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Un membre: Je propose à l'Assemblée un mode qui évitera les longueurs de la sanction, c'est de substituer aux peines de forfaiture, des peines pécuniaires.

Un membre: J'observe qu'il y a des actes du Corps législatif qui sont exempts des trois lectures et de la sanction, tels que la vérification des pouvoirs et les injonctions aux membres de l'Assemblée. Mais il y a une exception manifeste pour les objets relatifs aux contributions. Il est clair qu'on a voulu donner à cet égard-là une garantie au peuple, pour que le Corps législatif ne se hâte point dans ses délibérations, et qu'il n'eût pas à se repentir d'une précipitation qu'il a sujet de craindre.

M. Legras. S'il était question d'établir un impôt quelconque, on ne pourrait se dispenser des trois lectures. En les exigeant, on a voulu prévenir absolument le peuple contre l'établissement d'un impôt onéreux et défavorable; mais il n'est question ici que d'accélérer le recouvrement de l'impôt et le répartement, et je ne crois pas que, dans aucun cas, on puisse l'assujettir aux trois lectures, parce que c'est l'exécution d'une disposition de la loi. Je pense donc que nous sommes restés dans les formes constitutionnelles en décrétant l'urgence.

M. Laeretelle. Il me parait que le préopinant a saisi le vrai point de la question. L'urgence est permise comme un moyen de gouvernement, l'urgence se décide par la nature des choses. Lorsqu'une affaire est pressée, le Corps législatif doit se hâter, et alors il déclare qu'il y a urgence. La Constitution a voulu qu'on n'abusât pas de l'urgence, qui cependant est nécessaire, en ordonnant que tout décret d'urgence serait révocable; voilà le remède de l'urgence; mais c'est une chose nécessaire dont il ne faut pas nous écarter. Il y a d'ailleurs une grande différence entre l'établissement de l'impôt et une loi sur l'exécution de l'impôt. Une foi sur l'exécution de l'impôt demandé essentiellement P'urgence, autant qu'une loi sur l'impôt exige les trois lectures. Ainsi, je crois que, par la nature, il y a lieu à urgence, et qu'il n'y a pas lieu à la sanction, excepté pour la disposition pénale.

M. Vergniaud. Il n'y a pas un seul article dans la Constitution, qui porte qu'on ne pourra pas décréter l'urgence sur une loi où il s'agira d'accélérer le recouvrement des contributions publiques. Certes, les auteurs de la Constitution étaient trop sages pour rendre un décret aussi évidemment absurde.

Plusieurs membres: Aux voix! aux voix! La discussion fermée!

(L'Assemblée ferme la discussion.)

M. Becquey, rapporteur. Voici la rédaction que je propose pour l'article 7:

Le présent décret, sera présenté, dans le jour, à la sanction du roi, à raison de la peine de forfaiture prononcée par les premiers articles. » (L'Assemblée adopte cette rédaction.)

Un membre: Vous ne devez regarder les autres articles que comme une première lecture. Plusieurs membres: Allons donc!

M. Isnard, secrétaire, donne lecture des lettres suivantes :

1o Lettre de M. Amelot, commissaire du roi près

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Je crois devoir soumettre à la décision de l'Assemblée nationale une difficulté qui me paraît exiger une interprétation de la loi du 19 jarvier dernier, relativement aux membres de directoire qui sont dans le cas de rentrer quoiqu'exclus pour que les directoires puissent conserver la moitié de leurs anciens membres. J'ai l'honneur de vous envoyer la demande que j'ai reçue à ce sujet du directoire du département de l'Oise. Il me paraît urgent de prononcer pour que l'Assemble du conseil général de ce département ne soit pas troublée par cette difficulté.

« Je suis avec respect, etc.

« Signé : DELESSART. »

Un membre: La même question s'est élevée dans le directoire du département de la Mayenne; je demande le renvoi de ces deux difficultés au comité de division.

(L'Assemblée renvoie la lettre du ministre de l'intérieur au comité de division.).

