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Portugal.

Suppression de la cagoule, facilité pour les co-détenus de se connaître, p. 760.

V. Navigation aérienne (Turquie).

(Cf. Clunet, Tables générales, IV, vo Prisons, p. 460.) Privilège.

France.

Loi du 28 mai 1913 créant un privilège au profit de la victime d'un accident sur l'indemnité d'assurance. (V. Tableau de législation, p. 1548.) (Cf. Clunet, Tables générales, IV, vo Privilège, p. 461.) Procédure civile.

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Brésil.

L'étranger devant la justice au Brésil (R. Octavio), p. 783; I: Faculté d'ester en justice, p. 783; II: Assistance à la justiceétrangère, commission rogatoire, jugements étrangers, p. 784; conditions d'exécution d'un jugement étranger, p. 785; exclusion de la juridiction criminelle, p. 785; III Règlement des successions, p. 786; lieu du règlement, loi applicable, p. 786 ; jurisprudence de la Cour suprême fédérale, p. 787; décret du 8 novembre 1851, p. 788; étranger décédé intestat et sans héritiers, p. 788 et s.; deux systèmes pour détermier la loi qui régit la sucession, loi territoriale, loi personnelle du de cujus, p. 790 et 791; art. 14 du projet de C. civil, p. 792.

France.

Convention de La Haye du 17 juillet 1905, déclaration franco-suisse du 1er février 1913, traduction des actes judiciaires et des commissions rogatoires, p. 1384.

France et Allemagne.

Commissions rogatoires, Convention de La Haye du 17 juillet 1905, accord franco-allemand du 29 mars 1911, p. 703.

France et Belgique.

Déclaration du 2 octobre 1912 pour la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (Texte), p. 1394.

France et Suisse.

Transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des Commissions rogatoires, déclaration, p. 1400.

Luxembourg (G.-D.)
et Autriche.

Arrangement du 1er septembre 1912 concernant la communication directe entre les autorités judiciaires des deux Pays. (V. Tableau de législation, p. 1540.)

Serbie et Autriche-Hongrie. Convention du 17 mars 1911 relative aux questions de procédure civile, à l'exécution des décisions judiciaires en matière civile, commerciale et de faillite. (V. Tableau de législation, p. 1542.)

V. Assignation. (Cf. Clunet, Tables générales,

dés analogues à la cinématographie, p. 60; conclusions, p. 61.

Allemagne et Russie. Convention des 28-15 février 1913 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. (V. Tableau de législation, p. 1533.)

Angleterre.

Composition musicale, reproduction par des moyens mécaniques, gramophone, absence de protection aux Copyrights Acts, protection accordée par le droit commun à la propriété, œuvre intellectuelle, limitation à l'œuvre inédite, p. 638.

Autriche.

Gramophone, p. 968.

Brésil.

Auteurs étrangers (Protection des), adhésion du Brésil à la Convention de Berne sur la propriété littéraire et artistique, p. 745.

Curaçao, Colonie de Surinam, Indes néerlandaises.

Convention de Berlin de 1908, adhésion, p. 1444.

Espagne.

Ordonnances des 9 octobre 1912 et 20 mai 1913 sur la propriété intellectuelle. (V. Tableau de législation, p. 1546.)

Espagne et Panama. Convention du 31 mai 1913 sur la propriété littéraire, artistique et scientifique. (V. Tableau de législation, p. 1535.)

Etats-Unis.

Loi du 2 mars 1913 modifiant la section 55 de la loi du 4 mars 1909 sur le droit d'auteur. (V. Tableau de législation, p. 1547.)

France.

Traduction (Droit de), extraits d'un roman français, traduction en langue étrangère, journal étranger, vente en France des numéros de ce journal, compétence, atteinte au droit d'auteur, responsabilité du vendeur, loi des 1924 juillet 1793, p. 940 ; — ŒEuvre musicale: la Veuve joyeuse, opérette autrichienne: Die Lustige Witwe, adaptation, Convention franco-autrichienne du 11 décembre 1866, défaut d'enregistrement à Paris, œuvre musicale autrichienne tombée dans le domaine public français, nouveauté du libretto français, indivisibilité alléguée du libretto et et de la partition, non-application en dehors de l'œuvre originaire, pas de propriété littéraire en France ni pour le libretto ni pour la partition, p. 1265.

France et Angleterre. Question 210.- Dans quel délai et dans quelles conditions l'œuvre d'un écrivain anglais peut-elle être traduite licitement en France, sans l'autorisation de l'auteur? (H. FortDumanoir), p. 109; droit conventionnel applicable aux rapports franco-anglais en matière de propriété litté

raire, Convention de Berne du 9 septembre 1886, p. 109; Convention franco-anglaise. du 3 novembre 1851 et du 11 août 1875, p. 109; délai de 10 ans imparti à l'auteur pour faire traduire son œuvre, p. 110; Convention du 4 mai 1896, art. 5, p. 110; Convention de Berlin de 1908, p. 111; assimilation complète du droit de traduction et du droit de reproduction, p. 111; 1° œuvre qui par la date de sa publication a été soumise aux réserves anglaises, p. 112; loi anglaise de 1886, art. 5 applicable, p. 113; 2° œuvre rentrant dans le cadre de la Convention de 1908, p. 114; délai de protection limité à celui qu'accorde le pays d'origine, p. 114.

France et Grèce.

Loi du 4 avril 1913 approuvant la Convention littéraire du 22 avril 1912. (V. Tableau de législation, p. 1537.)

