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ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. Séance du samedi 3 décembre 1791, au soir. PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL, EX-PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à six heures du soir. Un membre, au nom du comité d'inspection des secrétariats et bureaux, présente à l'Assemblée un projet de décret qui est adopté dans les termes suivants :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses commissaires-inspecteurs des secrétariats et bureaux, décrète que sur l'état des gratifications accordées aux secrétaires-commis de l'Assemblée constituante, en vertu du décret du 26 septembre dernier, le nom du sieur Douay, ci-devant secrétaire-commis et chef du bureau de la seizième division du comité d'aliénation, sera substitué à celui du sieur Tourné père, employé par erreur pour une somme de 100 livres sur l'état desdites gratifications, annexé au décret du 30 du même mois. >>

M. Dochier, au nom du comité de division, fait un rapport sur une pétition de la commune de Bercy (2) dépendant du district de Bourg-la-Reine, et présente le projet de décret suivant:

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de division, sur la demande de la commune de Bercy, tendant à ériger en paroisse la chapelle qu'elle possède dans son sein; attendu que cette commune a été séparée de la paroisse Sainte-Marguerite de Paris, dont elle dépendait ; qu'elle se trouve maintenant sans paroisse et sans pasteur; qu'elle est fondée à demander une paroisse, et que les électeurs du district vont se réunir incessamment pour nommer aux cures vacantes, décrète qu'il y a urgence. »

Décret définitif.

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité de division, sur la de

(1) Voir aux annexes de la séance du 8 décembre, la réponse de M. Fauchet à cette lettre et la réplique de M. Belle.

(2) Voyez ci-dessus, séance du 3 décembre au matin, la pétition de M. Rovencheol, page 526.

mande de la commune de Bercy, tendant à ériger en paroisse la chapelle qu'elle possède dans son sein, et décrété qu'il y a urgence; sur le compte qui lui a été rendu du procès-verbal du directoire du Bourg-la-Reine, du 30 août 1791, de l'avis de l'évêque du département de Paris, et de l'arrêté du directoire de ce département, toutes lesquelles pièces ont été vues et examinées par le comité, décrète.

«Art. 1er. La chapelle de la commune de Bercy est érigée en église paroissiale, sous le titre de Saint-Edme.

« Art. 2. Les limites de ladite paroisse de Bercy sont celles qui sont circonscrites dans le procèsverbal du directoire du district de Bourg-la-Reine, du 30 août 1791, qui demeurera annexé à la minute du présent décret.

« Art. 3. Le présent décret sera porté incessamment à la sanction du roi. »

(L'Assemblée décrète l'impression des projets de décret, et l'ajournement de la discussion à samedi prochain.)

M. Seranne, au nom du comité de marine, fait une seconde lecture du projet de décret, présenté jeudi soir, et concernant les maîtres de quai et les jaugeurs de navires (1).

M. Lecointe-Puyraveau. Comme ce projet de décret n'a été distribué que ce matin, et que par conséquent on n'a pas eu le temps de l'examiner, j'en demande l'ajournement.

M. Seranne, rapporteur. Si l'Assemblée renvoie ce décret, il deviendra parfaitement inutile, parce que les assemblées électorales sont formées, et qu'il faut sur-le-champ statuer sur l'admission des jaugeurs. Si vous voulez, je vais relire le rapport que je vous ai fait, et l'Assemblée sera suffisamment éclairée.

(L'Assemblée, consultée, ajourne la discussion à demain.)

Un membre: Les habitants de la commune de Châteaupanne, district de Saint-Florent-le-Vieux, département de Maine-et-Loire, et dont la paroisse a été réunie à celle de Montjean, se sont adressés au directoire du district pour avoir une paroisse, parce que l'éloignement et la crue des eaux ne leur permettent pas de se rendre à Montjean. Le directoire leur a répondu qu'ils devaient s'adresser à l'Assemblée nationale. Cependant je ne crois pas que ce soit à l'Assemblée immédiatement qu'ils doivent porter leur réclamation. (L'Assemblée renvoie au pouvoir exécutif pour en charger le département.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :

1o Lettre de M. Loyeux, député du département de la Somme, qui annonce que sa mauvaise santé ne lui permet pas de remplir à l'Assemblée nationale la place à laquelle l'ont appelé le suffrage des électeurs, et prie M. le Président de faire agréer sa démission.

