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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA LIQUIDATION.

RÉSUMÉ des opérations faites et consommées dans les bureaux de la liquidation, depuis son établissement jusque et compris le 10 novembre.

SAVOIR :

NATURE DES OBJETS.

Offices de judicature.. Reconnaissances définitives délivrées à charge d'oppositions applicables en payement de domaines nationaux..

Plus coupures délivrées, aussi applicables en payement des domaines nationaux..

Taxations liquidées.

Arrieré des départements

Plus remboursement des anticipations..

Montant des états, des gages de finance et de judicature pour 1789 et 1790.

Brevets de retenue, charges de finances et militaires.

Reconnaissances provisoires..

Remboursements aux anciens administrateurs des domaines..

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de la régie.......

des anciens fermiers des messageries..

Reconnaissances définitives, applicables au payement de domaines nationaux..

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Non compris, quoique décrétés, les fonds d'avance des administrateurs de la loterie de France, ceux de la régie des poudres; non plus que le cautionnement de quelques employés des anciennes messageries, qui n'ont point présenté leurs etats ni leurs titres. Ces objets réunis peuvent former par aperçu une somme de.....

7,000,000 livres.

Rentes sur le ci-devant clergé; décret général pour l'année 1790.

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Plus, expédié sur les autres emprunts applicables seulement en payement de domaines nationaux. Arriéré des anciens décomptes de pensions exigibles et payables. Plus, applicables en payement de domaines nationaux....

Plus, offices des receveurs des décimes; dettes sur les communautés religieuses et autres corps] particuliers du clergé.......

.....

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Gratifications accordées par la loi du 23 août dernier et payées par la Trésorerie nationale en trois parties, montant ensemble à.

31,000 livres.

Offices et droits domaniaux ou de féodalités..

3,479,577 19 8

1,387,747 15 7

Reconnaissances délivrées à charge d'opposition, applicables en payement de domaines nationaux. Jurandes et maîtrises.

7,987,235 11 3

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TOTAUX..

123,787,743 16 11

17,036,630 10 5

472,083,262 15 »

251,704,481 1 11

DEUXIÈME ANNEXE

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU VENDREDI 9 DÉCEMBRE 1791.

OPINION ET PROJET DE DÉCRET (1) sur l'émission des cent millions d'assignats de cinq livres, décrétée le 1er novembre 1791, pour être échangés dans les départements, par M. Vuillier, député du Jura (2).

Messieurs, il n'est que trop vrai qu'il y a dans les départements, surtout les plus reculés, une pénurie d'espèces et de petits assignats qui porte le plus grand préjudice aux manufactures, aux artisans et aux journaliers.

La cause de cette pénurie n'est pas ignorée: elle provient essentiellement de l'accaparement des petits assignats à la source de leur émission et des spéculations usuraires dans leur échange. L'agriculture et toutes les manufactures du royaume souffrent; celles en fer surtout, isolées dans les campagnes, et qui font subsister des milliers de familles, sont au moment de férier par l'impossibilité de pourvoir aux payements de détail, ou par la perte énorme qu'il faut éprouver pour s'en procurer les moyens.

Cette perte, dans les échanges très difficiles de gros assignats contre des petits est communément de 10 à 12 0/0; et le malheureux, qui reçoit pour prix de son travail et de ses sueurs un assignat de 50 livres, l'échange, lorsqu'il peut en trouver l'occasion, contre 9 assignats de 5 livres; et ces 9 assignats de 5 livres, contre 40 livres d'argent; ce qui fait une perte de 20 0/0 qui le désespère.

Vous avez senti que l'établissement d'une caisse d'échange à Paris est à peu près nul pour les départements. J'ajoute qu'un pareil établissement dans chaque chef-lieu de département deviendrait infructueux pour le peuple des campagnes.

En effet, comment se persuaderait-on qu'un malheureux, dont l'avoir consistera en un assignat de 50 livres, que le besoin du jour le forcera d'échanger, puisse s'exposer à faire, et souvent en vain, 12 à 15 lieues pour arriver à la ville de son département, et autant pour s'en retourner? On sent d'avance qu'il dépenserait une partie de la valeur de son assignat, et qu'il éprouverait de plus la perte de trois à quatre journées de travail.

