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le fait remarquer le premier juge, ou comme il est dit à l'art. 1er de la loi sur les marques l'enregistrement de la marque ait pour but de conférer au propriétaire le droit exclusif de faire usage, dans son exploitation commerciale, d'une marque propre à distinguer ses marchandises de celles des autres. Ces mots ne signifient nullement que la protection de la loi appartient uniquement à celui qui fabrique les marchandises lui-même, et qui les munit lui-même de la marque. Au contraire, on reconnait généralement que quiconque fait le commerce de marchandises peut déposer une marque pour les produits qui font l'objet de son commerce, quel que soit le genre de son activité, qu'il soit propriétaire et fabricant de la marchandise et qu'il appose la marque lui-même ou que celle-ci soit apposée par un tiers dont il écoule les marchandises, à titre de représentant général, comme c'est le cas de la demanderesse.

En conséquence, il y a lieu de déclarer l'appel fondé, mais en restreignant la défense prononcée au territoire de l'Allemagne. En effet, indépendamment du fait qu'en Angleterre ce n'est pas la demanderesse mais une autre personne qui est propriétaire de la marque, la demanderesse n'a ni allégué, ni entrepris de prouver que le défendeur offre sa marchandise et la mette en circulation en dehors de l'Allemagne.

NOTE. — V., sur les marques étrangères en Allemagne, Clunet, Tables générales, IV, vo Marque de fabrique, no 8, p. 157 et s.

ANGLETERRE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ANGLAISE

Par Raphaël Rougier,

Professeur agrégé à la Faculté de Droit de Grenoble.

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I. Accident du travail. Indemnité forfaitaire. Loi d'application strictement territoriale.

II. Navire.

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Navire réputé portion du territoire national. Exception en ce qui concerne le règlement des accidents du tra

vail.

Court of Appeal, 20 mars 1912. Schwarz c. India Rubber, Gutta-percha and Telegraphe Works C Ld. Devant les lords-juges Cozens-Hardy, Fletcher Moulton et Buckley. - Av. pl. MM« Dougals, Knocker et Danckworth. Law Times Rep., vol. 106, p. 706.

1. L'obligation forfaitaire d'indemniser l'ouvrier victime d'un

accident du travail est une obligation qui prend sa source uniquement dans la loi, et la loi qui la crée (Workmen's Compensation Act) est de caractère strictement territorial.

2. En conséquence aucune indemnité ne peut être réclamée par l'Anglais victime d'un accident hors du territoire britannique, travaillât-il pour un patron anglais et en exécution d'un contrat conclu en Angleterre.

3. Au point de vue spécial du Workmen's Comp. Act, un navire anglais en haute mer ou dans les eaux étrangères ne doit pas être considéré comme une portion du territoire britannique.

Lord COZENS HARDY, maître des rôles, expose que Schwarz était employé comme électricien par la Compagnie India-Rubber, etc., et envoyé en cette qualité pour faire certains travaux à Ténériffe. И prit passage sur un paquebot anglais, lequel périt corps et biens au cours d'une tempête dans le golfe de Biscaye. Sa veuve réclame ane indemnité aux termes du Workmen's Compensation Act, et de fait, il est certain que l'accident est survenu « à l'occasion et au cours du travail ».

Mais la Cour est liée par un précédent qui fixe les principes de la matière (Tomalin c. Pearson, 1909). Il est établi que le Workmen's C. A. ne saurait recevoir application hors du Royaume-Uni. Maintenant ne peut-on soutenir qu'un navire anglais doit être réputé portion du territoire britannique ? Il en est généralement ainsi, mais dans le cas particulier l'Act limite sa protection «< aux maîtres, matelots, mousses et apprentis pêcheurs... faisant partie de l'équipage ». Toute autre personne est donc exclue: en ce qui la concerne, l'Act refuse d'assimiler un navire à une portion du territoire national.

NOTE. Cf. Clunet, Tables générales, III, v° Accident du travail, p. 33; -- IV, v° Navire, p. 311; et pour la décision dont l'autorité

est invoquée, Clunet 1910, p. 620.

Extradition.

Traités anglo-français de 1876 et 1908. Intervention d'un agent diplomatique. Agent diplomatique du pays requérant l'extradition. - Livraison d'un sujet anglais par l'Angleterre.

Haute Cour de justice, K. B. Div., 30 avril 1912, Wells. Devant le Lord chief Justice Alverstone et MM. Pickford et Avory. Av. pl. MM. Simon, Rowlatt, Elliott et Clarke-Hall. -Law Times Rep., vol. 107, p. 408.

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1. En disposant que le prévenu arrêté en Angleterre sur mandat stranger doit faire dans un certain délai l'objet de réquisitions

de l'agent diplomatique de son pays » le traité anglo-français d'extradition de 1876 n'a pas entendu désigner le pays auquel le prévenu se rattache par la nationalité, mais le pays sous la juridiction duquel il se trouvait placé au moment du délit.

2. En conséquence, un Anglais (dont l'extradition est possible depuis le traité complémentaire de 1908) sera livré à la justice trançaise sur réquisitions de l'agent diplomatique de France.

Faits et Jugement. Après avoir commis en France de nombreuses escroqueries, Wells, sujet britannique, s'est réfugié en Angleterre. Il y a été arrêté sur mandat du juge d'instruction de la Seine et le Gouvernement français a demandé l'extradition dans les délais légaux par l'intermédiaire de son représentant diplomatique. Wells s'est opposé à sa remise aux autorités françaises et a réclamé sa mise en liberté. Etant sujet anglais, soutenait-il, il n'eût pu être livré que sur demande de l'ambassadeur d'Angleterre à Paris, et aucune demande de ce genre n'était intervenue en temps utile.

