l'Assemblée; et s'il fallait de nouveau les partager en deux classes, il serait peut-être permis de favoriser, avant le porteur d'effets à terme, auquel il a été alloué des intérêts peut-être usuraires, le titulaire d'offices, etc., souvent grevé d'hypothèques, et qui a été privé de son état par les effets de la Révolution.

Une classe plus intéressante, sans doute, est celle des individus dont les créances sont audessous de 1,000 livres, les anciens propriétaires des brevets des jurandes et maîtrises, des offices de perruquiers. On peut excepter de pareils remboursements, qui, sans exiger de forts capitaux, deviennent le salut du pauvre et l'aliment de l'industrie.

Je vous propose donc de décréter que les remboursements de ces créances seront continués dans la même forme et avec les mêmes valeurs actuellement employées.

Il est encore une créance provenant de l'arriéré des différents départements, pour des sommes dues à des ouvriers, pour fournitures et travaux faits en 1790, et dont les comptes, n'ayant pas été réglés, sont compris, depuis le décret du Corps constituant du 29 septembre dernier, dans la classe de la dette déclarée exigible, pour laquelle il faut se faire liquider.

Ces créances avaient été acquittées, jusqu'à l'époque du 29 septembre dernier, par les commissaires de la Trésorerie nationale, qui étaient remboursés par la caisse de l'extraordinaire sur l'état qu'ils en remettaient. Elles proviennent, en grande partie, des fournitures faites en journées d'ouvriers: les formalités auxquelles on les a assujetties, entraînant des longueurs, sont déjà une calamité pour les possesseurs de ces titres; je vous propose donc de décréter, que les créances continueront d'être acquittées par les commissaires de la Trésorerie nationale, qui dresseront chaque mois, un état, appuyé de pièces justificatives, qui sera remboursé par la caisse de l'extraordinaire.

Pour faire face à tous ces objets et au déficit des 21,500,000 livres du mois de novembre, pour assurer des secours aux villes et aux hôpitaux, pour subvenir aux dépenses extraordinaires, et pour opposer une ressource toujours prête à tous les événements, je suis forcé de vous proposer de décréter qué la masse d'assignats à mettre en circulation, qui se porte, d'après vos décrets, à 1,400 millions, sera portée à 1,500. Cette augmentation, qui n'aura lieu que graduellement, et à fur et mesure des besoins, jointe aux brûlements qui s'opéreront chaque mois en 1792, suffira pour atteindre l'époque du rétablissement de l'ordre, puisqu'elle parera à tous les besoins extraordinaires de l'année prochaine; il serait

même possible que vous puissiez en réserver une somme considérable pour les remboursements, si les projets hostiles des émigrants venaient à cesser.

Je vais établir la vérité de mes assertions. L'augmentation que je vous propose fournira un fonds de..... 100,000,000 1.

Les brûlements qui s'opéreront d'ici à la fin de l'année 1792, peuvent être estimés 30 millions par mois, et pour treize mois.....

Total......

Le déficit du mois de novembre se monte à..

Les brevets de maîtrises et jurandes, les offices de perruquiers sont estimés par M. de Montesquiou, à 40 millions, sur lesquels il en a été remboursé 7 millions, reste.....

Les sommes dues aux ouvriers, pour fournitures en 1790, peuvent être évaluées......

On ne peut apprécier que par un aperçu très hypothétique, le montant des créances au-dessous de 1,000 liv.; je les évalue. Les secours à accorder aux villes et aux hôpitaux peuvent être évalués......

Total des dépenses faites ou des remboursements réservés.....

390,000,000 490,000,000 1.

21,500,000 1.

33,000,000

15,000,000

30,000,000

15,000,000

114,500,000 1.

Il resterait donc un capital de 375,500,000 livres, qui serait disponible à fur et mesure des brûlements, et qui servirait au supplément du déficit des contributions, aux besoins extraordinaires, ou dont on pourrait disposer en cas d'un événement imprévu.