(L'Assemblée accepte la démission de M. Loyeux.) 2° Lettre de M. Bertrand, ministre de la marine, par laquelle il annonce l'envoi à l'Assemblée d'un mémoire contenant des observations sur les obstacles que mettent à la reddition des comptes de son département, diverses dispositions relatives à la liquidation des dépenses arriérées, terminé par l'indication des moyens de les faire

cesser.

(1) Voir ci-dessus, séance du 1er décembre 1791, au soir, page 499.

(L'Assemblée renvoie la lettre et le mémoire du ministre de la marine au comité de marine.)

3o Lettre de M. Cahier de Gerville, ministre de l'intérieur, qui fait passer un mémoire relatif à la formation du corps des gardes nationales volontaires parisiennes à cheval autorisée par décret du 12 septembre dernier; cette lettre est ainsi conçue : « Paris, 2 décembre 1791. "Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire passer un mémoire relatif à la formation du corps des gardes nationales volontaires à cheval, autorisé par le décret de l'Assemblée nationale du 12 septembre dernier; je vous prie de vouloir bien le mettre sous les yeux de l'Assemblée, qui trouvera sans doute de sa justice d'accueillir là proposition dont il est question.

« J'ai l'honneur d'être, etc.

Signé: CAHIER. »

(L'Assemblée renvoie la lettre et le mémoire du ministre de l'intérieur au comité militaire.)

4° Lettre de M. Cahier de Gerville, ministre de l'intérieur, qui adresse avec son avis, les pièces relatives à la demande formée par le directoire du département de Paris, tendant à être autorisé à faire continuer les ouvrages relatifs à l'achèvement du Panthéon français; cette lettre est ainsi conçue :

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« J'ai l'honneur de vous adresser, avec mon avis, les pièces qui m'ont été adressées par le département de Paris, pour se faire autoriser à faire continuer les ouvrages nécessaires à l'achèvement du Panthéon français.

« Je suis avec respect, etc.

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Signé: CAHIER. » (L'Assemblée renvoie la lettre du ministre de l'intérieur et les pièces au comité des dépenses publiques.)

5° Lettre des députés de la Guadeloupe, par laquelle ils font part des événements qui se sont passés le 15 septembre 1791, dans la ville de la Pointe-à-Pitre, de l'ile de Guadeloupe, au sujet de l'insurrection de la compagnie de grenadiers du deuxième bataillon du quatorzième regiment d'infanterie; cette lettre est ainsi conçue :

Paris, le 2 décembre 1791. "Monsieur le Président,

Dans la séance du 24 du mois dernier, on a donné lecture à l'Assemblée nationale d'une lettre datée de Bordeaux, dans laquelle il est question de la Guadeloupe.

« Comme cette lettre a été renvoyée au comité de la marine, comme il a été dit qu'elle pourra servir à démêler le fil des trames ourdies contre la liberté, il est de notre devoir de fixer un moment l'attention de l'Assemblée nationale sur la colonie qui nous a confié ses intérêts.

"Il serait étrange de supposer que la Guadeloupe dut entrer en aucune manière dans les projets politiques qui intéressent le régime de la France. Chacun sait que cette colonie est placée à 1,500 lieues de la metropole, que sa population

blanche est fort au-dessous des besoins pour contenir les esclaves, que son intérêt est de cultiver paisiblement un champ fertile pour se procurer les commodités de la vie et enrichir le royaume par un commerce utile; d'où il résulte que le sort de cette possession précieuse est de veiller journellement sur la sûrêté intérieure et que l'ignorance et la perfidie peuvent seules alarmer la France sur les projets des Guadeloupiens contre une Constitution dans laquelle ils ne sont pas compris quoiqu'ils s'honorent de faire partie de l'Empire français.

