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compétence de la juridiction française à l'égard des étrangers, dans les questions qui devraient être réservées à la juridiction étrangère, comme une incompétence relative, qui disparaît si elle n'est pas proposée in limine litis.

Le défendeur étant Français au moment où il a été saisi de l'assignation, l'instance subsiste irrévocablemeni jusqu'à ce qu'elle ait été vidée par un jugement. Le changement de nationalité du défendeur français n'est pas, dans cette manière de voir la question, un fait nouveau habile à dessaisir le juge français. Pas plus que le changement de domicile, celui de la nationalité du défendeur ne devrait avoir aucune influence sur la compétence valablement engagée.

C'est la doctrine qui s'affirme d'une manière incisive dans la décision du 4 février 1891 de la Cour de cassation de France. (V. texte, Clunet 1891, p. 171.)

Bien autre est le système qui se dégage du régime conventionnel concernant l'interdiction. Les Etats contractants s'accordent à ne plus considérer leurs ressortissants non comme isolés et privés de la protection nationale dont ils dépendent, tels qu'ils paraissent actuellement, quand on ne les voit que sous l'angle du droit privé intérieur. A tout moment la préférence est due au régime national. L'instance française, fûtelle complètement vidée par un jugement admettant l'interdiction et instituant la tutelle, le régime national étranger peut encore être réintégré dans ses droits (art. 10 et 11 de la Convention).

A tout moment, les Etats contractants se constituent garants du respect dû à ce même régime par les obligations qu'ils imposent à leurs autorités de se communiquer réciproquement les particularités intéressant l'interdiction de leurs ressortissants.

Il n'y a plus de doute possible qu'il y a là un régime de compétence législative absolue qui s'impose de droit en tout état de cause et que par conséquent, sous le régime de la Convention, l'exception de l'extranéité doit être acceptée pareillement, n'importe quand elle se présenterait.

Ainsi, pour amplifier l'hypothèse que nous avons envisagée plus haut, si une instance en interdiction se trouvant pendante en France à la suite de la demande d'un Français contre une parente française et si au cours de l'instance celle-ci épouse un Allemand, elle devient ressortissante d'un Etat contractant,

l'application du régime conventionnel amène le dessaisissement du tribunal français.

On pourra toujours se demander à quelle fin?

Il est très vrai que la Convention prévoit le conflit de législation en matière d'interdiction, dans sa plus ample potence, c'est-à-dire lorsque le régime national se trouve en face dui régime local. Ce n'est par conséquent qu'alors que le régime conventionnel peut se développer sur toute la ligne du côté négatif comme du côté positif pour arriver au résultat conciliateur que la Convention poursuit.

Mais à quoi servirait la science des principes de droit, si elle n'était pas à notre disposition pour nous faciliter l'application des lois et des Conventions au milieu des complications et des diversités particulières que la réalité toujours complexe de la vie nous fournit en dehors et à côté des prévisions humaines toujours limitées?

Cette diversité réelle qui peut se développer nous présente le cas où le tribunal saisi de la demande appartient à un Etat contractant et est appelé à statuer sur l'interdiction d'un ressortissant d'un autre Etat contractant, sans être en espèce, ni dans l'un ni dans l'autre cas, des termes du conflit.

Il ne représente ni le régime national, ni le régime local. La compétence locale appartient à la Belgique, la compétence nationale à l'Allemagne.

On peut d'abord se demander si dans l'un ou l'autre cas le régime de la Convention est applicable et oblige le tribunal français à l'appliquer.

Nous nous sommes livré à cet examen et il nous semble que l'affirmative ne peut pas être mise en doute. Dès lors, quel sera l'effet du régime conventionnel dans l'espèce? Le côté positif du régime conciliateur est impraticable.

On n'est pas obligé de donner avis aux autorités belges, ni de surseoir à procéder en attendant leur réponse, puisque la Belgique n'a pas accepté la Convention.

Qu'est-ce qui reste donc à appliquer du régime conventionnel? Selon la distinction faite par M. Renault, avec l'assentiment de M. Kriege, il ne reste que le côté négatif de la Convention: Le juge français ne doit pas entraver le régime national, en tant qu'il est en son pouvoir de le faire.

Il aura donc à se dessaisir.

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Source.

CHRONIQUE DE L'ACTUALITÉ

L'Industrie du vol international à Londres.

Philippe MILLET. Le Temps, 10 sept. 1913. Richard ARAPU, le Temps, 13 septembre 1913.

BIBLIOGRAPHIE.

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Feuilloley, conseiller à la Cour de cassation, Moyens pratiques d'assurer la répression des crimes et délits internationaux, Clunet 1905, p. 784; - Dr Hopff, chef de division à la Préfecture de police de Hambourg, La lutte contre le criminalisme international, ibid. 1907, p. 631. Annuaire de l'Institut de droit international, t. VII, p. 123 et s. Actes des Congrès pénitentiaires internationaux et de l'Union internationale de droit pénal. Vidal, Considération sur l'état de la criminalité en France. Organisations internationales de malfaiteurs aux Etats-Unis, Clunet 1909, p. 1275 et les références; en Egypte, ibid. p. 882. Calchas et Debischoff, Associations internationales de malfaiteurs, Clunet 1912, p. 1082. — M. Desprez, De la complicité au point de vue international. Paris, Pedone, 1913.

Consult. Clunet, Tables générales, III, vo Crimes et délits p. 548; eod vo Tables annuelles de 1902 à 1912.

