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« Aux termes du décret, les enfants de l'Espérance sont donc organisés également, et sous la même forme que les autres bataillons; or, dans l'organisation des bataillons, ils ont chacun deux pièces de campagne de quatre; il croit donc, d'après les dispositions qui paraissent renfermées dans le décret, que ce serait le cas d'ordonner, pour le complément de leur instruction, qu'il leur serait délivré, comme aux élèves de Lorient, Rochefort et de divers autres lieux, des pièces de deux, afin de procurer aux élèves ingénieurs, qui se présentent en foule tous les jours, les connaissances relatives à l'artillerie et au jet des bombes, et par ce nouveau bienfait qu'ils sollicitent en se soumettant aux sages décrets de l'auguste Assemblée, exciter de plus en plus leur émulation, exalter leur courage, déconcerter les scélérats qui espéraient renverser l'inexpugnable rempart constitutionnel, et faire répéter à tous les peuples étonnés, que chez les Français les héros n'attendent pas le char despotique des années. (Vifs applaudissements.)

M. le Président répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.

M. Quesnay. Je fais la motion expresse que l'Assemblée décrète sur-le-champ la demande faite pour les jeunes volontaires.

Plusieurs membres : Le renvoi aux comités militaire et de marine réunis.

(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités militaire et de marine réunis.)

Plusieurs membres demandent l'insertion des deux discours au procès-verbal, avec mention honorable.

(L'Assemblée ordonne l'insertion des deux discours dans le procès-verbal avec mention honorable.)

M. L'Arches est introduit à la barre et lit une pétition tendant à obtenir la concession de l'ile Seychelles; cette pétition est ainsi conçue:

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Messieurs,

« Être utile à sa patrie, c'est le devoir des hommes. «Procurer à la France une augmentation de ses revenus, accroître sa population et son commerce, rendre à une culture précieuse, des terres dont jusqu'à présent on n'a tiré aucun parti, donner à une quantité d'hommes indigents les moyens de travailler, en faire même des proprétaires: tel est le but que je me propose.

« Les événements malheureux dont nos possessions d'Amérique viennent d'être le théâtre, ajouteront peut-être un nouveau degré d'intérêt à la pétition que j'ai l'honneur de vous faire.

« L'archipel au nord des îles de France et de Bourbon est un domaine de la nation; sa propriété en est reconnue par toutes les puissances qui ont des possessions dans l'Inde.

« Les îles qui forment cet archipel s'étendent, en latitude sud, du troisième degré au seizième 40 minutes, du cinquantième au soixante

onzième degrés et en longitude orientale (méridien de Paris) du 50° au 71° degré, c'est-à-dire qu'elles occupent, du nord au sud, un espace d'en viron 270 lieues, et de l'est à l'ouest, environ 400 lieues.

«En donnant à ces îles inhabitées les différentes espèces de culture dont elles sont susceptibles, elles deviendront intéressantes et précieuses.

« Le gouvernement ne pouvant faire valoir, par lui-même, cette partie de ses domaines, ne penseriez-vous pas, Messieurs, qu'il serait convenable d'en faire la concession?

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« C'est à cette condition, Messieurs, que je vous demande la concession de l'île Seychelles, une de cet archipel.

«Elle est située par la latitude sud de quatre degrés 30 minutes, et par la longitude orientale de 53° 25'.

« Je ne dois point vous cacher, Messieurs, que la nature a destiné plusieurs de ces îles aux mêmes productions que celles de l'Amérique. La canne à sucre, le coton, l'indigo, y viennent sans culture; le café y sera naturalisé par des plans de Moka ou de Bourbon, ce qui donnera un café toujours supérieur à celui d'Amérique.

N'est-il pas temps, Messieurs, que l'expérience nous donne la solution de ce fameux problème ? on vous dit qu'il faut des esclaves pour cultiver les colonies, on peut être de bonne foi: mais, si j'obtiens de vous la concession que je sollicite, je ne veux que des bras libres pour la faire valoir.

« Colonie du nouveau régime, elle doit être la terre de la liberté; sous peu d'années, la France, l'Europe entière, seront à même de comparer et de juger.

Du moins, par les moyens que j'ai l'honneur de vous présenter, l'humanité n'aura point à rougir, et le gouvernement de dépenses à regretter, ni à faire.

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Quel exemple pour la postérité, que l'établissement d'une colonie d'hommes libres ?

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Quelle mine de richesses vous ouvrirez au peuple français ! De quels moyens d'industrie n'enrichirez-vous pas les individus ! L'abondance de tous ces avantages doit être plutôt sentie que détaillée.

Le spectacle du bonheur, dont on doit espérer que jouiront les habitants de cette nouvelle colonie, sous l'empire de la loi, et sous une administration juste, y attirera des émigrants de toutes les côtes qui avoisinent cet archipel.

« Le Mozambique, l'habitant de Madagascar, n'y porteront point de fers: l'Indien, timide mais industrieux, fuira son gouvernement arbitraire; ils viendront cultiver le sol de la liberté ; ils l'enrichiront de leurs talents; ils y recueilleront le fruit le plus doux de leurs travaux, celui de la propriété.

