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bien de par la loi que de par la pratique, tandis que nous l'admettons d'une manière absolue et que nous appliquons seulement l'art. 954, lequel concorde avec l'art. 785 de la loi mexicaine, quand il n'y a point de traité ou quand la réciprocité n'existe pas.

La tendance qui apparaîtra très nettement à plusieurs reprises au cours de cette étude, d'adopter en Espagne le système le plus libéral, c'est-à-dire le système italien, anime les résolutions qui ont été rendues au cours de ce siècle, en sorte qu'en réalité il n'existe point de différence entre Cuba et le Mexique, malgré que Cuba conserve notre législation, laquelle se trouve plus libérale d'après ce qui a été démontré. Voici la doctrine qui a été proclamée :

21 mai 1904. Considérant que tant en Espagne par l'art. 952 de la loi de procédure civile, qu'au Mexique par l'art. 781 du Code de procédure civile du district fédéral et du territoire de la Basse Californie, à défaut de traités spéciaux on applique le système de la réciprocité législative, et attendu qu'il est démontré dans la procédure précédente qu'en vertu de la jurisprudence des traités de ladite République l'exequatur est accordé aux sentences émanées des tribunaux espagnols, il convient d'accorder encore l'exequatur dans les procédures relatives à la déclaration d'héritiers et aussi à la désignation d'exécuteur testamentaire, quand les formes extérieures requises pour leur authenticité se trouvent, en outre, réunies, comme l'a déclaré dans d'autres espèces le Tribunal Suprême.

Pérou.

Antérieurement au traité de 1897 le Tribunal Suprême appliquait à ce pays la même jurisprudence qu'à la Colombie et aux autres Etats hispano-américains. On se souvient à ce sujet que, par sa sentence du 20 mars 1862, la Cour Suprême du Pérou statuant à l'occasion d'une instance en nullité, déclara, entre autres causes, valable un testament et décida que les biens du de cujus seraient dévolus aux représentants de l'héritier. L'exécution de la sentence fut demandée en Espagne et le Tribunal Suprême rejeta la requête au prétexte qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une action personnelle, que les demandeurs ne résidaient pas en Espagne et que l'on ne sollicitait

point l'exécution d'un acte susceptible de s'y exécuter. Ce pays se trouvait donc classé parmi ceux qui sont régis par l'art. 954 de la loi, antérieurement l'art. 925 de la loi de 1855.

Le traité du 16 juillet 1897 survint et étant donnés ses termes la situation ne fut point modifiée son texte empêche de lui donner une interprétation extensive et nous nous trouvors dans les mêmes conditions que vis-à-vis de la Colombie, avant la dernière convention.

Au reste les hautes parties contractantes ne voulurent point donner au traité une portée de nature à permettre l'application de l'art. 951 de la loi de procédure civile, comme le révèlera le traité conclu entre ce même pays et l'Italie, à une date bien antérieure, le 28 novembre 1874. La simple comparaison des textes suffira à cet effet.

Art. 18, § 1 de la loi italienne. Les sentences et ordonnances arrèts, etc.) en matière civile et commerciale émanées des tribunaux de l'une des parties contractantes, qui seront duement formalisées, auront à la requête de ces mêmes tribunaux. dans les Etats de l'autre partie, la même force que celles émanées des tribunaux locaux, et seront réciproquement exécutées et produiront les mêmes effets hypothécaires sur les biens susceptibles d'hypothèques, d'après les lois du pays, et l'on observera les dispositions des mêmes lois dans l'ordre de l'inscription et relativement aux autres formalités.

§ 3 de l'art. 6 de la loi espagnole. Les sentences, décrets ou résolutions légales rendues sur des requêtes, des plaintes ou demandes des Espagnols au Pérou et des Péruviens en Espagne, et qui ont acquis un caractère définitif, conformément aux recours, instances et formalités que prescrit la législation locale, sortiront à effet et s'exécuteront d'une manière identique à l'égard des citoyens de chaque pays.

Notre traité ne nous paraît-il pas indiquer que son unique dessin fût de placer sur un pied d'égalité les Espagnols et les Péruviens qui plaident ou ont à remplir des formalités auprès de l'Administration espagnole, et vice versa pour les Péruviens avec les Espagnols qui se trouvent au Pérou dans les mêmes conditions? Evidemment. Mais ne vaudrait-il pas mieux, comme l'a compris le Tribunal Suprême, étant donné que le premier traité avec la Colombie se trouve en vigueur, dire

que la nécessité d'un second traité, identique à celui conclu avec ce dernier pays paraît s'imposer ou bien qu'il convient de suivre l'exemple donné par des Italiens dont les termes légaux sont si clairs et si expressifs qu'ils ne sauraient laisser de place à aucun doute.

Mais il est au contraire à craindre que le système de la Révision du fond continue à prévaloir au Pérou, ce pays ayant copié l'art. 5 des dispositions préliminaires du Code civil français.

Saint-Domingue.