V. Clunet, Sur les associations de malfaiteurs, les Associations, I, (Paris, 1909), p. 433, note 1.

Le 15 juillet 1913, un collier de perles d'une valeur de 3.375.000 (déposition M. Meyer) était remis, à la Poste, à Paris, par M. Samson pour être expédié à Londres, à son patron, M. Max Meyer, joaillier, ayant maison à Paris et à Londres. Quand le paquet scellé, renfermant le bijou de haut prix, fut ouvert à Londres par son destinataire, celui-ci, à la place des perles, trouva, dans la boîte, un certain nombre de morceaux de sucre, représentant la même pesanteur.

Il n'y avait pas tromperie sur le poids.

A Robinson Crusoë, dans son île, la substitution eût paru agréable. En pleine cité civilisée, M. Max Meyer fut d'un avis différent - et surtout son assureur, le Lloyd, exposé à décaisser une somme considérable, en échange de la perception d'une modeste prime.

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Comment le collier avait-il disparu dans son trajet international? Qui s'en était emparé? Comment ? En quel lieu ? par quel procédé ? avec quelles complicités ? Par quel concours

d'adresse, de ruse et de malhonnêteté? Autant de questions obscures.

M. Max Meyer, de Paris et de Londres, se plaignit à la Préfecture de Police de Paris, et au Scotland Yard de Londres.

A Paris, M. le juge Richaud, fut chargé de l'instruction; et, M. Mouton, le sympathique secrétaire de M. le Procureur de la République Lescouvé, reçut, pour inaugurer ses nouvelles fonctions de Directeur de la police judiciaire, une commission rogatoire à toutes fins utiles.

La police de Londres se montra active; les circonstances la servirent. Il est vrai que Londres avec ses sept millions d'habitants, mal protégé par une molle application de l'Aliens act, est devenue la terre d'asile des « Outlaw » de l'univers et le confortable repaire des voleurs des deux mondes.

Le Scotland Yard mit la main sur quatre ou cinq personnages louches, juifs polonais ou allemands, parasites industrieux de la ville géante, et familiers du recel international. La police les envoya s'expliquer devant l'honorable M. Graham Campbell, juge siégeant à Bow-street, où le seconde M. Muir, représentant de la Couronne, c'est-à-dire, de l'action publique. Pendant plusieurs semaines, les débats s'y sont déroulés avec les complications de l'instruction d'une affaire criminelle menée à l'audience et au milieu de tous les incidents que « l'examination » et la « cross-examination » autorisent. Le maquis de la procédure est une institution internationale, comme le remarque spirituellement le correspondant « du Journal ».

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Du collier fugitif on a « tracé » d'abord les deux plus grosses perles, qui, à l'instar du « furet » dans le jeu de société de ce nom, passent de main en inain, sans qu'on sache exactement celle qui les détient. Quant aux cinquante autres perles, elles roulaient de par le monde spécial, qui aux efforts déjà faits pour s'en emparer était disposé à en ajouter quelques-uns pour les retenir, quand un coup de théâtre s'est produit.

Le 16 septembre 1913, dans le quartier de Highbury, au Nord de Londres, M. Augustus Horne, ouvrier, allait à son travail. Il ramassa dans le ruisseau un humble paquet contenant des petites boules rondes et brillantes, qu'il prit pour des billes. Cependant, après les avoir montrées dans les bars à quelques camarades, qui en gardèrent une ou deux, à titre de curiosité, et au moment où il allait les rendre à la rue, l'idée lui CLUNET. T. 40. Nos VII-X, 1913.

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Source.

CHRONIQUE DE L'ACTUALITÉ

L'Industrie du vol international à Londres.

Philippe MILLET. Le Temps, 10 sept. 1913. Richard ARAPU, le Temps, 13 septembre 1913.

BIBLIOGRAPHIE.

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Feuilloley, conseiller à la Cour de cassation, Moyens pratiques d'assurer la répression des crimes et délits internationaux, Clunet 1905, p. 784; - Dr Hopff, chef de division à la Préfecture de police de Hambourg, La lutte contre le criminalisme international, ibid. 1907, p. 631. — Annuaire de l'Institut de droit international, t. VII, p. 123 et s. Actes des Congrès pénitentiaires internationaux et de l'Union internationale de droit pénal. Vidal, Considération sur l'état de la criminalité en France. Organisations internationales de malfaiteurs aux Etats-Unis, Clunet 1909, p. 1275 et les références; en Egypte, ibid. p. 882. Calchas et Debischoff, Associations internationales de malfaiteurs, Clunet 1912, p. 1082. — M. Desprez, De la complicité au point de vue international. Paris, Pedone, 1913.

Consult. Clunet, Tables générales, III, vo Crimes et délits p. 548; eod vo Tables annuelles de 1902 à 1912.

V. Clunet, Sur les associations de malfaiteurs, les Associations, I, (Paris, 1909), p. 433, note 1.

Le 15 juillet 1913, un collier de perles d'une valeur de 3.375.000 (déposition M. Meyer) était remis, à la Poste, à Paris, par M. Samson pour être expédié à Londres, à son patron, M. Max Meyer, joaillier, ayant maison à Paris et à Londres. Quand le paquet scellé, renfermant le bijou de haut prix, fut ouvert à Londres par son destinataire, celui-ci, à la place des perles, trouva, dans la boîte, un certain nombre de morceaux de sucre, représentant la même pesanteur.

Il n'y avait pas tromperie sur le poids.

A Robinson Crusoë, dans son ile, la substitution eût paru agréable. En pleine cité civilisée, M. Max Meyer fut d'un avis différent -, et surtout son assureur, le Lloyd, exposé à décaisser une somme considérable, en échange de la percep tion d'une modeste prime.

Comment le collier avait-il disparu dans son trajet international? Qui s'en était emparé? Comment ? En quel lieu ? par quel procédé ? avec quelles complicités ? Par quel concours

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