Page images
PDF
EPUB

est susceptible, en procurant à tous les navigateurs indistinctement, les moyens de profiter des avantages de cette instruction gratuite. C'est l'objet de quelques demandes particulières que je vous prie de vouloir mettre sous les yeux de l'Assemblée nationale.

«Le port de Dunkerque areprésenté qu'un grand nombre de ses navigateurs n'entendaient que la langue flamande, particulièrement ceux qui sont ordinairement employés dans les voyages du Nord. Ces leçons faites en français par le professeur de l'Ecole des mathématiques et d'hydrographie leur seraient entièrement inutiles; on demande, en conséquence, qu'il soit établi un second maître d'hydrographie ou répétiteur qui fasse ses cours en langue flamande, comme on le faisait à l'ancienne école d'hydrographie.

« Ces établissements très utiles n'exigeront qu'une augmentation de dépenses de 1,500 livres. Les mêmes motifs appuient la demande du port de Saint-Jean-de-Luz, qui n'a pas été compris dans le nombre de ceux où il doit être formé des écoles. Cependant, il renferme un grand nombre de navigateurs employés particulièrement à la pêche de la morue. Presque tous ne parlent et n'entendant que la langue basque. L'école d'hydrographie y serait très utile, en n'admettant au concours pour la place de professeur, que ceux qui sauraient la langue basque, et en leur imposant la condition de faire leurs questions en cette langue; ce serait, comme à Dunkerque, un objet de dépense de 1,500 livres.

L'ile de Corse doit vraisemblablement fournir, dans la suite, un grand nombre de marins, mais ils sont maintenant dépourvus de tous moyens d'instruction. Il serait bien important de leur en procurer. Ils demandent à jouir des mêmes avantages que les lois assurent à ceux qui habitent les autres parties de l'Europe. Cette réclamation parait juste; mais, comme cette île ne renferme actuellement que peu de navigateurs, il ne serait peut-être pas nécessaire, quant à présent, de former des écoles dans plusieurs de ses ports, comme on l'a demandé. Un seul établissement de ce genre pourrait suffire dans ce moment, sauf à les multiplier dans la suite, si cela devenait convenable; ces leçons devraient y être données en langue italienne.

« Ces trois réclamations qui se rapprochent par leur objet et leur motif, m'ont paru devoir être présentées conjointement à l'Assemblée nationale, et j'espère qu'elle les jugera dignes d'être prises en considération.

« Je suis avec respect, etc.

« Signé: BERTRAND. »

(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités réunis de la marine et de l'instruction publique).

M. le Président. Voici une lettre de M. Alotel, oncle du sieur Varnier, qui demande qu'une lettre de la mère de l'accusé puisse lui parvenir; elle est ainsi conçue:

"Monsieur le Président,

« J'ai appris que les papiers publics.... Plusieurs membres : L'ordre du jour !

Un membre: Le sieur Varnier est décrété d'accusation. Je demande qu'une fois pour toutes on décide qu'on ne s'occupera plus de lui, et qu'on passe à l'ordre du jour.

M. Voysin de Gartempe. La justice que vous devez aux accusés, l'intérêt de la nation,

l'obéissance que l'on doit à vos décrets exigent absolument que les officiers qui composent la Haute cour nationale, se rassemblent sur-lechamp à Orléans. Je fais donc la motion expresse que ces officiers soient tenus de se rendre à Orléans dans un délai de quatre jours. (Applaudissements.)

Plusieurs membres : L'ordre du jour !

M. Lasource et plusieurs autres membres : Non! non!

D'autres membres : La lecture de la lettre! D'autres membres : L'ordre du jour ! (L'Assemblée, consultée, passe à l'ordre du jour sur la motion de lire la lettre.)

M. Voysin de Gartempe. Je demande expressément que l'on aille aux voix sur ma motion.

M. Thuriot. Je propose par amendement à la motion de M. Voysin que j'appuie, d'ordonner qu'à l'instant même le sieur Varnier sera transféré sous bonne et sûre garde à Orléans. (Applau dissements dans les tribunes.)

Un membre: Cela regarde le pouvoir exécutif et la Haute cour nationale; l'Assemblée n'a pas à s'en occuper.

Plusieurs membres: La question préalable sur la motion de Voysin.