«On vous écrit que le parti aristocrate s'est réuni, qu'il a voulu faire une fédération, que les citoyens se sont aigris, qu'il y a eu plusieurs combats singuliers, etc.

« Toutes ces assertions vagues exigent que nous rétablissions les faits.

« Le danger que courut la Guadeloupe par le complot formé à Sainte-Anne il y a quelques mois, décida les habitants à proposer des fédérations par quartier contre les ennemis de l'intérieur. C'était une manière de prévenir les horribles malheurs qui viennent de ruiner la plus belle partie de la plus riche colonie de la France. L'assemblée coloniale, faisant droit aux pétitions qui lui furent adressées, assigna, le 15 septembre, pour consacrer une fédération générale. Tous les colons y furent invités ainsi que les troupes de ligne, la marine militaire et marchande et les officiers d'administration. Tous prêtèrent le serment requis et signèrent le procès-verbal de cet heureux événement. Les soldats députés du 14 régiment jurèrent, mais ne signèrent pas.

A midi, les grenadiers du même régiment se retirèrent sur le morne du gouvernement et s'y retranchèrent. Aussitôt les officiers municipaux suivis du lieutenant-colonel de Forez et de l'aide-major de la place envoyé par le gouverneur se transportent sur le morne et signifient aux rebelles l'ordre de rentrer dans le devoir. Sur leur refus, l'assemblée coloniale part avec le gouverneur et tous les fidèles colons qui se trouvèrent à portée de l'accompagner; cette petite armée, sans autres armes que quelques sabres ou épées, et quelques paíres de pistolets, monte à l'assaut, force le poste des grenadiers, les désarme et les ramène tous prisonniers dans la ville.

« Les détails de cette journée sont consignés dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la Guadeloupe en date du 20 septembre dernier. Nous vous envoyons copie certifiée, et nous vous prions d'en faire donner lecture à l'Assemblée nationale.

Il est d'une grande importance que l'opinion publique se forme sur des faits authentiques, et non sur des assertions individuelles, qui ne sait qu'un gouvernement ne peut avoir une action réglée, toutes les fois qu'il reçoit les divers mouvements qu'impriment les vues ou les consciences particulières ? C'est ce qu'a voulu réprimer l'assemblée coloniale de la Guadeloupe. Forte des lois de l'Etat qui lui donnent les moyens 'd'éviter l'anarchie et toujours, heureusement, secondée par les représentants du roi, elle s'occupe du maintien de la hiérarchie de tous les pouvoirs, et elle emploiera toute son énergie contre les ennemis de l'ordre et de la tranquillité publique.

Dans un tel état de choses, la Guadeloupe a des droits sur la reconnaissance de tous les bons Français, et l'Assemblée nationale, se rappelant

que la première législature a toujours honoré cette colonie de sa confiance et de sa protection, ne souffrira pas qu'on calomnie des hommes connus par leur invariable attachement aux autorités légitimes.

. Nous sommes, avec respect, etc.

« LES DÉPUTÉS DE LA GUADEloupe. »
(Suivent les signatures.)

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité colonial.)

6° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire, qui envoie à l'Assemblée le relevé de l'assiette de la contribution publique sur les bordereaux qui lui ont été envoyés par les directoires de département jusqu'au 1er novembre dernier, cette lettre est ainsi conçue:

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« Au moment où l'Assemblée nationale s'occupe des finances, je crois devoir mettre sous les yeux l'état actuel de la contribution patriotique. Au premier novembre dernier, les bordereaux d'assiette montaient à 142,749,600, 1. 1 s. 10 d., les sommes recouvrées à 64,391,859 1. 13 s. 11 d., les décharges et modérations à 938,965 1. 15 s. 2 d.; ce qui reste à recouvrer sur les rôles à 77,418,775 1. 2 sols 9 d. Je presse le département de m'envoyer les bordereaux d'assiette des municipalités pour lesquelles ils ne m'en ont point encore fourni. Je réclame de leur zèle et de leur patriotisme la surveillance la plus active pour que ces recouvrements se fassent avec exactitude. Je vous prie, Monsieur le Président, de faire part à l'Assemblée de ces résultats.