3o Lettre de M. Bertrand, ministre de la marine, sur les fonderies de Montcenis et de l'ile d'Indret; elle est ainsi conçue :

«Monsieur le Président,

« J'ai l'honneur de vous envoyer un mémoire qui m'a été adressé par les administrateurs des fonderies de Montcenis, en Bourgogne, et de l'ile d'Indret, en Bretagne, engagées au département de la marine pour la fabrication des canons. L'Assemblée nationale avait déjà porté ses regards sur l'établissement de Montcenis, lors du décret qu'elle a rendu, le 9 mai dernier, relatif à la construction du canal du Charolais, pour faciliter le transport des matières premières et des marchandises ouvrées. Quant à l'ile d'indret, c'est une propriété nationale. La plus grande partie des établissements y ont été construits aux frais du département de la marine, et l'exploitation en a été remise, au mois de mai 1780, à la compagnie qui a réuni la fonderie de Montcenis. Ce deux grands établissements sont dans la plus grande détresse pour faire face à leurs engagements et continuer leur service; mais je ne puis que m'en rapporter à la sagesse de l'Assemblée nationale pour ce qu'elle croira décider sur cet objet. Je me bornerai seulement à observer que la situation alarmante de cette compagnie sollicite de la justice de l'Assemblée qu'elle veuille bien faire connaitre ses intentions le plus promptement qu'il lui sera possible. Je suis avec respect, etc.

« Signé : BERTRAND. »

Plusieurs membres: Le renvoi au comité de marine et de commerce réunis !

(L'Assemblée renvoie la lettre du ministre de la marine aux comités de marine et de commerce réunis !

4° Lettre et arrêtés du directoire du département de la Meuse, sur les mesures propres à accélérer la répartition des contributions. La lettre est ainsi conçue :

"Monsieur le Président,

« Le plus ardent patriotisme peut seul contenir le courage des municipalités dont les ennemis du bien public provoquent la démission pour laisser l'impôt sans répartiteurs. C'est dans cet esprit que nous avons l'honneur de vous adresser les deux arrêtés ci-joints. Nous vous prions de les mettre sous les yeux de l'Assemblée.

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« Nous sommes avec respect, etc.

Signé LES ADMINISTRATEURS composant le directoire du département de la Meuse. »

A cette lettre sont joints deux arrêtés dont l'objet est d'exciter l'émulation des municipalités dans le répartement des impôts pour en accélérer le recouvrement.

Un membre: Je demande qu'il soit fait mention honorable au procès-verbal de la conduite du directoire du département de la Meuse et que les deux arrêtés soient renvoyés au comité des contributions.

(L'Assemblée décrète cette motion.)

5 Lettre de M. Jean de Batz, ancien membre de l'Assemblée constituante, pour répondre aux inculpations faites par M. Clavière contre le comité central de liquidation, lors du discours qu'il a lu à la barre; cette lettre est ainsi conçue :

« Monsieur le Président,

« Je viens de voir dans les papiers publics que, dans un discours sur les finances, lu à la barre de l'Assemblée nationale, on a répandu des inculpations contre une líquidation présentée à l'Assemblée nationale constituante par son comité central. Je vois aussi la très juste réclamation de M. Camus, et je m'empresse d'y joindre la mienne avec d'autant plus de raison, que ce fut sur la délibération dé. M. Camus et là délibération du comité central dont j'étais membre, que je fus chargé de porter à l'Assemblée nationale le rapport général dans lequel était comprise la liquidation inculpée.

« J'ajouterai, Monsieur le Président, qu'à l'époque de l'organisation du comité central, je combattis ouvertement un plan de liquidation qui fut adopté. Mais, si j'ai pensé que la forme fût mauvaise, en soi-même le travail du comité a été irréprochable; et il est à ma connaissance particulière, parce que j'en sais la source, qu'on a donné de faux renseignements à M. Clavière. Mais quelle que soit la vérité, il importe qu'elle soit connue; et il sera facile de la constater par un nouvel examen, auquel la justice de l'Assemblée nationale me parait ne pouvoir se refuser. A cet égard, Monsieur le président, je vous supplie de vouloir bien mettre sous ses yeux la très instante et très respectueuse réclamation que je joins à celle de M. Camus.