La prétention du prévenu se fondait sur l'art. 9 du traité anglofrançais d'extradition de 1876, ainsi conçu: « Un prévenu fugitif peut être arrêté en vertu d'un mandat décerné par un magistrat de police... Il sera remis en liberté, aussi bien dans le Royaume Uni qu'en France si dans le délai de quatorze jours une réquisition aux fins d'extradition n'a pas été faite par l'agent diplomatique. de son pays.

Le lord-chief Justice ALVERSTONE constate que le traité de 1876, mettant en œuvre dans les rapports de l'Angleterre et de la France l'Extradition Act de 1870, prévoit deux hypothèses. Dans la première, la procédure d'extradition commence par une réquisition, et aux termes de l'art. 7 cette réquisition doit être adressée au principal secrétaire d'Etat de S. M. Britannique pour les affaires étrangères par l'ambassadeur de la République française ou tout autre agent diplomatique. Dans la seconde, le premier acte est une arrestation, que la réquisition doit suivre et l'art. 9 porte que le prévenu doit être réclamé par l'agent diplomatique de son

pays.

Le second texte s'explique par le premier. On ne force pas le sens des mots en comprenant que les termes « diplomatic agent of his country » dans la version anglaise, << agent diplomatique de son pays dans la version française désignent l'agent du pays à la juridiction duquel appartenait le prévenu au moment de l'in

raction.

Dans le traité de 1876 les hautes parties contractantes exceptaient de l'extradition leurs nationaux : c'était un principe à cette époque. Personne n'a jamais soutenu sous ce régime qu'il fallut pour l'extradition autre chose qu'une réquisition de l'agent du pays poursuivant et le point a été décidé dans une affaire Ganz, où le prévenu appartenait à un tiers pays. Le précédent doit être suivi. Maintenant que le traité de 1908, complétant celui de 1876, permet qu'un Anglais soit extradé par l'Angleterre, la seule réquisition à exiger doit être celle du pays qui poursuit l'extradition. Sur avis conforme des deux assesseurs, l'exception de Wells est repoussée et l'extradition suivra son cours.

NOTE. Cf. Clunet, Tables générales, III, vo Extradition, p. 827; eod. vo Tables annuelles de 1905 à 1912.

V. texte du traité franco-anglais d'extradition de 1876, Clunet 1878, p. 639.

Caution << judicatum solvi ».

Défendeur étranger. Demande reconventionnelle. Pouvoir discrétionnaire des tribu

naux.

Court of Appeal, 13 juin 1911. -Nouveau Phénix de Madrid c. General accident fire and life Assurance. Dev. les Lords Vaughau-Williams, Fletcher Moulton et Farwell,

- Av. pl. MM. Atkin, Hemmerde et Wertheimer. — Law Times Rep., 105, p. 469. 1. L'étranger non domicilié en Angleterre et assigné devant les tribunaux anglais comme défendeur peut, s'il forme une demande reconventionnelle, être contraint à fournir caution pour le paiement des frais de justice.

2. Les tribunaux sont investis à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire. En principe, ils doivent exiger caution toutes les fois que la demande reconventionnelle contient des prétentions dépassant les limites d'une défense et risque d'intervertir les rôles au procès.

NOTE. Cf. Clunet, Tables générales, III, v° Caution judicatum solvi, p. 292; et eod, v° Tables annuelles de 1905 à 1912.

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Court de la Cité de Londres, 19 avril 1912. Ewen c. Stockdale.
Law Journal County Courts Reporter, vol. I. p. 23.

Lamley Swith.

Dev. le juge

1. Celui qui conclut un contrat exécutoire à l'étranger a dû pré

voir l'application territoriale des lois étrangères de police et de

sûreté.

2. Il ne peut en tous cas demander la résiliation du contrat à raison du trouble qui résulterait pour lui de cette application. FAITS ET JUGEMENT. — Mr Stockdale, solicitor à Londres, avait placé sa jeune fille dans l'établissement d'éducation des demoiselles Even, à Lausanne. Au bout de quelque temps, il a été avisé que l'enfant, n'ayant pas été vaccinée, devait être soumise à la vaccination aux termes d'une loi de police du canton de Vaud. Jugeant abusive l'exigence de la loi, il rappela sa fille en Angleterre.

MMiles Even exigent le prix convenu pour l'année de pension, estimant que Stockdale a rompu son contrat sans motifs. Le père refuse de payer et réclame au contraire le remboursement des dépenses faites tant pour envoyer sa fille en Suisse que pour l'en rapatrier.

Le juge considère que le défendeur, du moment qu'il est adversaire de la vaccination, aurait dû vérifier s'il n'existait pas de loi pour rendre celle-ci obligatoire dans le canton de Vaud. Il avait d'autant plus de raisons d'être sur ses gardes que la vaccination est obligatoire en Angleterre, qu'il y avait dès lors lieu de présumer que les choses se passaient de la même manière dans d'autres pays d'Europe. Il aurait encore pu se soumettre à la loi vaudoise. Quant aux demoiselles Even, elles devaient présumer l'enfant vaccinée conformément à la loi de son pays, et n'avaient à faire au père aucune observation ni à lui donner au moment du contrat aucun avis.

Le défendeur payera le prix de la pension avec dépens.

NOTE. Cf. Clunet, Tables générales, III, v° Contrat, p. 532; IV, v Obligation, p. 344; et eod. v° Tables annuelles de 1905 à 1912.

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