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cusation qu'en conséquence, le pouvoir exécutif fera partir un courrier extraordinaire, porteur d'ordres nécessaires pour s'assurer de leurs personnes, les tenir au secret, et s'assurer aussi de tous leurs papiers;

« 2° Que le pouvoir exécutif sera tenu de prendre, sur-le-champ, toutes les mesures nésaires pour s'assurer des papiers et autres effets du sieur Varnier à l'effet de quoi, le présent décret sera porté séance tenante au roi;

"3° Que les lettres adressées au sieur Varnier seront conservées, et lui seront remises, avec faculté de les ouvrir, mais en présence des juges chargés de l'instruction. »

«L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de législation civile et criminelle, adopte la rédaction de l'acte d'accusation ci-dessus, et décrète que ledit acte en forme, ensemble les deux lettres signées Varnier et Vollon, les deux décrets et l'extrait du procès-verbal de la séance dudit jour 12 novembre 1791, et les autres pièces y relatives, déposées aux archives nationales, seront remis aux grands procurateurs de la nation, chargés de la poursuite de l'accusation, conformément à la loi du 15 mai 1791. » (L'Assemblée décrète l'acte d'accusation.)

" Français.

Proclamation.

"Un attentat contre la sûreté générale a été dénoncé à l'Assemblée nationale: les sieurs Varnier, ci-devant receveur des traites à Auxonne, logé à Paris, hôtel du Grand-Louis, rue de Grenelle-Saint-Honoré; Noireau, de Pontallier, cidevant receveur au grenier à sel à Auxonne; et Tardi, employé dans les douanes aux frontières, sont prévenus d'avoir fait passer dans l'armée des émigrés, au delà du Rhín, des employés des fermes qu'ils embauchaient, en leur donnant de fausses commissions pour les frontières; l'Assemblée nationale a décrété qu'il y avait lieu à accusation contre les sieurs Varnier, Noireau et Tardi; en conséquence, elle proclame la formation de la haute cour nationale qu'elle a convoquée à Orléans.

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Français, reposez-vous entièrement sur le zèle et sur le courage de vos représentants. Ils ont juré de maintenir la Constitution. Fidèles à leur serment, ils poursuivront sans relâche tous les complots contre la liberté publique, et ils forceront les ennemis de la patrie à respecter la souveraineté du peuple.

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(L'Assemblée décrète la proclamation.)

M. Thuriot. Je demande à faire une observation relative à M. Varnier.

Plusieurs membres : L'ordre du jour!

M. Thuriot. Messieurs, il y a un principe incontestable, c'est qu'il est impossible qu'un juge puisse statuer sur un fait qui n'est pas compris dans l'acte d'accusation. Or, je soutiens que l'acte d'accusation contre le sieur Varnier...

Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

M. Guadet. Il y un décret d'accusation porté contre M. Delattre. Rien n'est plus urgent que de lui donner des juges. Je demande que l'Assemblée charge son comité de législation de lui rapporter demain un projet d'accusation contre le sieur Delattre père; et, en même temps, qu'elle charge aussi son comité de législation d'examiner s'il est nécessaire de convoquer une autre

haute cour nationale (Non! non!) ou si la même haute cour nationale jugera le sieur Delattre et les trois prévenus Varnier, Noireau et Tardi. Plusieurs membres : Il n'y a pas de doute! D'autres membres : Le renvoi au comité de législation !

(L'Assemblée, consultée, renvoie la motion de M. Guadet au comité de législation.)

M. Romme, au nom du comité d'instruction publique, présente un rapport sur les encouragements qu'il convient de donner aux Beaux-Arts; il s'exprime ainsi :

Messieurs, lorsque le comité d'instruction publique s'est occupé, pour la première fois, des réclamations qui ont été présentées à l'Assemblée nationale sur l'exécution du décret du 17 septembre dernier (1), relativement à la répartition des travaux d'encouragement, deux opinions se sont développées dans son sein: l'une, dirigée par les principes de liberté, d'égalité et de justice qui ont dicté la Constitution, ne voulait souffrir aucun mélange qui en altérât la pureté, l'autre, partant des mêmes principes, s'enveloppait des mesures de prudence qui, en ralentissant la marche des esprits, devaient les conduire plus paisiblement, mais, plus tard, à cette uniformité de moyens que la Constitution commande dans tous les établissements, dans toutes les opérations qui ont un caractère public.

