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Sans ces versements, le service manquerait, puisqu'il deviendrait impossible de pourvoir aux dépenses de la guerre et de la marine, aux envois pour les frais du culte, et aux échanges qui se font journellement par la caisse de M. Lamarche, pour les départements.

Un membre: Je demande le renvoi de cette lettre au comité des assignats, afin qu'il en rende compte lundi.

(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité des assignats, pour en faire rapport lundi après la lecture du procès-verbal.)

M. Guyton-Morveau, au nom du comité de la Trésorerie nationale, propose à l'Assemblée de s'occuper de la demande faite par le ministre de la guerre, des fonds nécessaires à l'approvisionnement de l'armée.

(L'Assemblée ajourne à demain la discussion sur cet objet.)

M. Guyton-Morveau, au nom du comité de la Trésorerie nationale, propose à l'Assemblée d'ajourner à jour fixe la troisième lecture du projet du comité de liquidation, concernant la retenue des impositions sur les intérêts des capitaux liquidés.

(L'Assemblée ajourne ce rapport à mardi prochain.)

M. Guyton-Morveau, au nom du comité de la Trésorerie nationale, demande que l'Assemblée s'occupe du rapport du comité de la Trésorerie nationale qui a pour objet de demander aux ministres Les comptes et aperçus nécessaires pour régler la dépensé de 1792.

(L'Assemblée ajourne également ce rapport mardi.)

M. Guyton-Morveau, au nom du comité de la Trésorerie nationale, présente un rapport sur l'établissement d'un bureau dans la Trésorerie nationale, pour la liquidation des offices supprimés avant le premier mai 1789; la rectification des erreurs dans les titres des rentes et pensions; et la conservation des saisies et oppositions; il s'exprime ainsi :

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Messieurs (1), l'Assemblée nationale constituante, par son décret sur l'organisation de la Trésorerie nationale, a chargé expressément les commissaires de la Trésorerie (Titre III, article 3) de présenter un plan « pour mettre dans le payement des rentes viagères et perpétuelles, ainsi que des pensions, l'ordre et l'économie nécessaires pour abréger les retards, diminuer les frais des parties, exclure toute préférence, tout_arbitraire, et procurer une entière sûreté au Trésor public. "

Dans le nombre des objets que comprend cette disposition générale, il en est quelques-uns qui exigent une prompte décision, et dont la réunion est naturellement indiquée par la conformité des mesures d'exécution.

Ce sont ceux qui concernent: 1° la liquidation des offices dont la suppression avait été prononcée avant le 1er mai 1789;

2o Les rectifications d'erreurs dans les titres des rentes perpétuelles et viagères;

3° Les règles à suivre pour l'enregistrement et la conservation des saisies et oppositions sur les sommes qui s'acquittent directement au Trésor public, et qui sont déclarées saisissables en tout ou en partie.

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Trésorerie nationale, no 5.

Les commissaires de la Trésorerie nationale ont remis à ce sujet un mémoire qui a fixé l'attention de votre comité; il m'a chargé de vous en rendre compte, et de vous présenter un projet de décret sur l'établissement d'un bureau de liquidation et d'oppositions; avant d'en faire lecture, il est nécessaire de rappeler avec quelques détails les lois antérieures qu'il s'agit de mettre à exécution, et de développer les motifs qui ont paru à votre comité devoir déterminer l'adoption de ce projet.

Le 21 septembre dernier, l'Assemblée nationale constituante rendit un décret par lequel elle renvoya aux commissaires de la Trésorerie nationale la liquidation des offices supprimés avant le 1 mai 1789, dont le remboursement n'aurait pas été stipulé à époque fixe, ou aurait été suspendu par édits ou arrêts, autres que l'édit du mois d'août 1788; lesdits remboursements pour être faits dans les valeurs et proportions portées par les règlements à ce relatifs.

