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de 500 livres en espèces; et c'est alors que l'on verrait une véritable disette résulter des mêmes moyens pour produire l'abondance.

Une seule chose, Messieurs, peut faire cesser le surhaussemant local dans le prix des subsistances; c'est leur libre et très libre circulation dans toute l'étendue du royaume. De la suspension dans quelque branche de cette circulation, résulte nécessairement, d'un côté, une abondance quelquefois superflue pour le consommateur et ruineuse pour le cultivateur, et de l'autre une disette plus ou moins grande.

Les pétitionnaires se plaignent d'accaparements; mais si l'accaparement est à craindre, ce n'est jamais dans la main du propriétaire ni sur le marché. L'accaparement est mù par l'avarice ou la scélératesse. Dans les deux cas son but est de faire naître ou d'augmenter le besoin. Or, toute mesure qui tendrait à exciter l'inquiétude du propriétaire de blés, à lui faire resserrer son grain en l'obligeant de le porter au marché, ne conspirerait-elle pas précisément avec les vues de l'accapareur? Ne serait-elle pas le signal de la détresse et le moteur du renchérissement? C'est donc parce que l'accaparement est un très grand mal, parce qu'il faut prendre tous les moyens de le détruire dans sa source, qu'il est indispensablement nécessaire de maintenir la plus grande liberté dans les ventes et dans les marchés. Ces moyens, qui consistent principalement dans une surveillance attentive, ne peuvent vous appartenir; ils sont essentiellement dans la dépendance du pouvoir exécutif et des corps administratifs.

Quant aux dépôts ou magasins de blés, vos comités ont vu dans cette mesure une foule d'inconvénients et bien peu d'avantages, si même il en existe. Une première difficulté, qui est peutêtre insurmontable, c'est le très gros capital que le Trésor public serait obligé de fournir aux départements pour former le premier fonds des magasins. Que l'on calcule à quelle somme monterait la subsistance de 25 millions d'hommes mise en réserve seulement pour trois mois, et l'on verra qu'elle excéderait le tiers de la totalité des revenus publics. Une autre difficulté, qui n'est guère moindre, serait de trouver dans chaque département la même pureté parmi ce très grand nombre de mains dans lesquelles passeraient indispensablement et l'argent des achats et l'argent des ventes; mais ce n'est pas tout d'être pures; il faudrait encorelles ne pussent être soupçonnées de ne pas Or, com

ment, sur un pareil objet, se mettre à l'abri des soupçons du peuple? et cependant quelle cause perpetuelle de troubles, d'émeutes et d'insurrections! Ajoutez à ces dangers ceux des blés gardés longtemps, le germe, l'échaufaison, le mauvais pain qui en serait le produit, la nécessité des renouvellements, la continuité des soins, la stagnation des prix par défaut de concurrence, enfin la ruine de l'agriculture, qui en résulterait. Il vaut mieux sans doute pour cet objet faire reposer l'intérêt général sur l'intérêt particulier, car les chances seront toujours et plus multipliées et moins hasardeuses.

Après avoir exposé la fausse direction de quelques plaintes, démontré la nullité des motifs de plusieurs autres, et dévoilé le danger des moyens proposés comme remèdes, je vais, au nom de vos comités réunis, vous soumettre quelques mesures qui leur ont paru propres à fortifier les précautions prises pour que la circulation des grains soit vraiment concentrée dans les limites du royaume.