« Je suis avec respect, etc.

Signé JEAN De Batz. »

Plusieurs membres : Le renvoi au comité de liquidation!

(L'Assemblée renvoie la lettre de M. de Batz au comité de liquidation.)

6° Lettre de M. Delessart, ministre de l'intérieur, dans laquelle il annonce l'envoi de pièces qui lui ont été adressées par le directoire du département du Var, relativement à la suspension des officiers municipaux de Toulon, qui a été ordonnée par ce directoire dans le mois de septembre dernier. (L'Assemblée renvoie la lettre du ministre de l'intérieur et les pièces au comité de division.)

Un membre: Je voudrais que, par un article additionnel au décret qui vient d'être rendu sur les contributions publiques, l'Assemblée défendit à la Caisse de l'extraordinaire de faire désormais des avances pour les administrateurs en retard. Un autre membre demande également à proposer des articles additionnels.

(L'Assemblée décrète que tous les articles additionnels seront renvoyés au comité des contributions publiques, qui en fera son rapport.)

M. le Président. L'ordre du jour est un rapport du comité de division sur l'élection des hautsjurés.

Un membre, au nom du comité de division: Votre comité de division s'est fait représenter tous les procès-verbaux de la nomination des hauts-jurés. Par son examen, il a reconnu qu'à l'exception des départements dont je vais vous parler, tous se sont régulièrement conformés à la loi dans leurs élections, et qu'en conséquence, il y a lieu, par l'Assemblée nationale, à déclarer que ces différentes nominations sont valables et qu'elles doivent être tenues toutes pour vérifiées, en exceptant, comme j'ai eu l'honneur de vous l'observer tout à l'heure, les départements qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore envoyé leurs procès-verbaux ou qui en ont envoyé ne contenant point les hauts-jurés, parce qu'ils en sont restés à la nomination des suppléants.

Les départements qui ne sont point en règle sont ceux de l'Allier, des Bouches-du-Rhône, de la Charente, de la Corrèze, de la Corse, de l'Hérault, d'Ille-et-Vilaine, de l'Isère, de la HauteLoire, de la Moselle, de Paris, du Puy-de-Dôme, du Var et du Haut-Rhin.

En conséquence, je propose de décréter que les nominations des hauts-jurés dans les autres départements sont valables et tenues pour vérifiées. (L'Assemblée adopte cette proposition, sauf rédaction.)

M. le rapporteur. Si l'Assemblée le juge à propos, je remettrai sur le bureau le tableau des départements remis à l'impression.

Un membre: J'ai remis moi-même le procèsverbal de la Corrèze, et je suis étonné que M. le rapporteur ait compris ce département dans le nombre de ceux qui ne sont pas en règle.

M. le rapporteur. Le procès-verbal que Monsieur prétend avoir remis n'est qu'un extrait dans lequel n'est point comprise l'élection des hauts-jurés.

M. Voysin de Gartempe. M. le rapporteur vous a proposé de décréter la validité des pouvoirs des hauts-jurés dont les procès-verbaux sont parvenus, mais il était également chargé de vous proposer un projet de décret pour enjoindre au pouvoir exécutif de donner des ordres pour que les procès-verbaux qui ne sont pas encore parvenus soient remis aux archives sans délai. Il est intéressant, en effet, que la liste soit composée de tous ceux qui ont été nommés.

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Loisel de Boismare.

Armand.

Cantal....

Daude.

Nérac.

Un membre Si l'Assemblée se décide à faire imprimer la liste, je la supplie de vouloir bien suspendre l'impression jusqu'à demain, attendu. que je suis très certain que le procès-verbal du Puy-de-Dôme a été envoyé, même en trois expé-Charente-Inférieure.... Raoult. ditions, et qu'il paraît bien étonnant qu'il ne s'en trouve pas une de remise au comité. Je me charge d'en déposer une demain, afin que ce département puisse être compris dans la liste.

Un membre: L'ajournement à huitaine de l'impression de la liste!

(L'Assemblée décrète qu'elle ajourne l'impression de la liste des hauts-jurés jusqu'à ce que les procès-verbaux manquants lui aient été remis.)

