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Messieurs, il faut le dire, l'esprit humain a ses bornes l'attention trop partagée en est moins sûre, et ne peut suffire à tout.

Je propose donc de modifier les séances du soir, de les rendre infiniment utiles, sans aucun des inconvénients qu'elles ont aujourd'hui.

Les séances du matin, dégagées d'une foule de petits objets qui peuvent être renvoyés aux séances du soir, deviendront entièrement libres aux rapports des comités et aux discussions importantes.

Un ordre exact doublera l'emploi du temps; et le concours de tous les membres à l'exécution des règlements de police intérieure, achèvera, je l'espère, de nous mettre à même de faire face à tous nos travaux.

Projet de décret.

Art. 1er. Les séances du soir seront réduites à deux par semaine; elles seront destinées à recevoir et à entendre les pétitions, à lire les pièces et adresses envoyées à l'Assemblée, à écouter les pétitions des membres, recevoir les députations à faire les renvois à l'examen des comités.

« Art. 2. Il ne sera rendu dans ces séances aucun décret définitif destiné à devenir une loi d'Etat.

« Art. 3. Aucun des objets affectés aux séances du soir ne pourra être traité dans les séances du matin.

« Art. 4. Les séances du matin seront divisées en trois époques la première, qui sera l'ordre du matin, depuis le commencement de la séance jusqu'à midi; la seconde depuis midi jusqu'à deux heures; la troisième depuis deux heures jusqu'à quatre.

Art. 5. L'ordre du matin sera employé aux affaires urgentes qui y auront été spécialement renvoyées, ou qui surviendront inopinément. Les ministres seront avertis de s'y rendre, lorsqu'ils voudront être entendus, ou qu'ils y seront appelés.

« Art. 6. L'ordre de midi et celui de deux heures seront exclusivement et invariablement employés à la lecture et la discussion des rapports des comités.

« Art. 7. Il sera tenu un registre, dans lequel les rapporteurs des comités feront inscrire leurs rapports à mesure qu'ils seront prêts; et ces rapports seront présentés à l'Assemblée dans l'ordre invariable du registre.

«Art. 8. Lorsque l'Assemblée aura jugé nécessaire d'ordonner à ses comités de s'occuper extraordinairement d'une affaire, le rapport en sera fait, aussitôt que le rapport sera prèt, à l'ordre du matin.

Art. 9. En tout état de discussion, même après que la discussion aura été fermée, la parole ne pourra être refusée à un membre qui voudra prouver qu'un projet de loi proposé est contraire à la Constitution. On pourra même, en ce cas, lors de la lecture du procès-verbal, demander le rapport du décret, en faisant lecture de l'article de la Constitution qu'on prétendra être attaqué, sans que la discussion puisse s'engager au delà d'une simple lecture du texte de l'Acte constitutionnel.» (Vifs applaudissements à droite et au centre de l'Assemblée.)

M. Albitte. Je demande la question préalable

sur le tout.

M. Chéron-La-Bruyère. Je demande la parole pour combattre la question préalable.

M. Thuriot. Je crois que le préopinant, dans les idées qu'il vient de soumettre à l'Assemblée, en a présenté beaucoup qui sont parfaitement justes, mais je pense qu'il aurait bien pu se dispenser de tracer certains tableaux qu'il nous a fait passer successivement devant les yeux.

Plusieurs membres : Non! non! C'est une leçon!

M. Thuriot. Je pense que dans le moment où l'on veut inviter une Assemblée nationale à calculer les moyens de ne point perdre son temps, on doit soi-même se piquer d'une grande économie. Je pense, relativement au projet de décret, qu'il tend à contrarier la liberté de l'Assemblée qui doit être entière. Je ne vois aucune raison qui puisse le faire adopter. Je demande que l'on passe à l'ordre du jour.

M. Albitte. Le membre qui vous a proposé de si belles observations, vous a dit que sa conscience le forçait de tenir ce langage, et moi, la mienne me force de vous dire que le langage qu'il a tenu, je l'ai trouvé dans les écrits de Royon, de Durozoi et autres écrivains de cette espèce. (Quelques applaudissements.) Je demande donc que ce discours et ce projet de décret soient récompensés comme ils le méritent, par la question préalable.

Plusieurs membres demandent l'impression du discours et du projet de décret.