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il y a lieu à délibérer sur la motion de M. Voysin; puis l'adopte. Applaudissements.)

Plusieurs membres: La question préalable sur l'amendement de M. Thuriot!

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Thuriot.)

En conséquence, le décret suivant est rendu : « L'Assemblée nationale décrète que les deux grands procureurs nationaux, et les quatre grands juges, se rendront dans quatre jours à Orléans, pour y commencer de suite l'exercice de leurs fonctions. »

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Duport, ministre de la justice, qui communique ses observations sur une erreur qui parait avoir été commise dans la rédaction de la loi sur l'organisation de la garde nationale; cette lettre est ainsi conçue:

"Monsieur le Président,

« Le Directoire du département de l'Aisne a cru remarquer une erreur dans la rédaction de l'article 16 de la première section de la loi du 14 octobre 1791, relative à l'organisation de la garde nationale, et il paraît que son observation est fondée. En effet, cet article, dont l'objet est de prononcer l'incompatibilité du service personnel dans la garde nationale, avec l'exercice des fonctions qui donnent le droit de requérir la force publique, et avec celles qui sont relatives au culte; cet article est d'autant plus douteux, qu'il renferme deux dispositions particulières, et établit une distinction qu'il paraît impossible de

saisir.

« Dans la première la loi dit que les fonctionnaires publics salariés par la nation seront soumis au remplacement ou à la taxe. Elle dit, dans la seconde, que les évêques, curés, etc..., seront soumis au remplacement et à la taxe; mais cette taxe ne pouvant être que le payement du remplacement, les différences qu'établit, pour les uns, la loi par la disjonctive ou et la double charge qu'elle impose aux autres, par la con

jonctive et, sont absolument illusoires. Il semble que le conjonctive et serait plus convenable aux deux dispositions. Je sens combien une telle discussion peut paraitre minutieuse; mais tout ce qui concerne la loi est auguste et sacré comme elle; il ne faut pas qu'il puisse y avoir la moindre ambiguïté dans l'expression de cette volonté générale qui commande à toutes les volontés, et je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien faire rectifier cette erreur, si c'en est une, par le Corps législatif.

« Je suis avec respect, etc.

[ocr errors]

Signé DUPORT. » (L'Assemblée renvoie la lettre du ministre de la justice au comité des décrets.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Bertrand, ministre de la marine, qui fait part à l'Assemblée d'un acte d'insubordination des canonniers-matelots, et d'un détachement d'infanterie, servant sur le vaisseau L'EOLE; cette lettre est ainsi conçue :

"Monsieur le Président,

Je vous adresse avec la copie d'une lettre que je reçois de M. Girardin, commandant le vaisseau l'Eole, et les force navales, stationnés aux îles du Vent, le procès-verbal qui constate que les canonniers-matelots et le détachement d'infanterie servant de garnison sur l'Eole, se sont formellement refusés de donner au département reconnaissance de 100 fusils. Je n'ajouterai rien aux réflexions de M. Girardin sur les suites funestes qui peuvent résulter d'un délit aussi grave. Je me bornerai à observer qu'il a suivi de très près celui dont l'équipage de la frégate l'Embuscade, de la même station, s'est rendu coupable. Au surplus, M. d'Orléans, qui commandait cette frégate, doit se rendre incessamment à Paris, pour m'instruire avec plus de détails des circonstances de l'insurrection de son équipage, et je m'empresserai de les transmettre à l'Assemblée nationale.

Je suis avec respect, etc. »

[ocr errors][merged small]

(L'Assemblée renvoie la lettre du ministre de la marine au comité de marine.)

M. Desbois, au nom du comité des secours publics, fait un rapport et présente un projet de décret sur l'interprétation de la loi du 27 septembre dernier concernant la libération des pères de famille en état de contrainte pour mois de nourrice; il s'exprime ainsi :

Messieurs, dans une de vos précédentes séances, Vous décrétâtes le renvoi à votre comité des secours publics d'une lettre du maire de Paris, en date du 18 octobre dernier (1).

Dans cette lettre, le chef de la municipalité vous rappelait l'acte de bienfaisance par lequel l'Assemblée constituante avait consacré l'achèvement de la Constitution en décrétant, le 15 septembre dernier, que les prisonniers détenus à Paris pour mois de nourrice, seraient mis en liberté, et que la dette pour laquelle ils avaient été arrêtés serait acquittée par le Trésor public.