Suit la rédaction de ce décret, telle qu'elle a été adoptée lors de la lecture du procès-verbal :

«L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division, décrète qu'elle tient pour valables et vérifiées les nominations faites en chacun des départements dénommés en l'état ci-après, des deux hauts-jurés également dénommés audit état.

A l'égard des départements de l'Allier, des Bouches-du-Rhône, de la Charente, de la Corse, de l'Hérault, de l'Ille-et-Vilaine, de l'Isère, dé la Haute-Loire, de la Moselle, de Paris, du Puyde-Dôme, du Haut-Rhin et du Var, qui n'ont point encore envoyé le procès-verbal de nomination des hauts-jurés, l'Assemblée nationale décrète que l'état en sera envoyé au pouvoir exécutif, chargé de faire les diligences nécessaires pour en faire faire la remise dans le plus court délai.

« Décrète au surplus, l'Assemblée nationale, qu'elle ajourne l'impression et la publication de la liste des hauts-jurés, prescrite par l'article 3 de la loi du 15 maí dernier, jusqu'à ce qu'elle ait pu être perfectionnée sur les procès-verbaux manquants, et dont la remise est ci-dessus exigee.

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Cher...

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Trottier.
Alasœur.

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Ousfaure.
Yvernat aîné.

Côte-d'Or....

Corrèze...

Côtes-du-Nord..

Creuse...

Dordogne....

Doubs.....

Drôme....

Eure.....

( Vaillant.
Petit.

Bouttier.
Le Retif.
Peyrat.
Darfeuil.

Cavailhon.
Mazerat.

Louvot.
Mugnier.

{ Freycinet.
Morin.

Buché.
Lemaréchal.

Petit-Jean.

Eure-et-Loir.

Le Brun.

Finistère.....

Gard....

Haute-Garonne..

Gers.....

Gironde....

Indre....

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Indre-et-Loire......

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législative.] ARCHIVES

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HAUTS

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Levaillant.
Perret-Tregadoret.
Michault-Laronde.
Grangier.

(Lesage-Senault.
Doudan.

Stilières.

Lelièvre de la Provatière.
Poaquier de Vaux.
Tezonesme.

( Branquart.
Beaurepaire.
Curie.
Rivière.

Fescheux.

Perret de Bidache.

Pyrénées-Orientales.. { Moynier.

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Fabre.

Schwinqdemhammer.
Spielmann.

Bernard de Charpieux.
Vilet.

Bressaud.
Villequez.

S Merle.
Joffroy.

(Le Camuza.
Brichet.
Venard

Belot.

{ Crespin.
Hervieux.

Le Boucher-Dutrouche.
Guisier.

(Babinet.

Boddin.

Gressier.

Deux-Sèvres..

Somme..

( Asselin.

Tarn.

Vosges...

Vendée....

Vienne...

Haute-Vienne.

Yonne.......

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1 SERIE. T. XXXV.

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Les places d'officiers vacantes dans l'armée seront données, à dater du 15 octobre jusqu'au 1er février prochain, moitié aux sous-officiers des troupes de ligne, et l'autre moitié aux gardes nationales du royaume. »

M. Gohier. Je demande à proposer un article additionnel à l'article 2 du projet de M. Jaucourt que vous avez déjà décrété à la séance du 10 de ce mois; il est ainsi conçu :

Tout garde national dans l'âge où son engagement serait reçu dans les troupes de ligne, sera susceptible d'être promu aux sous-lieutenances vacantes. >>