Il serait donc à souhaiter qu'on pût établir un change dans toutes les municipalités pour atteindre plus facilement l'indigent; mais je ne le proposerai pas, parce que je sens l'impossibilité de les multiplier à ce point, par la raison que les connaissances nécessaires, peut-être même les sûretés, ne se trouveraient pas partout pour les diriger.

Il suffira, Messieurs, de les fixer dans les chefslieux de districts, avec lesquels les habitants des campagnes ont journellement leurs rélations particulières, et de déterminer le mode de l'échange de manière que tous les citoyens d'une

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Monnaies et Assignats, B.

(2) N'ayant pu obtenir la parole à la séance du 9 décembre, que pour faire la simple lecture de mon projet de décret sur le mode d'échange, je crois utile de developper mon opinion, ainsi que je m'était proposé de le faire à cette seance. (Note de l'opinant.)

municipalité soient libres d'en profiter dans la proportion de leurs contributions; et qu'en dernière analyse, les plus gros assignats soient de préférence annulés.

Mais, en adoptant une mesure quelconque, sans doute votre attention ne se bornera pas à un bienfait momentané; ce qui arriverait néanmoins si vous ne portiez un regard sur les receveurs particuliers des districts, en les assujettissant à recevoir en payement de contributions les assignats qui excéderont immédiatement l'objet de libération du payeur, et de lui parfournir l'appoint autant qu'il sera possible.

Sans cette précaution, les cotes individuelles des impôts, les droits d'enregistrement, du timbre et des patentes, communément au-dessous de 50 livres, auraient bientôt repompé les assignats de 5 livres, d'où renaîtraient la pénurie et les inconvénients désastreux que le peuple et les manufactures éprouvent dans ce moment; ce qu'il est de votre sagesse de prévenir.

En vain objecterait-on que ces petits assignats seraient renvoyés dans les départements. Je ré ponds d'avance: 1o que le temps pendant lequel ils rentreraient dans les caisses de district pour y rester durant le trimestre, occasionnerait une Souffrance dans la circulation; 2° que celui qui se passerait entre l'envoi à la Trésorerie nationale et le retour dans les départements, serait un temps de privation absolue qui jetterait le plus grand désordre dans la société, paralyserait la perception de l'impôt, rendrait illusoire l'effet du décret, perpétuerait le vil agiotage, et multiplierait à l'infini tous les trois mois les doubles frais d'envoi et de retour.

Oui, Messieurs, je le répète, sans cette ressource active des petits assignats dans la circulation, la cessation forcée du recouvrement des contributions publiques va s'opérer, et vous le craindrez comme moi, si vous considérez que, par la nouvelle forme, les contributions vont s'acquitter par mois et se diviser en douze parties. Je ne doute pas que déjà ce ne soit là la cause principale du retard éprouvé jusqu'à présent.

Vous pouvez en juger par la diminution sensible des perceptions, réduites, pour ainsi dire, à une nullité absolue dans ce moment, et vous convaincre que l'épuisement du numéraire a pris sa source dans deux moyens employés avec un égal succès. Le premier à été l'émission et l'envoi d'assignats dans les départements pour l'acquittement des charges de l'Etat,au lieu d'y faire repasser le numéraire qui en avait été extrait; le second, de n'émettre dans le principe que de gros assignats, afin que les contributions ne pussent s'acquitter qu'avec du numéraire.

Si donc l'Assemblée ne presse l'émission des assignats de 5 livres; si les receveurs des deniers nationaux dans les départements ne sont pas tenus de recevoir en payement les assignats qui excéderont la libération du payeur, et de lui rendre les appoints, j'ai dit qu'il y aurait impossibilité de percevoir dorénavant les contributions. Je vais le démontrer.

Par exemple, dans mon département (et sans doute il en est de même dans les autres, proportion gardée) les contributions directes et indirectes se portent, je le suppose, à 4 millions par an, ce qui fait un recouvrement d'environ 333,333 livres par mois, et d'un million pour le trimestre.

