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« Les directoires de district nommeront aussi des commissaires, qui seront chargés d'aider les municipalités dont les matrices de rôles sont en retard et de les parachever.

« Ces commissaires seront payés par les communautés, suivant l'état qui sera dressé par le directoire du département, et le payement sera fait sur les fonds provenus des impositions des privilégiés pour les six derniers mois de 1789 ou sur les revenus des biens communaux; et à défaut des susdits fonds, s'il n'en existe point dans la communauté, la somme sera répartie sur elle, et l'avance faite par le receveur du district, qui s'en remboursera sur les premiers deniers de sa

recette. »

Voilà, comme vous voyez, Messieurs, un moyen suffisant, donné aux directoires de district, pour envoyer aux municipalités qui n'ont pas chez elles, et parmi leurs membres, des hommes habitués aux calculs assez difficiles d'une première répartition. Voilà, dis-je, un moyen certain d'y suppléer. Il suffit donc de faire exécuter ces deux dispositions, et alors les municipalités trouveront, dans les aides qui seront envoyés dans les districts, un moyen de håter et d'exécuter les matrices des rôles qui doivent être la base exécutoire pour mettre en recouvrement.

On s'était plaint encore, Messieurs, de ce qu'il n'y avait pas d'articles dans le projet de décret qui contraignit les municipalités d'accélérer la répartition. Le comité ne vous a point proposé d'article à cet égard, parce qu'il y a une loi qui a réglé le terme dans lequel les municipalités sont obligées d'opérer, et qui ordonne même que dans le cas où les officiers municipaux ne termineraient pas la matrice des rôles dans les délais prescrits, les receveurs de district contraindraient, d'après l'avis des districts, les officiers municipaux et procureurs de la commune, au bout de quinzaine, de payer le premier quartier des contributions de toute la commune. C'est d'après cela que le comité n'a pas cru devoir vous proposer de nouvelles mesures; car, en législa

tion, il faut bien se garder de répéter ce qui est déjà fait. Ce que le comité a cru devoir faire, d'après l'observation de plusieurs de ses membres, c'est d'indiquer dans le projet de décret les différents articles dont il recommande l'exécution au pouvoir exécutif.

Je vous ai parlé, Messieurs, d'une autre classe de plans et projets qui vous ont été présentés le premier jour de la discussion, et je vous ai dit que, dans ceux-là, on ne voulait autre chose que presser le pouvoir exécutif sans faire aucune espèce de loi.

J'observe à l'Assemblée qu'il serait impossible au pouvoir exécutif d'assurer, vis-à-vis des départements et des districts, l'exécution des lois déjà faites sur les contributions, si vous ne leur fournissiez d'autres moyens, parce que les nouvelles lois n'ont fait autre chose que de presser les départements et les districts; mais elles n'ont prescrit aucun terme, elles n'ont prescrit aucune mesure coercitive; ce que les lois ont déjà fait pour les municipalités, nous vous proposons de le faire d'une autre manière vis-à-vis des districts, parce que vous ne pouvez pas contraindre des administrateurs de faire l'avance d'un quartier des contributions de tout un département ou de tout un district.

D'après cela, le comité a pensé qu'il était de votre sagesse, Messieurs, de déterminer un terme, par lequel il fallait employer des mesures fortes pour faire terminer, par les départements en retard, la répartition de 1791, et faire terminer par les directoires de district en retard, la répartition des sommes qui seraient assignées à leur arrondissement. Il ne suffirait pas sur cela de vous en rapporter au pouvoir exécutif, parce que le pouvoir exécutif n'a pas le droit de déterminer un terme quand la loi ne l'a pas elle-même établi.

Vous avez une mesure indispensable et très pressante à prendre. Les conseils de département sont assemblés au 15 de ce mois; les directoires de département étaient chargés de la répartition de 1791, et non les conseils; les conseils, au contraire, sont chargés de la répartition de 1792. Je vous le demande, pouvez-vous confier aux directoires de département, qui sont présentement réunis et confondus dans les conseils, la répartition de 1791, en même temps que le conseil de département ferait une répartition pour 1792 sur d'autres principes? Je sais bien qu'on va me répondre que les directoires ont le droit de continuer leurs fonctions à part des conseils de département. Mais, Messieurs, je vous demande si vous pouvez tolérer qu'un directoire de département fasse, pour 1791, une répartition différente de celle de 1792 ?

