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PARLEMENTAIRES

DE 1787 A 1860

RECUEIL COMPLET

DES

DÉBATS LÉGISLATIFS & POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES

IMPRIMÉ PAR ORDRE DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

SOUS LA DIRECTION DE

M. J. MAVIDAL

CHEF DU BUREAU DES PROCÈS-VErbaux, de l'exPÉDITION DES LOIS, DES PÉTITIONS, DES IMPRESSIONS
ET DISTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

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ARCHIVES PARLEMENTAIRES

RÈGNE DE LOUIS XVI

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

Séance du vendredi 11 novembre 1791. PRÉSIDENCE DE M. VIENOT-VAUBLANC, VICE-PRÉSIDENT.

Le séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 10 novembre.

Un membre: M. le secrétaire a oublié de dire que les époques pour le remplacement avaient été fixées hier par l'article 1er du décret, et que la moitié des places avait été accordée aux gardes nationales, depuis le 15 du mois d'octobre dernier, jusqu'au mois de février prochain. Je demande que cela soit rétabli au procès-verbal.

M. Voisard fils. Je demande une seconde lecture du considérant du décret, duquel il résulterait que l'Assemblée nationale se serait déterminée à rendre son décret d'après la lettre du ministre. Comme ce n'est point cette lettre qui a pu vous décider, je demande que le considérant soit relu, afin que l'on y supprime ces mots : «la proposition du roi, énoncée dans la lettre du ministre de la guerre en date du 6 de ce mois. »

Un membre: Et moi je dis que puisque l'Assemblée a pressé et harcelé le ministre sur le remplacement, et qu'il a répondu par cette lettre à ses instances, il faut qu'il soit fait mention de sa lettre, attendu qu'elle a provoqué le décret.

M. Becquey. Je m'oppose à ce qu'il soit fait aucune mention de la lettre du ministre; ce qui pourrait faire croire cette initiative ministérielle nécessaire.

(L'Assemblée décrète la radiation des expressions contestées par M. Voisard.)

M. Carez. Il me semble qu'on a omis dans la rédaction de l'article 2 une disposition essentielle, sans laquelle il serait illusoire, et ne serait qu'une répétition de l'article 8 du décret du 1er août. Tous les citoyens actifs et leurs fils, âgés de 18 ans, ont dû s'inscrire sur un registre de service de la 1ro SERIE. T. XXXV.

garde nationale deposé au greffe de chaque municipalité. Tous les citoyens se sont empressés de remplir cette formalité, les uns par esprit de patriotisme, les autres pour la forme seulement, et pour se mettre à même de jouir du droit de citoyen actif, sans lequel ils n'auraient pu prétendre à aucune place de la Constitution. Donnerez-vous à ces gardes nationaux paralytiques le droit de participer aux places de sous-lieutenants, pour eux et leurs fils? Si vous leur accordiez cet avantage, vous laisseriez subsister la disposition de l'article 8 du décret du mois d'août, qui donne la moitié des sous-lieutenances vacantes à des fils de citoyens actifs; vous donneriez une latitude indéfinie au choix du ministre; et c'est probablement ce que vous voudriez éviter.

Je demande donc que les dispositions de l'article 2 ne puissent s'appliquer qu'aux citoyens qui auront fait un service actif et personnel depuis les trois premiers mois de la Révolution.

Plusieurs membres: On ne peut changer la rédaction.

M. Lagrévol. J'observe qu'il a été dit hier que le remplacement serait consommé à une époque fixe; il faut donc en faire mention dans le procèsverbal. En outre, la rédaction annonce que tout garde national pourra prétendre à ce remplacement. Je soutiens qu'il est dans l'esprit et dans la lettre du décret rendu hier, que le choix se borne parmi ceux qui auront fait un service personnel. Nous avons voulu également récompenser ceux qui ont bien mérité de la patrie; mais nous commettrions une grande injustice si nous confondions ceux qui ont toujours payé de leur personne, avec ceux qui ne se sont montrés que par des représentants salariés, à qui ils ont fait faire un service qu'ils méprisaient le plus souvent. En conséquence, j'appuie l'amendement proposé et je demande qu'on ajoute, à l'article, que la moitié des places sera donnée aux gardes nationales qui auront fait un service personnel.

M. Grangeneuve. Je supplie l'Assemblée de considérer qu'il ne s'agit pas ici d'articles additionnels, mais avant tout, de la rédaction du procès-verbal. Il faut se renfermer dans cette rédaction. Dès qu'elle sera définitivement arrêtée

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la discussion reprendra et ces Messieurs pourront présenter leurs additions. En conséquence, je demande que l'on passe à l'ordre du jour.

Voix diverses: L'orde du jour! - Fermez la discussion!

M. le Président. L'ordre du jour est la rédaction du procès-verbal; c'est uniquement de la rédaction qu'il sagit. Je vais consulter l'Assemblée pour s'avoir si la discussion sera ouverte sur les articles additionnels.