« Je suis avec respect, etc.

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« Les bons citoyens savent que chaque émission d'assignats que les besoins du Trésor public nécessitent, ranime l'espoir des ennemis de la Révolution et propage la malveillance. Dès le milieu de cette année, le conseil administratif extraordinairement assemblé, à l'occasion des troubles qui agitaient le département, demanda à l'Assemblée constituante un décret qui ordonnåt le payement des impositions de 1790, acompte des contributions de 1791. La loi du 29 juin fixa cet acompte à la moitié des impositions de 1790. Les citoyens se sont empressés d'acquitter cette dette, et le recouvrement en est déjà fort avancé. Les citoyens administrateurs du département viennent aujourd'hui

inviter l'Assemblée législative à renouveler une loi également utile et favorable à l'Etat.

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Quelque zèle que les corps administratifs mettent à accélérer la confection des rôles des contributions foncière et mobilière, la nouveauté du mode, la multiplicité des détails, l'exactitude scrupuleuse qui est prescrite dans toutes les opérations qui en dépendent, entraînent une lenteur inévitable. Cependant les besoins de l'Etat se multiplient; témoins de la bonne volonté des citoyens confiés à cette administration, nous croyons que le moment est opportun pour en profiter. Les récoltes des vins ont été extrêmement médiocres cette année, mais leur produit est la seule ressource disponible des contribuables. Il serait à craindre, s'il venait à s'échapper de leurs mains, que ce qu'ils offrent aujourd'hui volontairement, leur dévînt un sacrifice impossible, et que quelques-uns se trouvassent dans l'impossibilité absolue de payer cette dette sa

crée.

"Telles sont, Messieurs, les considérations qui portent les citoyens administrateurs du département du Gard à solliciter de votre sagesse une loi qui ordonne le payement de la seconde moitié des impositions de 1790, pour être imputée, comme la première, sur les contributions foncière et mobilière de 1791, en exceptant néanmoins de cette disposition, tout particulier dont la cote n'excéderait pas 3 livres.

« Nîmes, le 24 novembre 1791. »

(Suivent les signatures.)

(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité des contributions publiques, ajourne le rapport à mercredi prochain et décrète la mention honorable au procès-verbal de l'activité du département et du zèle des administrateurs du département du Gard.)

9° Lettre du sieur Gaspard de Cambis, qui annonce qu'il a 92 ans et que ses infirmités ne lui permettent pas de se présenter à la barre. Il prie l'Assemblée d'accueillir une pétition dont l'objet est la conservation d'une pension accordée à ses services: il se félicite d'avoir assez vécu pour voir le règne de la liberté et de l'égalité.

(L'Assemblée renvoie la lettre et la pétition au comité de liquidation pour en faire son rapport demain.)

M. Maizières, député du département de l'Aube, prête le serment individuel prescrit par la Constitution.

Un membre: Je demande que l'Assemblée, expliquant le décret du 10 août dernier, détermine combien le domanier doit retenir au foncier sur la rente convenancière dans les lieux de domaine congéable et notamment dans les départements du Morbihan et du Finistère. (Appuyé ! appuyé!)

(L'Assemblée renvoie cette motion au comité des contributions publiques.)

M. Vincens-Planchut, au nom du comité des domaines, fait un rapport et présente un projet de décret tendant à proroger jusqu'au 1er mai 1792, le terme fixé par l'Assemblée constituante au 1er janvier de la même année, pour le payement des biens nationaux (1); il s'exprime ainsi :

Messieurs, le terme de 12 années, accordé pour le payement des domaines nationaux, a été, vous

(1) Bibliothèque nationale Assemblée législative. Domaines nationaux, no 1.

le savez, l'un des plus puissants stimulants de
leur aliénation, sur laquelle repose l'espérance
générale.

