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de corps (France).

ternelle (France). Séparation

Régime dotal.

Régime matrimonial (Allemagne). Régime matrimonial.

Du régime matrimonial d'après la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 (G. Cluzel), p. 769; cas d'application de la Convention, p. 770; I; Droits et devoirs des époux dans leurs rapports personnels, p. 771; capacité de la femme mariée, système du statut personnel, système de la loi du régime des biens, p. 772; cas du changement de nationalité, droits et devoirs des époux dans les divers Codes civils, p. 773 et s.; décision de la Conférence, ces droits sont déterminés par la loi nationale des conjoints, p. 765; II: les biens des époux, p. 776; régime légal des biens des époux mariés sans contrat, p. 776; système déterminant la loi applicable par l'intention des époux, système faisant du régime matrimonial une dépendance du statut personnel, p. 777; opinion de l'Institut de droit international, session d'Heidelberg et de Lausanne, p. 777; système adopté par la Conférence, p. 778; proposition de M. Roguin condamnée par celle de M. Hermskerk, p. 779; rôle de l'officier de l'état civil, proposition de M.

Lainé, p. 780 ; non-application de la Convention aux immeubles soumis à un régime foncier spécial, p. 781; conflits de lois en matière de contrats de mariage, art. 3 de la Convention, capa ité des époux déterminée par leur loi nationale, p. 1118; en cas de changement de nationalité entre la signature du contrat et le jour du mariage, c'est la nouvelle nationalité de l'époux qui règle sa capacité, p. 1118; les époux peuvent-ils, au cours du mariage, modifier leur contrat? p.1119; question controuvée, règle de l'immutabilité absolue généralement adoptée, p. 1119; art. 4, § 1 de la Gonvention s'en réfère à la loi nationale des époux, p. 1120; le § 2 du même article rappelle inutilement le principe de la non-rétroactivité des lois ; p. 1121; art 5: la validité intrinsèque du contrat et des effets sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage, ou, s'il a été conclu pendant le mariage, par la loi nationale des époux au moment du contrat, p. 1121; en cas de changement de nationalité entre le jour du contrat et jour du mariage, loi au jour du mariage applicable, p. 1123, forme du mariage, § 1, art. 6 de la Convention: le contrat de mariage, quant à la forme, est valable s'il est conclu conformément à la loi du pays (lex loci contractus), ou conformément à la loi nationale de chacun des époux au mo

ment de la célébration, ou, s'il a été conclu durant le mariage, conformément à la loi nationale de chaque époux, p. 1124 exceptions, immeubles placés par leur loi locale sous un régime foncier spécial, art. 7 de la Convention, p. 1125; art. 8 : chaque Etat se réserve d'exiger des formalités spéciales pour que le régime des biens puisse être invoqué contre les tiers et d'appliquer ces dispositions. protégeant les tiers dans leurs relations avec une femme mariée exerçant une profession sur le territoire de cet Etat, p. 1126.

Allemagne.

Droit commun, loi du premier domicile matrimonial, droit grec, régime dotal, p. 629;

-Loi du lieu du domicile du mari, immutabilité des conventions matrimoniales, p. 1307.

Belgique.

Volonté tacite des époux, p. 1322.

Bresil.

Loi nationale, loi du domicile, détermination au moment du mariage, immutabilité, succession, p. 1330.

Espagne.

Du régime matrimonial des Espagnols mariés à l'étranger sans contrat et des étrangers mari s sans contrat en Espagne (de Huertas), p. 443; choix entre la loi nationale et la loi du domicile, p. 443; art. 9 du C. civil espagnol,

p. 444; art. 1325 du même Code, p. 445.

France.

Mariage sans contrat, époux de nationalité différente, loi d'autonomie, libre appréciation par le juge, faits postérieurs au mariage, p. 171; Époux mariés sans contrat, nationalité étrangère, mariage en France, domicile matrimonial en France, circonstance de fait, loi d'autonomie, régime français, p. 591; Espagnols, mariage en France, contrat de mariage en France, adoption expresse du régime français, prohibition par la loi espagnole de l'adoption d'un régime étranger, inefficacité en France, ordre public, p. 593; Epoux italiens, mariage en Italie, prétendue communauté française, demande d'enquête, conclusions non formelles, appréciation du juge, demande nouvelle, augmentation de la demande primitive, préliminaire de conciliation, p. 942; Etrangers, mariage en France sans contrat, intention à déterminer d'après les circonstances, p.