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Un décret rendu, le 29 août 1789, par l'Assemblée constituante, ordonne : « que tous ceux qui << feront transporter des grains ou farines par «mer, seront tenus de faire leur déclaration "exacte par devant la municipalité du lieu de départ et du chargement, et de justifier de leur « arrivée et de leur déchargement, au lieu de leur destination, par un certificat de la municipalité desdits lieux ». Ce décret exige quelques développements, sans quoi il serait à craindre qu'il n'aboutit le plus souvent qu'à une vaine formalité de bureau. Nous pensons qu'il conviendrait que les municipalités non seulement fussent tenues de recevoir les déclarations de chargement des grains, et de délivrer les certificats de leur déchargement, mais encore d'assister à l'embarquement et au débarquement, de vérifier les quantités, et de ne certifier la décharge des acquits-à-caution qu'avec une parfaite connaissance de cause. Ce sera un assujettissement pénible sans doute; mais quel est le fardeau public que le patriotisme ne sache alléger? Et quelle belle récompense au sacrifice de quelques journées, que d'assurer la subsistance, ou seulement de calmer les inquiétudes de 25 millions de Français? Déjà plusieurs corps administratifs des départements voisins des ports de mer, vous ont donné trop de preuves de leurs précautions sur la circulation des subsistances, pour que vous deviez douter de leur empressement à se conformer à celles que vous leur indiquerez.

Aucun moyen d'éclairer le peuple ne doit être négligé; car son ignorance est presque toujours la cause de ses alarmes et de ses injustices. Nous croyons, en conséquence, qu'il conviendrait que chaque municipalité des ports de mer exposat dans le lieu de ses séances un tableau des chargements de grains dont elle aurait délivré les acquits-à-caution, de leur destination et de la décharge des acquits, à mesure qu'ils lui auraient été envoyés.

Un autre moyen de surveillance, car on ne peut trop les multiplier pour cet objet, serait d'enjoindre aux municipalités des lieux du depart des grains d'envoyer au ministre de l'intérieur un duplicata de l'acquit-à-caution délivré pour accompagner le chargement au lieu de sa destination. Le ministre ferait passer ce duplicata à la municipalité du lieu indiqué par l'acquit-à-caution, laquelle serait obligée de l'informer de l'arrivée et de la vérification desdits grains. Il résulterait un grand avantage de cette disposition. Le ministre de l'intérieur, en faisant tenir un registre des acquits-à-caution, relatif à la circulation des grains, serait à portée de rendre compte, en tout temps, au Corps législa tif, des départs et des quantités de grains expédiés par tél ou tel port, d'informer si elles sont ou non arrivées à leur destination, et de faire poursuivre les soumissionnaires qui n'auraient pas satisfait à leurs engagements.

Il nous reste à détruire une erreur accréditée, source de beaucoup d'inquiétudes. Les personnes peu instruites du régime de la circulation des grains, croient qu'ils peuvent être transportés de tous les ports du royaume dans celui de Marseille, comme dans tout autre; et que de Marseille, attendu sa franchise, ils sont dans le cas d'être exportés à l'étranger: c'est une erreur. Lorsque la sortie des grains pour l'étranger est suspendue, elle l'est également pour le port de Marseille, et pour tous les autres ports franes! Ainsi, dans ce moment, il n'en peut pas être expédié par mer directement pour le port de

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Marseille; mais il est permis d'en envoyer dans les départements voisins, en passant par Marseille; et nous conviendrons que, dans ce passage, la destination ne peut être soumise à cette surveillance sévère que les circonstances exigent. Nous pensons, en conséquence, que les grains destinés pour les lieux voisins de Marseille doivent être provisoirement assujettis à y arriver par un autre port, tel que celui de la Ciotat, où tout autre.

Voici le projet de décret de vos comités :

PROJET DE DÉCRET

» L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d'agriculture et de commerce réunis, sur les plaintes concernant les subsistances d'un grand nombre de citoyens, tant de la capitale que des différents autres départements; attendu les troubles qui se sont élevés dans plusieurs endroits relativement à cet objet; le danger de les laisser se propager et s'accroître, et la nécessité d'en extirper promptement la cause, décrète qu'il y a urgence.

Décret définitif.

«L'Assemblée nationale, désirant approfondir l'objet des plaintes d'un grand nombre de citoyens sur les subsistances, et voulant, en maintenant la libre circulation des grains dans le royaume, fortifier par de nouvelles précautions les obstacles mis à leur sortie dans les pays étrangers, après avoir rendu le décret d'urgence, décrète les articles suivants :

«Art. 1er. Le ministre de l'intérieur présentera à l'Assemblée nationale, dans le délai de 15 jours, le compte que la municipalité aura rendu au département de son administration relative aux subsistances, avec l'avis du directoire du département sur cet objet.