Cette dernière opinion, moins hardie, prévalut dans le comité, qui vous présenta, Messieurs, un projet de décret (2), qui, par l'accueil qu'il reçut dans l'Assemblée, nous a appris à quelle distance ce projet était encore du vœu général.

Votre comité est revenu sur cet objet, et la discussion qui s'est ouverte dans son seín, après ce premier essai, ayant pris un autre caractère, l'opinion de la minorité est devenue celle de la majorité, qui me charge, aujourd'hui, de vous présenter un second projet de décret.

Pour répondre à la confiance de l'Assemblée nationale, qui a ordonné la suspension de la distribution des encouragements, jusqu'à ce que son comité lui aurait présenté ses observations sur la loi du 17 septembre, nous avons examiné scrupuleusement toutes les dispositions de cette

loi.

Le projet de décret du comité offre un mode d'élection des commissaires, juges et répartiteurs, et un mode de répartition des travaux d'encouragement sur l'un et sur l'autre, la loi du 17 septembre étant incomplète.

Cette loi, en accordant des encouragements aux arts, les tient encore courbés sous le joug des privilèges, eux qui, pour arriver à la perfection qui fait leur essence, ne veulent reconnaître que l'empire de l'opinion et celui de la liberté garantie par la loi.

Un grand nombre d'artistes se présentent à un grand concours. Parmi ces artistes, quelques-uns ont une supériorité de talent reconnue et déjà plusieurs fois couronnée par l'opinion. Ce concours offre plusieurs questions qu'il vous appartiendra de résoudre.

Le titre d'exposant au Salon de cette année donnera-t-il seul le droit de coopérer à la répartition des encouragements, ou admettra-t-on dans l'assemblée distributrice des académiciens qui n'ont point exposé ?

(1) Voy. Archives parlementaires, 1re Série, t. XXXIV séance du 19 octobre 1791, page 282.

(2) Voy. ci-dessus, séance du 14 novembre 1791, p. 60, le rapport de M. Quatremère-Quincy.

Ce serait violer tous les principes de liberté et de justice, qui veulent impérieusement, puisqu'ils sont consacrés par la Constitution, que chacun soit jugé par ses pairs, et que les juges soient, en toutes circonstances, nommés par ceux qui doivent être jugés.

Le titre seul d'exposant doit donc donner le droit d'être admis à juger.

Réduira-t-on le nombre des exposants qui est considérable?

C'est ce que le bon sens prescrit, soit pour faciliter et accélérer les opérations, soit pour leur donner plus de rectitude et de poids. C'est ce que propose le comité; et il est fixé au nombre de quarante.

Mais comment nommera-t-on ces quarante commissaires qui composeront une sorte de jury? Tous les exposants les nommeront-ils en commun? ou se diviseront-ils en deux classes d'académiciens et de non-académiciens, pour nommer chacun un nombre proportionné de commissaires?

Ce dernier mode serait d'autant plus injuste qu'il en résulterait que les commissaires jurés ne seraient élus que par une partie des exposants, au lieu de l'être par tous.

Les académiciens dont le mérite est reconnu doivent influer sur la nomination des commissaires non-académiciens, comme les académiciens, dont la loyauté et la délicatesse ne sauraient être mises en doute, doivent influer sur la nomination des commissaires académiciens.

La justice nous commande donc de ne former qu'une seule assemblée et une seule nommination. C'est ce que nous avons l'honneur de vous proposer.

Enfin, les exposants réunis en une seule assemblée nomméront-ils les quarante commissaires librement? ou seront-ils tenus d'en prendre une partie parmi les académiciens, et une partie parmi les non-académiciens?

La raison veut qu'on prenne les commissaires là ou l'on soupçonne les meilleurs juges. Il n'est personne qui pense à contester que l'Académie ne doive fournir des commissaires; et l'on peut croire que le plus grand nombre sera pris parmi les académiciens, si on laisse à chaque exposant un liberté entière. Cette confiance est dans les grands principes de la raison, qui sont qu'il faut honorer les hommes, si l'on veut qu'ils s'honorent eux-mêmes. Et ne sait-on pas que la liberté, la loyauté, la franchise, la délicatesse sont de l'essence des grands talents, et que le moyen le plus sur de les avilir et de les dégrader serait de ne leur supposer aucune vertu. Votre comité a donc pensé qu'il fallait laisser aux exposants une liberté sans borne.