Le maire de Paris vous observait encore, dans cette lettre, qu'à l'époque du 15 septembre, il n'y avait dans les prisons que trois particuliers dé

[blocks in formation]

tenus, mais qu'un grand nombre de débiteurs était, pour le même objet, dans état de contrainte qui les eût effectivement privés de leur liberté, si les circonstances n'avaient engagé les officiers publics à user d'indulgence et de commisération à leur égard. En conséquence, on vous demandait une interprétation du décret du 15 septembre.

Pour résoudre cette difficulté, votre comité, Messieurs, s'est fait les deux questions suivantes : L'intention de l'Assemblée constituante a-t-elle été de se borner à soulager les trois seuls individus qui se trouvaient en prison pour mois de nourrice à l'époque du 15 septembre? Première question.

Peut-on assimiler des particuliers en état de contrainte pour dettes de mois de nourrice à ceux qui sont effectivement détenus pour le même objet? Seconde question.

L'unanimité des voix a prononcé la négative sur la première, et l'affirmative sur la seconde de ces questions. Je vais vous développer les motifs de ces deux opinions.

L'acte de l'Assemblée constituante eût été illusoire s'il n'avait eu pour objet que trois individus, dont la dette s'élevait peut-être à 2 ou 300 livres; le penser serait insulter à l'humanité et à la grandeur d'âme des représentants d'une nation généreuse, dont les actes de bienfaisance doivent toujours être marqués au coin d'une imposante dignité.

Quant à la seconde question, votre comité a d'abord pensé que la différence était presque nulle entre les prisonniers et ceux qui, sous les liens d'une contrainte par corps, vivent continuellement dans la crainte d'être emprisonnés.

Il a cru que, s'il n'y avait réellement et de fait que trois prisonniers pour mois de nourrice, à l'époque du 17 septembre dernier, un très grand nombre de pères de famille l'étaient de droit et l'eussent été de fait, si des circonstances morales et physiques n'avaient opposé des obstacles à la sévérité des lois. Je m'explique. Le nombre des pères de famille en état de contrainte était de près de six mille; or, quelle possibilité y avaitil de renfermer un aussi grand nombre de citoyens dans des prisons déjà occupées par d'autres malheureux?

Plusieurs centaines de ces débiteurs avaient déjà reflué dans les départements voisins, chassés de la capitale par les besoins de l'impossibilité de s'y procurer du travail. Parmi ceux qui restaient se trouvaient environ 2,500 gardes nationaux parisiens, que les fatigues et la dépense de leur service avaient probablement réduits à l'insolvabilité.

Qui de nous, Messieurs, n'eût pas cru devoir faire fléchir la rigueur de la loi sous de pareilles considérations?

Après avoir posé ces bases et déterminé ces motifs, votre comité a cru qu'il était de son devoir de prendre des renseignements positifs sur le montant et la nature de la dette des pères de familie.

Il s'est donc procuré au bureau des nourrices le procès-verbal certifié par la municipalité et visé par le département, qui constate le nombre des individus en état de contrainte, et le montant de leur dette. Les pièces ont été déposées chez le rapporteur de votre comité, qui s'est livré à ce pénible examen.

Suivant les relevés qu'il a pris, le nombre des individus en état de Contrainte pour insolvabilité de mois de nourrice, à l'époque du 15 sep

tembre, était de 5,597, dont la dette totale s'élevait à 224,788 livres 5 sous 3 deniers.

Je ne dois pas vous dissimuler, Messieurs, que votre comité a été effrayé de l'énormité de cette dette. Il en a fait l'objet de ses plus sérieuses méditations. Il n'a fallu rien moins que les puissantes considérations dont il va vous faire part pour le décider à vous proposer le projet de décret qui terminera ce rapport.

Il est notoire qu'aujourd'hui le bureau des nourrices de Paris, cet intermédiaire bienfaisant entre les pères de famille de la capitale et les nourrices de campagne, est dans le plus grand état de détresse, et se verra incessamment forcé de cesser son administration charitable, si vous ne venez promptement à son secours. Cet établissement, presque unique en son genre, dans tout l'Empire, a toujours attiré les regards du gouvernement, même dans les temps du despotisme. Serait-il dit que, sous le règne de la liberté qui veut le bonheur de tous, on le regarderait avec une froide insouciance, dont les despotes n'ont pas été susceptibles?