Par autre décret du 26 du même mois de septembre, les commissaires de la Trésorerie nationale ont été chargés de la rectification des erreurs qui auraient pu se glisser dans les titres des rentes perpétuelles et viagères, rectification. qui s'opérait précédemment par des décisions du conseil que l'on appelait arrêts de forme. L'Assemblée nationale a néanmoins établi cette distinction que, pour les rentes perpétuelles, les erreurs pourraient être rectifiées par une délibération des commissaires de la Trésorerie et sous leur responsabilité; au lieu que pour les quittances de finance portant rentes viagères, ces erreurs ne pourraient être rectifiées que par un décret du Corps législatif, sur la proposition qui lui en serait faite par les commissaires de la Trésorerie.

On trouve bien dans les décrets sur l'organisation de la Trésorerie des 30 juin, 11 juillet et 16 août, ainsi que dans l'état, quí y est joint, des bureaux qui y sont établis, des bureaux de contrôle de dépenses et de payements des intérêts de la dette publique et des pensions; c'est ce qui forme la seconde section du chapitre de la dépense mais il n'y est point fait mention de ces opérations dont l'attribution est postérieure; il est donc nécessaire d'y pouvoir par l'établissement d'un bureau chargé de ces liquidations et rectifications.

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L'enregistrement des saisies et oppositions, soit sur les rentes, soit sur les pensions, est le troisième objet auquel il n'est pas moins instant de pourvoir, tant pour la sûreté de la nation qui paye que pour celle des créanciers de ceux à qui elle fait des payements, et la conservation de leurs droits.

L'Assemblée nationale constituante décréta, le 29 juillet dernier, « que les créanciers porteurs de titres, ayant une date certaine antérieure au 24 juin précédent et rendus exécutoires en suivant les formes légales contre les personnes absentes du royaume, ainsi que les ouvriers et fournisseurs qui justifieraient de travaux et fournitures faits pour les absents avant la même époque, et qu'ils auraient fait prononcer par jugement sur leurs demandes, seraient payés de leurs créances sur les sommes dues par l'Etat à leurs débiteurs, et échues avant ladite époque du 24 juin, pour causes autres que pour pensions ou traitements postérieurs au 1er janvier 1790 ». D'autre part, l'Assemblée nationale constituante, par son décret du 18 août, déclara que les pen sions et secours pourraient être saisis jusqu'à la

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concurrence de la moitié de leur montant par les créanciers des pensionnaires fondés en titres pour entretien, nourriture et logement »; et substitua ainsi des règles fixes et invariables à l'autorité arbitraire exercée par les ministres en vertu de l'article 13 de la déclaration du 7 janvier 1779, qui leur avait accordé la faculté d'arrêter, en tout ou en partie, le payement des pensions en faveur de quelques-uns des créanciers des pensionnaires.

Pour l'exécution de ces deux décrets, il est indispensable de déterminer la manière de recevoir les saisies et oppositions des créanciers, et les formalités à observer, soit pour la conservation de leurs droits, soit pour la légitimité des payements faits par la Trésorerie nationale.

On pourrait d'abord penser qu'il suffit pour remplir ces objets, d'obliger toute partie prenante à rapporter un certificat de non opposition; mais, dans le nouvel ordre établi, les principes de justice ne permettent plus d'imposer à tous les créanciers de l'Etat une condition aggravante, uniquement pour la conservation des droits de ceux qui prétendent avoir des actions à exercer contre quelques-uns; et, il est aisé de sentir que cette formalité d'un certificat pour constater un fait négatif est un assujettissement qui emporte des délais et des frais à chaque payement.

Si l'on est forcé de reconnaître que ce serait une injustice, que d'obliger celui qui n'a pas de créancier à supporter des dépenses et des délais pour toucher ce qui lui est légitimement dù, il ne reste plus qu'à déterminer dans quelles mains et en quelle forme seront faites les saisies et oppositions sur les parties prenantes au Trésor public.