Messieurs, vous avez cru devoir déclarer également admissibles aux sous-lieutenances vacantes, et les gardes nationaux enròlés pour combattre nos ennemis extérieurs, et ceux qui sont destinés à maintenir l'ordre dans l'intérieur de l'Empire; mais vous n'avez point fixé à quel âge un garde national peut être promu à une sous-lieutenance vacante. Je ne puis croire, Messieurs, que vous laissiez subsister la distinction établie par les articles 9 et 10 du décret du 1er août, qu'on vous propose de proroger. Suivant ces articles, les jeunes citoyens de 16 à 24 ans seraient seuls susceptibles des sous-lieutenances, dont la moitié est accordée aux gardes natio nales. J'ose croire que vous n'attribuerez point à l'âge seul une faveur que vous avez cru ne pouvoir accorder au patriotisme, et qu'après avoir appelé tous les gardes nationaux sans distinction, aux emplois militaires vacants, il puisse être dans l'intention de l'Assemblée d'exclure tous les citoyens âgés de plus de 24 ans. Mais il faut une loi positive et sans équivoque qui manifeste cette intention. Autrement, le ministre serait fondé à dire L'Assemblée nationale a bien réglé que la moitié des emplois vacants appartiendrait aux gardes nationales; mais le décret du 1er août, qu'elle a en même temps adopté, fixe l'âge pendant lequel un citoyen est susceptible d'emploi, et cet âge est celui de 16 à 24. Ainsi se trouverait écartée la majeure partie des citoyens appelés, par votre décret, aux sous-lieutenances vacantes.

Un citoyen de 25, 30, et même 40 ans, peut s'engager dans les troupes de ligne en qualité de simple soldat; dès qu'on recevrait son engagement comme soldat, peut-on bien lui enlever le droit de concourir, comme les autres citoyens, aux emplois vacants dans l'armée? Pourrait-on décréter qu'un citoyen de 25 à 30 ans sera nécessairement obligé de servir, en qualité de sol

(1) Voy. Archives parlementaire, 1TM• série, t. XXXIV, séance du 10 novembre 1791, p. 733.

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dat, pour parvenir aux emplois militaires, tandis que des jeunes gens de 16 à 18 ans pourraient obtenir les mêmes grades, sans avoir passé par les grades inférieurs ?

Toute la nation a réclamé, avec raison, contre les abus de l'ancien régime, qui condamnaient une portion de citoyens à ne servir dans les troupes de ligne, qu'en qualité de simple soldat, et on vous propose de renouveler aujourd'hui cette injustice contre la majeure partie des gardes nationaux! On ne laisse aux hommes de 25, 30 et 40 ans, que la liberté de servir comme soldats dans les troupes de ligne, sans pouvoir être choisis pour les sous-lieutenances vacantes. Messieurs, il n'y a point de milieu: ou ces citoyens sont en état de servir, ou ils sont incapables de service. Dans le dernier cas, leur engagement, comme soldats, ne doit point être admis. Dans le second, ils doivent jouir de tous les droits accordés aux autres citoyens.

C'est au Corps législatif, sans doute, à déterminer l'epoque où la capacité est naturellement présumée; mais il ne doit y avoir rien d'arbitraire dans cette détermination, et les bornes qu'il a droit d'apposer, doivent lui être présentées par la nature. Il ne lui est pas permis de dire qu'un homme de 31 ans, dans la force de l'age, ne peut concourir à un emploi, lorsque cet âge même serait un sur garant de son aptitude à le remplir.

Je demande donc que la limitation portée par le décret du 1er août, soit levée, et que l'époque à laquelle l'engagement d'un citoyen ne serait plus admis comme soldat, soit la seule où il ne lui soit plus permis de concourir aux emplois militaires vacants. Je demande que des citoyens, qui ont généreusement servi la patrie dans les gardes nationales, ne soient pas, en raison de quelques années de plus, privés de l'honneur de la servir plus fructueusement encore; je demande que, dans les troupes de ligne, ils puissent continuer d'être les plus fermes soutiens de notre Constitution, et que, par le décret que vous allez rendre, il n'y ait, conformément à l'acte constitutionnel, d'exclusion prononcée que contre l'incivisme et l'incapacité.

Un membre: Je demande que l'on admette aussi les grenadiers royaux, les officiers de milice qui ont déjà fait leur apprentissage militaire,

M. Carnot-Feuleins jeune. Les officiers retirés sont, par le décret du 1° aout, admis à être replaces dans le grade de capitaine; mais il faut qu'au lieu d'un certificat de district, ils aient un certificat bien plus sur, celui de leur service dans les gardes nationales.