D'autres membres : Le renvoi à la liste civile! M. Cambon. M. Sédillez, en proposant de mettre de l'ordre dans les délibérations, pour ne pas perdre de temps, vient de faire perdre une heure à l'Assemblée par la lecture de son discours. Les finances étaient à l'ordre du jour. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour et qu'on ouvre la discussion sur le projet du comité de la caisse de l'extraordinaire, conformément au décret que vous rendîtes samedi dernier.

M. Viénot-Vaublane. Et moi, Messieurs, je demande l'impression du discours du préopinant. (Quelques murmures.) Je n'approuve pas cependant un des termes dont il s'est servi, celui d'intriguer au lieu de délibérer; mais, excepté ce mot, et peut-être deux ou trois autres expressions qu'il pourra corriger, je maintiens que nous avons tous besoin de lire et de relire ce discours pour nous nourrir des idées qu'il renferme. (Applaudissements.) Lorsqu'un membre a le courage de dire la vérité, lors même qu'il se laisserait entrainer au delà du but, il n'en mérite pas moins notre reconnaissance, et ces réflexions, dictées par le vrai patriotisme, méritent d'être méditées. Je demande donc l'impression et la distribution du discours et du projet de décret, mais la manière de partager les délibérations du matin en trois parties égales, ne me paraît pas admissible. (Murmures et applaudissements.)

Plusieurs membres : L'ordre du jour!

M. Quatremère-Quincy. Je demande à faire une observation.

Voix diverses: La discussion fermée! - La question préalable! - L'impression! - L'ordre du jour !

(L'Assemblée est dans une vive agitation.)

M. Chéron-La-Bruyère. L'état tumultueux de l'Assemblée prouve précisément que le préopinant avait raison. J'insiste sur l'impression.

Un membre: C'était avant les décrets sur les émigrants et sur les prêtres qu'il fallait nous tenir un pareil langage.

(Le calme se rétablit.)

Plusieurs membres : Fermez la discussion! (L'Assemblée ferme la discussion.)

M. Chéron-La-Bruyère. Je demande l'impression et la distribution.

M. Delacroix. J'appuie la motion de l'impression.

Plusieurs membres: La question préalable sur l'impression!

(L'Assemblée, consultée, rejette la question préalable sur l'impression.)

Plusieurs membres : L'ordre du jour! (L'Assemblée décide qu'elle ne passe pas à l'ordre du jour.)

Un membre (ironiquement): Je demande l'envoi du discours dans l'Europe entière !

(L'Assemblée décrète l'impression et la distribution du discours et du projet de décret de M. Sédillez et ordonne le renvoi au comité de législation pour en faire son rapport sous trois jours.)

M. Dorizy, au nom des commissaires chargés de présenter une nouvelle organisation des comités qui ont pour objet les diverses parties des finances de l'Etat. Messieurs vos comités de finances, en exécution de votre décret, se sont occupés du nouveau plan d'organisation que vous les avez chargés de vous offrir; je viens en leur nom vous présenter le projet de décret sui

vant :

« L'Assemblée nationale, considérant :

1° Que les travaux de ses comités chargés des matières relatives aux finances, ne peuvent atteindre le but d'utilité qu'elle doit se proposer, qu'autant que les attributions entre chacun d'eux seront clairement déterminées et circonscrites;

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2 Qu'un bon système de finances ne peut résulter que de l'accord de toutes les parties, et d'un équilibre parfait et constant entre toutes les charges et toutes les ressources, entre toutes les recettes et toutes les dépenses; qu'ainsi toute opération qui peut changer cette balance et influer sur le crédit public ne peut être utilement préparée que par le travail commun de ceux de ses comites qui sont à portée d'en rapprocher toutes les bases; après avoir entendu le rapport des commissaires des différents comités de finances et des domaines, décrète ce qui suit: « Art. 1 Le comité de liquidation entendra les rapports du commissaire-liquidateur, présentera à l'Assemblée les projets de décrets à former sur ces rapports, et proposera des lois qu'il jugera nécessaires pour terminer les difficultés qui pourraient naitre dans le cours des liquidations ainsi que pour en régler et accélérer la marche. Art. 2. Le comite de l'examen des comptes sera chargé d'examiner les comptes sur pièces et acquits comptables, et tous les comptes qui auraient été présentés au bureau de comptabilité établi par le décret du 15 septembre 1791, d'en faire le rapport à l'Assemblée, de proposer les lois à former pour compléter les règles de la comptabilité et pour accélérer la présentation et l'apurement soit des comptes courants soit des comptes arriérés.