945.

Portugal.

Droit successoral du conjoint survivant, loi personnelle des époux, p. 1355.

Suisse.

Etrangers, contrat (absence de), loi du domicile matrimonial, don de bijoux avant et pendant le mariage par le mari,

requête du mari, p. 261; Epoux étrangers, domicile en Suisse, mariage à l'étranger, séparation de biens volontaire, approbation de l'autorité suisse, changement de contrat durant le mariage, approbation, autorité compétente, tribunal civil, chambre des tutelles, p. 263.

(Cf. Clunet, Tables générales, IV, vo Régime matrimonial, p. 563.)

Règles d'York et d'Anvers.
V. Droit maritime.
Relations diplomatiques.

France et Vénézuéla.

Reprise des relations diploma- | tiques, réclamations et indemnités, commission d'arbitrage, clause compromissoire, p. 1503.

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Reproduction. V. Propriété littéraire et artistique (France et Angleterre). Répudiation. V. Nationalité (France).

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Rescapés. V. Naufrage.
Réserve. V. Testament (An-
gleterre).
Résidence.

Portugal.

Espagnols soumis au droit régional des fueros, substitution du droit commun au droit régional en tant que loi personnelle, résidence à l'étranger, maintien du statut d'origine, p. 1355.

V. Compétence (France et Belgique). Divorce (France). Faillite (Etats-Unis). Impôt (France). Nationalité. Société étrangère (Angleterre. (Cf. Clunet, Tables générales, IV, vo Résidence, p. 605.)

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ge (Belgique). Arbitrage international (France et Italie). Affrètement (France). Avocat (Allemagne). Bourse (Op. de) (Echelles du Levant). Chartepartie (France). Contrat (Etats-Unis). Marque de fabrique (Suisse). Naufrage Naufrage (Etats-Unis). Navigation (Allemagne, Etats-Unis). Navire (Angleterre). Offenses et actes hostiles (France et Allemagne). Propriété littéraire et artistique (France). Transport de marchandises (France).

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rance maritime. Droit international maritime. Risques professionnels. Accident du travail.

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V.

V. Propriété litté

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Italie.

Saisie pratiquée à l'étranger, marque de fabrique, contrefaçon, action en indemnité introduite en Italie par le saisi, réparation du dommage causé par la saisie, domicile en Italie, compétence des tribunaux italiens, p. 993.

V. Hypothèque maritime (France). Impôt (France). Quasi-délit (France). Saisieforaine (France).

(Cf. Clunet, Tables générales, IV, vo Saisie, p. 619.) Saisie-arrêt.

Belgique.

Contestation commerciale, contestation au fond, règle du forum aresti, loi du 25 mars 1876, art. 52, p. 972; Demande en validité, compétence, art. 21, § 3 de la loi du 26 mars 1876, Convention franco-belge du 8 juillet 1899, obligation née en Belgique, défendeur français, assignation devant le tribunal belge, p. 977.

France.

Question 216. — D'après la jurisprudence française, un créancier peut-il former une saisie-arrêt en France sur un débiteur en vertu d'un jugement étranger non revêtu de l'exequatur français (H. FortDumanoir), p. 886; jurisprudence affirmative des Cours et tribunaux, p. 866; ancienne interprétation stricte par les tribunaux de l'art. 557 du C. de procédure, p. 867; nonadmission d'une décision étrangère pour provoquer saisie-arrêt en France tant que la décision n'est pas exécutoire, p. 867 ; opinion conforme de la Cour de cassation, p. 868; tribunaux ne peuvent agir que dans les limites de leur compétence territoriale, p. 868; jurisprudence contraire nouvellement adoptée. p. 869; deux arguments 1° assimilation d'une décision de justice à un titre privé, p. 869; 2o jugement étranger même non revêtu de l'exequatur suffit à autoriser des mesures conservatoires, p. 870. (Cf. Clunet. Tables générales, IV, vo Saisie-arrêt, p. 622.) Saisie foraine.

France.

Contestation entre étrangers, contrat passé à l'étranger, créancier étranger, succursale en France, saisie en France, débiteur saisi étranger, compétence française, preuve de l'obligation, loi

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