Cependant, si l'Assemblée nationale trouve plus convenable de prescrire, par son décret, ce que l'amour de la justice et de l'égalité prescrit si impérieusement, elle pourrait ordonner que 20 commissaires seraient pris parmi les académiciens, et 20 parmi les non-académiciens.

Reste le mode de répartition. Celui qu'on propose est simple, et de nature à convenir à tout système d'élection, Les principes de justice qui l'ont dicté sont trop simples, trop clairs pour qu'il soit nécessaire de leur donner d'autre développement que celui du projet de décret que je vais avoir l'honneur de vous lire (1).

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« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité d'instruction publique sur les réclamations des artistes qui ont exposé cette année leurs ouvrages au salon du Louvre, et sentant l'instante nécessité de révoquer son décret de suspension du 19 octobre dernier, afin de faire jouir sans plus de retard, du bienfait du décret du 17 septembre dernier, ceux qui auront mérité des encouragements, décrète qu'il y a urgence.

"

L'Assemblée nationale, après avoir rendu le décret d'urgence, et voulant faire cesser les difficultés qui se sont élevées par l'exécution du décret du 17 septembre dernier, décrète ce qui suit :

«Art. 1er. Tous les artistes qui ont exposé, cette année, leurs ouvrages au Salon du Louvre et qui se sont fait inscrire pour l'exposition avant l'émission du décret du 17 septembre dernier, tant académiciens, agréés, que non-académiciens, se réuniront dans la huitaine, dans le lieu qui leur sera indiqué par la municipalité, pour nommer ensemble et parmi les exposants, au scrutin de liste et à la pluralité relative, 40 commissaires dont 20 pris parmi les acadé miciens, et 20 parmi les non-académiciens.

« Art. 2. A ces commissaires se réuniront deux membres de l'Académie des sciences, et deux de celle des inscriptions, aux termes de l'article 3 de la loi du 17 septembre, à l'effet de procéder ensemble à la répartition des travaux d'encouragement, de la manière suivante :

Art. 3. Parmi les peintres et statuaires exposants, l'assemblée des commissaires nommera 16 artistes qui, à son jugement, se seront montrés les plus dignes d'encouragement.

« Art. 4. La somme de 70,000 livres consacrée à des travaux d'encouragement pour cette classe d'artistes, par l'article 1er de la loi du 17 septembre, sera divisée en 16 portions, graduées entre elles selon l'échelle de mérite des ouvrages exposés par les 16 artistes que l'assemblée des commissaires aura distingués; de manière cependant qu'aucune de ces sommes partielles ne pourra être de plus de 10,000 livres, ni de moins de 3,000 livres.

« Art. 5. L'assemblée des commissaires nommera aussi 10 artistes parmi les peintres dits « de genre et les graveurs exposants qui, à son jugement, se seront montrés les plus dignes d'encouragements.

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« Art. 6. La somme de 20,000 livres qui, aux termes de la loi du 17 septembre, article 1°, est destinée à des travaux d'encouragement pour cette classe d'artistes, sera divisée en 10 portions, pour la graduation desquelles on suivra l'échelle de mérite des ouvrages des 10 artistes distingués dans l'exposition; de manière que le « maximum » ne pourra être de plus de 3,000 livres, et le minimum » de moins de 1,000 li

vres.

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Art. 9. L'Assemblée nationale déroge à la loi du 17 septembre en tout ce qui n'est point conforme au présent décret, et n'entend préjuger en rien ce qui pourra être déterminé par la suite pour l'encouragement des Beaux-Arts.

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 novembre 1791.]

Art. 10. L'exécution du présent décret est mise sous l'inspection immédiate du directoire du département. »

(L'Assemblée décrète l'impression du projet de décret et en ajourne la discussion à samedi soir.)

La députation nommée pour porter le message au roi rentre dans la salle.

M. Viénot-Vaublane monte à la tribune pour faire son rapport et dit :

Messieurs, je me suis rendu chez le roi à la tête de la députation que vous m'avez déféré l'honneur de présider. Introduit sur-le-champ chez le roi, je lui ai lu le discours que vous avez approuvé ce matin.