Je demande encore si, lorsqu'il est possible de réunir, pour cette répartition, tous les administrateurs qui arrivent de tous les coins des départements et de tous les districts, pour faire la meilleure répartition, vous devez vous en rapporter à un petit nombre d'individus et par conséquent faire une moins bonne opération?

C'est d'après ce principe, Messieurs, que le comité des contributions a pensé qu'il était utile et pressant de charger les conseils de département dont les directoires n'ont pas fait la répartition, de les charger, dis-je, de faire cette opération dans la quinzaine qui suivra la publication de votre décret, et abstraction faite de toutes autres affaires, rien n'étant plus urgent que les répartitions des impositions.

A l'égard des directoires de district, on ne

pouvait pas suivre la même mesures parce que les conseils de district ont terminé leur session et qu'il faudrait rappeler les conseils pour faire la répartition. Le comité vous propose de presser les directoires de district de faire leur répartition dans la quinzaine du jour où ils recevront votre décret, s'ils ont déjà reçu des commissaires; et, dans le cas où ils n'en auraient pas reçu, dans la quinzaine du jour où ils auraient reçu des commissaires; à défaut par les directoires de district de faire leur répartition dans ce délai, le comité vous propose d'autoriser les directoires de département à envoyer des commissaires qu'ils nommeraient et qui seraient pris d'abord parmi les membres des conseils de district, et à défaut de ceux-là parmi les conseils de département, à l'effet d'aller sur-le-champ opérer la répartition.

Voilà, Messieurs, la théorie du projet qui vous a été proposé la première fois. Le comité y a fait quelques changements, qu'il a puisés dans les lumières que lui a fournies la première discussion. Je vais vous en faire lecture:

DECRET D'URGEnce.

L'Assemblée nationale, considérant que la répartition des contributions directes éprouve des retards dans différentes parties de l'Empire, décrète qu'il y a lieu à urgence. »

PROJET DE DÉCRET.

L'Assemblée nationale, vu le décret d'urgence, décrète ce qui suit :

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Art. 1. Dans les départements où les directoires n'ont pas terminé le répartement des contributions foncière et mobilière pour 1791, les conseils de département assemblés au 15 de ce mois seront tenus de faire cette opération dans la quinzaine qui suivra la réception du présent décret, et avant de délibérer sur aucune autre affaire; et ce, sous la peine portée par l'article premier de la loi du 28 août dernier.

"Ces conseils certifieront, sans délai, le ministre des contributions, de l'envoi des commissions aux directoires de district.

Art. 2. Ceux des directoires de district qui ont reçu la commission du directoire de département pour 1791, et qui n'ont pas encore terminé la répartition entre les municipalités, sont tenus, sous la même peine, de le faire dans la quinzaine qui suivra la réception du présent décret, et de certifier, immédiatement après, le directoire du département, de l'envoi des mandements aux municipalités.

Art. 3. A l'égard des directoires de district qui n'ont pas reçu jusqu'à présent les commissions de leur département, ils seront pareillement tenus, et sous la même peine, de terminer la répartition entre les municipalités dans la quinzaine qui suivra la réception des commissions et de certifier, immédiatement après, le directoire du département, de l'envoi des mandements aux municipalités.

"Art. 4. Si un directoire de district ne terminait pas la répartition dans les délais ci-dessus fixés, le directoire du département nommera des commissaires pris parmi les membres du conseil du district ou du département, lesquels seront chargés d'opérer sur-le-champ la répartition, aux lieu et place du directoire du district en retard. La dépense de ce commissariat sera rete

nue sur le traitement des membres du directoire et du procureur syndic, sans déroger aux peines prononcées par les articles ci-dessus.

Art. 5. Les directoires de district informeront exactement les directoires de département des mesures qu'ils auront suivies en exécution des articles 7, 8 et 9 de la loi du 17 juin 1791, pour accélérer la formation des matrices du rôle, et ils leur adresseront, tous les 15 jours, des bordereaux des rôles mis en recouvrement dans les municipalités de leur arrondissement.