Eh bien, jusqu'au 1er novembre, il n'a été envoyé dans ce département en assignats de 5 livres, pour payer les fonctionnaires publics, que

343,800 livres. Or, à supposer, ce qui ne peut pas être, que ceux qui les ont reçus se soient empressés de les diviser, et transmettre à leurs concitoyens pour s'en prévaloir dans le paiement des contributions; il ne s'ensuit pas moins que si les receveurs des deniers nationaux ne sont pas tenus de les rééchanger par la reddition des appoints, il s'en manquera de 656,200 livres que le recouvrement du trimestre puisse s'opérer, même avec la meilleure volonté des contribuables. Et ce serait une mauvaise raison d'alléguer que déjà ils sont autorisés à se réunir plusieurs pour les acquitter simultanément; parce que l'un est prêt que l'autre ne l'est pas, parce que la difficulté pour les appoints est plus forte entre différents contribuables réunis, qu'elle ne l'est pour le collecteur, parce qu'enfin cette faculté de réunion, pour ainsi dire impraticable, n'a été accordée qué pour l'impôt direct, et non pour les droits d'enregistrement, du timbre et des patentes, qui, par leur modicité, absorbent le numéraire et les petits assignats.

Dans l'ancien régime, où le contribuable pouvait aisément fournir son appoint, c'était le receveur qui le donnait: aujourd'hui que le numéraire est épuisé, que le signe représentatif est fort éloigné d'équivaloir à l'ancienne monnaie, obligera-t-on le débiteur à l'impossible? Exercera-t-on contre lui des contraintes, lorsque pour se libérer d'une contribution de 4 1. 10 s. où de 45 livres, il offrira un assignat de 5 livres ou de 50 livres, sous réserve au premier cas de recevoir 10 sous et au second un assignat de 5 livres? Ce serait vraiment une tyrannie que l'Assemblée nationale s'empressera de réprouver.

Ne vous y trompez pas, Messieurs, c'est principalement à la difficulté de l'appoint qu'il faut attribuer le retard dans le recouvrement de l'impôt, et souvenez-vous que vous n'avez point d'ennemis plus redoutables à combattre que les agents des finances, et que c'est dans le chaos d'une administration déprédative, que les contre-révolutionnaires mettent leur unique espoir.

Suivez la marche du caissier de l'extraordinaire, dès le principe de votre session; voyez son affectation à ne jamais vous demander des fonds qu'au moment où ils supposent des besoins impérieux, en vous présentant toujours la cessation imminente du service. Et qui vous répondra que l'emprunt des 25 millions que vous avez accordé les 11 et 30 novembre, ne soit, contre votre intention, employé, au moins en partie, à alimenter le commerce scandaleux de la rue Vivienne? et jusqu'où n'est-il pas permis d'élever ses soupçons, lorsque l'on considère l'échange arbitraire qui se fait dans une caisse établie à Paris, pour vérifier tous les jours 150,000 livres de petits assignats dans le commerce, où néanmoins ils sont si rares?

Je m'arrête, et je conjure l'Assemblée, au nom de la patrie, de peser dans sa sagesse et de prendre dans la plus haute considération les réflexions que je viens de lui soumettre: je la prie, pour éviter les maux incalculables qui seraient la suite du non-paiement des impôts, d'aviser aux moyens de rétablir et de conserver dans les départements une quantité suffisante de signes représentatifs pour acquitter les charges de l'Etat, alímenter l'agriculture, les manufactures et le

commerce.

Je n'en vois point, Messieurs, de plus efficace que de faire payer dans les départements les pensionnaires de l'Etat par les receveurs de district, et de leur laisser les fonds nécessaires pour

pourvoir aux dépenses générales qui sont ordonnées au compte du Trésor national.

Par ce moyen, vous éviterez des dépenses énormes aux créanciers de l'Etat; vous ferez cesser plus facilement encore l'agiotage et la pénurie des signes représentatifs. Vous économiserez des frais immenses dans le transport et vous n'aurez plus les dangers du transmarchement à courir.

Il est temps de mettre fin au monopole qui se pratique au détriment du peuple : il est temps que l'égalité soit rétablie partout, et que le der-nier des hameaux qui supporte les charges de l'Etat, comme la plus grande ville, participe proportionnellement à tous les avantages.

PROJET DE DÉCRET.

L'Assemblée nationale, après avoir décrété, le premier du mois dernier, l'urgence et l'émission de 100 millions d'assignats de 5 livres pour être échangés dans les départements contre les assignats de 2,000 livres de 1,000 livres et 500 livres, après avoir entendu le rapport de son comité des assignats et monnaie, sur le mode de l'échange, décrète ce qui suit :

Art. 1er.