Un membre: Comment un vieux soldat qui a blanchi sous le harnais, obéira-t-il à un jeune échappé de collège? Comment un parent qui a un peu de tendresse, consentira-t-il à envoyer son fils, âgé de 16 ans, dans des villes de garnison, où les mœurs sont dissolues? (Murmures.) Comment un père patriote enverra-t-il un jeune homme, encore sans principe, dans des corps infectes d'aristocratie?

Un membre: Je suis d'autant plus porté à approuver la motion qui vous est faite par M. Gohier, que parmi les gardes nationaux qui sont actuellement aux frontières, il est un nombre considérable de sous-officiers qui joignent à la bravoure l'expérience, et qui se trouveraient exclus des sous-lieutenances, si vous limitiez l'âge à 24 ans. Je demande donc que l'Assemblée veuille bien

accueillir la proposition et qu'elle soit mise aux voix.

M. Rouyer. Quand l'Assemblée constituante a décrété que la moitié des places d'officiers seraient accordées aux fils de citoyens actifs, elle a voulu qu'il y eùt un certain nombre d'officiers qui fussent capables d'un long service, parce qu'on ne pouvait pas espérer que le soldat de troupes de ligne qui parvenait, par son ancienneté de service, au grade d'officier, pùt encore faire un long service. C'est la seule raison qui a determiné l'Assemblée nationale à décréter que la moitié des places d'officiers seraient données aux fils de citoyens actifs, et vous retomberiez dans le même vice que l'Assemblée nationale a voulu éviter par là, si vous décrétiez que la place de sous-lieutenant serait donnée au-dessus de l'âge de 30 ans.

Il y a néanmoins une distinction à faire, la voici: Je voudrais que le décret distinguât ceux qui auraient servi un certain temps dans les troupes de ligne, et qui, se trouvant à présent dans la garde nationale, quoiqu'ils eussent passé l'âge de 30 ans, pourraient néanmoins être propres à être nommés sous-lieutenants; mais je voudrais aussi qu'on ne pùt donner aucune place de sous-lieutenant, que jusqu'à l'âge de 30 ans, à compter de l'âge de 18 ans.

M. Lacuée jeune. Je demande qu'on fixe l'âge de 18 ans pour le minimum, et qu'il n'y ait point de maximum.

M. Jaucourt. Si l'Assemblée adopte la disposition proposée que les sous-lieutenances puissent être données à des hommes mème de 40 ans pour l'infanterie, cette disposition, quoique vicieuse, peut du moins s'exécuter, mais elle est physiquement impossible pour toutes les troupes à cheval, et je crois qu'il faudrait demander par amendement, que les troupes à cheval fussent exceptées, et que ce ne fut que jusqu'à 24 ans qu'on put être nommé sous-lieutenant dans cette

arme.

Un membre: Je demanderai au préopinant si, dans le temps des grenadiers à cheval qui formaient une partie de la maison du roi, on ne prenait pas les grenadiers de l'infanterie, sans distinction d'âge, pour composer cette troupe. Je lui demanderaí encore si, à tout âge, un homme n'est pas susceptible de monter à cheval?

M. Gohier. Je répondrai à M. Jaucourt que l'Assemblée nationale a autorisé les directoires de département à prendre indistinctement, parmi les gardes nationales, ceux qui doivent former la gendarmerie nationale. Pourquoi alors ne pas laisser au pouvoir executif la faculté de nommer indistinctement dans les troupes de ligne et dans la cavalerie? Voici, en tenant compte de l'amendement de M. Lacuée, la rédaction que je propose:

Tout garde national, depuis 18 ans et audessus, mais dans l'âge où son engagement est admissible comme soldat, sera susceptible d'ètre promu aux sous-lieutenances vacantes. »

M. Rouyer. Voici, d'après les principes que j'ai exposes, la rédaction que je propose:

"Les gardes nationaux ne pourront être reçus comme sous-lieutenants qué depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 30. Seront exceptes de la disposition de cet article, tous ceux qui auront servi T'espace de 6 années dans les troupes de ligne, et depuis la Révolution dans les gardes nationales. »

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