Le roi nous a répondu :

Je prendrai en très grande considération le " message de l'Assemblée nationale. Vous savez « que je n'ai rien négligé pour établir la tranquillité publique pour maintenir la Constitution, et pour la faire respecter au dehors. » J'observerai qu'il m'a paru, quand nous sommes entrés, que le roi s'est incliné le premier; je me suis incliné ensuite vers lui: le reste s'est passé ainsi qu'il est d'usage. (Vifs applaudissements.)

(L'Assemblée, après avoir entendu ce récit, en décrète l'insertion dans le procès-verbal.) (La séance est levée à dix heures.

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La séance est ouverte à neuf heures du matin.

M. Guadet, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 29 novembre, au matin.

M. Guadet, secrétaire, donne ensuite lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :

1° Pétition des habitants de la commune de Grignon, district de Semur.

(L'Assemblée renvoie cette pétition au pouvoir exécutif.)

2o Pétition du sieur Cointereau, professeur d'architecture rurale.

(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité d'Agriculture.)

30 Délibération de la municipalité de Freistroff, de la ci-devant province de Lorraine, qui porte que ce pays est trahi; que la frontière est mal que ennemis du dehors garnie de troupes, que menacent d'une prochaine invasion, tandis que ceux du dedans redoublent d'audacé, en raison de la protection qui semble leur être accordée. Si des bras et du courage suffisaient pour repousser les ennemis de l'Etat, les pétitionnaires ne craindraient point leur attaque; mais la meilleure volonté a besoin d'armes pour répondre à des gens armés. Des religieux missionnaires prêchent ouvertement la révolte et donnent aux gens simples et trop crédules, le choix entre le feu de l'enfer et le rétablissement des prêtres de Dieu et du roi. Ces prêtres vont, patrouillant de maison en maison, avec leurs capuchons et les

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femmes courent après eux; ils cherchent à dé-
tâcher les citoyens de la Constitution et même
de l'Empire en faveur de l'Allemagne.

La municipalité se plaint encore du directoire de district, à l'occasion de poursuites pour le payement de quelques droits féodaux qui pèsent encore sur le peuple et lui permettent peu d'apprécier les avantages de la Révolution. Elle en réclame l'abolition, parce que ces droits rendent le paysan trop facile à la séduction: et elle ajoute que si, dans ce dénuement de moyens de défense, l'Assemblée nationale ne vient à leur secours, elle sera obligée de se mettre sous la sauvegardé de quiconque voudra bien lui accorder protection.

Plusieurs membres : L'ordre du jour!

(L'Assemblée renvoie cette délibération aux comités militaire et de féodalité réunis.)

4o Pétition du sieur Gailleton, nommé à la cure de Villers, district de Villefranche.

(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de division.)

5° Adresse des habitants des paroisses de SaintJust et de Saint-Irénée de Lyon.

(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité de division.)

6° Pétition de la municipalité de Belleville, département de Paris.

(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de division.)

7° Pétition de la paroisse de Saint-Ouen-surIton, département de l'Orne.

(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de division.)

8° Lettre et mémoire envoyés par le directoire du département de l'Oise.

(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité de division.)

9. Lettre de la municipalité de Caen, accompagnée de plusieurs pièces relatives à l'arrestation de plusieurs citoyens lors des troubles qui ont eu lieu dans cette ville; la lettre est ainsi conçue :

<< Caen, le 26 novembre 1791. "Messieurs,

« Nous avons l'honneur de vous envoyer cijointes les pièces collationnées, les déclarations et interrogatoires, et autres renseignements concernant l'affaire du 5 de ce mois. On s'occupe sans discontinuation du soin d'acquérir des lumières sur le fait. A mesure qu'il nous en sera parvenu une certaine quantité, nous aurons l'attention de vous les faire parvenir.

« Nous sommes, etc..

« Signé : Les officiers municipaux de la ville de Caen. »

(L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces au comité de législation.)

10 Pétition des maîtres entretenus des trois directions du port de Toulon, tendant à une augmentation de paye.

(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de marine.)