« Art. 6. Les directoires de département informeront pareillement de quinzaine en quinzaine, le ministre des contributions publiques, des dispositions qu'ils auront faites pour l'exécution du présent decret, et des autres lois relatives aux contributions foncière et mobilière pour 1791, et le ministre rendra compte, aussi tous les 15 jours, à l'Assemblée nationale, des progrès de la répartition et du recouvrement.

"

Art. 7. Le présent décret sera adressé, dans le jour, au pouvoir exécutif, qui le fera exécuter sans délai.»

M. Lejosne. Lorsque le comité vous présenta son travail il y a 8 jours, j'avais proposé une mesure additionnelle qui fut accueillie par l'Assemblée (1), et que M. le rapporteur aurait dù prendre en considération. Voici l'article que je proposais :

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L'Assemblée nationale, voulant opérer le prompt et entier recouvrement des contributions arriérées, décrète qu'à l'avenir aucun contribuable ne pourra, pour quelque cause que ce joignant aux demandes, requêtes ou pétitions soit, s'adresser aux pouvoirs constitués qu'en qu'il présentera, des duplicata de quittances des dernières contributions.

«Les administrateurs de département et de district, les municipalités, tribunaux, ne recelorsque les quittances ci-dessus y seront anvront leurs mémoires, requêtes ou pétitions que

nexées. »

M. Becquey, rapporteur. J'observerai à l'Assemblée que la motion de M. Lejosne a d'abord été applaudie par l'Assemblée, mais que l'exécution est, je crois, susceptible de grandes difficultés. La classe indigente ne pourrait jamais présenter les quittances aux corps constitués, par l'impossibilité où elle est de payer ses impositions d'avance.

La proposition du préopinant n'a aucune relation avec les moyens d'accélérer le répartement. La répartition, voilà ce qui doit vous occuper en ce moment. Je demande, en conséquence, l'ajournement de la proposition qui vient de vous être faite.

Un membre: Je demande l'ajournement à quinzaine de la motion de M. Lejosne, pour qu'elle soit discutée.

(L'Assemblée ajourne à quinzaine la discussion de la motion de M. Lejosne.)

Un membre: Je demande que la discussion s'établisse article par article.

(L'Assemblée adopte cette motion.)

Le décret d'urgence est mis aux voix et adopté en ces termes :

"L'Assemblée nationale, considérant que la répartition des contributions directes de 1791 éprouve des retards dans différentes parties du royaume, décrète qu'il y a urgence. »

(1) Voy. Archives parlementaires, 1re Série, t. XXXIV, séance du 8 novembre 1791, page 693.

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 novembre 1791.]

M. Becquey, rapporteur. Voici l'article 1er:

Art. 1er. Dans les départements où les directoires n'ont pas terminé le répartement des contributions foncière et mobilière pour 1791, les conseils de département, assemblés au 15 dé ce mois, seront tenus de faire cette opération dans la quinzaine qui suivra la réception du présent décret, et avant de délibérer sur aucune autre matière, et ce, sous la peine portée par l'article 1er de la loi du 28 août dernier.

« Ces conseils certifieront, sans délai, le ministre des contributions, de l'envoi des commissions aux directoires de district.

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M. Carnot-Feuleins jeune. Je crois qu'il faut laisser aux départements et aux conseils la faculté de délibérer sur une autre affaire, car il pourrait y en avoir d'extrêmement pressées. Cela n'empêchera pas de terminer dans la quinzaine. Je demande qu'on retranche ces mots : avant de délibérer sur aucune autre affaire.

Un membre: Je demande qu'au lieu de dire : avant de délibérer sur aucune autre affaire, on mette par préférence à toute autre affaire.

M. Becquey, rapporteur. J'ajouterai ces mots à l'article.

M. Castel. Avant de discuter article par article, je crois qu'il est nécessaire de faire des observations sur le décret en général. Cette loi qui prononce la peine de forfaiture contre les départements qui refuseront d'opérer la répartition me parait trop sévère, car il n'y a aucun rapport entre refuser d'obéir aux ordres du Corps légistatif, et différer de quelques jours par une négligence criminelle. Permettez-moi d'observer que la loi, à force d'être sévère, deviendra véritablement inexécutable; vous ne pouvez consentir à déclarer coupable de forfaiture un département, pour avoir différé de quelques jours à répartir les contributions. Je demande que l'Assemblée prononce une peine proportionnée au délit, une peine que l'on puisse appliquer, et qui rende votre loi exécutable.