Si on pouvait douter de son utilité, je vous dirais, Messieurs, qu'année commune, il place en nourrice environ 9,000 enfants et si malheureusement cet établissement était forcé de manquer à ses engagements, la capitale se verrait privée d'une ressource qui sauve la vie à des milliers de créatures humaines, dans une ville où les mères sont, pour la plupart, obligées par le genre de leurs occupations, à livrer à des mains étrangères les individus naissants.

Pour dernière réflexion, votre comité doit vous dire, Messieurs, qu'à l'époque du 6 octobre dernier, 3,811 pères de famille en état de contrainte, s'étaient fait écrouer à l'hôtel de la Force, et les directeurs du bureau nous ont représenté avec raison que le recouvrement des sommes dues devenait absolument impossible, d'après la persuasion intime dans laquelle étaient les débiteurs, que l'Assemblée nationale avait décrété le payement de leur dette le 15 septembre dernier.

C'est d'après ces considérations, Messieurs, que votre comité des secours publics m'a chargé à l'unanimité de vous proposer les décrets suivants :

(

Décret d'urgence. L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des secours publics, relativement à l'interprétation demandée par le maire de Paris, du décret du 15 septembre dernier concernant le soulagement des débiteurs de mois de nourrice;

« Considérant qu'il est instant de venir au secours des pères de famille en état de contrainte pour cet objet, et de faire cesser leurs justes plaintes sur le retard du soulagement qui leur a été promis par l'Assemblée constituanté, décrète qu'il y a urgence. »

Décret définitif. « L'Assemblée nationale, après avoir préalablement rendu le décret d'urgence, et en interprétant le décret du 15 septembre dernier, décrète que par la trésorerie nationale il sera mis à la disposition du ministre de l'intérieur une somme de 225,788 liv. 5 s. 3 d., pour, sur l'état dûment certifié qui lui en sera servi par les administrateurs du bureau des nourrices, être par lui employée à l'acquittement de la dette contractée par les pères de famille de Paris, qui, à l'époque du 15 septembre dernier, se trouvaient en état d'arrestation ou de contrainte pour non-payement de mois de nourrice. »

M. Goujon. L'Assemblée constituante, en rendant le décret du 15 septembre, a fait une disposition pour étendre à tous les départements la mesure de bienfaisance qu'elle a príse pour Paris. Je demande donc que le projet qu'on vient de vous présenter soit renvoyé aux comités des secours publics et des finances, pour vous donner un projet général applicable à tous les départements.

M. Vergniaud. Je ne vois pas que pour exécuter la première disposition du décret qui accorde des secours aux pères de famille détenus pour mois de nourrice, il faille absolument accomplir les autres dès ce moment: vous avez à soulager un grand nombre de malheureux; voulez-vous les abandonner, parce que vous ne pouvez les soulager tous à la fois? Soulagez d'abord ceux qui vous environnent, et chargez votre comité de vous présenter un mode d'exécution pour les autres dispositions du décret.

Un membre: Je dis plus, il y aurait de l'imprudence à exécuter à la fois toutes ces dispositions. Les habitants de la ville de Paris envoient leurs enfants en nourrice à une distance de 30 ou 50 lieues; la somme que vous aurez à donner aux nourrices se répandra dans une étendue immense.

M. Fauchet. J'appuie l'observation du préopinant; il y a une multitude de nourrices dans départements, et jusque dans celui du Calvados, qui attendent avec impatience le payement de ce qui leur est dû par les pères de famille de Paris.

Plusieurs membres : La discussion fermée!

(L'Assemblée ferme la discussion, adopte le projet du comité sauf rédaction, et décrète que le comité des secours publics présentera samedi le mode de répartition pour faire participer les départements aux bienfaits accordés aux détenus pour mois de nourrice.)

M. Merlet. Je demande que le comité des secours publics soit tenu de rapporter la nouvelle rédaction sous huitaine.

(L'Assemblée décrète la motion de M. Merlet.) M. Delacroix, au nom du comité militaire, fait une seconde lecture du projet de décret sur la manière dont les officiers et sous-officiers, tant des troupes de ligne que de la ci-devant maréchaussée, prendront rang entre eux dans la formation de la gendarmerie nationale (1); ce projet de décret est ainsi conçu.