Cette mesure favorise toutes les classes d'acquéreurs elle a particulièrement appelé à la concurrence les citoyens qui, n'ayant pas actuellement les capitaux suffisants, ont espéré de les retrouver dans leurs économies annuelles ; ceux qui, propriétaires de créances sur le Trésor public, exigibles à des époques graduées, ont pu faire concourir les termes de leur libération avec l'échéance de leurs remboursements, sans être forcés à des sacrifices onéreux ; d'autres qui, au prétendu courage d'acheter des domaines à leur convenance, garantis par la nation, ont allié la crainte pusillanime de se libérer trop tôt avec des valeurs dont le seul gage est ces mêmes domaines.

Enfin, une classe nombreuse et intéressante, les agriculteurs, les laboureurs peu aisés, ont trouvé dans cette disposition de la loi le moyen de se procurer une propriété qu'ils acquitteront avec les produits mêmes de leur acquisition, améliorés par leurs mains laborieuses; et ces nouveaux propriétaires sont devenus les plus fermes appuis de la liberté et de la Constitution.

Lorsque le 3 novembre 1790, un décret vint réduire à 4 ans et demi, et à 2 ans et 10 mois la faveur de 12 années, précédemment accordée alors les acheteurs se retirèrent et les ventes furent suspendues. Le corps constituant se vit forcé d'abroger, presqu'aussitôt qu'il l'avait ordonnée, cette mesure prématurée; les dispositions du 14 mai 1790, relatives au payement des biens de la première classe, furent prorogées jusqu'au 15 mai 1791, et bientôt après jusqu'au 1er janvier 1792.

Nous touchons à l'expiration de ce délai, et par toutes les considérations que j'ai exposées, votre comité des domaines pense, Messieurs, qu'il est urgent de le proroger encore.

Mais jusqu'à quel terme l'étendrez-vous? A mesure que la masse des domaines diminuera, il conviendra, sans doute, de rapprocher graduellement les termes des payements; peut-être même jugerez-vous utile de faire concourir ceux des ventes futures avec les époques des rentrées des ventes déjà consommées. Cette discussion paraît devoir être renvoyée au moment où la nature et la valeur des domaines qui restent à aliéner, mieux connues, et où le tableau de vos besoins et de vos ressources enfin rédigé, permettront d'ordonner un système des finances alors vous serez peut-être nécessités à des changements essentiels dans les formes d'aliénation actuellement en usage.

C'est donc jusqu'à cette époque seulement qu'il parait convenable de proroger les dispositions du décret du 14 mai 1790. Elle ne saurait être éloignée, puisque le plus long terme proposé dans cette tribune, a été le premier mai prochain.

En conséquence, votre comité vous propose, Messieurs, le projet de décret suivant:

Décret d'urgence.

L'Assemblée nationale, voulant favoriser l'aliénation des domaines nationaux, afin d'accélérer la liquidation de la dette publique; convaincue que l'une des dispositions les plus efficaces à cet effet, est la faculté accordée pour les payements aux acquéreurs de ces domaines, par l'article 5

qu'il y a urgence. »
du titre III du décret du 14 mai 1790, décrète

Décret définitif.

« L'Assemblée nationale, ouï son comité des domaines, et vu le décret d'urgence de ce jour, décrète le terme du premier janvier 1792 fixé par le décret du 27 avril 1791, aux acquéque reurs des domaines nationaux, pour jouir des facultés accordées pour leurs payements par l'article 5 du titre III du décret du 14 mai 1790, sera prorogé jusqu'au 1er mai 1792, mais seulement pour les biens ruraux, bâtiments et emplacements vacants dans les villes, maisons d'habitation et bâtiments en dépendant, quelque part qu'ils soient situés; les bois et usines demeurant formellement exceptés de cette faveur.