Les gardes des rôles et conservateurs des finances ayant été maintenus provisoirement dans leurs fonctions par décrets des 30 octobre et 29 novembre 1790, on pourrait croire qu'il n'y a rien de plus simple que de les charger de recevoir aussi ces oppositions. Mais indépendamment de ce que ces officiers n'ont plus qu'une existence momentanée; que leur suppression est prononcée par les décrets concernant l'organisation judiciaire; que la liquidation de leurs offices est réglée par l'article 6 du décret du 7 septembre, et qu'il paraît peu convenable d'introduire de nouveaux rapports entre des fonctionnaires de l'ancien régime et des établissements nés avec la Constitution, il suffit pour démontrer l'impossibilité de cette attribution, de bien distinguer: 1° la nature et l'objet des diverses fonctions exercées jusqu'à ce jour par les conservateurs des hypothèques; et oppositions; 2° les objets sur lesquels pourront frapper à l'avenir les oppositions à former sur ce qui se paye au Trésor public.

Les conservateurs des hypothèques ont exercé, pendant plus de 80 ans, des fonctions séparées de celles des conservateurs des oppositions formées au Trésor public. Les premiers avaient été établis pour purger les hypothèques et expédier des lettres de rectification sur les actes translatifs de propriété; les seconds, pour servir près le garde au Trésor royal entre les mains de qui on s'opposait directement dans l'origine de cette institution en 1706.

La réunion de ces offices a été prononcée par l'édit du mois de mars 1788; elle parait avoir eu pour objet principal de faire cesser l'incertitude et l'embarras où se trouvaient quelquefois les opposants de savoir auxquels de ces officiers

ils devaient s'adresser, à cause de la similitude apparente de leurs fonctions. Mais cette réunion n'a pas empêché la distinction des actes dont ces officiers se sont trouvés chargés, mais elle n'empêche pas encore de distinguer aujourd'hui ce qui tient à la propriété immobilière réelle ou fictive de ce qui ne regarde que les arrérages ou autres sommes mobilières. Cette distinction avait été de nouveau consacrée par la déclaration du 28 août 1787, qui avait ordonné que les oppositions formées entre les mains des payeurs ne porteraient et ne tiendrait que sur les arrérages et intérêts.

Pour déterminer avec précision les objets sur lesquels pourront frapper les oppositions à former au bureau que votre comité vous propose d'établir près la Trésorerie nationale, il a d'abord considéré qu'il ne pouvait être ici question de conservation d'hypothèques. Vous jugerez peutêtre que les fonctions exercées aujourd'hui par les officiers de la grande chancellerie, doivent être attribuées aux conservateurs des hypothèques sur les immeubles réels, qui seront établis près les tribunaux; mais quelque parti que vous preniez à cet égard, ces fonctions ont un caractère judiciaire qui les rend absolument étrangères à l'institution de la Trésorerie nationale.

Une autre considération non moins importante restreint encore beaucoup le nombre des oppositions que l'on sera dans le cas de former á la Trésorerie nationale; c'est qu'en général la conservation de ces oppositions ne peut être placée plus sûrement, plus avantageusement que là où le créancier se présente pour toucher; autrement le payeur serait souvent incertain s'il peut délivrer les deniers avec sûreté, et l'opposant si la saisie serait connue à temps du payeur. D'ailleurs, la moindre distance du bureau d'opposition à la caisse ferait obstacle à une mesure qui fait partie des dispositions que votre comité vous proposera d'adopter comme le seul moyen de rédimer le Trésor public d'une foule d'instances de discussion, dans lesquelles il deviendrait partie comme dépositaire de deniers saisis. En conséquence de ce principe, il sera bien entendu qu'il ne s'agit en ce moment que des oppositions à former sur ce qui se paye directement à la Trésorerie nationale, de sorte que les oppositions sur les rentes seront formées comme ci-devant entre les mains des payeurs des rentes, du moins jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait jugé devoir établir à cet égard un nouvel ordre.

Cependant les objets sur lesquels porteront les oppositions à former au bureau de la Trésorerie seront encore de diverse nature. Pour en prendre une juste idée, il faut connaître ce qui s'est pratiqué jusqu'à ce jour; vous jugez d'avance, Messieurs, que je ne puis vous en présenter le récit, sans retracer quelques-uns de ces abus, qui n'ont été vus qu'en masse par ceux qui ont eu le courage de renverser le monstrueux édifice de l'ancien régime, et que vous feront découvrir chaque jour les travaux nécessaires pour en débarrasser les décombres.