Décret d'urgence.

L'Assemblée nationale voulant fixer avec précision la manière dont les officiers et sous-officiers, tant des troupes de ligne que de la ci-devant maréchaussée, qui sont entrés dans la gendarmerie nationale, doivent prendre rang entre eux pour parvenir ensuite, suivant leur ancienneté de service, aux grades supérieurs; désirant prévenir les contestations qui pourraient s'élever à l'occasion des avancements, terminer les réclamations déjà faites à cet égard, accélérer l'organisation de la gendarmerie nationale, et mettre en pleine activité cette partie précieuse de la force armée, si nécessaire au maintien du bon ordre et de la tranquillité publique, décrète qu'il y a urgence. » (Adopté.)

(1) Voir le rapport de M. Delacroix, ci-dessus, séance du 22 novembre 1791, page 301.

Décret définitif.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété qu'il y a urgence, ouï le rapport de son comité militaire sur l'interprétation qui lui a été demandée des articles 10 et 11 du titre II de la loi concernant l'organisation de la gendarmerie nationale, des 22, 23, 24 décembre 1790, et 16 janvier 1791, décrète que dans la formation de la gendarmerie nationale, les officiers et sous-officiers ayant servi tant dans les troupes de ligne que dans la ci-devant maréchaussée, prendront rang entre eux dans leurs grades respectifs de la manière suivante :

Art. 1er.

Les capitaines prendront rang entre eux à raison de l'ancienneté de la date de leur commission; et ceux qui n'étaient par capitaines avant la formation de ladite gendarmerie, prendront rang dans leurs grades respectifs, en raison de l'ancienneté de leurs lettres, brevets, ou rang de lieutenant de sous-lieutenant qu'ils avaient.» (Adopté.)

Art. 2.

«Les lieutenants prendront rang entre eux à raison de leur ancienneté dans ledit grade de lieutenant, s'ils en étaient déjà pourvus dans leurs corps respectifs, soit par lettres ou brevets, soit par le simple rang attribué à l'emploi qu'ils occupaient s'ils n'étaient pas lieutenants, ou n'en avaient pas le rang avant la formation de la gendarmerie nationale, ils prendront rang seulement à raison de leur ancienneté dans le grade antérieur de sous-lieutenant ou de sousofficier.» (Adopté.)

Art. 3.

"A égalité de rangs et de dates, l'ancienneté dans les grades antérieurs déterminera le rang. «

Un membre: Je demande qu'on ajoute à l'article cette disposition: « et à égalité de date dans les grades antérieurs, l'ancienneté d'âge réglera le rang. »

M. Delacroix, rapporteur. J'adopte l'addition proposée.

(L'Assemblée décrète l'article 3 avec l'amendement.)

En conséquence, cet article est ainsi conçu : "A égalité de rangs et de dates, l'ancienneté dans les grades inférieurs déterminera le rang; et à égalité de date dans les grades antérieurs, l'ancienneté d'âge réglera le rang. »

Art. 4.

Dans quelque grade que soit employé un officier pourvu d'un brevet, commission, lettres, ou rang d'un grade supérieur à celui où il se trouve d'après la formation, il ne pourra, à raison de ce titre, prétendre qu'à prendre rang parmi les officiers du même grade dans lequel il se trouve employé ; et lorsqu'il parviendra dans le même corps de la gendarmerie nationale à un nouveau grade, il ne pourra s'y prévaloir desdites lettres, brevets ou commissions. (Adopté.)

M. Delacroix, rapporteur. Je demande que ce décret soit porté demain à la sanction.

(L'Assemblée adopte cette motion qui forme l'article 5 du décret.)

Un membre: Je dénonce à l'Assemblée plu

sieurs officiers de la gendarmerie nationale des départements de la Corrèze et de la Haute-Garonne qui ont déserté pour aller au delà du Rhin. Je demande que le ministre soit chargé nommément de procéder à leur remplacement.

M. Thuriot Je demande que le membre qui vient de faire cette dénonciation soit chargé de la laisser au comité de surveillance avec ses observations, parce qu'il importe de savoir jusqu'à quel point on peut compter sur les gens qui seront placés par le ministre.