« Passé le 1er mai 1792, les payements seront faits dans les termes et de la manière prescrite par l'article 9 du décret du 31 décembre 1790. » M. Cambon. Je demande que le terme soit prolongé jusqu'au 1er juillet 1792, parce qu'alors nous aurons des renseignements certains sur la vente des biens nationaux; je demande, en outre, l'impression et l'ajournement du projet à mardi soir.

(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, décrète l'impression du rapport et des projets de décret et ajourne la discussion à mardi soir.)

M. Romme, au nom du comité d'instruction publique (1). Messieurs, votre comité d'instruction publique, à qui vous avez renvoyé l'examen des réclamations des artistes qui ont exposé cette année au salon du Louvre,, m'a chargé de vous proposer le décret suivant dont la première lecture vous a été faite à la séance du 29 novembre, au soir.

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité d'instruction publique sur les réclamations des artistes qui ont exposé, cette année, leurs ouvrages au salon du Louvre, et sentant, l'instante nécessité de révoquer son décret de suspension du 19 octobre dernier, afin de faire jouir, sans plus de retard, du bienfait du décret du 17 septembre dernier, ceux qui auront mérité des encouragements, décrète qu'il y a urgence. »

Décret définitif.

L'Assemblée nationale, après avoir rendu le décret d'urgence, voulant faire cesser les difficultés qui se sont élevées sur l'exécution du décret du 17 septembre dernier, décrète ce qui

suit :

Art. 1. Tous les artistes qui ont exposé, cette année, leurs ouvrages au salon du Louvre et qui se sont fait inscrire pour l'exposition avant l'émission du décret du 17 septembre dernier, tant académiciens, agréés, que non-académiciens, se réuniront dans la huitaine, dans le lieu qui leur sera indiqué par la municipalité, pour nommer ensemble et parmi les exposants, au scrutin de liste et à la pluralité relative, 40 commissairesjuges dont 20 pris parmi les académiciens, et 20 parmi les non-académiciens.

(1) Voir ci-dessus, séance du 29 novembre 1791, au soir, page 451.

« Art. 2. A ces commissaires se réuniront deux membres de l'Académie des sciences, et deux de celle des inscriptions, aux termes de l'article 3 de la loi du 17 septembre, à l'effet de procéder ensemble à la répartition des travaux d'encouragement, de la manière suivante :

«Art. 3. Parmi les peintres et statuaires exposants, l'assemblée des commissaires nommera 16 artistes qui, à son jugement, se seront montrés les plus dignes d'encouragement.

« Art. 4. La somme de 70,000 livres consacrée à des travaux d'encouragement pour cette classe d'artistes, par l'article 1er de la loi du 17 septembre, sera divisée en 16 portions, graduées entre elles selon l'échelle de mérite des ouvrages exposés par les 16 artistes que l'assemblée des commissaires aura distingués; de manière cependant qu'aucune de ces sommes partielles ne pourra être de plus de 10,000 livres, ni de moins de 3,000 livres.

Art. 5. L'assemblée des commissaires nommera aussi 10 artistes parmi les peintres dits « de genre » et les graveurs exposants qui, à son jugement, se seront montrés les plus dignes d'encouragements.

Art. 6. La somme de 20,000 livres qui, aux termes de la loi du 17 septembre, article 1er, est destinée à des travaux d'encouragement pour cette classe d'artistes, sera divisée en 10 portions, pour la graduation desquelles on suivra l'échelle de mérite des ouvrages des 10 artistes distingués dans l'exposition; de manière que le

"

maximum » ne pourra être de plus de 3,000 livres, et le « minimum » de moins de 1,000 li

vres.

Art. 7. Les travaux d'encouragement seront gradués et distribués selon la même échelle que ci-dessus.