Après avoir donné l'aperçu des dépenses, il serait peut-être important de mettre, sous vos yeux, l'aperçu des ressources.

Les biens nationaux vendus se montaient, d'après les états reçus par le commissaire du roi, auprès de la caisse de l'extraordinaire, à la fin du mois d'octobre dernier, à

Il restait 114 districts en retard; plusieurs d'entre eux n'avaient pas envoyé tous les états; il a été payé des sommes très considérables par les districts en retard; on ne peut donc pas apprécier d'une manière précise, le montant des ventes; mais il y a tout lieu de penser que celles qui ne sont pas connues s'élèvent à.....

Total des ventes (1) faites ou présumées....

983,000,000 1.

517,000,000

1,500,000,000 1.

(1) Les ventes faites par le département de la Côted'Or se montent, d'après les notes fournies par M. Guitton, à 35 millions, et ne sont portées qu'à 14 millions 600,000 livres dans les états de M. Amelot.

Les ventes du departement de Seine-et-Oise se montent à 35 millions, d'après les avis donnés par M. Le Cointre, cependant elles ne sont portées, dans les états, qu'à 5,947,564 livres; de pareilles differences autoriseraient à porter à un taux plus élevé l'estimation des ventes déjà faites.

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Ce qui équivaudrait au montant des ventes faites.

D'après cet aperçu il n'est pas possible qu'il puisse exister le moindre doute sur la solidité de ce papier national. Les comptes que vous imprimerez assureront la réalité de ces calculs.

Si la masse des biens nationaux vendus ou à vendre s'élève, suivant les calculs de M. Montesquiou, à 3,500 millions, les créanciers qui seront payés en rescriptions auront une hypothèque de 1,260 millions sur les biens nationaux, laquelle étant jointe aux entrées des impôts arriérés, au bénéfice qu'on nous annonce sur les domaines aliénés, etc., excédera le montant de leur créance.

Je crois qu'en décrétant l'augmentation des assignats à mettre en circulation, il conviendrait d'ordonner la fabrication du papier nécessaire pour l'émission d'assignats de 10 et 50 sous; 10 et 25 livres. Cette mesure me paraît indispensable; elle est réclamée par tous les départements; elle anéantirait cet agiotage odieux qui se fait dans l'échange d'un papier de forte somme contre celui de plus petite valeur.

Dès qu'une grande masse de papier a été mise en circulation, que sa division a été portée à 5 livres, il doit nécessairement faire les fonctions du numéraire; dès lors, le besoin des petites valeurs a atteint le journalier. Il aurait été forcé de vendre à perte le papier qu'il avait reçu en payement de son salaire, si des particuliers ne lui avaient pas offert la ressource de l'échange. Dès lors, le besoin a favorisé l'établissement de plusieurs caisses appelées patriotiques. Des départements, des municipalités, des sociétés et des particuliers ont fourni des billets de toutes les couleurs et de toutes les sommes. Ces papiers échangés contre des assignats nationaux par des spéculateurs, ont augmenté la masse des papiers en circulation, puisque les assignats qui leur servent de gage ont été employés dans diverses entreprises.

Il n'est donc plus temps de discuter s'il est convenable de diviser en petites sommes les assignats nationaux; la nécessité a décidé ce problème, il faut seulement s'occuper de procurer le plus tôt possible cette ressource aux habitants des campagnes qui, obligés de vendre aux villes leurs denrées, reçoivent en payement des valeurs qui n'ont pas cours dans leur village. Cette mesure favorisera le payement de l'impôt du pauvre, qui ne s'élevant pas à 5 livres ne peut être payé qu'avec du numéraire qu'il est obligé d'échanger avec perte contre le papier de

(1) On pourrait décréter les négociations des annuités, ou fournir des delegations, en allouant l'intérêt qu'on reçoit des débiteurs; par ce moyen, on diminuerait la masse des assignats qu'on brûlerait à fur et mesure des négociations.

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