C'est l'île appelée espagnole par excellence et qui, à l'exception de Cuba et de Porto-Rico, fut celle qui resta le plus longtemps unie à la mère patrie. Il paraît inexplicable qu'elle soit peut-être celle qui ait conservé avec elle le moins de relations. C'est sans doute que l'émigration a suivi d'autres voies, soit par suite des difficultés insurmontables de l'acclimatation, soit parce que la richesse de cette île est moindre que celle de l'île de Cuba, avec laquelle il existe des communications plus fréquentes et plus économiques, soit à cause des troubles graves au point de vue de l'ordre public, qui y font de la sécurité personnelle un véritable mythe. Le fait est que l'auteur de cette étude qui connaît ou a connu, par milliers, les individus qui ont fait fortune dans nos anciennes colonies n'en a pas connu un seul l'ayant réalisée à Saint-Domingue. Ainsi s'explique qu'il n'y ait à Saint-Domingue qu'un consul de carrière de deuxième classe, le commerce s'y trouvant monopolisé par les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre et la France. En sorte que nous avons peu de souvenirs des pertes éprouvées par l'annexion de 1861, lesquelles ont été de courte durée comme des expéditions flibustières qui s'organisaient là-bas à l'encontre de notre souveraineté sur l'île de Cuba.

Les institutions judiciaires different sensiblement des nôtres et se rapprochent de celles d'Haïti ou des institutions françaises, en sorte que ce pays peut être classé au nombre de ceux qui pratiquent le système de la réciprocité diplomatique, malgré ce que l'on connaît du traité conclu avec l'Italie, le 18 octobre 1886, analogue à celui du Pérou ci-dessus mentionné.

Ce n'est donc pas à raison de l'intérêt qui pouvait exister, mais en considération de l'identité de race que nous aurions

dù prendre les devants sur les Italiens qui, aisi que nous le verrons, ont pris le pas, depuis plusieurs années, dars presque tous les Etats hispano-américains.

Uruguay.

Si la colonie espagnole n'a pas coutume de se diriger vers cette République, préférant rester au Brésil ou poursuivre vers l'Argentine, du fait du superavit qui, se produit dans. certaines circonstances, il s'y rend cependant un nombre assez considérable d'Espagnols qui constituent un noyau suffisamment fort pour mériter l'attention des gouvernements.

Grâce à des dispositions légales très semblables aux nôtres, le principe de la réciprocité législative pourrait très bien s'y appliquer. Il n'en fut pas toutefois ainsi dans une espèce qui se présenta. Il s'agissait d'une sentence ordonnant une vente, du juge civil de la première tournée de Montevideo, rendue à l'occasion de certains actes exécutoires relativement au payement de 5.000 pesos et des intérêts y relatifs. L'exécution de cette sentence fut demandée en Espagne, et le Tribunal Suprême se refusa à accorder l'exequatur, à la date du 24 novembre 1882, au prétexte qu'il n'existait point de traité spécial avec cette République et qu'il n'était pas démontré que l'exequatur fut accordé aux sentences rendues par les tribunaux espagnols.

Il est douteux que l'on puisse comprendre aujourd'hui ce pays parmi ceux auxquels s'applique l'art. 954, et non l'art. 952, la même raison invoquée pour Cuba se trouvant applicable en l'espèce.

Traduction de M. G. D'ARDENNE DE TIZAC.
Avocat à la Cour d'appel de Paris,

S. Bibliothécaire traducteur à l'office de la législation étrangère
et de droit international du ministère de la justice,
juge honoraire du tribunal civil.

DES DROITS DU CRÉANCIER D'UN HÉRITIER DANS LA
SUCCESSION D'UN NON-OTTOMAN

SOURCE: R. ELOU, avocat à la Cour d'Alexandrie. Gaz. des Tribenaux d'Egypte (Directeurs MMes Maxime Pupikofer et Léon Pangalo, avocat à Alexandrie), 10 décembre 1912.

Un sujet ottoman non musulman décède en Egypte. Sa suc‚cession, aux termes de l'art. 48 du Hatti Houmayoun du 18 février 1856 et d'une jurisprudence constante, est régie par la loi Charie, à moins que les parties de commun accord ne déclarent se soumettre à la loi religieuse dont elles relèvent. En d'autres termes c'est la loi du pays qui, en principe, s'applique aux héritiers. Si cependant ces derniers veulent opter pour leur loi religieuse, c'est leur droit et c'est leur affaire.

Une question délicate surgit lorsque la véritable liberté d'action de l'un des héritiers se trouve paralysée par la présence d'un de ses créanciers. Si l'intérêt de ce créancier est l'application de la loi canonique et que les héritiers ne manifestent pas le désir, d'un commun accord, de se soumettre à cette dernière, il est impuissant à agir. Cela est indiscutable. Il ne peut en effet forcer les autres héritiers qui ne sont pas ses débiteurs à opter pour une loi qui n'est pas celle du pays et dont l'application est facultative et par contre-coup dommageable pour eux.

Mais quelle sera la situation de ce créancier lorsque son débiteur, d'accord avec ses co-héritiers, opte pour la loi patriarcale qui ne lui alloue aucune part dans la succession, alors que la loi musulmane du Charei lui en aurait alloué une. Mettons par exemple, qu'une personne chrétienne orthodoxe. décède; si c'est la loi Charei qui s'applique, le mari (débiteur)) a droit au quart de la succession; si c'est au contraire la loi byzantine qui régit les parties, il n'hérite pas. Or ce mari, d'accord avec ses co-héritiers, renonce à la loi du droit commun (celle du pays) qui lui alloue le quart de la succession et opte pour la loi canonique qui ne lui alloue rien du tout. L'intérêt de son créancier est lésé, c'est manifeste; le sien l'est aussi. On ne saurait en disconvenir. C'est une espèce de renonciation à la succession. En Europe et notamment en France, il est admis que les créanciers de l'héritier qui renonce à une succession peuveut l'accepter de son chef, par cela seul qu'à

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