11° Pétition des citoyens de la ville de Boulognesur-Mer, qui réclament des secours pour la veuve et les enfants du postillon assassiné entre Dunkerque et Gravelines; cette pétition est ainsi conçue :

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les maux de leurs semblables; ou leur émotion, s'ils en sont susceptibles, se borne à une froide et inactive pitié. Il n'en est pas ainsi sous le règne de la liberté. Des hommes unis par des liens sacrés regardent tous les membres de l'Etat comme des individus d'une même famille. Aucun malheur ne peut frapper un de leurs concitoyens sans que leurs âmes en ressentent l'atteinte.

« Nous en jugeons, Messieurs, d'après le sentiment que nous avons éprouvé au récit de l'attentat exercé sur le malheureux postillon assassiné entre Dunkerque et Gravelines. Ce crime vous fut dénoncé dans l'une de vos séances; on vous fit partager le sentiment d'horrenr que nous avions déjà éprouvé. Ce serait peu de gémir sur un semblable forfait, et d'en détester les auteurs. Une veuve et cinq malheureux enfants sollicitent les secours de l'humanité. Ces tristes victimes font entendre les accents du besoin, et pousseront bientôt les cris du désespoir. Nous les recommandons à votre sollicitude paternelle. Accordez-leur un secours qui puisse adoucir la perte qui les accable, afin qu'il n'y ait dans ce vaste Empire que les traîtres et les méchants qui puissent ne pas bénir l'heureuse Constitution de la France et n'en pas révérer les législateurs. « Nous sommes avec respect, etc... » (Applaudissements.)

(Suivent les signatures.)

Plusieurs membres Mention honorable et le renvoi au comité des secours publics!

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des secours publics et décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal.)

M. Regnault-Beaucaron. La députation de l'Aube vient de recevoir du directoire de ce département un mémoire relatif à une dénonciation faite contre lui au conseil général assemblé, par quelques citoyens de la ville de Troyes. A ce mémoire est joint un arrêté du département de l'Aube, qui en réfère au Corps législatif. Ce directoire demande à être jugé, pour qu'une punition ou une réparation éclatante soit l'effet de cette dénonciation, qu'il annonce s'être attirée par le répartement qu'il a fait des impôts, conformément aux décrets de l'Assemblée constituante. Nous devons, sans doute, appeler la vengeance des lois sur les autorités constituées, quand elles commettent des prévarications. Par le même principe, nous devons, quand elles n'ont pas mérité les inculpations faites contre elles, leur tendre la main, et leur faciliter les réparations auxquelles ont droit tous ceux qui sont injustement accusés. Je demande donc, au nom de la députation, que cette affaire, qui sollicite toute l'attention de l'Assemblée nationale, soit renvoyée à un de vos comités, pour en faire incessamment son rapport. Je suis prêt à mettre sous ses yeux les pièces justificatives.

(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette affaire au comité des contributions publiques.)

M. Ichon. Messieurs, vous avez fait droit à une pétition qui vous fut présentée par les professeurs du collège de Juilly (1). M. Fauchet fit, à cette occasion, une motion relativement à la suppression des congrégations séculières et régulières; vous la renvoyâtes à vos comités d'instruction publique et des domaines réunis pour

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" Série, tome XXXIV, séance du 23 octobre 1791, page 365.

s'en'occuper incessamment. Cette motion, répandue par la voie des journaux, a déterminé plusieurs pères de famille, qui aperçoivent le moment prochain de cette suppression, à garder leurs enfants chez eux. On m'écrit de plusieurs endroits que ces maisons d'éducation sont aujourd'hui désertes et que la plupart des professeurs, punis de leur patriotisme et de leur intérêt à la Constitution, dénués de toute ressource, ne peuvent plus subsister. La circonstance n'est pas favorable à trouver des emprunts, il faut donc que vous veniez à leur secours. Je demande donc que vous chargiez votre comité d'instruction publique réuni à celui des domaines, de vous présenter sous huitaine un projet de décret sur ces maisons d'éducation.

M. Audrein. Le comité d'instruction publique et celui des domaines se sont déjà occupés du projet qu'on vous demande, et dans huit jours ils seront en état de vous présenter le résultat de leur travail.