Un membre: Cette dénonciation regarde le directoire du département.

Le membre qui a fait la dénonciation: J'observe que le procureur général syndic est oncle d'un des déserteurs, et qu'un des administrateurs est son beau-frère.

(Cette dénonciation n'a pas eu de suite.)

M. Delmas propose deux articles additionels relatifs à la manière dont les officiers de gendarmerie nationale doivent prendre rang entre eux.

(La commission renvoie ces deux articles au comité militaire pour en rendre compte à la séance de samedi soir.)

M. Rouyer. Vous avez entendu plusieurs réclamations d'un grand nombre de villes du royaume qui demandent l'augmentation des brigades de la gendarmerie nationale. Je propose à l'Assemblée de renvoyer au comité militaire pour faire incessamment un rapport sur cet objet.

(L'Assemblée renvoie au comité militaire pour en rendre compte également samedi.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre du maire de Paris qui fait passer à l'Assemblée l'état des adjudications de biens nationaux faites les 21, 22, 23 et 24 de ce mois; elles se montent à 597,600 livres.

(La séance est levée à dix heures.)

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. Séance du vendredi 2 décembre 1791.

PRÉSIDENCE DE M. LACÉPÈDE.

La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Lacretelle, secrétaire, fait lecture des procès-verbaux des séances du jeudi 1er décembre, au matin et au soir.

M. Lecoz. Je réclame contre la mention faite au procès-verbal de la remontrance faite aux députés de Saint-Malo, hier matin. Un mot échappé dans la douleur ne doit pas être une flétrissure pour une ville qui a donné tant de preuves de patriotisme. Je demande que le décret qui a rappelé l'orateur de la députation de Saint-Malo au respect dù à l'Assemblée soit rapporté.

M. Thuriot. Je demande la question préalable sur cette motion; le pétitionnaire a prononcé par deux fois la phrase incriminée et le vote de blame de l'Assemblée a été rendu à une grande majorité.

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Lecoz.)

Un membre: Je demande que les membres qui présenteront des projets de décret soient tenus

de les mettre aussitôt sur le bureau et que les secrétaires fassent passer après chaque séance, au comité des décrets, une note signée des décrets rendus dans la séance.

Un membre: Je demande que les projets de décret présentés par les divers comités soient signés de ceux qui ont été d'avis de ces projets.

(L'Assemblée, consultée successivement sur ces différentes motions, écarte la dernière par la question préalable et passe à l'ordre du jour sur les deux premières.)

M. Dehaussy-Robecourt. Il y a quelques jours, vous avez refusé d'admettre à la barre les commissaires de la comptabilité, par la raison que leurs nominations ne vous étaient pas notifiées officiellement (1). Hier, vous avez reçu une lettre du ministre des contributions publiques, qui vous annonce officiellement la nomination de ces commissaires. Comme la raison donnée pour ne pas les admettre ne subsiste plus, je demande qu'ils soient admis dimanche prochain à la barre.

M. Thuriot. Je demande que M. François de Neufchâteau, qui a fait la motion que les commissaires ne soient pas admis, soit entendu.

M. François de Neufchâteau. Je m'étais réservé d'éclairer l'Assemblée sur le parti que l'opinion publique aurait pris à l'égard des commissaires de la comptabilité, lorsque leurs nominations auraient été annoncées par le pouvoir exécutif. Maintenant que ces nominations ont été annoncées, je vais faire part à l'Assemblée de mes remarques à ce sujet. Il y aurait une infinité choses à dire contre presque tous les noms qui se trouvent sur la liste de ces commissaires; mais on doit observer que la nomination en a été laissée au roi, sans fixer les conditions d'éligibilité à ces places, qui cependant sont d'une nature vraiment importante et exigent des hommes purs et habiles.