Tout ce qui se payait au Trésor public pour fournitures faites aux divers départements était regardé comme insaisissable; c'est-à-dire que par une protection spéciale et arbitraire, tous ceux que les ministres employaient étaient mis à couvert des poursuites de leurs légitimes créanciers; ce privilège ne peut plus subsister dans le nouvel ordre.

Le payement des pensions, dons et gratifications ne pouvait être suspendu que par un

ordre du ministre ; vous avez vu que par le décret du 18 août dernier cet arbitraire a été proscrit, qu'il a été établi des règles pour déterminer la portion saisissable et la nature des titres dont les créanciers devaient être porteurs pour légitimer leurs saisies.

Après la mort des pensionnaires, ou de toute autre partie prenante au Trésor public, les échus ou autres sommes dues devenaient sujets à la saisie, parce qu'on les considérait alors comme formant des capitaux_dans la succession de ces créanciers de l'Etat. Cet usage qui rentre dans le droit commun subsistera à plus forte raison aujourd'hui; et comme il peut y avoir des oppositions déjà formées entre les mains des conservateurs, votre comité a pensé qu'il convenait de fixer un délai pendant lequel ces oppositions tiendraient, et à l'expiration duquel elles devraient êtré formées ou renouvelées au bureau établi près la Trésorerie nationale. Par ce moyen les droits des opposants seront parfaitement à couvert, puisque pendant la durée du délai accordé les héritiers de leurs débiteurs ne pourront recevoir qu'en produisant un certificat de non opposition, ainsi qu'il se pratiquait ci-devant, non seulement pour ces échus tombant en succession, mais encore pour tout l'arriéré sujet à liquidation. Le terme arrivé, on aura eu le temps de former ou de renouveler les oppositions à la caisse même de la Trésorerie, et la nouvelle organisation aura atteint la régularité et l'uniformité qui doivent assurer le service.

L'opinion établie, que les capitaux seulement pouvaient être saisis entre les mains du'garde du Trésor public, avait donné lieu à un abus d'un genre encore plus extraordinaire. Les créanciers de l'Etat, qui redoutaient les poursuites de leurs propres créanciers et les saisies sur les intérêts qui leur étaient payés par d'autres caisses que celle du Trésor public, sollicitaient le transport de ces parties sur le Trésor public, quoiqué ce transport les assujettit chaque fois à prendre des ordonnances de payement; et au moyen de cette faveur, ou pour mieux dire de cette collusion du gouvernement, ces débiteurs peu scrupuleux pouvaient braver leurs créanciers, et continuer de toucher les intérêts, la saisie tenant seulement sur les capitaux. On ne doit pas craindre de voir se reproduire de telles violations de tous les principes de justice et d'égalité.

Ce n'était pas assez d'indiquer clairement les objets sur lesquels devaient frapper ces oppositions; votre comité a senti qu'il fallait encore que

la loi que vous porteriez, en déterminât la forme, la durée, les effets, et même la manière de procéder pour en faire prononcer la mainlevée les articles qu'il m'a chargé de vous proposer, lui ont paru satisfaire à ces conditions.

Le premier concerne le dépôt de la signification au bureau pendant 24 heures et le visa à apposer avant que l'original soit rendu à l'huissier. Ces formalités imposent un léger assujettissement à l'officier ministériel qu'emploient les opposants; mais elles sont indispensables pour prévenir des erreurs, des surprises, des fraudes mêmes qui ne seraient pas moins préjudiciables à l'intérêt des particuliers qu'à la chose publique. En adoptant cette mesure, votre comité s'est appuyé de l'exemple de l'Assemblée nationale constituante, qui en a fait une disposition expresse, à l'article 6 de son décret du 29 juillet dernier. Les oppositions ainsi notifiées et enregistrées, les droits des créanciers opposants seront en sûreté; mais faudra-t-il que ces créanciers fas