«Art. 2. Les municipalités des ports du royaume nommeront, dans leur sein, un ou deux commissaires pour assister, indépendamment des préposés aux douanes, à tous les chargements et déchargements de grains déclarés pour être transportés d'un port à un autre. Ces commissaires s'assureront des quantités mentionnées dans les acquits-à-caution; et ils n'en certifieront l'arrivée qu'après en avoir constaté la conformité avec l'état du chargement.

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« Art. 3. Il sera exposé dans le lieu des séances des municipalités, d'où il est expédié des grains par acquits-à-caution, un tableau des chargements de ces grains, qui contiendra, par colonies, la quantité, la destination et la décharge des acquits-à-caution, à mesure qu'ils seront renvoyés.

"Art. 4. Les municipalités enverront au ministre de l'intérieur un duplicata des acquits-àcaution délivrés pour le chargement en grains destinés à passer d'un port à un autre du royaume, et ce, aussitôt le chargement complété. Le ministre de l'intérieur enverra ce duplicata aux municipalités des lieux de destination, lesquelles seront tenues de l'informer de l'arrivée et du déchargement des quantités de grains énoncées dans lesdits acquits; de manière que, dans tous les temps, le ministre puisse faire connaitre à l'Assemblée nationale les quantités de grains expédiées d'un port à un autre, et celles pour lesquelles on n'aura pas justifié du certificat d'arrivée.

"Art. 5. La faculté de faire parvenir des grains d'un port du royaume dans l'intérieur du département des Bouches-du-Rhône, par Marseille, est révoquée. Les grains qui auront cette destination ne pourront rentrer par mer, dans le royaume, que par Toulon, la Ciotat, ou tout autre port que celui de Marseille.

« Art. 6. Il sera fait une instruction en peu de mots pour rappeler au peuple les princípes et les lois pour la libre circulation des grains dans le royaume, et les mesures prises contre leur exportation à l'étranger. Cette instruction sera imprimée, et il en sera envoyé des exemplaires dans tous les districts. Les directoires de district la feront afficher dans les endroits les plus apparents du chef-lieu, et lire dans les principales paroisses, tous les dimanches, à l'issue de la grand-messe. »

(L'Assemblée décrète l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion à jeudi soir.)

M. Carnot-Feuleins jeune, au nom du comité militaire, fait un rapport sur une lettre du ministre de la guerre relative à l'exécution de deux décrets sur le mode d'examen des élèves du corps du génie et de l'artillerie; il s'exprime ainsi On rendit, le 15 septembre dernier, un décret sanctionné le 23, pour régler les formes d'admission et d'examen dans les corps de l'artillerie et du génie. Le 28 du même mois, fut rendu un second décret, sanctionné le 13 novembre, qui, en supprimant quelques dispositions du premier, en laissa subsister plusieurs articles. Le 29 novembre, le ministre de la guerre s'adressa au Corps législatif pour lui demander lequel de ces deux décrets devait être exécuté (1); l'Assemblée nationale renvoya cette demande au comité militaire pour lui en faire le rapport le plus tôt possible.

Votre comité militaire, Messieurs, a pensé que votre décret du 28 septembre étant postérieur et sanctionné postérieurement à celui du 15, il ne pouvait y avoir aucun doute qu'il dût étre exécuté dans tout son entier et que celui du 15 septembre dût l'être également dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires aux lois postérieures et notamment à celles du 28 septembre. Votre comité militaire vous propose, en conséquence, de décréter qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la lettre du ministre de la guerre en date du 29 novembre, relative au mode d'examen pour les corps de l'artillerie et du génie.

(L'Assemblée décrète, conformément à l'avis. du comité, qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la lettre du ministre de la guerre.)