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Art. 3. Le comité des domaines s'occupera de la recherche des anciens domaines engagés, aliénés ou usurpés, et de tout ce qui concerne l'administration forestière, ainsi que des projets de décret sur les objets ajournés ou réservés par la loi du 5 novembre 1790.

Art. 4. Le comité des assignats et monnaies

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« Cette commission sera composée de dor: membres et elle se renouvellera tous les mois.

«Art. 6. Au lieu desdits comités précéde ment établis, sous le nom de comités de la det publique et caisse de l'extraordinaire de la Tre sorerie nationale, des contributions publiques. des dépenses publiques, il sera formé deux c mités seulement, sous le nom, l'un de comité c l'ordinaire, l'autre, sous celui de l'extraordinai des finances.

« Ces deux comités s'occuperont respective ment des objets désignés ci-après, et néanmois ils seront tenus de se réunir toutes les fois qu'i y aura lieu d'établir la balance de la dette et des ressources, des dépenses et des recettes, de determiner ou de changer le mode et les termes de l'engagement et de la libération de l'Etat, en sorte qu'il ne soit présenté à l'Assemblée natio nale aucun rapport sur ces matières qu'en suite d'un rapport fait en commun par ces deux cmités; auquel effet ces comités se rassemblerot. sans délai, pour déterminer, de concert, les parties de renseignements que chacun d'eux s'atti chera à recueillir pour les rapporter au trava commun, et parvenir à compléter l'état des deltes et ressources de la nation.

« Art. 7. Le comité de l'ordinaire des finances sera chargé, indépendamment de la surveillance habituelle de la caisse de la Trésorerie nation nale, de tout ce qui a rapport aux contributions publiques et à la fixation des différentes parties de la dépense publique, de l'examen des comptes, aperçu des dépenses et états de distributi des ministres, de l'examen des comptes sur les registres et états de situation des payeurs et re ceveurs, des reprises et poursuites à faire contre les débiteurs du Trésor public et généralement de toutes opérations relatives aux fonctions attribuées aux commissaires de la Trésorer nationale, ainsi que de la proposition des lois a former pour maintenir l'ordre et la régularité

du service.

«Art. 8. Le comité de l'extraordinaire des finances sera chargé, indépendamment de la surveillance de la caisse de l'extraordinaire, de l'examen de l'état des recettes et dépenses de cette caisse, de ceux concernant les rentes, régie «t emploi des biens nationaux, des difficultés qui pourraient naitre à l'occasion des alienations de ces revenus, de leur revendication par des tiers. des états des liquidations faites et à faire, de tout ce qui a rapport à la circulation, émissionS et brùlements de papier-monnaie; dés mesures à prendre pour la fabrication à l'avance de ce papier et généralement de tout ce qui est et sera payé par ladite caisse de l'extraordinaire.

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Art. 9. Chacun des comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances, sera composé de 24 membres élus pour 3 mois après lesquels il sera renouvelé par moitié, en la forme du rẻ.

glement. Pour opérer, dès à présent, cette réduction, chacun des comités de la caisse publique et la caisse de l'extraordinaire de la Trésorerie nationale, de la dépense publique et des contri butions publiques, se réduira lui-même par la voie du scrutin dans les proportions suivantes, savoir:

« Le comité de la Trésorie nationale à 6 membres, et les 3 autres, chacun 14 membres. Ces différents membres conservés, savoir les 14 membres du comité de la caisse de l'extraordinaire, 5 des contributions publiques, et 5 des dépenses publiques, formeront le comité de l'extraordinaire des finances.

«En ce qui concerne le comité de l'ordinaire des finances, il sera formé de 6 membres du comité de la Trésorerie nationale, de 9 de celui des contributions publiques et de 9 des dépenses publiques. Les membres non élus des quatre comités deviendront les suppléants des deux comités établis par le présent décret.

Art. 10. L'organisation des comités de finances et des domaines arrêtée par le présent décret, ne pourra suspendre les rapports et projets de décrets que ces différents comités ont délibéré et qu'ils sont prêts à présenter à l'Assemblée nationale. Ils seront seulement invités à les communiquer aux différents comités à qui les différentes parties seront attribuées. »

(Les articles sont successivement mis aux voix et décrétés avec quelques légères modifications.) M. Baignoux. Je demande la parole pour présenter un article additionnel : le voici :

« Les deux comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances, indépendamment de leurs assemblées particulières, seront tenues de se réunir, le 1er de chaque mois, à l'effet de présenter à l'Assemblée nationale un rapport par aperçu de la situation de la recette et dépense, et de l'état général des finances.