(L'Assemblée, consultée, passe à l'ordre dujour.) M. Cambon, au nom du comité de la trésorerie nationale. Il y a trois jours que nous avons à vous faire un rapport sur les besoins de la caisse de la trésorerie nationale. Le bien public exige absolument que vous entendiez promptement ce rapport. Je prie l'Assemblée de me permettre de le lui présenter en ce moment.

(L'Assemblée, consultée, décide que M. Cambon sera entendu).

M. Cambon, au nom du comité de la trésorerie nationale. L'Assemblée nationale constituante fixa, par son décret du 18 février, les dépenses ordinaires de l'année 1791, à 582,700,000 livres, et à 48,558,333 livres par mois. Pour pourvoir au payement de ces sommes, elle affecta le revenu ordinaire de l'Etat et le produit des contributions qu'elle a établies. Vous connaissez le retard qu'ont éprouvés l'assiette et le recouvrement des impôts; cependant, les besoins du service public ne pouvaient supporter aucun retard. Les commissaires de la trésorerie nationale vous ont adressé, le cinquième du courant, les états de recettes et dépenses ordinaires du mois d'octobre dernier. Votre comité, auquel vous les avez renvoyés, les a vérifiés; il en résulte que la recette, qui avait été fixée par le décret du 18 février dernier à 48,558,333 livres pour chaque mois, ne se monte, pour le mois d'octobre qu'à 28,828,146 livres; de sorte que, pour pourvoir à ce déficit, il faut que vous décrétiez, d'après les mesures acceptées par le corps constituant que la caisse de l'extraordinaire versera dans celle de la trésorerie nationale les 19,730,187 livres manquantes et qu'elles y seront réintégrées lorsque la perception des impôts s'effectuera.

Les administrateurs de la trésorerie nationale vous ont également adressé l'état des dépenses particulières à l'année 1791, qu'ils ont payées dans le mois d'octobre dernier. Votre comité l'a vérifié. Il en résulte que toutes ces dépenses ont été ordonnées par divers décrets du Corps constituant; elles se montent à 21,720,643 livres. Ces dépenses extraordinaires sont, pour la plupart, commandées par l'état des gardes nationales qu'il faut tenir sur les frontières du royaume pour éviter les invasions.

L'Assemblée constituante, ne leur ayant affecté aucun fonds particulier, décréta, les 18 février et 17 avril dernier, que les administrateurs de la trésorerie nationale remettraient chaque mois au Corps législatif l'état des sommes qu'ils auraient payees pour cet objet, lesquelles leur seraient remboursées par la caisse de l'extraordinaire.

Votre comité vous propose les projets de décret suivants :

1er décret.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la trésorerie nationale, chargé de vérifier l'état des recettes et dépenses faites dans le mois d'otobre dernier par

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« Art. 1er. La recette du mois d'octobre dernier de la trésorerie nationale, n'ayant monté qu'à 28,828,146 livres au lieu de 48,558,333 livres, montant de l'évaluation de la dépense faite par le décret du 18 février dernier, la caisse de l'extraordinaire versera, conformément au décret du 23 mai dernier, à celle de la trésorerie nationale, la somme de 19,730,187 livres pour compléter la dite évaluation, de laquelle somme la caisse de l'extraordinaire sera réintégrée lors du recouvrement desdits impôts.

Art. 2. La caisse de l'extraordinaire versera aussi, conformément aux décrets des 18 février et 17 avril dernier, à celle de la trésorerie nationale, la somme de 21,720,643 livres montant des dépenses particulières de l'année 1791, payées par ladite trésorerie dans le courant du mois d'octobre dernier, suivant l'état qui en a été remis par les administrateurs de ladite caisse. (L'Assemblée adopte ce projet de décret.)

L'ordre du jour est un rapport du comité des assignats et monnaies sur une nouvelle émission d'assignats de 5 livres.

M. Dorizy, au nom du comité des assignats et monnaies. Messieurs, le premier de ce mois vous avez décrété l'émission de 100 millions d'assignats, et, par cette disposition, vous avez autorisé la circulation de 1,400 millions au lieu de 1,300. Cette mesure était évidemment et impérieusement commandée par les circonstances.

Vous avez, en même temps, décrété la fabrication et impression du papier nécessaire pour 300 millions d'assignats de 5 livres. Cette seconde mesure vous a été dictée par une précaution sage, et elle est la base d'un bienfait que vous préparez à la nation, que les gros assignats font souffrir.

Enfin, vous avez autorisé l'émission des 100 millions d'assignats de 5 livres que l'Assemblée constituante avait décrétée, et vous les avez destinés à l'échange, dans les départements, contre des assignats de 500, 1,000 et 2,000 livres.

Cette troisième partie de votre décret, sur laquelle votre comitè des assignats est prêt de vous présenter ses réflexions, doit verser sur toute la surface de l'Empire français un papier qui, sans doute, éteindra l'agiotage infâme qui fait rougir la nation. (Applaudissements.)

Mais, Messieurs, il est du devoir de votre comité des assignats de vous tracer en raccourci l'état de cette partie de vos finances, de vous proposer les moyens de faciliter le service de vos caisses et de la concilier avec les dispositions de vos décrets.

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