L'Assemblée jugera de leur importance lorsqu'elle saura que les quinze commissaires de la comptabilité remplacent dans leurs fonctions toutes les chambres des comptes du royaume, et qu'indépendamment des comptes annuels et futurs il y a près de 1,300 comptes arriérés à la chambre des comptes de Paris. La véritable cause du désordre des finances du royaume a été dans l'arriéré de la comptabilité, dans la négligence des ci-devant chambres des comptes à remplir les fonctions qui leur étaient confiées ; car si ces corps avaient usé de leur autorité pour apurer les différents comptes des payeurs et trésoriers de l'Etat, il est certain que le déficit aurait été connu plus tôt, et que ce déficit, aujourd'hui si difficile à calculer, n'aurait pas atteint une telle énormité. Si donc la négligence des anciennes chambres des comptes a été une des occasions du déficit, nous avons un grand intérêt à jeter sur la comptabilité un jour plus exact et plus lumineux, et nous ne devons pas l'attendre des nominations qui ont été faites.

La loi ne peut pas avoir d'effet rétroactif sur les conditions d'éligibilité. Je m'abstiendrai donc de présenter les détails et les éclaircissements qu'il m'a été facile de rassembler sur les 15 commissaires nommés. Mais il en est trois parmi eux qui sont annoncés comme parents ou beauxfrères des différents ministres du roi; or, messieurs, une des dispositions du décret du 15 sep

(1) Voir ci-dessus séance du 1er décembre, p. 500.

tembre veut, article 14, que « dans le cas où, lors de l'examen des comptes, il paraîtrait qu'il y a lieu à exercer l'action résultant de la responsabilité contre quelques-uns des ministres, l'Assemblée nationale décidera s'il y a lieu à cette action sur le compte qui lui en sera rendu par le bureau de comptabilité. » Je demande s'il est présumable que les parents des ministres vous dénonceront ces mêmes ministres. On alléguera vainement que l'incompatibilité entre la qualité de parent d'un ministre du roi et l'exercice d'une place de commissaire de la comptabilité, pas été prononcée par la loi. Il suffit que cette loi du 15 septembre ait annoncé que la responsabilité des ministres sera décrétée par l'Assemblée nationale sur les dénonciations du bureau de comptabilité pour que les ministres du roi ne puissent à aucun titre ni sous aucun prétexte, se permettre de nommer leurs parents à ces places.

n'a

Ainsi, Messieurs, voilà une première difficulté que je prie l'Assemblée d'examiner. Je lui dénonce la nomination de parents des ministres du roi dans le nombre des commissaires du bureau de comptabilité, et je la prie de renvoyer l'examen de cette difficulté à un de ses comités, pour lui en rendre compte.

Mais il ne suffirait pas d'avoir pris cette précaution, si vous laissiez pour l'avenir cette nomination vague et indéfinie, entre les mains du pouvoir exécutif. Si vous ne prenez pas de précautions sévères pour prévenir les abus qui ont déjà été dénoncés à l'Assemblée nationale constituante, relativement aux commissaires de la trésorerie, qui ont été dénoncés par l'opinion publique d'une manière très marquée, relativement à la nomination, encore très importante, des commissaires conservateurs des forêts.

L'Assemblée constituante, sur la fin de ses travaux, s'est pressée d'organiser différentes parties de l'administration générale qu'il était urgent d'organiser; mais la célérité avec laquelle elle s'est occupée de ces travaux importants ne lui a pas permis de prendre toutes les précautions nécessaires; elle a négligé certainement dans le décret du 15 septembre une des des dispositions les plus essentielles, qui était celle de fixer les conditions d'éligibilité pour ces places.

En conséquence, je demande qu'on renvoie au comité de législation l'examen de la question de savoir si les ministres ont pu nommer leurs beaux-frères, commissaires de la comptabilité de l'Etat. Je demande, en outre, que ce comité soit chargé de vous présenter un projet de décret sur les conditions de l'éligibilité que vous prescrirez pour ces places, afin que le pouvoir exécutif n'abuse pas des nominations qui lui sont renvoyées et que les nominations à ces places importantes répondent véritablement à l'objet de leur création à la confiance publique. (Applaudissements.)

M. Gilbert. J'observe que l'incompatibilité réclamée contre les parents des ministres doit s'étendre aux parents des députés à l'Assemblée nationale.

M. Thuriot. Je demande que le comité de législation examine en même temps si 5,000 livres d'appointements ne suffiraient pas à chacun des membres du bureau de comptabilité, au lieu de 1,500 livres qui leur sont attribuées. Nous devons tout faire pour soulager la nation.

M. Rougier-La-Bergerie. Si vous renvoyez

« PreviousContinue »