(L'Assemblée décrète que sous huitaine les comités d'instruction publique et des domaines réunis présenteront un projet de décret sur le parti definitif à prendre à l'égard des congrégations chargées de l'éducation publique.)

M. Lemontey, secrétaire, fait lecture d'une lettre de six députés de l'assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue, qui demandent à être admis à la barre, ainsi que du procès-verbal de leur nomination; cette lettre est ainsi conçue :

« Monsieur le Président,

« Nous avons l'honneur de vous mettre sous les yeux les pouvoirs qui nous ont été donnés par l'Assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue; en vertu de ces pouvoirs, nous demandons à être entendus. La précipitation de notre départ du Cap, la traversée périlleuse que nous avons faite, et les fatigues que nous avons éprouvées, ne nous ont pas permis de nous présenter plus tôt; nous réclamons pour ce retard l'indulgence de l'Assemblée, et la prions de vouloir bien nous entendre.

« Nous sommes avec respect, etc...

Signé : J. B. MILLET, CHESNEAU DE LA MÉGRIÈRE, COUGNAC-MION, LEBUGNET, LAGOURGUE, JAMES ROUSTAN. »

M. le secrétaire donne ensuite lecture des pouvoirs.

Plusieurs membres: A deux heures! (Oui! oui !) (L'Assemblée décide que les commissaires seront entendus à deux heures.) (Voir ci-après p. 460.) M. Lemontey, secrétaire, donne lecture d'une lettre de M. Cahier de Gerville, qui fait part à l'Assemblée de sa nomination au ministère de l'intérieur; cette lettre est ainsi conçue :

« Paris, le 30 novembre 1791.

« Monsieur le Président,

Le roi m'a appelé au ministère de l'intérieur, et je me suis cru obligé de répondre à sa confiance. Depuis le 13 juillet 1789, j'appartenais à la commune de Paris, je me consacre au service de la nation entière.

Je ne parlerai à l'Assemblée nationale, ni de mes principes, ni de mes intentions; j'ai fait mes preuves. Je connais la mesure de mon courage, je vais chercher celle de ma capacité. Je

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 novembre 1791.]

promets de ne conserver ma place qu'autant que j'en pourrai remplir les devoirs.

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Je demande à l'Assemblée nationale sa bienveillance, et je la supplie de compter sur mon zèle, ma loyauté et mon inviolable dévouement à la Constitution. (Applaudissements.)

« Je suis, etc.

"

Signé : CAHIER DE GERVILLE. »

M. le Président. J'invite l'Assemblée à se retirer séance tenante dans les bureaux pour procéder à l'élection d'un vice-président.

(L'Assemblée se retire dans les bureaux et reprend sa séance une demi-heure après.)

M. Lavigne, au nom du comité des assignats et monnaies, présente un rapport et un projet de décret sur le mode d'échange des petits assignats de 5 livres (1); il s'exprime ainsi :

Messieurs, avant de vous présenter le résultat de son travail sur les deux questions que vous lui avez renvoyées, votre comité des assignats et monnaies à cru devoir vous faire connaître l'état de la fabrication des assignats, et les mesures qu'il a prises pour accélérer celle des 300 millions de 5 livres ordonnée par votre décret du 1er novembre. Il a pensé que ces détails étaient nécessaires pour vous fixer vousmêmes et pour fixer les départements sur l'époque des échanges.

Les commissaires de l'Assemblée nationale constituante ayant conservé jusqu'au 31 octobre dernier la surveillance de la fabrication du papier et des assignats, vos commissaires n'en ont été chargés que le 1er novembre.

A cette époque, l'impression des premiers 100 millions d'assignats de 5 livres venait d'être achevée, mais il en restait encore beaucoup à imprimer pour terminer la fabrication des 600 millions ordonnée par le décret du 19 juin dernier. Ce restant à imprimer consistait en 104 millions 190,000 livres d'assignats; savoir, 15 millions 900,000 livres de 100 livres, 45 millions 990,000 livres de 60 livres, 42,300,000 livres de 50 livres. Cette impression, qu'il eût été inconvenant d'interrompre, sera finie au 10 du mois prochain, et, selon l'usage, ces assignats seront déposés aux archives, pour être livrés au trésorier de la caisse de l'extraordinaire.