M. Guillioud. Je demande, par amendement à cet article additionnel, que les 2 comités rendent également compte des progrès de leur travail.

(L'Assemblée, consultée, adopte l'article additionnel et l'amendement sauf rédaction.)

Plusieurs membres: La question préalable sur le préambule!

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le préambule.)

Un membre: Je demande qu'on imprime le projet de décret parce qu'il importe à tous les comités de le connaître.

(L'Assemblée décrète l'impression du projet de décret.)

Suit la teneur de ce décret tel qu'il a été adopté lors de la lecture du procès-verbal :

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L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des commissaires des différents comités de finances et des domaines, décrète ce qui suit :

Art. 1er.

Le comité de liquidation entendra les rapports du commissaire-liquidateur; présentera à l'Assemblée les projets de décret à former sur ces rapports, et proposera les lois qu'il jugera nécessaires pour terminer les difficultés qui pourraient naître dans le cours des liquidations, ainsi que pour en régler et accélérer la marche.

Art. 2.

d'examiner les comptes, sur pièces et acquits comptables, et tous comptes qui auront été présentés au Bureau de comptabilité établi par le décret du 15 septembre 1791; d'en faire le rapport à l'Assemblée; de proposer les lois à former pour compléter les règles de la comptabilité, et pour accélérer la présentation et l'apurement, soit des comptes courants, soit des comptes arriérés.

Art. 3.

Le comité des domaines s'occupera de la recherche des anciens domaines engagés, échangés, aliénés ou usurpés, de tout ce qui concerne l'administration forestière, et des projets de décret sur les objets ajournés ou réservés par la loi du 5 novembre 1790.

Art. 4.

Le comité des assignats et monnaies surveillera les opérations générales concernant la vérification et la fabrication des assignats, considérés comme monnaie, le travail des monnaies, l'exécution des règlements concernant les titres des métaux ; il sera chargé de l'examen des projets et de la proposition des lois que ces parties peuvent exiger.

Art. 5.

Indépendamment du comité des assignats et monnaies, il sera formé une commission particulière pour la surveillance immédiate de la fabrication du papier-monnaie, de l'impression et autres opérations, jusqu'à l'entrée dudit papier dans les archives nationales. Cette commission sera composée de 12 membres, et elle se renouvellera tous les mois.

Art. 6.

Au lieu des comités précédemment établis sous le nom de comités de la dette publique et de la caisse de l'extraordinaire, de la Trésorerie nationale, des contributions publiques et des dépenses publiques, il sera formé seulement 2 comités sous les noms, l'un, de comité de l'ordinaire des finances; l'autre, sous celui de comité de l'extraordinaire des finances. Ces deux comités s'occuperont respectivement des objets ci-après indiqués, et néanmoins ils seront tenus de se réunir toutes les fois qu'il y aura lieu d'établir la balance de la dette et des ressources, des dépenses et des recettes; de déterminer ou de changer le mode et les termes des engagements ou de la libération de l'Etat, en sorte qu'il ne soit présenté à l'Assemblée nationale aucun rapport sur ces matières, qu'en suite d'un travail fait en commun par ces deux comités; auquel effet les deux comités se rassembleront sans délai, pour déterminer, de concert, les parties de renseignement que chacun d'eux s'attachera à recueillir pour les rapporter au travail commun, et parvenir à compléter l'état des dettes et ressour de la nation.

Art. 7.

Le comité de l'ordinaire des finances sera chargé, indépendamment de la surveillance habituelle de la caisse de la Trésorerie nationale, de tout ce qui a rapport aux contributions pu

Le comité de l'examen des comptes sera chargé bliques, et à la fixation des différentes parties

de la dépense publique, de l'examen des comptes, aperçus des dépenses et états, distribution des ministres, de l'examen des comptes sur registres et états de situation des payeurs et receveurs, des reprises et poursuites à faire contre les débiteurs du Trésor public, et généralement de toutes opérations relatives aux fonctions attribuées aux commissaires de la Trésorerie nationale, ainsi que de la proposition des lois à former pour y maintenir l'ordre et la régularité du service.

Art. 8.

Le comité de l'extraordinaire des finances sera chargé indépendamment de la surveillance de la. caisse de l'extraordinaire, de l'examen des états de recette et dépense de cette caisse, de ceux concernant les ventes, régie et emploi des biens nationaux; des difficultés qui pourraient naître à l'occasion de l'aliénation de ces biens, et de leur revendication par des tiers, des états de liquidations faites et à faire; de tout ce qui a rapport à la circulation, émission et brûlement du papier monnaie; des mesures à prendre pour la fabrication à l'avance de ce papier, et généralement de tout ce qui est et sera payé par ladite caisse de l'extraordinaire.