A compter du .. du présent mois, l'émission desdits 100 millions d'assignats de 5 livres sera faite par 25 millions, de huitaine à autre, dans le 83 départements du royaume, à raison de leur représentation à l'Assemblée nationale.

Art. 2.

La répartition desdits assignats sera faite par les directoires de département dans les districts de leurs arrondissements respectifs, au marc la livre des contributions foncières et mobilières.

Art. 3.

Immédiatement après la réception de chaque envoi desdits assignats aux directoires de districts, la remise en sera faite dans les mains de leurs receveurs, qui en fourniront leurs charges, lesquelles seront incontinent envoyées par les directoires de districts aux directoires de départements, et par les directoires de départements au trésorier de la caisse de l'extraordinaire.

Art. 4.

Dans la huitaine qui suivra la réception de ces envois, les directoires de districts formeront un tableau de répartition entre toutes les municipalités de leur ressort, au marc la livre des contributions directes; ils le feront afficher dans les lieux de leur situation, et passer auxdites municipalités.

Art. 5.

A la réception de ce tableau, les municipalités feront proclamer et afficher, dans les formes ordinaires, un avertissement aux citoyens qui voudront profiter de cet échange, d'avoir à se faire inscrire, dans la huitaine, au secrétariat de la municipalité.

Art. 6.

Dans la huitaine suivante, la municipalité procédera à la confection d'un rôle distributif, par

mi ceux qui se seront fait inscrire, au marc la livre de leurs contributions particulières. Ce rôle sera fait triple, dont un double restera au secrétariat de la municipalité, un autre sera déposé au directoire du district, et le troisième, par lui visé, sera remis au receveur du district, pour s'y conformer dans l'échange qu'il fera des assignats de 5 livres contre d'autres de toute valeur, sauf aux échangeurs à se réunir pour former le montant du contre-échange, et à se diviser ensuite les assignats de 5 livres dans la proportion de leur mise individuelle.

Art. 7.

L'échange sera ouvert 'du moment de la remise du rôle entre les mains du receveur, et ne pourra se proroger au delà de huitaine.

Art. 8.

Ce délai expiré, le rééchange des assignats au-dessous de 2,000 livres, reçus en contreéchange, sera continué contre de plus forts, au gré des porteurs, pendant un autre délai de huitaine, passé lequel, les receveurs de district rendront compte définitif de leurs opérations.

Art. 9.

Au fur et à mesure que les gros assignats rentreront en dernière analyse par les échanges susdits, les receveurs de districts, après les avoir empreints de l'estampille ordinaire, écriront en gros caractères, sous le mot annulé, ceux par échange, et les feront parvenir tous les huit jours à la caisse de l'extraordinaire, pour être brûlés dans la forme prescrite par la loi.

Art. 10.

La monnaie de cuivre qui doit être fabriquée en exécution du décret du.

sera répartie dans les départements et districts, d'après les bases indiquées par les articles 1 et 2 du présent décret.

Art. 11.

Cette monnaie sera divisée, sur les ordonnances des directoires de districts, parmi les receveurs des deniers nationaux, à raison de leurs besoins, pour faciliter les appoints qu'ils auront à rendre aux payeurs. S'il y a un excédent notoire, il sera échangé contre des assignats de 5 livres, au peuple des campagnes de préfé

rence.

Art. 12.

Les receveurs des impositions, de la contribution patriotique, et des droits de patente, seront tenus de se servir d'un cahier-journal, coté et paraphé par la municipalité du lieu, pour y enregistrer, jour par jour, et par ordre de numéros, les payements qui leur seront faits, avec désignation des espèces et nature des assignats.

Art. 13.

Les receveurs des districts seront également tenus d'énoncer sur leurs registres-journaux le montant des espèces et des valeurs reçues qui seront versées dans leur caisse.

Art. 14.

Les receveurs des droits d'enregistrement et du timbre observeront, dans leur recette, le même ordre qu'en l'article précédent.

Art. 15.