Immédiatement après le décret du 1er novembre, votre comité a mis en usage tous les moyens convenables pour assurer à la nouvelle fabrication d'assignats toute l'activité que les circonstances réclament. Il fallait pourvoir à une plus grande fourniture de papier, procurer des emplacements au sieur Didot, et augmenter ceux destinés au timbre sec.

Les sécheries des fabriques de papier exigeaient des augmentations considérables; un ingénieur des ponts et chaussées y a été envoyé pour en tracer le plan; et Mme Lagarde a mis, dans l'exécution, la plus grande diligence.

Les ateliers d'imprimerie avaient aussi besoin d'un local proportionné à leur accroissement: le ministre des contributions publiques, sur la demande du comité, s'est empressé d'y pourvoir; et les administrateurs de la caisse de l'extraordinaire ont pourvu de leur côté aux emplacements du numérotage et du timbre sec, dont il fallait doubler le mécanisme. Tous ces travaux, dont on s'occupe à la fois, ne seront terminés que vers le 15 décembre prochain.

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Monnaies et assignats, no 26.

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Jusqu'alors, Messieurs, la fabrication des as-
signats de 5 livres ne marchera pas avec la ra-
pidité qu'elle doit acquérir ensuite. Depuis la
fin d'octobre au 10 de ce mois, trois presses
seulement ont servi à cette impression, depuis
le 11 au 22 quatre, et depuis le 22 inclusive-
ment six. Chaque presse donnant par jour 200,000
livres, voici le résultat de l'impression au 15 dé-
cembre :

Imprimé au 10 novembre avec
3 presses.

Du 10 au 22 avec 4 presses...
Du 22 au 15 décembre avec 6.

En tout au 15 décembre...

8,000,000 liv. 9,400,000 27,600,000

45,000,000 liv.

Alors commenceront les fournitures de papier convenues avec Me Lagarde, et l'effet de l'accroissement des presses. 3,500,000 livres pourront, s'il le faut, être imprimés par jour; mais comme le numérotage et le timbre sec n'atteindront pas peut-être cette somme, et qu'on ne peut compter d'une manière positive que sur 2,500,000 livres, la fabrication se portera, du 15 au 31 décembre, à 40 millions; ce qui formera un total de 85 millions 200,000 livres.

Sur cette somme, Messieurs, votre comité vous avait demandé celle de 25 millions pour le service des caisses de l'extraordinaire et de la trésorerie nationale, le versement de cette somme ayant été ordonné par vos décrets des 11 et 28 de ce mois. Votre comité vous annonce qu'il se trouvera prêt au 1er janvier 1792 une somme libre de 60,200,000 livres en assignats de 5 livres sur les 100 millions destinés à l'échange; il vous annonce aussi que les 14,800,000 livres restants seront fabriqués au 8 du même mois. Il sera donc possible de commencer les envois dans les départements au 15 décembre, et de les continuer de 10 en 10 jours.

Je passe maintenant, Messieurs, à l'objet principal de ce rapport.

Quel sera le mode d'échange des 100 millions d'assignats de 5 livres dans les départements et les districts?

Admettra-t-on à cet échange exclusivement les assignats de 2,000, de 1,000 et de 500 livres, ou les assignats de toute valeur y seront-ils admis?

Votre comité avait cru d'abord, Messieurs, n'avoir à statuer que sur la disposition de l'article 3 du décret du 1er novembre, qui n'appelle à l'échange que les assignats de 2,000 à 500; mais au moment de terminer son travail, vous lui avez renvoyé, par un nouveau décret, la proposition d'un membre de l'Assemblée, tendant à étendre la faculté de l'échange aux assignats de toute valeur, et vous avez chargé le comité de comprendre dans son rapport l'examen de cette proposition.

Pour fixer vos idées sur la mesure que vous devez adopter, votre comité commencera par vous rappeler les motifs qui ont déterminé votre décret du 1er novembre; il mettra ensuite sous vos yeux les considérations qui l'ont déterminé lui-même à vous proposer des changements sur l'article 3 de ce décret.

En décrétant que les assignats de 2,000 à 500 livres seraient exclusivement admis à l'échange, vous avez voulu vous hâter de dissiper les craintes sur le danger d'une contrefaçon difficile, mais possible. Vous avez pensé qu'en y admettant indistinctement tous les assignats, il serait

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