J'observe, en outre, que la législation, en matière de contribution directe, n'est pas complète. On vous a observé, sur ce qui concerne la prompte répartition des impositions, que les mandements des directoires de district ont été envoyés aux municipalités, mais il n'en est pas de même des administrations; c'est donc à vous à y suppléer, la loi n'a point prescrit de terme aux administrations. Votre comité vous propose bien une loi coercitive pour cette année, mais vous avez besoin d'une loi générale pour les années suivantes, d'une loi qui complète votre législation dans cette partie.

D'après les principes que j'ai eu l'honneur de vous exposer, j'ai rédigé un projet de loi conforme aux principes dont l'effet est général, et Vous allez voir s'il y a quelques articles que vous préfériez à ceux du comité.

M. Becquey, rapporteur. Le comité pense en effet qu'il est nécessaire de faire une loi bien raisonnée, bien réfléchie, sur la manière dont les municipalités seront réprimées par les départements et par les districts; mais, Messieurs, il n'a pas assez de temps pour s'en occuper. Il a cru qu'il devait se borner à vous proposer, en ce moment, une mesure pour 1791 seulement; mais il s'occupe à faire', pour les années suivantes, une loi bien détaillée et bien précise.

M. Vergniaud. M. Castel n'a pas proposé son projet de décret avant que la discussion fùt ou

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verte sur le projet du comité. Si présentement M. Castel présente un projet de décret, il va s'engager une très longue discussion pour savoir auquel des deux on accordera la priorité. Un autre membre ne manquera pas de présenter un autre projet de décret, afin de concilier les deux projets de décret déjà connus; et nouvelle discussion pour savoir si le 3° projet de décret aura la priorité. Dès que la discussion est ouverte sur celui qu'a présenté le comité, je pense que nous devons la suivre. Si l'article 1er ne plaît pas à M. Castel, qu'il ait de bonnes raisons pour le combattre, qu'il le combatte, et qu'il propose d'en substituer un autre, et ainsi successivement; mais je m'oppose à ce qu'il lise son projet entier, et je demande la question préalable.

(L'Assemblée déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande de M. Castel.)

Un membre: J'ai un doute à proposer à M. le rapporteur. Le comité vous propose de déclarer coupables de forfaiture les administrateurs de département qui refuseraient de faire la répartition. C'est une nouvelle loi qu'il vous propose, et non l'application d'une loi ancienne. Le comité ne veut pas que la loi soit sanctionnée, il se fonde sur un article de la Constitution. Plusieurs membres : La discussion fermée! (L'Assemblée ferme la discussion.)

et

M. Becquey, rapporteur. Voici la nouvelle rédaction:

"Dans les départements où les directoires n'ont pas terminé le répartement des contributions foncière et mobilière pour 1791, les conseils de département, assemblés au 15 de ce mois, seront tenus de faire cette opération, de préférence à toute autre affaire, dans la quinzaine qui suivra la réception du présent décret, et ce, sous la peine portée par l'article 1er de la loi du 28 août dernier.

« Ces conseils certifieront, sans délai, le ministre des contributions, de l'envoi des commissions aux directoires de district. »

(L'article 1er est adopté.)

M. Becquey, rapporteur. Voici l'article 2:

« Ceux des directoires de district qui ont reçu la commission du directoire de département pour 1791, et qui n'ont pas encore terminé la répartition entre les municipalités, sont tenus sous la même peine de la faire dans la quinzaine qui suivra la réception du présent décret, et de certifier, immédiatement après, le directoire du département, de l'envoi des mandements aux municipalités. »

M. Castel. Je voudrais qu'on ajoutât à l'arti cle du comité celui-ci :

« Et un mois après la date de l'envoi du mandement, ils sont tenus d'envoyer, au département, le bordereau exigé par l'instruction jointe à la loi du 23 novembre, à moins qu'ils ne justifient des diligences faites contre les municipalités qui n'auraient pas envoyé leurs matrices et les rôles. >>

Un membre: Si l'on se détermine à adopter cette proposition, ce ne serait point à cet article qu'elle s'appliquerait, ce serait tout au plus à l'article 5. Je demande donc qu'on ne délibère pas, quant à présent, sur la proposition.