Tout receveur de deniers nationaux quelconques sera tenu de recevoir en payement, spécialement les assignats qui excéderont immédiatement l'objet de libération du payeur, et de lui parfournir, autant qu'il sera possible, l'appoint en monnaie, lorsqu'il sera au-dessous de 5 livres et en assignats lorsqu'il sera au-dessus. Il en fera mention sur son registre, afin de pouvoir vérifier en tout temps l'état de situation de la caisse.

Art. 16.

Sur la réclamation des contribuables, il sera procédé à la vérification de l'état des registres, journaux et des caisses; savoir: pour les receveurs des impôts, de la contribution patriotique et des droits de patentes, par la municipalité du lieu; ainsi que pour les receveurs des droits d'enregistrement et du timbre, où il n'y a pas d'administration de district; pour les receveurs des droits d'enregistrement et du timbre placés dans les chefs-lieux de district, par les directoires de district. S'il y a contravention reconnue, il sera de suite dressé procès-verbal qui, au premier cas, sera remis au directoire de district, et dans l'un et l'autre, adressé par celui-ci au directoire du département, pour juger s'il y a lieu à accusation; et, dans ce cas, porter la dénonciation à l'accusateur public, pour être le contrevenant poursuivi comme concussionnaire, sans préjudice de la déchéance de sa place.

Art. 17.

Tout receveur, lors de son versement dans une caisse supérieure, joindra un bordereau constatant l'argent et les valeurs en papier qui en font partie, dans un double, signé de lui, sera remis au directoire de son district, et par celui-ci envoyé au directoire du département qui en fera un relevé général, lequel sera adressé tous les 3 mois au pouvoir exécutif, tenu d'en justifier au Corps législatif. Il justifiera pareillement des sommes en argent, ou en différentes espèces d'assignats que le Trésor national aura fait passer dans les départements pour le payement des dépenses ordonnées au compte de la nation (1).

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On trouvera peut-être ces articles d'une exécution minutieuse et difficile, mais le mal est grand, et le remede unique et indispensable.

Il n'est pas besoin de dire que la suppression de la caisse d'échange etablie à Paris est une consequence naturelle du plan proposé, puisque les receveurs de districts rempliront, pour cette capitale, l'avantage de toutes les classes des citoyens, ce que ceux des autres departements feront à l'égard du peuple des campagnes. D'où résultera nécessairement la circulation des petits assignats dans le commerce, et l'anéantissement de cet agiotage effrayant qui mine sourdement l'Etat. (Note de l'opinant.)

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. Séance du samedi 10 décembre 1791, au matin. PRÉSIDENCE DE M. LEMONTEY, vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du vendredi 9 décembre.

Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 8 décembre, au soir. Le même secrétaire donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :

1° Adresse de plusieurs citoyens de Honfleur relative aux troubles de Saint-Domingue, et priant l'Assemblée de prendre des mesures nécessaires à la conservation des colonies.

(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité colonial.)

2° Lettre de M. Monneron, qui demande à être admis à la barre pour faire part à l'Assemblée des nouvelles qu'il a reçues des Indes par la frégate la Thétis.

(L'Assemblée décrète que M. Monneron sera admis à la barre.)

3° Adresse du sieur Dominique Cotin, député de la régence de Stavelot, qui demande le renvoi aux comités diplomatique, militaire et de l'extradinaire des finances, d'un mémoire contenant la réclamation des habitants du pays de Stavelot. (L'Assemblée décrète ce renvoi.)

M. Couthon. Voici une adresse signée par deux cents citoyens de Clermont-Ferrand, département du Puy-de-Dome, qui font hommage à l'Assemblée nationale de leur respect et de leur reconnaissance pour ses travaux; elle est ainsi conçue:

« Messieurs,

« Si l'Assemblée constituante a tiré l'Etat de l'abîme où il était plongé, nous n'attendions pas moins de votre fermeté, et nous fùmes toujours assurés que vos âmes grandes et généreuses ne déploiraient pas moins d'énergie pour sauver la patrie des périls imminents qui la menacent.