M. Lacuée jeune, au nom du comité militaire, soumet à nouveau à l'Assemblée un projet de décret sur les gardes nationales volontaires; il s'exprime ainsi :

Je viens, Messieurs, soumettre à la discussion le projet de décret sur les gardes nationales volontaires, qui vous a été présenté le 22 novembre et dont vous avez ordonné l'ajournement (2).

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe au salut de l'Empire de régler d'une ma

(1) Voy. ci-dessus, séance du 29 novembre, au soir, p. 447, la lettre du ministre de la guerre.

(2) Voy. ci-dessus, séance du 22 novembre, p. 302.

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en auront fait, en vertu de l'article 2 du présent décret.» (Adopté.)

Art. 7.

« Immédiatement après la première revue, chaque garde volontaire national prêtera le serment de vivre libre ou mourir, de maintenir de tout son pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et d'être en tout fidèle à la nation, à la loi et au roi. »

La formule de ce serment sera prononcée par le commandant du bataillon, et chaque volontaire proférera les mots : « Je le jure. » (Adopté, sauf rédaction.)

Art. 8.

Tous les citoyens admis dans les bataillons de gardes nationales volontaires seront libres de se retirer après la fin de chaque campagne, en prévenant 2 mois d'avance le capitaine de leur compagnie afin qu'il soit pourvu à leur remplacement, ainsi qu'il sera dit article 17.

«La campagne sera censée terminée le 1er décembre de chaque année. »(Adopté.)

Art. 9.

Tout citoyen admis dans les bataillons de gardes nationales volontaires, qui aura servi sans interruption depuis l'époque du rassemblement de son bataillon jusqu'au moment de son licenciement, jouira, dès lors, de la plénitude des droits de citoyen actif, et chaque mois de service qu'il aurait fait lui sera compté pour 2 mois, tant pour obtenir la décoration militaire que les récompenses pécuniaires accordées à ceux qui ont servi l'Etat. »

M. Théodore Lameth. Il est de votre justice de faire tout ce que vous pourrez pour les gardes nationales; mais je vous prie de considérer une disposition qui pourrait mettre en opposition les gardes nationales et les troupes de ligne. C'est un système pernicieux, très suivi par nos ennemis, que celui de diviser les gardes nationales et les troupes de ligne; ce serait peutêtre servir leurs vues que d'établir par la loi un privilège qui pourrait être le sujet d'une rivalité entre les uns et les autres. Je ne prononce pas sur les observations qui pourraient être faites sur cet article, mais j'en demande l'ajournement.

Plusieurs membres: Appuyé! Appuyé!

M. Gérardin. J'appuie les observations faites par M. Lameth. Il serait extrêmement impolitique de décreter l'article proposé, il serait également impolitique de l'ajourner. Je ne crois pas qu'on doive mettre de différence entre des citoyens soldats et des soldats citoyens. Je demande done que cet article-là soit supprimé et que l'on y substitue une disposition qui exige pour être citoyen actif, le même nombre d'années dans les troupes de ligne et dans les gardes nationales.

M. Delacroix. Je consens à l'ajournement de l'article: mais si on veut le décréter, je crois qu'il faut mettre les gardes nationales et les troupes de ligne sur le même pied, parce que, comme l'a dit M. Gérardin, il n'y aucune diffé rence entre un citoyen soldat et un soldat citoyen. Je demande donc que l'on dise: Et ceux qui avaient le droit de citoyen actif acquis continueront d'en jouir. Quant aux autres, ils l'acquerront comme les troupes de ligne. »

M. Voysin-de-Gartempe. Je m'oppose à la

seconde partie qui tend à introduire l'esprit militaire parmi les citoyens; rien ne serait plus contraire à l'esprit de la Constitution. C'est parce que j'estime les gardes nationaux, que je ne veux pas qu'on leur accorde le même droit qu'à ceux qui font la profession militaire, de compter leur service pour deux années.

M. Dumas. Je suis d'avis qu'on assimile pour la valeur du temps de service. Il ne faut point entendre par similitude, qu'on puisse les militariser, comme a paru le craindre un des préopinants.