sent assigner par devant les tribunaux l'agent du Trésor public, pour obtenir une déclaration judicielle du montant des sommes dues au débiteur saisi? Cet agent deviendra-t-il partie nécessaire dans toutes les instances de mainlevée, dans toutes les discussions qui pourront s'élever entre plusieurs opposants? Que deviendront enfin les sommes saisies pendant le litige? Ces questions ont successivement attiré l'attention du comité; il a cherché les moyens de supprimer les lenteurs, les embarras, les frais de procédure et de dépôt, autant qu'il serait possible sans blesser les droits des tiers et sans gêner le cours des actions; il lui a paru qu'on pouvait atteindre ce but en imposant au commis conservateur l'obligation de déclarer dans le visa ce qui était dû au créancier saisi, en ordonnant que le visa tiendrait lieu d'affirmation, et que les sommes déclarées resteraient au Trésor public par forme de dépôt. Cette déclaration ainsi autorisée par la loi sera de même valeur que si elle eût été faite en justice; il n'y aura aucune difficulté pour la fournir, puisque l'opposant sera tenu d'indiquer spécifiquement l'objet, que le commis-conservateur aura sous la main les registres pour en faire la vérification, et que le Trésor public ne peut être débiteur que de sommes liquides. A l'égard du dépôt, on ne peut en indiquer d'autre que la caisse même du Trésor public, du moins jusqu'à ce que les parties se soient conciliées pour faire passer les sommes déclarées entre les mains d'un autre séquestre, ou qu'il ait été ainsi ordonné par justice sur la demande de quelquesuns des intéressés. En leur réservant expressément cette faculté, on éloignera tout soupçon que les préposés à la garde du Trésor public puissent se promettre quelque avantage de la durée de ce dépôt, et le considérer comme étant à leur disposition.

L'établissement de ce bureau devant occasionner quelques dépenses, votre comité a examiné s'il ne convenait pas de les mettre à la charge de ceux qui en recueilleront le fruit, en assujettissant les actes qu'ils y présenteraient à un droit de visa, d'enregistrement ou d'expédition. Cette disposition aurait pu être fondée sur la nécessité de porter la plus sévère économie dans toutes les parties de l'Administration, et sur ce que ce droit ramené au niveau des frais indispensables, eût été sans doute trouvé modéré par la comparaison avec ceux qui étaient attribués aux officiers de la grande chancellerie. Mais il a considéré d'autre part que ce bureau n'aurait pas pour objet unique la conservation des droits des particuliers; qu'il serait en même temps chargé d'autres fonctions essentielles à l'ordre général; que, malgré l'abolition du privilège qui réputait une partie de ces créances insaisissables, le nombre des oppositions, qui n'avait été jusqu'à ce jour, année commune, que d'environ 368, ne s'élèverait pas beaucoup plus haut; et que pour le recouvrement d'une aussi faible indemnité, il ne fallait pas s'exposer à la voir dénoncer à l'opinion comme un impôt déguisé, comme une industrie fiscale, ce que le souvenir encore trop profond des derniers temps pourrait facilement accréditer.

Vous trouverez, Messieurs, dans le projet de décret dont je vais faire lecture, l'ensemble des dispositions dont je viens de développer les motifs:

«L'Assemblée nationale voulant pourvoir à ce qu'exigent le maintien de l'ordre et la régularité du service dans les opérations confiées aux

commissaires de la Trésorerie nationale, et déterminer les règles à suivre pour la conservation des saisies et oppositions sur les sommes qui s'acquittent directement au Trésor public;

Après avoir entendu le rapport de son comité de la Trésorerie nationale, et les trois lectures du projet de décret faites dans les séances des 26 novembre... et... présent mois, et arrêté qu'il en serait délibéré définitivement, décrète ce qui suit:

« Art. 1o. Il sera établi dans la Trésorerie nationale un bureau chargé de l'exécution, tant du décret du 21 septembre dernier, qui renvoie aux commissaires de la trésorerie la liquidatiou des offices supprimés antérieurement au premier mai 1789, que de celui du 26 du même mois de septembre, qui charge ces commissaires de la rectification des erreurs dans les titres des rentes perpétuelles, et de proposer à l'Assemblée nationale la rectification des erreurs relatives aux rentes viagères.