"Les enfants de Brutus tramèrent, à Rome, une conspiration en faveur de Tarquin; l'inflexible consul les fit périr triste, mais nécessaire fermeté! Nos princes arment aujourd'hui contre la France entière, et une Assemblée qui fixe les regards de l'Europe étonnée, vient de porter un décret digne du caractère et de la majesté d'un peuple libre. Pourrait-on ne pas applaudir aux sentiments patriotiques qui l'ont dirigée! Sages législateurs, cette loi seule vous garantit pour jamais la confiance publique, titre infiniment doux pour de vrais citoyens. Qu'il est beau de se signaler par des actes de vertu! Heureux les hommes dont l'unique destin est de s'occuper du sort de leurs semblables! Puissent vos travaux futurs soutenir l'idée que nous avons de vous!... Mais, que disons-nous, vos actions passées ne sont-elles pas déjà le présage de tout ce que vous devez faire?

« Recevez l'hommage franc et sincère d'une grande cité; d'une cité, qui, fière de sa liberté, qui, riche de ses vertus, qui, capable de tout pour servir la patrie, combattra, jusqu'à ses derniers moments, les factieux qui veulent, en attaquant jusqu'aux droits de l'homme renverser

l'édifice de nos lois. La France a donc des ennemis déclarés! Vous les aviez justement frappés... Mais, hélas! quelle douleur pour nous! Vos travaux ont été superflus. Qui eût jamais pensé que vos plus belles mesures eussent pu être déconcertées? Eh! serait-il donc impossible d'atteindre les Catilinas qui veulent ensanglanter le sein de la patrie! Le crime restera-t-il toujours impuni? Non, non, c'est trop longtemps abuser de notre patience, sévissez contre ces infâmes conspirateurs; la patrie le demande à grands cris. Hâtez-vous de porter sur ces têtes impies un décret d'accusation! Qui pourrait vous arrêter? Ignorez-vous que 25 millions d'hommes sont prêts à braver le danger? Déjà nos volontaires ont reçu leur mission; disposés à les suivre contre les ennemis du dehors, nous saurons nous multiplier pour surveiller encore les ennemis du dedans.

"O vous qui tenez en vos mains les destinées d'une vaste Constitution, songez que les hommes qui ont bien mérité de la patrie, ont pour trône. pendant leur vie, le cœur de tous les Français; songez qu'après leur mort, il est un temple où repose la cendre des amis de l'humanité. »

(L'Assemblée décrète l'insertion et la mention honorable de cette adresse au procès-verbal.)

M. Camus, archiviste de l'Assemblée, est introduit à la barre conformément au décret rendu hier; il s'exprime ainsi :

Je viens, Messieurs, soumetre à l'Assemblée nationale plusieurs difficultés relatives au déplacement et à la remise des pièces des différents comités de l'Assemblée constituante qui ont dû être déposées aux archives. Le décret qui a ordonné ce dépôt portait qu'il serait fait en même temps un état sommaire de tous les papiers déposés. Ces états ont été faits, mais ils ne sont pas suffisants. Le décret portait aussi que tous ces papiers pourraient être communiqués aux comités à qui ils deviendraient nécessaires. Il y a dans ces pièces des papiers qui concernent plusieurs comités, et il arrive aujourd'hui qu'un comité réclame des pièces qui ne peuvent lui être communiquées, parce qu'elles ont été remises à d'autres. Il s'est élevé, Messieurs, plusieurs autres embarras auquels il est nécessaire et urgent de mettre fin. Je vous prie de me permettre de vous faire la lecture des quelques articles qui, je crois, préviendront tous les inconvénients que l'on peut craindre, assureront la conservation des pièces de l'Assemblée nationale, garantiront la responsabilité dont je suis chargé, et feront en même temps que les travaux de vos comités ne soient entravés d'aucune manière. Voici ce que j'ai l'honneur de vous proposer:

1o Les actes émanés de l'Assemblée nationale ou de ses comités, les minutes originales des lois et des actes authentiques et les pièces déposées aux archives en vertu des décrets de l'Assemblée nationale, ne seront jamais déposés aux archives sans un décret formel, aux termes du décret du 7 septembre 1790. Les pièces seront communiquées aux membres de l'Assemblée et aux autres personnes qui le requerront, mais sans déplacement. Si quelque comité juge nécessaire d'en avoir une copie, il enverra un de ses secrétaires-commis en prendre, dans le bureau des archives, une expédition qui sera collationnée et signée par l'archiviste;

2° Il sera procédé, sans délai, au tirage et à l'inventaire général sommaire de tous les papiers

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