Il est question seulement de ne pas établir une espèce de privilège. Il établirait entre les gardes nationales et les troupes de ligne, une rivalité dangereuse. Je conclus à ce que, dès ce moment, on les y assimile absolument. Quant aux droits de citoyen actif, il est certainement inutile de dire qu'ils le conserveront; car on ne perd pas le droit de citoyen quand on l'exerce d'une manière aussi remarquable et aussi utile. Mais je vais plus loin, et je dis que l'intention de l'article, qui est de donner les droits de citoyen actif à celui qui aura marché aux frontières, est de toute justice, et qu'il n'est pas nécessaire, sous ce rapport, d'assimiler les gardes nationales aux troupes de ligne, qui ne

l'acquièrent qu'après un certain temps; d'abord, parce qu'il ne peut y avoir de parité pour le temps, puisqu'il n'est pas vraisemblable que le service momentané des gardes nationales volontaires puisse ni doive durer aussi longtemps que celui des troupes de ligne; secondement, parce que c'est toujours dans un moment de danger et où le dévouement à la patrie est plus remarquable, que les gardes nationales auront à marcher, et que celui qui quitte ses foyers, pour marcher volontairement au secours de la patrie, qui n'a point signé antérieurement de contrat particulier à cet égard; je dis que celui-là a véritablement acquis cette préférence, ou du moins que c'est lui accorder le véritable avantage qu'il a voulu acquérir, que de lui donner les droits de citoyen actif, par cela seul qu'il s'est enrôlé dans l'armée de la liberté.

M. Delacroix. Je demande que les gardes nationaux qui sont citoyens actifs, exercent ce droit partout où ils se trouveront. (Murmures.) Plusieurs membres : La discussion fermée !

M. Rouyer. Je demande l'ajournement de l'article. (Appuyé !)

(L'Assemblée ajourne l'article ainsi que le reste du projet.) (La séance est levée à dix heures.)

PREMIÈME ANNEXE

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1791 AU SOIR. NOTE des décrets sanctionnés par le roi ou reçus par lui pour les faire exécuter, depuis le 27 novembre jusqu'au 4 décembre 1791.

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24 novembre.

24 novembre.

24 novembre.

26 novembre.

Décret relatif à la pétition du sieur Rouhière et à l'apurement de son compte.

Décret qui charge le ministre de l'Intérieur de rendre compte, dans 3 jours, des motifs qui ont retardé et suspendu l'exécution du décret relatif aux Acadiens et aux Canadiens.

Décret relatif aux propositions faites à M. de Wimpffen, par) les princes français émigrés, pour leur livrer la ville de Neufbrisac.

Non sujet à la sanction. Le roi en a ordonné l'exécution le 3 décembre.

idem.
29 novembre.

Décret qui déclare valables les nominations faites, de deux hauts) jurés, par les départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme et de l'Ille-le et-Vilaine.

Décret portant réunion de la municipalité de la Foraine de Saint-
Flour à celle de Saint-Flour.

idem. 27 novembre.

idem.

Sanctionné

le 30 novembre.

Non sujet à la sanction. Le roi en a ordonné

Décret portant qu'il y a lieu à accusation contre le sieur Delattre, professeur en droit de la faculté de Paris, qu'il sera traduit dans les prisons de l'Abbaye et qu'il sera fait inventaire et procès- l'exécution le verbal de ses papiers.

Décret portant suppression et réunion des trois paroisses de la) ville de Romans, et partie de celle de Mours, pour n'en former qu'une seule.

3 décembre.

Sanctionné le 30 novembre.

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DEUXIÈME ANNEXE

A LA SÉANCE de l'assembLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1791, au soir.

OBSERVATIONS sur la pétition de quelques membres du département de Paris (1) concernant le décret de l'Assemblée nationale sur les TROUBLES RELIGIEUX, par M. Lecoz, évêque métropolitain du Nord-Ouest, député du département de l'Illeet-Vilaine (2).