Art. 2. Le même bureau sera chargé de l'enregistrement et de la conservation des saisies et oppositions formées sur les sommes dues par l'Etat aux absents, conformément au décret du 29 juillet dernier, ainsi que sur les arrérages des pensions et secours pour la partie qui est déclarée saisissable par le décret du 18 août dernier.

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Art. 3. Les propriétaires des offices supprimés avant le premier mai 1789, seront tenus de fournir audit bureau leurs quittances de finance, contrats d'acquisition, provisions et autres titres de propriété; et sur le vu de ces pièces, les commissaires de la Trésorerie procéderont auxdites liquidations, conformément au décret du 21 septembre, et en ordonneront les remboursements dans les valeurs et proportions portées par les règlements à ce relatifs.

« Art. 4. En conséquence, lorsqu'un office devra être remboursé en quittances de finance, elles seront expédiées dans la même forme que celles précédemment délivrées, et le payement des intérêts sera fait par les payeurs des rentes; les offices payables comptant seront remboursés par la caisse de l'extraordinaire, à la charge par les propriétaires de remplir, dans l'un et l'autre cas, les formalités prescrites.

«Art. 5. Les liquidations qui ne s'élèveraient pas à un capital de 400 livres, seront remboursables comptant, quoique, par la nature desdits offices, et les édits ou arrêts portant leur suppression, elles eussent dù être remboursées en quittances de finance.

"Art. 6. Les créanciers autorisés par le décret du 29 juillet dernier, à poursuivre leur payement sur les sommes dues par l'Etat aux absents hors du royaume, pourront saisir entre les mains du préposé à la conservation des oppositions et saisies, établi près la Trésorerie nationale, ce qui est à payer à leurs débiteurs directement par le Trésor public; mais leur payement ne pourra être effectué qu'après qu'ils auront rempli les conditions portées audit décret, qu'ils auront fait constater l'absence, et prononcer la validité de la saisie.

Art. 7. Toute personne pourra s'opposer à saisir entre les mains du même conservateur les sommes qui doivent être acquittées directement au Trésor public, soit pour intérêts de finance de cautionnement et de prix d'acquisitions, soit pour fournitures, entreprises et travaux autres que ceux de charité.

"Art. 8. Il pourra de même être formé opposi

tion et saisie au même bureau de conservation, de la moitié des arrérages pensions, secours, dons ou gratifications, autres néanmoins que les primes et encouragements pour le commerce, par les créanciers desdits pensionnaires, fondés en titres, pour entretien, nourriture et logement, conformément au décret du 18 août dernier.

"Art. 9. Lors de la mort d'un créancier de l'Etat, tout ce qui sera dû à sa succession par la Trésorerie nationale, sera saisissable par ses créanciers, quel que soit le titre dudit créancier.

"Art. 10. Les saisies et oppositions ne pourront porter que sur les objets mentionnés aux articles précédents. Elles exprimeront clairement, outre les noms des saisissants et opposants, les noms et qualités des parties prenantes, et l'objet saisi ou grevé d'opposition, faute de quoi elles seront regardées comme non-avenues.

Art. 11. L'huissier chargé desdites saisies et oppositions sera tenu de déposer son exploit pendant 24 heures au bureau de la Trésorerie nationale pour y être enregistré et visé sans frais. Toutes saisies et oppositions non visées seront nulles.

"

Art. 12. Le préposé à la conservation desdites saisies et oppositions sera tenu, en y inscrivant le visa, d'exprimer le montant des sommes dues par le Trésor public au débiteur saisi; au moyen de quoi le visa tiendra lieu d'affirmation, et les opposants pourront poursuivre la mainlevée sans qu'il soit besoin de nouvelle déclaration. Les sommes saisies resteront par forme de dépôt au Trésor public jusqu'à ladíte mainlevée consentie, ou ordonnée par jugement, si mieux n'aiment lesdites parties saisissantes convenir d'un autre séquestre ou le faire nommer par justice, auxquels cas la Trésorerie nationale en viderait ses mains en celles du séquestre agréé, ou nommé à l'effet d'en fournir quittance comptable.