Art. 9.

Les deux comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances, indépendamment de leurs assemblées particulières, seront tenus de se réunir le premier de chaque mois, à l'effet de présenter à l'Assemblée nationale un rapport par aperçu sur le progrès du travail, sur la situation de la recette et de la dépense, et l'état général des finances.

Art. 10.

Chacun des comité de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances sera composé de 24 membres élus pour 3 mois, après lesquels il sera renouvelé par moitié en la forme du règlement.

Art. 11.

Pour opérer dès à présent cette réduction, chacun des quatre comités de la dette publiqué et caisse de l'extraordinaire, de la Trésorerie nationale, de la dépense publique et des contributions públiques, se réduira lui-même, par la voie du scrutin, dans les proportions suivantes, savoir le comité de la Trésorerie nationale à 6 membres; et les 3 autres, chacun à 14 membres.

« Ces différents membres conservés, savoir : les 14 membres du comité de la caisse de l'extraordinaire, 5 des contributions publiques, et 5 des dépenses publiques, formeront le comité de l'Extraordinaire des finances.

En ce qui concerne le comité de l'ordinaire des finances, il sera formé de 6 membres du comité de la Trésorerie nationale; de 9, de celui des contributions publiques et de 9 des dépenses publiques.

« Les membres non élus des 4 comités deviendront les suppléants des deux comités établis par le présent decret.

Art. 12.

L'organisation des comités de finances et des domaines, arrêtée par le présent décret, ne

pourra suspendre les rapports et projets de decret que ces différents comités ont délibérés, el qu'ils sont prêts à présenter à l'Assemblée nationale; ils seront seulement invités à les communiquer aux comités à qui ces parties sont altribuées par le présent décret.

M. Granet (de Toulon) présente un mémoire des administrateurs du département du Var, pour la construction des magasins nécessaires à l'entrepôt du commerce de l'Inde à Toulon.

(L'Assemblée renvoie ce mémoire à l'examen du comité des dépenses publiques.)

M. Guadet, secrétaire, donne lecture des lettres et adresses suivantes :

1° Lettre de M. Cahier de Gerville, ministre de l'intérieur, qui fait part à l'Assemblée de la promptitude avec laquelle il a exécuté le décret rendu hier portant accusation contre les sieurs Malvoisin, Gauthier et Marc; cette lettre est ainsi conçue :

Paris, le 5 décembre 1791.

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« J'ai eu l'honneur de vous adresser, le 27 du mois dernier, le relevé des états approximatifs des domaines nationaux vendus et à vendre au 1er novembre dans 45 districts. Je joins ici un tableau qui contient le relevé de ceux qui sont parvenus depuis ce moment, réunis aux 45 états, pour présenter l'ensemble jusqu'au 3 décembre au soir. Il en résulte que, depuis le 3 novembre, date de ma demande aux départements, 89 districts ont fourni leurs états. Ils s'élèvent à 490,116,250 livres, tant en biens nationaux vendus au 1er novembre qu'en biens restant à vendre.

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les malheurs de la colonie de Saint-Domingue; cette adresse est ainsi conçue :

« Bordeaux, le 26 novembre 1791.

« Messieurs, les administrateurs du département de la Gironde consacrent les premiers moments de cette session à vous présenter leurs hommages et des tributs de reconnaissance. Ces sentiments vous sont dus, Messieurs, à plus d'un titre. Vous pouvez les attendre de tous les bons Français; mais vous deviez les inspirer plus vivement aux citoyens d'un département dont le commerce est la principale richesse par les secours que vous venez d'accorder aux habitants de l'île de Saint-Domingue; il vous reste encore, Messieurs, à peser, dans votre sagesse, les moyens les plus propres à réparer les maux extrêmes de ces colons infortunés.

« Vos promptes et puissantes mesures, Messieurs, dans cette circonstance, satisfont à ce qu'attendait de vous l'intérêt de la patrie et de l'humanité; mais, par là, vous faites plus encore, vous renversez les projets de quelques hommes indignes de voir le jour de la liberté : en opérant cette terrible commotion dans les colonies, ils espéraient, ces hommes pervers, de communiquer à la métropole un ébranlement funeste, qui renverserait l'édifice auguste de la Constitution. Ainsi, Messieurs, chargés spécialement de la maintenir, cette sainte Constitution, vous portez avec rapidité la surveillance et les forces nationales jusqu'aux extrémités des mers. Ah! puissent tous ceux qui vont concourir à l'exécution de vos mesures, mettre dans leurs efforts toute la pureté qui dirige les vôtres.