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer, quant à présent, sur la proposition de M. Castel, et adopte l'article 2.)

M. Becquey, rapporteur. Voici l'article 3:

A l'égard des directoires de district qui n'ont pas reçu jusqu'à présent les commissions de leur département, ils seront pareillement tenus, et sous la même peine, de terminer la répartition entre les municipalités dans la quinzaine qui suivra la réception des commissions, et de certifier, immédiatement après, le directoire du département, de l'envoi des mandements aux municipalités. »>

(L'Assemblée adopte l'article 3.)

M. Becquey, rapporteur. Voici l'article 4:

« Si un directoire de district ne terminait pas la répartition dans les délais ci-dessus, le directoire du département nommera des commissaires pris parmi les membres du conseil du district ou du département, lesquels seront chargés d'opérer sur-le-champ la répartition au lieu et place du directoire du district en retard. La dépense de ce commissariat sera retenue sur le traitement des membres du directoire et du procureur-syndic, sans déroger aux peines prononcées par les articles ci-dessus. »

M. Mayerne. Je propose d'ajouter après les mots et du procureur-syndic ceux-ci : dans le cas où il n'aurait pas requis l'exécution du décret. Plusieurs membres : La question préalable!

M. Delacroix. Je demande à parler contre la question préalable pour les motifs suivants : Lorsque le procureur syndic aura requis le directoire de district, lorsqu'il aura démontré la nécessité de répartir l'impôt, et qu'il aura conclu à ce que les administrateurs s'en occupent sans délai, sans perdre de temps, toutes affaires cessantes, alors le procureur-syndic aura fait tout ce qu'il doit faire; on n'a aucun reproche à lui faire. Il ne doit pas supporter une pénitence puisqu'il s'est vraiment acquitté de ses fonctions. (Murmures.) Oui, Messieurs, je regarde comme une pénitence, une somme qui est payée pour une faute commise. Je demande donc qu'on ajoute, par amendement, que le procureur-syndic continuera, dans le cas où on n'aura pas procédé au répartement, à faire toutes réquisitions nécessaires pour les faire terminer.

Un membre: J'appuie la motion de M. Delacroix. Quant aux membres des directoires, j'insiste sur ce qu'ils soient punis par la privation de leur traitement, c'est-à-dire que le commissariat soit à leurs frais, attendu qu'ils sont déjà en retard.

Un membre: Je proposerai que les districts qui seront arriérés après la quinzaine soient reinplacés dans leurs fonctions par la municipalité du chef-lieu de district.

Un membre: Je demande la question préalable sur l'amendement. Voici comme je le motive: il est bien clair que, lorsque vous portez une peine, si la personne contre laquelle vous l'avez portée justifie ne pas l'avoir méritée et avoir fait toutes ses diligences pour l'éviter, certainement la peine n'est pas encourue. En conséquence, si le directoire ou le procureur-syndic lui-même vous justiție avoir fait toutes les diligences possibles, Vous ne pouvez pas lui faire encourir la peine. Je demande, en conséquence, la question préalable sur tous les amendements.

Plusieurs membres: Fermez la discussion!
(L'Assemblée ferme la discussion.)

Plusieurs membres : La question préalable sur les amendements!

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé

libérer sur tous les amendements, et adopte l'article 4.)

M. Becquey, rapporteur. Voici l'article 5: « Les directoires de district informeront exactement les directoires de département, des mesures qu'ils auront suivies en exécution des articles 7, 8 et 9 de la loi du 17 juin 1791, pour accélérer la formation des matrices de rôles, et ils leur adresseront tous les 15 jours des bordereaux des rôles mis en recouvrement dans les municipalités de leur arrondissement. »

Un membre: Je propose cet article additionnel pour empêcher qu'à l'avenir les mêmes fonds ne supportent doublement l'impôt.