"Art. 13. Celles des saisies et oppositions qui frapperont soit sur les pensions et secours annuels, soit sur des objets que l'on comprend dans des états ordonnancés, seront, par le commis-conservateur des oppositions, notifiées aux payeurs de la Trésorerie qui les annoteront sur leurs registres d'immatrícules et sur lesdits états. A l'égard des autres objets énoncés, articles 7 et 8, et payables sur des ordonnances particulières, ils ne seront acquittés par lesdits payeurs qu'après que ledit commis-conservateur aura mis sur lesdites ordonnances qu'il n'existe point d'opposition.

« Art. 14. Les oppositions qui pourraient avoir été formées entre les mains des conservateurs des finances et hypothèques sur les objets ci-dessus mentionnés, et qui s'acquittent directement au Trésor public, tiendront pendant deux mois à compter du jour de la publication du présent décret; et pendant ledit temps les parties prenantes ne pourront toucher qu'en rapportant desdits conservateurs un certificat de non-opposition, dans les cas où elles étaient précédemment tenues d'en justifier. Lesdits deux mois expirés, les oppositions ne vaudront qu'autant qu'elles seront formées au bureau établi près la Trésorerie nationale et dans les formes ci-dessus prescrites.

Art. 15. Les saisies et oppositions dont il s'agit n'auront d'effet que pendant 3 années, à compter de leurs dates.

Art. 16. Il sera délivré, aussi sans frais, par ledit commis-conservateur des extraits d'oppo

sitions, à la charge par les requérants de fournir le papier timbré nécessaire.

Art. 17. Au moyen de ce que les pensions et secours sont déclarés saisissables pour moitié par les créanciers porteurs de titres de la nature de ceux indiqués par le décret du 18 août, le payement desdits pensionnaires ne pourra être suspendu par aucun ordre particulier les ordres qui auraient pu être donnés précédemment par les ministres, en vertu de la déclaration du 7 janvier 1779, demeurent révoqués; sauf aux créanciers desdits pensionnaires à se pourvoir, conformément au décret du 18 août dernier, et aux dispositions ci-dessus.

(L'Assemblée ajourne à samedi prochain la seconde lecture de ce projet de décret, et cependant ordonne l'impression et la distribution du rapport et du projet de décret.)

Plusieurs objets sont proposés pour être mis à l'ordre du jour.

(L'Assemblée accorde la priorité à la lecture d'une lettre des colonies.)

Un membre: Messieurs, voici l'extrait d'une lettre des capitaines de la marine marchande, dans la rade du Cap, qui m'est parvenue par des citoyens du Havre :

« Nous vous apprenons que, le 23 août 1791, les insurrections ont commencé dans tous les ateliers de la partie du Nord, de la manière la plus horrible...

Voix diverses Nous connaissons cela, le renvoi au comité colonial ! L'ordre du jour!

M. Ducos. La pièce qu'on veut lire est un procès-verbal des capitaines de navire au Cap on veut en empêcher la lecture pour égarer l'Assemblée dans sa décision à cet égard. En renvoyant toujours les pièces au comité colonial, elle court risque d'être privée de grandes lumières si nécessaires dans une affaire enveloppée des plus épaisses ténèbres. Il est d'autant plus indispensable de prendre connaissance de cette pièce, qu'elle pourrait bien s'égarer au comité colonial, comme cela est arrivé pour un procès-verbal que l'on y a déposé et qui ne s'y trouve plus. Je demande qu'elle soit lue tout du long. (Oui! oui!) L'Assemblée ordonne la lecture du procès-verbal; il est ainsi conçu :

« Le 25, l'embargo a été mis sur tous les navires, tant français qu'étrangers. L'Assemblée coloniale, qui ne tend à rien moins qu'à l'indépendance, a envoyé demander des secours à la Jamaïque et à la Nouvelle-Angleterre. Nous présumons tous que ses efforts seront infructueux; elle a, si nous osons le dire, levé l'étendard de la rébellion en arborant la cocarde noire. Nous entendons dire partout que la colonie n'a pas besoin de la France, que d'elle sont découlés tous les malheurs auxquels elle est en proie, et qu'elle aura, pour la protéger, des puissances plus généreuses qu'elle.