France et Russie. Convention du 14 avril 1912 en matière de protection des œuvres littéraires et artistiques (Texte), p. 310.

France et divers Pays.

De l'état actuel des relations juridiques entre la France et les Pays étrangers en matière de droit de traduction, p. 104; rétroactivité en matière de droit de traduction, p. 104; déclaration, p. 104; art. 14 de la Convention de Berne, art. 5 de la même Convention, P. 105.

Italie.

OEuvre dramatique, domaine public, traduction, cession, droit distinct, p. 671.

Pays-Bas.

Convention de Berne revisée à Berlin en 1908, ratification, p. 1526.

Portugal.

Avis du 2 mai 1911 d'adhésion du Portugal à la Convention de Berlin du 13 novembre 1908 sur la propriété littéraire et artistique. (V. Tableau de législation, p. 1551.)

Tunisie et Etats-Unis. Proclamation du Président des

Etats-Unis concernant l'application de la loi revisée du 4 mars 1909 aux sujets tunisiens du 4 octobre 1912, p. 1530.

Turquie.

Mouvement pour l'adhésion à la Convention de Berne, traductions françaises fantaisistes, p 1431.

Cf. Clunet, Tables générales, IV, vo Propriété litt. et artistique, p. 479.)

Protectorat.

France et Maroc.

Etablissement du protectorat marocain, rapport du Garde des Sceaux au Président de la République (Texte), p. 1474.

France et Maroc.

Loi du 15 juillet 1912 approuvant le traité franco-marocain du 30 mars 1912 orga

dés analogues à la cinématographie, p. 60; conclusions, P. 61.

Allemagne et Russie. Convention des 28-15 février 1913 pour la protection des œuvres littéraires et artis-: tiques. (V. Tableau de législation, p. 1533.)

Angleterre.

Composition musicale, reproduction par des moyens mécaniques, gramophone, absence de protection aux Copyrights Acts, protection accordée par le droit commun à la propriété, œuvre intellectuelle, limitation à l'œuvre inédite, p. 638.

Autriche. Gramophone, p. 968.

Brésil.

Auteurs étrangers (Protection des), adhésion du Brésil à la Convention de Berne sur la propriété littéraire et artistique, p. 745.

Curaçao, Colonie de Surinam, Indes néerlandaises.

Convention de Berlin de 1908, adhésion, p. 1444.

Espagne.

Ordonnances des 9 octobre 1912 et 20 mai 1913 sur la propriété intellectuelle. (V. Tableau de législation, p. 1546.)

Espagne et Panama. Convention du 31 mai 1913 sur la propriété littéraire, artistique et scientifique. (V. Tableau de législation, p. 1535.)

Etats-Unis.

Loi du 2 mars 1913 modifiant la section 55 de la loi du 4 mars 1909 sur le droit d'auteur. (V. Tableau de législation, p. 1547.)

France.

Traduction (Droit de), extraits d'un roman français, traduction en langue étrangère, journal étranger, vente en France des numéros de ce journal, compétence, atteinte au droit d'auteur, responsabilité du vendeur, loi des 1924 juillet 1793, p. 940; - OEuvre musicale: la Veuve joyeuse, opérette autrichienne: Die Lustige Witwe, adaptation, Convention franco-autrichienne du 11 décembre 1866, défaut d'enregistrement à Paris, œuvre musicale autrichienne tombée dans le domaine public français, nouveauté du libretto français, indivisibilité alléguée du libretto et et de la partition, non-application en dehors de l'œuvre originaire, pas de propriété littéraire en France ni pour le libretto ni pour la partition, p. 1265.

France et Angleterre. Question 210.- Dans quel délai et dans quelles conditions l'œuvre d'un écrivain anglais peut-elle être traduite licitement en France, sans l'aulorisation de l'auteur? (H. FortDumanoir), p. 109; droit conventionnel applicable aux rapports franco-anglais en matière de propriété litté

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La protection de la race dans les rapports internationaux (M. Travers), p. 795; I. Droit comparé, p. 796; § 1: Tares et maladies considérées comme cause d'empêchement à mariage et de nullité de mariage, p. 797; 1° Folie, p. 797; 2° Idiotie, imbécillité, p. 800; épilepsie, p. 801; maladies contagieuses ου vénériennes, p. 801; § 2: Tares et maladies considérées exclusivement comme causes de refus de consentement à mariage, p. 804; § III : Tares et maladies considérées comme causes de divorce, p. 805 et s.; § IV: Stérilisation des individus tarés ou dégénérés, p. 811; II. Droit international, p. 1130; on devra en général observer la loi du domicile, si elle régit les conditions de fond du mariage, du divorce ou de la séparation de corps, p. 1130; questions spéciales soulevées par la mise en jeu de la notion d'ordre public, p. 1130; législations dont le droit international repose sur l'observation de la loi nationale, aucune difficulté si l'empê

chement au mariage est formulé par la loi nationale, p. 1133; si c'est la loi locale qui détermine cet empêchement elle l'emportera sur la loi nationale, p. 1133 ; nullité d'un mariage contracté en violation d'un empêchement fondé sur une tare physique déclarée par application de la loi nationale à effet partout, p. 1134; si c'est la loi locale qui est applicable, la nullité n'aura qu'un effet territorial, p. 1135; divorce et séparation de corps, loi compétente pour en déterminer les causes, difficulté de détermination, p. 1135 et s.; les principes posés précédemment ne s'appliquent qu'au cas d'absence de Convention internationale qui les écarte, p. 1136.

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CLUNET. T. 40. N XI-XII, 1913.

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