"

Dans la huitaine, à compter du jour de la réception du présent décret, les directoires de département demeurent autorisés et sont tenus de nommer des commissaires pris dans leur sein ou ailleurs, pour fixer les limites respectives et circonscriptions des municipalités qui seront en retard. »

Un membre: Je demande la question préalable sur la proposition, parce qu'il existe une loi qui porte qu'il sera nommé des commissaires pour la démarcation des communes.

(L'Assemblée adopte la question préalable.)

M. Castel. Voici comment je propose de rédiger l'article additionnel que j'avais proposé à l'article 2 et dont la discussion a été ajournée au moment où l'on discuterait l'article 5.

« Les directoires de district sont tenus, sous la même peine, d'envoyer aux directoires de département le bordereau contenant les noms des municipalités, et le montant de leurs rôles rendus exécutoires, dans les 40 jours à dater de celui où les directoires de district ont reçu la commission du département, à moins qu'ils ne justifient des contraintes décernées contre les municipalités qui n'auraient pas fait parvenir leur matrice de rôles. »

Un membre: Je crois l'amendement de M. Castel injuste et impolitique. Il tendrait à imposer une peine contre les administrateurs de district dans des faits étrangers à leur administration, et voici comme je m'explique :

Les administrateurs de district sont chargés de faire part des mandements aux municipalités. Là finit leur première opération. Vous avez établi que, dans le cas où ils seraient en retard relativement à ces mandements, que ces mandements seraient faits par des commissaires, à la charge et sur le traitement des administrateurs de district; il n'en peut être ainsi des opérations relatives aux municipalités, dont les administrateurs de district ne sont que des surveillants. Quand une fois le mandement est parvenu, c'est à la municipalité à apporter ses travaux; c'est à elle à mettre le directoire dans le cas de la porter sur sa colonne, et de faire passer cette colonne au département. Or, on ne peut pas porter une peine contre des administrateurs qui ne présentent pas, dans les 40 jours, toutes les colonnes remplies, parce que si, en usant de la faveur de la loi, ils ont nommé des commissaires pour aider ou même suppléer les municipalités, certainement, vous ne pouvez pas rendre responsable le directoire de district. Je crois que la mesure proposée par votre comité, qui tend à envoyer au département, tous les 15 jours, la note des municipalités qui ont rempli leur devoir, est suffisante; ainsi je demande que l'amendement soit rejeté, et qu'on s'en tienne à la

proposition du comité, qui contient toutes les mesures nécessaires.

Un membre: L'observation, qui vous a été faite par M. Castel, est en effet très importante. L'objet que l'Assemblée se propose est de hâter le recouvrement des contributions. Pour y parvenir, il faut mettre en action ceux qui doivent y participer. Je propose donc l'article additionnel suivant :

"L'Assemblée nationale décrète que dans toutes les municipalités actuellement subsistantes, où les rôles des contributions foncières et mobilières ne sont pas formés conformément aux lois des 23 février 1790 et 13 janvier 1791, les officiers municipaux seront tenus de les faire parachever dans les 15 jours qui suivront la réception du présent décret sur les états de section, s'ils sont préparés, sinon en leur âme et conscience, et sur les mêmes bases présumées.

«Tout contribuable qui, dans les rôles faits de cette manière, se prétendrait lésé ou imposé audessus du taux porté par les lois citées, pourra se pourvoir dans les formes indiquées par celle du 28 août dernier, en fournissant lui-même le détail des biens-fonds à lui appartenant sur le territoire de la communauté et la déclaration du revenu net auquel il évaluera chaque article desdits rôles. »

Un membre: Je demande la question préalable. M. le Président. M. Castel a proposé un amendement.

Plusieurs membres : La question préalable! (L'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Castel.)

Un membre: Les commissaires nommés par les municipalités pour opérer les travaux nécessaires pour compléter les impositions, ne peuvent pas être contraints par les municipalités à ce travail. Je demanderai donc seulement que les contraintes déterminées par la loi pour forcer les municipalités au travail de l'imposition, fussent communes, tant aux officiers municipaux qu'aux commissaires nommés pour travailler avec

eux.