D'après de pareilles instructions, et les horreurs qui nous entourent, nous avons cru qu'il était de notre devoir de faire connaître à la métropole les désastres de cette riche contrée.

Manquant d'occasion pour parvenir à notre but, par l'embargo mis sur tous les bâtiments, nous avons tenu au Cap une assemblée générale de capitaines, pour aviser aux moyens à employer vis-à-vis de l'assemblée coloniale. Il a été décidé que l'on ferait à ce sénat inconstitutionnel, une pétition tendant à ce qu'il lui plùt d'expédier au moins deux navires pour avertir la France de l'état où se trouve la colonie. Quatre 1re SÉRIE. T. XXXV.

députés, pris parmi nous, se sont transportés au sein de l'assemblée provinciale, à laquelle ils ont présenté la pétition par écrit. Elle a approuvé notre demande par les signatures de ses président et secrétaires, et a nommé de suite deux commissaires pour accompagner nos députés auprès de l'assemblée générale qui, après une longue discussion, a arrêté qu'il n'y avait lieu à délibérer. Ce premier refus a excité notre indignation, et nous défiant de ces vues sinistres, nous n'avons pas cru devoir perdre courage, ni nous en tenir là. Dans une assemblée tenue le 6 septembre, nous avons délibéré une adresse dont copie est ci-jointe. Nos sollicitations ont été portées et remises par deux commissaires nommés à cet effet, et auxquels on n'a pas fait l'honneur de les introduire, les ayant fait rester à la porte. Au milieu des applaudissements réitérés, ou leur a fait dire une seconde fois qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.

Jugez, Messieurs, de l'excès de notre douleur, et de la marche odieuse de ce sénat. Toutes les affaires sont généralement interrompues, il ne faut plus parler de recouvrements: en un mot, cette assemblée coloniale paraît vouloir enfin mettre tout le tort de son côté : nous avons fait une nouvelle tentative auprès du gouvernement qui, ayant approuvé notre démarche, nous a promis que nos représentations seraient accueillies; mais nous avons appris le lendemain, que dans un comité secret, l'Assemblée lui avait accordé le départ de deux avisos. D'après l'énormité des maux qui assiègent cette malheureuse terre, jugez s'il est urgent que l'Assemblée nationale s'empresse de nous envoyer des secours. Employez, généreux Français, toute votre énergie pour le prompt départ des forces dont nous avons non seulement besoin pour secourir la colonie, mais pour empêcher qu'elle ne passe en d'autres mains, car c'est là notre unique crainte. Nous vous prions à mains jointes, nos chers compatriotes, d'accélérer les secours que nous demandons, et d'être persuadés de l'attachement avec lequel nous avons la faveur d'être, etc.

« Les Capitaines de la marine marchande. » (Suivent 50 signatures.)

M. Ducos. Je demande que cette pièce, très intéressante, soit déposée aux archives pour servir de pièce de conviction, en cas de besoin. Plusieurs membres : Le renvoi au comité colonial !

(L'Assemblée ordonne le renvoi au comité colonial.)

Un membre fait la motion de reprendre la suite de la discussion sur les remplacements dans les emplois vacants de l'armée.

Un autre membre demande que l'Assemblée s'occupe de l'organisation définitive de la gendar merie nationale.

(L'Assemblée, consultée, accorde la priorité à la discussion sur les remplacements dans les emplois vacants de l'armée.)

Plusieurs membres réclament contre cette épreuve.

L'épreuve est renouvelée.

(L'Assemblée, consultée, confirme sa première décision.)

M. Jaucourt, dont le projet de décret a obtenu la priorité, est absent.

M. Delacroix. Je me plains de l'absence de

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