Créer à la liberté un peuple nouveau, c'est acquérir des droits certains à la reconnaissance des siècles; c'est s'élever d'une manière sublime aux fonctions augustes de législateurs; enfin, Messieurs, c'est digne de vous. (Applaudissements.)

M. le Président. L'Assemblée, en donnant des éloges à votre zèle et à vos vues philosophiques, aura égard à votre pétition : elle vous invite à assister à sa séance.

(L'Assemblée ordonne l'insertion au procèsverbal du discours de M. l'Arches, avec mention honorable, et renvoie sa pétition aux comités réunis de commerce et des colonies.)

M. Gauthier, métallurgiste, et un autre citoyen sont introduits à la barre.

M. Gauthier lit un discours où il fait part à l'Assemblée d'un moyen qu'il a découvert pour

rendre le métal des cloches assez ductile pour se plier à froid à l'effort du balancier et l'employer à une monnaie de billon. Il offre de faire une expérience à ses frais, en présence de commissaires de l'Assemblée nationale, pour prouver la bonté de son système.

M. le Président répond aux deux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance. (L'Assemblée renvoie le discours et le projet de M. Gauthier au comité des assignats et monnaies.)

Une députation des capitaines et autres officiers ayant rang de capitaine dans la garde nationale parisienne soldée est introduite à la barre.

L'orateur de la députation lit une pétition par laquelle ils réclament des explications sur divers articles de la loi du 18 septembre dernier.

M. le Président répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité militaire.)

(La séance est levée à trois heures et demie.)

ANNEXE

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU Dimanche 4 DÉCEMBRE 1791.

Art. 4.

Les sections ainsi formées seront désignées par ordre numérique.

Art. 5.

L'alternat prescrit par l'article 2 du titre II de la loi du 29 septembre 1791, se fera toujours de manière que les mêmes commissaires ne puissent se trouver ensemble, ni rentrer dans une section où ils auraient déjà été placés, qu'après un intervalle de deux années.

Art. 6.

Autant que faire se pourra, et sans déroger aux dispositions de l'article ci-dessus, ils s'attacheront à passer successivement dans les cinq sections, et à parcourir ainsi le cercle entier de la comptabilité dans l'espace de 5 ans.

Art. 7.

Les commissaires de la comptabilité s'assembleront et se formeront en comité général au moins une fois par semaine, et lorsqu'ils en seront requis par l'Assemblée nationale, ou que le bien du service l'exigera.

Art. 8.

Le comité général sera présidé par un des commissaires, choisi au scrutin, pour deux mois, à la pourra être réélu qu'après un intervalle de deux mois.

PLAN D'ORGANISATION du Bureau de compta- majorité absolue des suffrages; le président ne bilité (1).

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574 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 décembre 1791.]

Il en sera de même lorsque les commissaires, par suite de leur vérification, croiront devoir proposer à l'Assemblée nationale des vues d'accélération, réformes ou améliorations dans les différentes parties de la comptabilité.

Art. 27.

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Art, 2.

Aussitôt après la présentation d'un compte e son enregistrement au bureau central, if sera remis, avec les pièces et le bordereau, dans la section chargée de le vérifier.

Art. 3.

Il sera tenu, dans chaque section, deux registres l'un à colonnes, servira à constater, jour par jour, l'arrivée des comptes à la section, la remise des rapports, la réception des décrets rendus sur les comptes, et la remise des comptes et pièces au bureau central.

L'autre registre à mi-marge, contiendra, littéralement les rapports et les décrets y relatifs.

Il y aura, de plus, un répertoire par ordre alphabétique, des comptes en vérification dans chaque section.

Art. 4.

Le travail préliminaire à la vérification des commissaires, aura pour objet de voir toutes les pièces justificatives, de les rapprocher de chaque article du compte, les viser et coter, afin d'en constater l'existence, préparer des cahiers d'observations sur les parties sujettes à difficultés, de s'assurer de la vérité des calculs, et d'en relever les erreurs.

Art. 5.

Les commissaires de chaque section vérifieront, par eux-mêmes, la régularité de la perception et de l'emploi des revenus publics, la légitìmité des ordres, la validité des pièces, l'exactitude des calculs, et généralement tout ce qui tend à opérer l'allocation des recettes, dépenses et reprises des comptes.

Art. 6.

La présence des trois commissaires sera toujours nécessaire à la vérification définitive des comptes. L'un tiendra le compte, un autre les pièces, le troisième le bordereau et le cahier des observations; les avis sur les difficultés seront arrêtés à la majorité des voix; et les rapports, signés de trois commissaires, seront remis, sans délai, à l'Assemblée nationale, après avoir éte communiqués au comité général, et inscrits sur les registres destinés à cet usage.

Art. 7.

Lorsque les commissaires, après avoir pris connaissance des pièces et cahiers d'observations, auront quelques éclaircissements à donner aux comptables, ils pourront les appeler au bureau de leur section.

Ces sortes de communications seront toujours faites en présence des 3 commissaires, et dans le lieu d'assemblée de la section. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les commis ne pourront communiquer avec les comptables, ni entretenir avec eux, relativement à leurs comptes, aucunes correspondances directes ou indirectes.

Art. 8.

Si, dans le cours de la vérification, les commissaires d'une section sont indécis sur quelques

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