M. Jollivet. Je demande la question préalable sur l'amendement relatif aux commissaires des municipalités; en voici les motifs : c'est que les commissaires, qui ont été nommés jusqu'à présent par les municipalités, ne sont que des agents salariés par elles.

Un membre: Les commissaires que les municipalités se sont adjoints ont été salariés, ou ont fait leurs fonctions gratuites; mais, dans ces deux cas, ils n'ont aucun caractère public. (Murmures.) Les officiers municipaux, et non pas les commissaires, sont chargés des matrices de rôles; c'est sur ces matrices que le commissaire est chargé de faire les rôles; en conséquence, je propose la question préalable.

Plusieurs membres: La question préalable sur tous les amendements!

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les amendements et adopte l'article 5.)

M. Becquey, rapporteur. Voici l'article 6: "Les directoires de département informeront pareillement, de quinzaine en quinzaine, le ministre des contributions publiques des dispositions qu'ils auront faites pour l'exécution du présent décret et des autres lois relatives aux contributions foncière et mobilière pour 1791; et le

ministre rendra compte, aussi tous le 15 jours, à l'Assemblée nationale, des progrès de la répartition et du recouvrement. »

(L'Assemblée adopte l'article 6.)

M. Becquey, rapporteur. L'article 7 du projet de décret est ainsi conçu :

« Le présent décret sera adressé, dans le jour, au pouvoir exécutif, qui le fera exécuter sans délai. »

En présentant cette rédaction, je m'étais basé sur le principe que les décrets sur l'impôt ne sont pas susceptibles de sanction. Comme, cependant, vous avez rappelé dans ce décret les peines prononcées par la loi du 28 août, il est constant, d'après la Constitution, que cette loi sera sujette à la sanction, et alors je propose de rédiger ainsi l'article 7:

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Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction du roi. »

Un membre: Il résulterait de l'article proposé, que le roi devrait sanctionner le décret en entier, au lieu qu'en suivant la Constitution, le roi ne doit sanctionner que les dispositions de la loi qui établissent des peines; or, Messieurs, il n'y a, dans cette loi, qu'un seul acte qui inflige des peines. Je proposerais donc de décréter que le présent décret sera porté à la sanction du roi, pour raison de la disposition pénale.

M. Baignoux. Comme tous les décrets relatifs aux contributions ne sont point sujets à la sanction, je ne pense pas que ce décret puisse y être porté. L'article de la Constitution porte que les décrets ne seront point sujets à sanction, quand ils ne porteront point des peines autres que des peines pécuniaires; or, votre décret ne porte que des peines pécuniaires. Je conclus à ce qu'il ne soit pas porté à la sanction.

Plusieurs membres : Mais l'article 1er entraîne la peine de forfaiture!

M. Vergniaud. C'est à nous de maintenir la Constitution.

D'après l'article constitutionnel, nous devons porter à la sanction l'article qui porte une peine autre qu'une peine pécuniaire. Si nous portons d'autres articles à la sanction, nous enfreindrons l'acte constitutionnel, et nous donnerons au roi un droit de sanction sur les décrets qui n'y sont pas sujets. Je demande donc que l'on délibère expressément que l'on ne portera à la sanction que l'article qui porte la peine.

M. Chéron-La-Bruyère. Je suis bien de l'avis de M. Vergniaud que l'on ne doit porter à la sanction que la partie du décret qui porte une peine. Mais la Constitution dit que vous ne pouvez le rendre sans avoir fait les trois lectures préalables. L'article 8 de la Constitution s'explique formellement à cet égard.

Plusieurs membres: On a rendu le décret d'urgence.

Un membre: Vous ne pouvez rendre le décret d'urgence là-dessus que pour ce qui est soumis à la sanction. (Murmures.)

Un membre: Il s'agit de savoir si un décret peut être à la fois dispensé des trois lcctures et de la sanction. Lorsque l'Assemblée constituante a décrété qu'il y avait des décrets qui n'étaient pas sujets à la sanction, elle a ordonné précisément que ces décrets-là ne pourraient être rendus qu'après trois lectures. D'après cela, il est constant que celui dont il s'agit doit être soumis à trois délibérations.

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