Vous m'avez parlé, Monsieur, de la pétition adressée au roi par quelques membres du département de Paris, au sujet du décret de l'Assemblée nationale, concernant les troubles religieux qui agitent le royaume. Je viens de la lire. Voici franchement ce que j'en pense.

Je respecte les intentions qui ont inspiré cette pétition; j'admire le talent qui l'a rédigée; mais les motifs sur lesquels on l'appuie, je ne peux les approuver. J'ose même les combattre, quelque illustres, quelque imposants que soient les noms de ceux qui les ont adoptés. Il est possible que de grands hommes n'aient pas toujours rai

son.

Comme les pétitionnaires, je hais le fanatisme, j'abhorre la persécution. Je crois tous les hommes mes frères; tous, je les voudrais heureux; et ils le seraient bientôt, si leur bonheur ne dépendait que de moi.

C'est de ce sentiment si doux pour un cœur honnête, que les pétitionnaires tirent leurs motifs pour attaquer le décret; c'est aussi de ce même sentiment que je tirerai mes raisons pour combattre leurs assertions.

Nous aimons nos concitoyens : nous désirons sincèrement qu'ils soient heureux invitons-les donc à se regarder tous comme frères, comme amis; écartons d'eux soigneusement tout ce qui pourrait s'opposer à leur union réciproque, à cette douce fraternité à laquelle les invitent la nature, la religion et la Constitution.

(1) Voir ci-dessus cette pétition aux annexes de la séance du 8 décembre 1791, au soir, p. 668.

(2) Bibliotheque nationale: Assemblee législative, Pétitions, tome II, E.

Nous voulons que les Français soient heureux; peuvent-ils l'être au sein d'une société toujours agitée, toujours divisée, toujours infectée des poisons de la malveillance et de la haine? Peuvent-ils être heureux ces hommes qu'on ne cesse d'environner de tous les fantômes de la superstition et de la terreur? Peuvent-ils être heureux ces citoyens séduits, égarés, à qui l'on n'offre pour la vie présente, que les horreurs d'une guerre civile, et pour la vie future que des maux plus grands encore?

Or, tel est l'état de la plupart des citoyens français dans les départements. On veut y armer le voisin contre son voisin, la sœur contre son frère, la mère contre son fils, l'épouse contre son époux. On y annonce, de 15 jours en 15 jours, des hordes d'étrangers qui vont fondre sur les patriotes, qui vont rétablir l'ancien régime, combler d'honneurs et de richesses tous ceux qui y seront restés fidèles, etc., etc.

Et ces erreurs funestes, ces inquiétudes déchirantes, tous ces poisons mortels du bonheur du peuple, qui les provoque, qui les alimente? Ne sont-ce pas ces prétendus ministres du Dieu de vérité et de paix, ces prêtres d'une religion de douceur, de bienveillance, d'égalité et de fraternité?

C'est donc par les intrigues de ces hommes qui regrettent d'anciens abus que, surtout dans les provinces, les citoyens sont empêchés de sentir la sagesse de nos lois nouvelles, de goûter les fruits de notre bienfaisante Constitution. C'est par ces intrigues qu'ils sont détournés de payer les subsides, de seconder les amis de l'ordre et de la paix, de concourir à la sûreté et à la prospérité générale; c'est enfin par ces intrigues que le peuple cruellement trompé, retarde et son bonheur et le bonheur de l'Etat.

Vouloir que nos concitoyens soient heureux, et les laisser en but à ces perfides manœuvres, ce serait donc une contradiction manifeste et choquante.

Les législateurs se sont montrés plus conséquents, ils ont dit: Nous voulons la tranquillité de l'Empire et le bonheur de tous. Ils sont empêchés par ces Français rebelles qui, au delà du Rhin, menacent nos frontières, et par ces prêtres factieux qui, dans l'intérieur du royaume, for mentent la discorde et le trouble. Il faut faire cesser le rassemblement des premiers; de la le

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