« Art. 8. Pour la nature et les proportions des travaux ordonnés, on suivra l'usage qui a eu lieu jusqu'à présent, en tout ce qui ne dérogera pas au présent décret.

« Art. 9. L'Assemblée nationale déroge à la loi du 17 septembre en tout ce qui n'est point conforme au présent décret, et n'entend préjuger en rien ce qui pourra être déterminé par la suite pour l'encouragement des beaux-arts.

«Art. 10. L'exécution du présent décret est mise sous l'inspection immédiate du directoire du département. »

M. le Président. Je mets aux voix le décret d'urgence.

(L'Assemblée adopte le décret d'urgence.)

M. Pastoret. Le projet qui vous est présenté a été discuté mûrement dans le comité. Plusieurs membres ont admis le projet de M. Romme; d'autres étaient d'avis de conserver la loi du 17 septembre dernier. Je suis du nombre de ces derniers. Le comité de l'instruction publique a bien conservé quelques dispositions de ce décret; mais il en a rejeté une, et c'est l'idée d'une corporation que présente le mot académie, qui l'a effrayé. Si nous étions obligés de choisir les juges au_scrutin individuel, ne nommerions-nous pas les David, les Vincent, les Caffieri, etc.? Eh bien! ils sont de l'Académie. Qu'a voulu l'Assemblée constituante? Récompenser les talents, c'est le mot encouragement qui fait l'équivoque. Mais on oublie qu'il est joint aux mots arts et talents. Il s'agit de savoir à qui sera confié le jugement des travaux qui prétendent à ces prix. Or, c'est ce qu'a décidé le décret de l'Assemblée constituante; je demande

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<< Tous les artistes qui ont exposé, cette année, leurs ouvrages au salon du Louvre, et qui se sont fait inscrire pour l'exposition, avant l'émission du décret du 17 septembre dernier, tant académiciens, agréés, que non académiciens, se réuniront dans la huitaine, dans le lieu qui leur sera indiqué par la municipalité, pour nommer ensemble et parmi les exposants, au scrutin de liste et à la pluralité relative, 40 commissairesjuges, dont 20 seront pris parmi les académiciens, et 20 parmi les non-académiciens. »

M. Quatremère-Quincy. M. Pastoret a invoqué les talents de l'Académie. Personne ne conteste ses talents. S'il était question de la prendre pour juge d'une affaire où elle ne serait point partie, alors nulle difficulté, on la choisirait. Mais nous ne sommes point juges des talents. Si l'esprit de parti était éteint, il faudrait appeler tous les artistes à juger. Mais la rivalité est manifeste, et en adoptant la disposition du décret du 17 septembre, ce serait rendre les artistes, non plus les rivaux, mais les justiciables des académiciens. J'appuie le premier article du projet de M. Romme; je demande seulement par amendement qu'on y supprime les mots : « et qui se sont fait inscrire pour l'exposition, avant l'émission du décret du 17 septembre dernier, » parce que 8 jours de plus ou de moins ne doivent pas être un motif d'exclusion pour ceux qui auraient exposé de bons ouvrages au salon, même après cette époque.

(L'Assemblée, consultée, adopte l'amendement de M. Quatremère-Quincy.)

En conséquence, le préambule et l'article premier sont décrétés dans les termes suivants :

« L'Assemblée nationale, après avoir rendu le décret d'urgence, voulant faire cesser les difficultés qui se sont élevées sur l'exécution du décret du 17 septembre dernier, décrète ce qui suit :

Art. 1er.

« Tous les artistes qui ont exposé cette année leurs ouvrages au salon du Louvre, tant académiciens, agréés, que non académiciens, se réuniront dans la huitaine, dans le lieu qui leur sera indiqué par la municipalité, pour nommer ensemble et parmi les exposants au scrutin de liste et à la pluralité relative, 40 commissaires-juges dont 20 seront pris parmi les académiciens, et 20 parmi les non académiciens. »

Après plusieurs amendements ou retranchements, les autres articles sont décrétés ainsi qu'il suit :

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