Sans doute, Messieurs, que les chefs de cette expédition seront dignes de la nation française, et justifieront le choix du roi d'un peuple libre, qui a solennellement associé sa gloire et son bonheur à la gloire et à la prospérité nationales. Sans doute que, loin d'imiter quelques-uns de leurs prédécesseurs, ils n'iront point porter la discorde et la guerre où ils sont chargés de rétablir la paix; sans doute que, pénétrés du véritable esprit de la Constitution, pleins d'amour pour la patrie, ils exerceront plutôt l'empire de la persuasion, que celui de la force; que moins guerriers que citoyens, leurs armes menaceront bien longtemps avant de frapper, et qu'ils ne chercheront à rétablir l'obéissance à la loi, que par ce qui créa la loi même, par la puissance de la raison.

« Ce sont là, Messieurs, les espérances qu'inspire aux citoyens de ce département le vif intérêt qu'ils prennent au sort de leurs frères de Saint-Domingue: nous croyons ces espérances fondées; non, cette nouvelle expédition pour les colonies ne sera suivie d'aucuns regrets. Ah! que deviendrait en effet la patrie si les lois n'étaient que de vaines paroles: si ceux chargés de les faire exécuter n'étaient pas immuablement fidèles aux principes de la Constitution acceptée par le roi, et si la nation ne trouvait en eux, dans les moments de crises, que des ingrats qu'elle réchauffait dans son sein!

« Nous sommes avec respect, Messieurs, les administrateurs du département de la Gironde,

Signé DURAND LA GRANGERE, président, etc... »

(L'Assemblée décrète l'insertion de cette adresse au procès-verbal.)

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« Les prêtres coupables et trop longtemps impunis, portent la contagion dans l'esprit de la multitude aliénée par le fanatisme.

«Le désordre s'accroît, les malheurs se succèdent, le sang coule.

« Le sieur Lamarche, ci-devant évêque de Léon, profitant de l'instant où l'impôt allait se recouvrer, vient de jeter, au sein de la campagne, le brandon de la guerre civile. Sa lettre soi-disant pastorale provoque la discorde, appelle le crime, et les cultivateurs paisibles vont devenir un peuple d'assassins. Déjà le patriote Favaux, électeur du canton de Vifava, expire victime de son civisme. Il a été assassiné dans la nuit du 27 de ce mois. Déjà les curés placés par la Constitution ont été contraints de renoncer par écrit à l'exercice de leurs fonctions; des prêtres non assermentés prêchent ouvertement la révolte contre la loi, ou trompent les citoyens en leur faisant comparer la quotité des impositions anciennes, avec la nouvelle, et ils ont la perfide adresse de passer sous silence l'énormité des impositions indirectes qu'on payait autrefois.

« Les campagnes agitées, soulevées partout par les ennemis de la chose publique, font naître les inquiétudes les plus vives. Les uns demandent une diminution d'impôts, les autres veulent avoir leur ancien curé, et réunissant hommes, femmes, garçons et filles, ils accablent de leurs pétitions les districts dont ils dépendent. Pour mettre un frein à ces délits, dont les suites sont incalcutables, le conseil général a donné des ordres nécessaires pour faire arrêter, dans l'étendue du département, les perturbateurs tant réguliers que séculiers. (Applaudissements.) Cette mesure rigoureuse a été impérieusement dictée par les circonstances, et ils espèrent qu'elle recevra l'approbation du Corps législatif et du roi. (Applau dissements.)

« Nous sommes avec respect, etc. »

(Suivent les signatures.)

Plusieurs membres demandent la lecture de la lettre pastorale.

M. Thuriot. La lettre pastorale est très longue. Je demande que l'Assemblée, pour économiser son temps, renvoie le tout au comité de surveillance, pour qu'il s'en occupe à l'instant. (Appuyé! appuyé!)

M. Baignoux. Je demande la lecture des pièces afin que l'Assemblée puisse rendre sur-le-champ un décret d'accusation s'il y a lieu.

(L'Assemblée, consultée, ordonne que les pièces seront lues.)

M. Guadet, secrétaire, donnant lecture des pièces :

« Ordonnance de M. l'Evêque de Léon au clergé séculier et régulier, et à tous les fidèles de son dio

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